I. Questions renvoyées pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres.
II. Supplément au rapport du Comité des Ministres à l'AssembléeNote .
CONSEIL DE L'EUROPE
Comité des Ministres
Strasbourg, le 7 août 1950.
Monsieur le Président,
1. Le Comité des Ministres, au cours de sa présente session a décidé, en application de l'article (23 a) du Statut du Conseil de l'Europe, de demander l'avis de l'Assemblée Consultative sur les points suivants :
Projet de Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales établi en tenant compte de l'avant-projet présenté au Comité des Ministres par l'Assemblée Consultative à l'issue de sa première session;
Intérêt que présenterait pour la réalisation des buts du Conseil l'élaboration d'une Convention multilatérale réglant le traitement réciproque des ressortissants (personnes physiques et juridiques) des États membres du Conseil de l'Europe;
Étude sur l'établissement d'un accord européen ou d'un système d'accords pour l'allégement de la double imposition.
Les documents relatifs aux deux premières de ces demandes d'avis sont annexés à la présente lettre.
2. Le Comité des Ministres a été amené, en outre, à se prononcer sur les conclusions adoptées par les comités d'experts réunis à Strasbourg le mois dernier pour donner suite aux recommandations de l'Assemblée Consultative relatives au rôle du Conseil de l'Europe dans les domaines culturel et social, ainsi qu'à une initiative du Comité des Ministres tendant à étendre à tous les États membres les dispositions de la Convention multilatérale de sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 par les États signataires du Pacte de Bruxelles.
3. Conformément aux décisions qu'il avait prises antérieurement, et dont il est fait mention aux paragraphes 48 et 53 du rapport du Comité à l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres, en adressant à l'Assemblée les rapports élaborés par ces comités, croit devoir porter à sa connaissance les résolutions qu'il a prises à leur sujet :
4. Le Comité des Ministres, pour compléter les mesures déjà prises en ce qui concerne le renforcement des moyens d'information des masses sur les questions économiques et qui font l'objet des paragraphes 37 à 40 du Rapport du Comité des Ministres à l'Assemblée, a adopté la résolution suivante :
« Vu la recommandation de l'Assemblée Consultative demandant que les gouvernements soient invités à renforcer les moyens d'information économique déjà existants et que soient mis en oeuvre par le Conseil de l'Europe tous les moyens disponibles pour faire comprendre aux peuples la situation économique dans laquelle ils se trouvent et les remèdes à y apporter;
« Tenant compte des échanges de vues entrepris sur ses instructions entre les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et de l'O. E. C E . ;
« Recommande aux gouvernements des États membres de développer l'information économique afin de mettre les peuples d'Europe en état d'apprécier les problèmes économiques qui se posent devant eux;
« Charge le Secrétaire Général de soumettre à la prochaine réunion du Comité des Ministres un plan détaillé pour l'application de cette recommandation. »
5. Après avoir pris connaissance de votre lettre en date du 7 août 1950 par laquelle vous m'avez fait part de l'avis exprimé par la Commission Permanente sur les articles 12 et 12 bis du Règlement intérieur provisoire du Comité des Ministres, celui-ci a décidé d'adopter définitivement le texte de ces articles.
6. Enfin, le Comité des Ministres, pour déférer au désir exprimé dans votre lettre en date du 7 août 1950, a chargé son Président d'assister aux débats de l'Assemblée sur le rapport et le message que le Comité des Ministres lui a adressée et, le cas échéant, de faire connaître à l'Assemblée le point de vue du Comité des Ministres.
7. Il s'est, en outre, montré d'accord pour que M. Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires Étrangères, fasse un exposé à l'Assemblée Consultative sur le plan français d'union européenne du charbon et de l'acier.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Toute personne dont les droits et libertés reconnues dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties Contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué :
La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.
Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention, qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie Contractante.
La Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu en droit international généralement reconnu et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive
La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.
Dans le cas où la Commission retient la requête :
Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l'article 28, la sous-commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et à la solution adoptée.
La Commission siège à huis clos.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants; les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres.
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Commission établit son règlement intérieur.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Cour européenne des Droits de l'homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un môme État.
