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A M. Spaak , Président de l'Assemblée Consultative ( questions renvoyées pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres; supplément au rapport du Comité des Ministres à l'Assemblée)

Lettre | Doc. 11 | 08 août 1950

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Thesaurus

I. Questions renvoyées pour avis à l'Assemblée par le Comité des Ministres.

II. Supplément au rapport du Comité des Ministres à l'AssembléeNote .

CONSEIL DE L'EUROPE

Comité des Ministres

Strasbourg, le 7 août 1950.

Monsieur le Président,

1. Le Comité des Ministres, au cours de sa présente session a décidé, en application de l'article (23 a) du Statut du Conseil de l'Europe, de demander l'avis de l'Assemblée Consultative sur les points suivants :

Projet de Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales établi en tenant compte de l'avant-projet présenté au Comité des Ministres par l'Assemblée Consultative à l'issue de sa première session;
Intérêt que présenterait pour la réalisation des buts du Conseil l'élaboration d'une Convention multilatérale réglant le traitement réciproque des ressortissants (personnes physiques et juridiques) des États membres du Conseil de l'Europe;
Étude sur l'établissement d'un accord européen ou d'un système d'accords pour l'allégement de la double imposition.

Les documents relatifs aux deux premières de ces demandes d'avis sont annexés à la présente lettre.

2. Le Comité des Ministres a été amené, en outre, à se prononcer sur les conclusions adoptées par les comités d'experts réunis à Strasbourg le mois dernier pour donner suite aux recommandations de l'Assemblée Consultative relatives au rôle du Conseil de l'Europe dans les domaines culturel et social, ainsi qu'à une initiative du Comité des Ministres tendant à étendre à tous les États membres les dispositions de la Convention multilatérale de sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 par les États signataires du Pacte de Bruxelles.

3. Conformément aux décisions qu'il avait prises antérieurement, et dont il est fait mention aux paragraphes 48 et 53 du rapport du Comité à l'Assemblée Consultative, le Comité des Ministres, en adressant à l'Assemblée les rapports élaborés par ces comités, croit devoir porter à sa connaissance les résolutions qu'il a prises à leur sujet :

a Le Comité des Ministres approuve le préambule du rapport élaboré par les experts culturels et charge le Secrétaire Général de prendre les mesures susceptibles d'y donner effet. Il recommande dès maintenant aux gouvernements les différentes mesures énumérées au point 3 de la première partie du rapport des experts culturels. Quant aux autres propositions, il décide de les soumettre à l'attention des gouvernements, étant bien entendu que l'Assemblée sera informée dès que possible par le Comité des Ministres, des suites qui y seront données;
b Le Comité des Ministres approuve les conclusions du Comité des experts sociaux. Il charge, d'autre part, le Secrétaire Général de prendre contact avec le Secrétaire Général de l'O. E. C. E. pour s'assurer que des mesures identiques ne sont pas déjà, sur certains points, à l'étude au sein de cette organisation.

4. Le Comité des Ministres, pour compléter les mesures déjà prises en ce qui concerne le renforcement des moyens d'information des masses sur les questions économiques et qui font l'objet des paragraphes 37 à 40 du Rapport du Comité des Ministres à l'Assemblée, a adopté la résolution suivante :

« Vu la recommandation de l'Assemblée Consultative demandant que les gouvernements soient invités à renforcer les moyens d'information économique déjà existants et que soient mis en oeuvre par le Conseil de l'Europe tous les moyens disponibles pour faire comprendre aux peuples la situation économique dans laquelle ils se trouvent et les remèdes à y apporter;

« Tenant compte des échanges de vues entrepris sur ses instructions entre les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et de l'O. E. C E . ;

« Recommande aux gouvernements des États membres de développer l'information économique afin de mettre les peuples d'Europe en état d'apprécier les problèmes économiques qui se posent devant eux;

« Charge le Secrétaire Général de soumettre à la prochaine réunion du Comité des Ministres un plan détaillé pour l'application de cette recommandation. »

5. Après avoir pris connaissance de votre lettre en date du 7 août 1950 par laquelle vous m'avez fait part de l'avis exprimé par la Commission Permanente sur les articles 12 et 12 bis du Règlement intérieur provisoire du Comité des Ministres, celui-ci a décidé d'adopter définitivement le texte de ces articles.

6. Enfin, le Comité des Ministres, pour déférer au désir exprimé dans votre lettre en date du 7 août 1950, a chargé son Président d'assister aux débats de l'Assemblée sur le rapport et le message que le Comité des Ministres lui a adressée et, le cas échéant, de faire connaître à l'Assemblée le point de vue du Comité des Ministres.

