L'Assemblée,
Considérant que, pour rendre efficace l'application de la Résolution 61, il convient d'organiser et de systématiser les rapports entre l'Assemblée Consultative et les parlements nationaux,
A. Invite les Représentants de chacun des pays membres :
B. Invite le Président de l'Assemblée Consultative à envoyer aux parlements nationaux, avec les commentaires appropriés, les textes adoptés par l'Assemblée dont la communication aux membres des parlements nationaux présentera, de l'avis du Bureau, un intérêt particulier;
C. Charge le Greffier de l'Assemblée de prendre toutes mesures facilitant la mise en oeuvre de la présente résolution et, notamment, de mettre à la disposition des Représentants à l'Assemblée :
1. L'étude des modalités d'application de la Résolution 61, adoptée par l'Assemblée en septembre 1954, a fait apparaître la nécessité d'atténuer quelque peu l'automatisme trop rigoureux de cette résolution, aux termes de laquelle tous les textes adoptés par l'Assemblée, réunis dans le recueil imprimé, devaient être régulièrement envoyés aux parlements nationaux. En effet, un grand nombre des textes adoptes no présentent que très peu d'intérêt pour les parlements nationaux et ne se prêteraient nullement à y être discutés. La simple lecture du recueil de 1954 le démontre facilement.
2. D'une façon générale, l'association des parlements nationaux aux travaux de l'Assemblée Consultative peut revêtir trois aspects différents :
(a) Discussion par les parlements nationaux des recommandations par lesquelles l'Assemblée demande au Comité des Ministres ou aux parlements nationaux de prendre une décision
3. Aussi longtemps que les parlements nationaux n'appuieront pas les recommandations de l'Assemblée, par lesquelles celle-ci demande au Comité des Ministres de prendre une décision déterminée, il y a peu d'espoir que les gouvernements attachent à ces recommandations l'importance qu'elles méritent. Il semble donc indispensable que ces recommandations fassent l'objet d'une discussion au sein des parlements nationaux, à bref délai et, en tout cas, avant que les gouvernements définissent leur position à leur égard. Dans les cas où une résolution de l'Assemblée appelle une décision des parlements nationaux — par exemple, lorsqu'elle insiste sur la ratification d'une convention — la nécessité de provoquer à ce sujet une discussion au sein des parlements est évidente. Il appartient aux Représentants à l'Assemblée Consultative de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent en vertu des règles de procédure de leurs parlements respectifs, en vue de provoquer ces discussions. Celles-ci pourront être organisées soit dans le cadre d'un débat général, soit à la suite du dépôt d'une question orale ou écrite, d'une interpellation ou de la présentation d'un projet de loi. Une entière liberté doit être laissée, dans ce domaine, à chaque représentation nationale, dont les membres devraient s'entendre entre eux à ce sujet.
(b) Diffusion aux parlements nationaux des textes adoptés par l'Assemblée lors de la discussion par ces. parlements des questions traitées dans ces textes
4. L'intérêt du Conseil exige que, chaque fois qu'une question ayant fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée Consultative est discutée au sein d'un parlement national, la résolution en question soit versée au dossier du débat. C'est en particulier le cas des textes adoptés par l'Assemblée à l'issue de ses débats sur la politique générale.
5. Au cas où les gouvernements n'auraient pas déjà communiqué ces textes aux parlements nationaux respectifs, il appartiendrait aux Représentants à l'Assemblée de veiller à leur diffusion. Si cela s'avérait impossible, les textes de l'Assemblée pourraient probablement être communiqués aux commissions compétentes.
(c) Information périodique des parlements nationaux sur les travaux de V Assemblée Consultative
6. En dehors des cas où les parlements nationaux sont appelés à donner leur appui à telle ou telle recommandation de l'Assemblée, il y a intérêt à ce que ces parlements soient tenus périodiquement au courant des travaux de l'Assemblée. Ils connaîtront ainsi mieux les différents aspects de son activité et le rôle qu'elle joue dans la politique européenne.
7. Certaines délégations à l'Assemblée ont l'habitude de soumettre à leurs parlements respectifs des rapports sur l'activité de la délégation. Ces rapports contiennent une analyse des débats et un résumé des textes adoptés, dont les plus importants sont reproduits in extenso. Si chaque représentation nationale agissait ainsi, tous les parlements nationaux seraient régulièrement informés des travaux de l'Assemblée. En vue de leur faciliter cette tâche, le Greffier do l'Assemblée pourrait être chargé de mettre à la disposition de chaque représentation nationale la documentation nécessaire.
8. En outre, le Président de l'Assemblée Consultative enverra aux parlements nationaux, avec les commentaires appropriés, les textes adoptés par l'Assemblée dont la communication aux membres des parlements nationaux présenterait, de l'avis du Bureau, un intérêt particulier.
9. Afin de donner plein effet aux propositions ci-dessus, les représentations nationales à l'Assemblée devraient s'organiser d'une façon permanente. Elles devraient, par exemple, désigner un Président ou un porte-parole et un secrétaire administratif, et tenir des réunions chaque fois que la mise en oeuvre de la Résolution 61 le nécessiterait. Une telle organisation permettrait, en outre, aux Services de l'Assemblée de maintenir un contact régulier avec les représentations nationales. Il ne s'agit évidemment pas d'imposer aux représentations nationales un système d'organisation rigide et uniforme. Chaque représentation s'organisera selon ses propres convenances.
10. Quant au problème de la traduction des textes adoptés par l'Assemblée dans des langues autres que les langues officielles -du Conseil, il n'a pas paru nécessaire de faire, à ce sujet, des propositions. La traduction pourra en être assurée soit par les services des Ministères des Affaires Étrangères, soit par ceux des parlements nationaux ou encore, dans certains cas exceptionnels, par les Services de l'Assemblée.