La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont rééligibles.
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonction, à fixer par le Comité des Ministres.
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée de sept juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge; les noms des autres juges sont tirés au sort avant le début de l'examen de l'affaire par les soins du Président.
Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.
A la condition que la Hauto Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, la Cour peut être saisie :
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et. si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.
L'arrêt de la Cour est définitif.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
Le gouvernement de toute Partie Contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.
Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.
Le but du Conseil de l'Europe, ainsi qu'il est énoncé dans son Statut, vise a « réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ». Il est évident qu'un des moyens par lesquels ce but peut progressivement se réaliser consiste à faciliter les relations entre les personnes qui composent les communautés nationales des États membres.
Il est certain que même après la création du Conseil de l'Europe un ressortissant d'un des États membres est considéré un étranger sur le territoire d'un autre Membre; mais il y a lieu d'autre part de s'attendre que la création du Conseil de l'Europe comporte quelque répercussion en ce qui concerne le traitement juridique des ressortissants d'un des États membres sur le territoire des autres. L'opinion publique des pays du Conseil de l'Europe ne saurait comprendre l'événement politique de la fondation du Conseil de l'Europe si ce fait ne se manifestait dans la vie pratique par une certaine atténuation, à l'égard des ressortissants des États membres, de la différence de statut juridique entre les nationaux et les étrangers.
Entre les États membres du Conseil de l'Europe il existe déjà des traités bilatéraux d'établissement ou de commerce qui règlent le traitement des ressortissants d'un État contractant sur le territoire d'un autre État contractant. Ces traités s'inspirent, dans une mesure plus où moins large, d'un principe de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne certains droits et activités.
Dans cet ordre d'idées, il serait désirable que le Conseil de l'Europe prenne, l'initiative de mettre à l'étude l'élaboration d'une convention collective qui, s'inspirant des principes du Statut, règle le traitement réciproque des ressortissants (personnes physiques et juridiques) des États membres du Conseil de l'Europe.
L'Assemblée Consultative, lors de sa 2e session, enverrait pour examen ce projet de convention aux commissions compétentes.
Il appartiendrait , ensuite au Comité des Ministres de donner suite aux voeux de l'Assemblée Consultative en chargeant un Comité d'experts ou des délégués des gouvernements d'élaborer un projet de convention selon la procédure déjà adoptée pour la convention concernant les Droits de l'homme.
Les matières qui formeraient l'objet de la convention envisagée seraient celles qui touchent aux différents aspects du traitement des ressortissants d'un État membre du Conseil de l'Europe sur les territoires des autres Membres, et notamment les suivants :
Le cadre ci-dessus des matières susceptibles d'être réglées dans la Convention envisagée n'est pas limitatif.
La matière concernant les assurances sociales fournirait l'objet d'une convention spéciale.
1. Au cours de sa troisième session, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sur une communication du Gouvernement belge, a étudié la question de la participation des États Membres du Conseil de l'Europe à la Convention multilatérale relative à la Sécurité sociale signée à Paris le 7 novembre 1949, par les Ministres des Affaires Étrangères des Puissances du Traité de Bruxelles.
En raison de la complexité des problèmes soulevés par l'extension aux autres États Membres de ladite Convention multilatérale, le Comité des Ministres a décidé de charger le Secrétaire Général de réunir, en vue d'étudier cette question, un Comité d'Experts composé de Représentants des treize Membres du Conseil de l'Europe.
2. Le Comité d'Experts s'est réuni à Strasbourg du 15 au 17 juin 1950. L'Islande et la Grèce n'ont pas envoyé de représentant. Les autres États Membres étaient ainsi représentés :
Belgique : M. DUQUESNE, Chef de Bureau (Assurance maladie - invalidité) au Ministère du Travail.
Danemark : M. P. JUHL-CHRISTENSEN, Chef de Bureau au Ministère des Affaires Sociales.
France : M. P. LAROQUE, Maître des Requêtes au Conseil d'État, Directeur de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail.
Irlande : M. William MAGUIRE, Assistant Secretary in the Department of Social Welfare.