7. Il s'est, en outre, montré d'accord pour que M. Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires Étrangères, fasse un exposé à l'Assemblée Consultative sur le plan français d'union européenne du charbon et de l'acier.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Annexe

ANNEXE A

Projet de ConventionNote de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

ARTICLE 1

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toutes personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

TITRE I

ARTICLE 2
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal en cas de délit justiciable de cette peine.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article, dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a Pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b Pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
ARTICLE 3

Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

ARTICLE 4
3. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
4. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
5. N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a Tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience, dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c Tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d Tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
ARTICLE 5
6. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a S'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b S'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c S'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d S'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f S'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'un individu pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre lequel une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
7. Toute personne arrêtée doit être informée, dans lé plus court délai et dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui.
8. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être immédiatement traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
9. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
10. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions précédentes a droit à réparation.
ARTICLE 6
11. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public, pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la Cour, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
12. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
13. Tout accusé a droit, notamment, à :
a Etre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e Se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
ARTICLE 7
14. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
15. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées.
ARTICLE 8
16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, son domicile ou sa correspondance,
17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ARTICLE 9
18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
19. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ARTICLE 10
20. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
21. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empocher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
ARTICLE 11
22. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
23. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
ARTICLE 12

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

ARTICLE 13

Toute personne dont les droits et libertés reconnues dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

ARTICLE 14

La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

ARTICLE 15
24. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute. Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
25. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre et aux articles 3, 4 (paragr. 1) et 7.
26. Les Hautes Parties Contractantes qui exercent ce droit de dérogation tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elles doivent également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
ARTICLE 16

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties Contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

ARTICLE 17

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

ARTICLE 18

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

TITRE II

ARTICLE 19

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention, il est institué :

a Une Commission européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée la « Commission »;
b Une Cour européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée la « Cour ».

TITRE III

ARTICLE 20

La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes. La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.

ARTICLE 21
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres, à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative; chaque groupe des représentants des Hautes Parties Contractantes à l'Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour désigner les membres, ressortissants des États qui adhéreraient à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
ARTICLE 22
3. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres nommés à la première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.
4. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans, sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
ARTICLE 23

Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.

ARTICLE 24

Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention, qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie Contractante.

ARTICLE 25
7. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante, mise en cause, a déclaré reconnaître la. compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
8. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
9. Elles sont remises au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties Contractantes et en assure la publication.
10. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes précédents.
ARTICLE 26

La Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu en droit international généralement reconnu et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.

ARTICLE 27
11. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25, lorsque :
a Elle est anonyme;
b Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive

La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.

ARTICLE 28

Dans le cas où la Commission retient la requête :

a Afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
b Elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à une solution amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

ARTICLE 29
12. La Commission remplit les fonctions prévues à l'article 28, au moyen d'une sous-commission composée de sept membres de la Commission.
13. Chaque intéressé peut désigner un membre de son choix pour faire partie de la sous-commission.
14. Les autres membres sont désignés par tirage au sort, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur de la Commission.
ARTICLE 30

Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l'article 28, la sous-commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et à la solution adoptée.

ARTICLE 31
15. Si cette solution n'a pu intervenir, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.
16. Le rapport est transmis au Comité des Ministres; il est également communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la faculté de le publier.
17. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.
ARTICLE 32
18. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.
19. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
20. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale par la majorité prévue ci-dessus les suites qu'il comporte et publie le rapport.
21. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
ARTICLE 33

La Commission siège à huis clos.

ARTICLE 34

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants; les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres.

ARTICLE 35

La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 36

La Commission établit son règlement intérieur.

ARTICLE 37

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

SECTION IV

ARTICLE 38

La Cour européenne des Droits de l'homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des Membres du Conseil de l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un môme État.

ARTICLE 39
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.
2. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
ARTICLE 40
3. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres nommés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans; celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
4. Les membres dont les fonctions prendront fin aux termes des périodes initiales de trois et six ans, sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
5. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après, ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
ARTICLE 41

La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont rééligibles.

ARTICLE 42

Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonction, à fixer par le Comité des Ministres.

ARTICLE 43

Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée de sept juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge; les noms des autres juges sont tirés au sort avant le début de l'examen de l'affaire par les soins du Président.

ARTICLE 44

Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.

ARTICLE 45

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.

ARTICLE 46
6. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.
7. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous la condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée.
8. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes Parties Contractantes.
ARTICLE 47

La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation par la Commission, de l'échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.

ARTICLE 48

A la condition que la Hauto Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, la Cour peut être saisie :

a Par la Commission;
b Par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;
c Par une Hauto Partie Contractante qui a saisi la Commission;
d Par une Haute Partie Contractante mise en cause.

ARTICLE 49

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

ARTICLE 50

Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et. si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

ARTICLE 51
9. L'arrêt de la Cour est motive.
10. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.
ARTICLE 52

L'arrêt de la Cour est définitif.

ARTICLE 53

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

ARTICLE 54

L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

ARTICLE 55

La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.