Italie : M. MAZZETTI, Directeur Adjoint à l'Institut national de la Prévoyance Sociale. M. VALLE, Vice-Conseiller de l'émigration auprès de l'Ambassade d'Italie à Paris.
Luxembourg : M. Paul WILWERTZ, Conseiller d'État, Commissaire à l'Office national du Travail.
Pays-Bas : M. A. C. M. VAN DE VEN, Conseiller Chef de la Direction de la Sécurité sociale au ministère des Affaires Sociales. M. BOOT, Directeur au ministère des Affaires Sociales.
Norvège : M. A. KRINGLEBOTTEN, Director of Department in the Ministry of Social Affairs.
Suède : M. Ernst BEXELIUS, Directeur général de la Direction générale de la Prévoyance Sociale.
Turquie : M. Nureddin VERGIN, Ministre Plénipotentiaire auprès de l'Ambassade de Turquie à Paris.
Royaume-Uni : M. C. G. DENNYS, C. B., M. C. Under Secretary of the Ministry of National Insurance.
3. Le représentant français M. P. Laroque a été à l'unanimité nommé Président du Comité.
4. Le mandat du Comité est indiqué par la décision du Comité des Ministres à laquelle il est fait allusion à l'alinéa 1 ci-dessus. Il s'agit d'étudier les problèmes soulevés par l'extension aux autres États Membres du Conseil de l'Europe de la convention multilatérale conclue entre les Puissances du Traité de Bruxelles relative à la Sécurité sociale. Étant donné que cette extension suppose la conclusion d'accords bilatéraux portant sur la Sécurité sociale entre les États qui désirent participer à la Convention multilatérale, le Comité estime que les problèmes soulevés par la conclusion de ces accords bilatéraux devront également être examinés.
5. Le Comité était en possession d'une note préparée par le Secrétariat général (Doc. CM/WP 11 (50) 1). Dans ce document, le Secrétariat général suggère que les membres du Comité rédigent des mémorenda donnant des renseignements sur les accords de nature générale ou partielle relatifs à la Sécurité sociale qui ont été conclus ou sont en voie de négociation entre les Etats Membres et indiquant les problèmes soulevés par la conclusion des accords bilatéraux nécessaires qui constitueraient la base de l'extension de la Convention multilatérale en cause.
Certains membres du Comité avaient rédigé ces mémorenda, tandis que d'autres se sont engagés à le faire. Ces mémorenda sont joints en annexe au présent Rapport.
6. Le Comité a procédé à un échange de vues général, inspiré en partie par les mémorenda déjà rédigés. Dans son exposé, le Représentant français a fait certaines propositions tendant à obtenir des résultats positifs provisoires avant que l'objectif final puisse être atteint.
7. Après l'échange de vues général, le Président a indiqué que, à la lumière des renseignements obtenus, trois questions principales pouvaient être considérées par le Comité comme devant être étudiées séparément, à savoir :
8. Accords bilatéraux.
De l'avis unanime, une convention multilatérale du genre envisagé présuppose des accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Parties à la Convention multilatérale. Le Comité a donc estimé souhaitable que le Conseil de l'Europe recommande la conclusion de ces accords bilatéraux. De tels accords ne peuvent cependant être conclus qu'à la suite de négociations bilatérales détaillées et le Comité a constaté qu'il ne pouvait utilement se prononcer en ce moment sur le contenu de ces Traités.
Les systèmes de Sécurité sociale des Puissances du Traité de Bruxelles sont analogues en ce sens qu'ils sont basés sur des systèmes de cotisation. Par contre, dans les pays Scandinaves la Sécurité sociale est en partie fondée sur un système non contributif. Cet exemple montre que la conclusion d'accords entre des pays dont les systèmes de Sécurité sociale accusent des différences importantes pose des problèmes particuliers. Il a été signalé que les Pays scandinaves devaient prochainement engager des négociations avec la France en vue de conclure des accords. Au cours de ces négociations, les problèmes particuliers soulevés seront mis en lumière et des solutions pourront être trouvées.
Aussi, le Comité devrait-il se réunir de temps en temps et rester au courant des difficultés qui pourraient s'élever au cours de ces négociations aussi bien que des autres ainsi que des solutions qui pourraient être trouvées. Le Comité serait ainsi plus en mesure de se prononcer sur les principes qui doivent être à la base des accords à intervenir. Les Parties aux négociations bilatérales pourront, si elles le désirent, solliciter conjointement le concours du Comité pour résoudre les difficultés techniques qui pourraient surgir au cours de leurs négociations.
Le Comité décide de recommander que les accords bilatéraux à conclure auraient un caractère général, sans pour cela interdire la conclusion d'accords partiels entre les pays qui n'ont pu parvenir à des accords généraux. Le Comité décide également de recommander que des formules type soient étudiées aussitôt que possible pour la terminologie et l'interprétation des accords bilatéraux.
9. En vue de faciliter les négociations à intervenir et de renforcer la collaboration entre les Etats Membres du Conseil de l'Europe le Comité estime qu'il serait très utile d'établir un système permettant à ces États d'échanger des renseignements sur leurs systèmes respectifs de Sécurité sociale, en, mettant particulièrement en lumière la situation des ressortissants des pays étrangers au regard de leur législation sur la Sécurité sociale.
Il est recommandé de transmettre ces renseignements au Secrétariat Général qui diffusera parmi les États Membres, la documentation reçue.
10. Convention multilatérale.
Il est signalé que le mandat du Comité des Experts tel qu'il a été défini par le Comité des Ministres est limité à l'étude de l'extension de la présente Convention multilatérale conclue entre les Puissances du Traité de Bruxelles. Les règles posées par cette Convention ont été commandées par une similitude fondamentale des situations démographiques et des systèmes de Sécurité sociale des Puissances du Traité de Bruxelles qui peut ne pas se retrouver parmi les autres États Membres du Conseil de l'Europe. Il peut être nécessaire de modifier la Convention afin de la rendre applicable à d'autres États. Il pourra même être nécessaire d'établir une Convention multilatérale d'un genre différent.
Le Comité a été unanime à décider qu'il n'y avait pas de possibilité immédiate d'étendre la convention multilatérale entre les Puissances du Traité de Bruxelles à tous les autres Membres du Conseil de l'Europe. Il est nécessaire que des accords bilatéraux soient préalablement conclus. Il est non moins particulièrement important pour la réalisation de la Convention multilatérale que de tels accords bilatéraux interviennent non seulement entre des pays dont les systèmes de Sécurité sociale sont similaires, mais aussi entre des pays dont les systèmes accusent des différences fondamentales tels que ceux qui sont basés sur la cotisation ou sur le principe de la gratuité.
Ce n'est qu'alors, au cours d'une session ultérieure, que le Comité pourra utilement étudier ce qui devra constituer les principes de la Convention multilatérale envisagée. Il est cependant signalé que la rédaction d'un projet de Convention multilatérale ne doit pas nécessairement être différée jusqu'à la conclusion de tous les accords bilatéraux. On peut fort bien admettre que l'élaboration de la Convention multilatérale soit entreprise lorsque les négociations bilatérales auront progressé de manière suffisante pour que les différents problèmes soulevés soient mis en lumière.
Rappelant les termes de l'art. 10 de la Convention multilatérale entre les Puissances du Traité de Bruxelles, le Représentant de l'Italie soulève la question du droit à la Sécurité sociale pour les familles des émigrants qui sont restées dans leur pays d'origine et pour les personnes (malades, chômeurs, invalides) qui, après avoir émigré dans un autre État Membre, ont été contraintes de regagner leur pays d'origine.
Le Comité considère qu'en raison des différences de principe qui séparent les divers systèmes de Sécurité sociale ces questions se rattachent en général au cadre plus vaste de l'unité économique et sociale entre les États Membres. Il ne peut sous cet angle que laisser au Comité des Ministres le soin de s'en saisir. Toutefois, il n'est pas exclu que les aspects purement techniques de ces questions puissent trouver des solutions dans le cadre des travaux du Comité des Experts.
11. Suggestions du Représentant français.
Ces suggestions sont les suivantes :
Le Comité reconnaît que ces questions ne sont pas couvertes par son mandat. Il estime cependant que l'adoption des propositions ci-dessus contribueraient à un progrès dans la direction envisagée par le Comité des Ministres et pourrait amener des résultats plus immédiats.
Le Comité décide de recommander que les questions indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus soient étudiées par le Comité lors d'une session ultérieure. Les Membres du Comité devront préparer des memoranda individuels sur les problèmes en question en vue de leur étude par le Comité.
La proposition exposée à l'alinéa c) ci-dessus a également réuni l'accord général quant à son opportunité et sa réalisation. Le Comité recommande qu'un sous-comité soit désigné en vue de traiter cette question lorsque sera connue la position des différents Gouvernements.
12. Conclusions.
Le Comité des Experts désire soumettre au Comité des Ministres les recommandations suivantes :
Enfin, le Comité attire l'attention du Comité des Ministres sur les problèmes exposés au dernier paragraphe du point 10. ci-dessus.
La réunion des Experts Culturels s'est tenue à Strasbourg du 28 au 30 juin 1950.
Etaient présents :
Belgique : M. KUYPERS, Secrétaire Général du Ministère de l'Instruction Publique. M. VANDENBORRE, Directeur d'Administration.
Danemark : M. BODELSEN, Docteur en Philosophie, Professeur à l'Université de Copenhague.
France : M. JOXE, Conseiller d'État, Directeur Général des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères, M, ABRAHAM, Inspecteur Général de l'Instruction Publique. M. SEYDOUX, Directeur adjoint des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères. M. DEBEAUVAIS, Direction des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères.
Grèce : Non représentée.
Iceland : Non représentée.
Irlande : Dr. Richard HAYES, Directeur de la Bibliothèque Nationale de Dublin.
Italie : M. MAMELI, Ministre plénipotentiaire, Directeur Général des Affaires Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères. M. FRAIESE, Directeur Général des Échanges Culturels au Ministère de l'Instruction Publique. M. DE CLEMENTI, Premier Secrétaire à l'Ambassade d'Italie, à Paris.
Luxembourg : M. MATHIAS-THINNES, Conseiller de gouvernement.
Pays-Bas : M. REININK , Secrétaire Général au Ministère de l'Éducation Nationale. M. BENDER, Chef de la Direction des Relations Extérieures du Ministère de l'Éducation Nationale.
Norvège : M. SMITT-INGEBRETSEN, Membre du Storting, Vice-Prédent de la Commission des Questions culturelles et scientifiques. M. MOHR, Professeur, Membre de la Délégation de Norvège à l'UNESCO.
Suède : M. HAASTAD, Docteur ès lettres, Professeur à l'Université de Stockholm.
Turquie : M. KUTSI TECER, Délégué au Conseil Exécutif de l'UNESCO.
Royaume Uni : Mr. FINCH, Directeur des Affaires Culturelles au Foreign Office. Mr. MORRISON, Chef de bureau au Ministère de l'Instruction Publique. Mr. SEYMOUR, C. B. E., British Council. Mr. JOHNSTONE, C. M. G., British Council.
Le Secrétaire Général a ouvert la séance et a invité les experts à désigner un président. Sur proposition de la délégation britannique, M. JOXE (France) a été élu à l'unanimité.
Le Président a souligné tout d'abord la nouveauté de cette réunion et indiqué que son ordre du jour n'était pas limitatif et pouvait comprendre tout ce qui entrerait dans un plan de coopération culturelle européenne.
Sur la proposition de la délégation norvégienne, le Comité des Experts adopte la résolution suivante :
« Réuni sous les auspices du Conseil de l'Europe, le Comité d'experts désignés par les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe en vue d'examiner les recommandations de l'Assemblée consultative en matière culturelle ;
« Avant de rendre compte de ses travaux au Comité des Ministres, désire consigner les remarques générales suivantes :
« De l'avis du Comité, le fait que l'Assemblée ait accordé une telle attention aux problèmes culturels de l'Europe, présente une valeur considérable pour le développement de la compréhension et de la collaboration entre les pays d'Europe. Il estime également que les recommandations de l'Assemblée ont attiré l'attention sur les tâches qui doivent être accomplies aussitôt que possible.
« Afin de disposer d'une méthode de travail qui permette de résoudre les problèmes sans perte de temps ou d'argent et pour éviter tout double emploi dans les travaux accomplis dans le domaine culturel en Europe, le Comité estime nécessaire d'établir une forme pratique de collaboration entre le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Le Comité estime que des négociations devraient être entamées entre le Conseil de l'Europe et l'UNESCO en vue d'utiliser les travaux de l'UNESCO et des autres organisations internationales dans le domaine culturel en Europe, dans l'esprit d'effort constructif commun qui doit présider à l'accomplissement des tâches immédiates et à la réalisation des plans à long terme.
« Le Comité estime également que, dans de nombreux cas, il serait sage de ne pas s'efforcer d'embrasser en une seule fois un domaine trop vaste par le moyen de traités ou accords généraux. Il considère que des résultats très substantiels ont été obtenus par des négociations bilatérales tendant à la mise en harmonie des situations existantes et que ce procédé est au surplus un moyen efficace de parvenir à des réalisations positives.
« S'inspirant de la présente résolution, le Comité passe à l'examen des points particuliers de l'ordre du jour. »
Le Comité soumet, les recommandations suivantes :
N. B. — Désireux d'entreprendre sans retard les échanges de documentation prévus au point 1, le Comité des Experts décide que ces échanges s'effectueront avant le 1er août 1950.
Le Secrétariat Général recevra un exemplaire de la documentation échangée.
Le Comité soumet la recommandation suivante :
Que les gouvernements soient invités à :
Le Comité, suggère que ne soit pas perdue de vue la question de savoir si la réalisation de la communauté européenne n'implique pas dans l'enseignement des langues étrangères un certain équilibre entre les langues anglo-saxonnes ou germaniques et les langues latines.
Le Comité soumet les recommandations suivantes.
Que les Gouvernements soient invités à :
Le Comité des Experts a examiné le problème de la revision des manuels d'histoire et de géographie.
Il a reconnu l'importance que présenterait un tel travail pour mettre en évidence les liens de solidarité qui existent entre les peuples d'Europe. Il a rappelé les efforts poursuivis par les différents pays européens, et le travail accompli par l'UNESCO dans ce domaine.
Tout en reconnaissant qu'il ne serait pas désirable d'entreprendre la rédaction de manuels susceptibles d'être utilisés dans plusieurs pays, il soumet les recommandations suivantes :
Le Comité des Experts culturels soumet les recommandations suivantes :
Le Comité constate qu'un grand nombre de bourses sont déjà accordées à des étudiants des pays européens et estime que dans ce domaine une réciprocité consacrée par des accords formels est certainement souhaitable, mais n'est pas indispensable. Le Comité souligne l'importance exceptionnelle que représentent les bourses d'études pour la réalisation des buts poursuivis par le Conseil de l'Europe.
Il soumet les recommandations suivantes :
La Comité souligne le rôle que joue la radiodiffusion dans la formation de l'opinion publique. Tout en reconnaissant que les exigences du public présentent de grandes différences d'un pays à l'autre, ce qui ne rend pas désirable la création immédiate d'une station européenne de radiodiffusion, le Comité soumet les recommandations suivantes :
N. B. — 1. En ce qui concerné le cinéma, le Comité estime que cet important, moyen d'information devrait être utilisé de la même manière que la radiodiffusion.
2. Pour l'action éducative auprès des adultes, et les cours d'extension universitaires, le Comité se réfère aux recommandations relatives aux points 1, 2 et 5 de l'ordre du jour.
3. Expositions artistiques et folkloriques : voir point 8.
Le Comité à reconnu, l'oeuvre importante qu'accomplissent le Conseil International des Musées et l'UNESCO en dressant la liste des reproductions d'oeuvres d'art en en encourageant l'édition et la diffusion.
Il soumet les recommandations suivantes :
Le Comité a étudié l'opportunité de convoquer une réunion des Ministres de l'Éducation Nationale des États membres.
Il exprime l'opinion que l'état actuel de ses travaux ne justifie pas l'adoption d'une recommandation tendant à convoquer dès maintenant une réunion de ce caractère.
Le Comité estime que dans l'état actuel de ses travaux, il ne peut recommander une réunion des Recteurs d'Universités.
Le Comité a examiné cette proposition en tenant compte des incidences financières et des problèmes de personnel qu'entraînerait sa réalisation. Il a également souligné les difficultés d'ordre administratif auxquelles il faudrait faire face.
Le Comité estime dans ces conditions qu'il convient de mettre à profit les efforts entrepris dans plusieurs pays pour créer des centres de formation et d'études européens. En outre, il estime qu'il serait désirable de coordonner les efforts des institutions nationales que certains États ont établis dans les autres pays du Conseil de l'Europe.
Le Comité a pris en considération la proposition néerlandaise tendant à encourager le développement des institutions nationales, chacune selon le génie qui lui est propre, sans que cela implique une spécialisation des différents domaines de la culture.
Le Comité a décidé de constituer un sous-comité qui sera chargé d'examiner d'une manière approfondie les problèmes qu'il a évoqués.
Les points suivants ne figuraient pas à l'ordre du jour original du Comité et ont été ajoutés au cours de la réunion en conformité de la déclaration faite par le Président à l'ouverture des débats.
La proposition suivante a été formulée par la délégation italienne :
« Que les pays Membres du. Conseil de l'Europe soient invités à procéder, avec le concours du Secrétariat Général, aux études nécessaires pour l'adoption d'une carte d'identité culturelle analogue à celle déjà établie par les pays signataires du Traité de Bruxelles. »
La proposition a été adoptée.
La proposition suivante a été présentée par la délégation belge :
« Le Comité des Experts culturels,
« Considérant que l'étude et l'application des diverses mesures propres à assurer la coopération culturelle dans le cadre du Conseil de l'Europe entraîneront des travaux supplémentaires et des dépenses nouvelles.
« Désirant assurer une réalisation rapide des décisions prises,
« Suggère à l'Assemblée Générale dé recommander aux Gouvernements intéressés de mettre à la disposition des administrations ou des organismes qualifiés les moyens financiers et autres nécessaire pour mener à bonne fin les tâches nouvelles qui leur seront imposées.
Cette résolution, a été adoptée.
La proposition suivante a été présentée par la délégation belge :
« Le Comité des Experts culturels,
« Considérant qu'en vue d'assurer la diffusion de l'idée de l'Union européenne dans les milieux populaires, il importe de favoriser les échanges des dirigeants des mouvements de jeunesse et des oeuvres d'éducation populaire, ainsi que des auxiliaires sociaux et médicaux,
« Souligne l'intérêt que présente l'organisation de stages à leur intention, ainsi que l'examen de l'équivalence des titres des moniteurs dirigeants des oeuvres para et post-scolaires, ainsi que des auxiliaires sociaux et médicaux,
« Suggéré de procéder à un échangé de documentation complète à ce sujet et de confier à un organisme spécialisé l'étude comparative des rapports en vue des équivalences à établir, des échanges à opérer et des lacunes à combler. »
Le Comité, après une brève discussion préalable, a approuvé la suggestion de la délégation belge tendant à reporter à une réunion ultérieure l'examen complémentaire de cette question. La délégation belge a été invitée à communiquer un document plus détaillé avant la prochaine réunion, du Comité.
Le Comité a approuvé la proposition suivante, inspirée par une proposition soumise par la délégation française, et modifiée par une suggestion émanant.; des, délégations norvégienne, suédoise et danoise.
« Le Comité recommande que le Secrétariat Général soit chargé d'entrer en liaison avec le Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles on vue d'établir une liste des résultats obtenus par cette organisation susceptibles d'être étendus par la suite à tous les États membres du Conseil de l'Europe. Le Comité a également recommandé que le Secrétariat Général s'adresse aux Secrétariats de l'alliance culturelle Scandinave dans le même but. »
La proposition suivante a été soumise par la délégation française :
« Le Comité recommande aux Gouvernements d'examinor à bref délai le projet d'accord sur la libre circulation du matériel scientifique, culturel et éducatif adopté par la Conférence générale de l'UNESCO à Florence, en vue d'étudier la possibilité de donner une adhésion rapide à cet accord. »
Cette proposition a été adoptée.