ARTICLE 56
11. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations des Hautes Parties Contractantes visées à l'article 46 auront atteint le nombre de neuf.
12. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 57

Le gouvernement de toute Partie Contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

ARTICLE 58

Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 59

Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article.

ARTICLE 60

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux Droits de l'homme et libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie.

ARTICLE 61

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 62

Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

ARTICLE 63
1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou de son adhésion ou à tout moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3. Dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente Convention seront appliquées on tenant compte des nécessités locales.
4. Tout état qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer au nom d'un ou de plusieurs de ces territoires auxquels la Convention s'applique, qu'il accepte la compétence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément à l'article 25 de la présente Convention.
ARTICLE 64
5. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
6. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
ARTICLE 65
7. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un -préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.
8. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
9. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention, toute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe.
10. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 63 .
ARTICLE 66
11. La présente Convention sera ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et soumise à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
12. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de deux instruments de ratification.
13. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
14. Tout Membre du Conseil de l'Europe peut par la suite adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.
15. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera a toutes les Hautes Parties Contractantes l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion intervenu ultérieurement.

ANNEXE B

Proposition Italienne - visant à inscrire à l'ordre du jour, de la deuxième session de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe l'étude d'une convention concernant. le traitement des ressortissants d'un Membre sur les territoires des autres Membres

I

Le but du Conseil de l'Europe, ainsi qu'il est énoncé dans son Statut, vise a « réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ». Il est évident qu'un des moyens par lesquels ce but peut progressivement se réaliser consiste à faciliter les relations entre les personnes qui composent les communautés nationales des États membres.

Il est certain que même après la création du Conseil de l'Europe un ressortissant d'un des États membres est considéré un étranger sur le territoire d'un autre Membre; mais il y a lieu d'autre part de s'attendre que la création du Conseil de l'Europe comporte quelque répercussion en ce qui concerne le traitement juridique des ressortissants d'un des États membres sur le territoire des autres. L'opinion publique des pays du Conseil de l'Europe ne saurait comprendre l'événement politique de la fondation du Conseil de l'Europe si ce fait ne se manifestait dans la vie pratique par une certaine atténuation, à l'égard des ressortissants des États membres, de la différence de statut juridique entre les nationaux et les étrangers.

Entre les États membres du Conseil de l'Europe il existe déjà des traités bilatéraux d'établissement ou de commerce qui règlent le traitement des ressortissants d'un État contractant sur le territoire d'un autre État contractant. Ces traités s'inspirent, dans une mesure plus où moins large, d'un principe de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne certains droits et activités.

Dans cet ordre d'idées, il serait désirable que le Conseil de l'Europe prenne, l'initiative de mettre à l'étude l'élaboration d'une convention collective qui, s'inspirant des principes du Statut, règle le traitement réciproque des ressortissants (personnes physiques et juridiques) des États membres du Conseil de l'Europe.

L'Assemblée Consultative, lors de sa 2e session, enverrait pour examen ce projet de convention aux commissions compétentes.

Il appartiendrait , ensuite au Comité des Ministres de donner suite aux voeux de l'Assemblée Consultative en chargeant un Comité d'experts ou des délégués des gouvernements d'élaborer un projet de convention selon la procédure déjà adoptée pour la convention concernant les Droits de l'homme.

II

Les matières qui formeraient l'objet de la convention envisagée seraient celles qui touchent aux différents aspects du traitement des ressortissants d'un État membre du Conseil de l'Europe sur les territoires des autres Membres, et notamment les suivants :

a Admission et séjour (liberté de circulation et de choix de la résidence; limitations éventuelles de la faculté d'expulsion).
b Droits privés et civils (Assimilation aux nationaux).
c Exercice de professions et métiers (Assimilation, en principe, aux nationaux; reconnaissance de l'équivalence de diplômes professionnels ; inapplicabilité des restrictions concernant la protection du marché national du travail aux intéressés justifiant d'un séjour régulier et ininterrompu d'au moins cinq ans).
d Protection Judiciaire (Assimilation aux nationaux; exemption de la caution judicatum solvi).
e Sociétés commerciales (Reconnaissance de leur existence légale. Conditions d'exercice des activités commerciales et industrielles, etc.);
f Traitement en matière fiscale (Assimilation aux nationaux; dispositions visant à éviter les doubles impositions) ;
g Bénéfices des services publics (Admission aux écoles. —Assistance médicale et hospitalière. Assistance aux familles nombreuses);
h Droits publics (Admission des personnes ayant la résidence dans le pays depuis un certain nombre d'années (ex. 5) aux élections et à l'éligibilité en ce qui concerne les organismes à caractère administratif et économique (Chambres de Commerce, Chambres de l'Agriculture, Chambres de métiers) et éventuellement certaines collectivités publiques locales.

Le cadre ci-dessus des matières susceptibles d'être réglées dans la Convention envisagée n'est pas limitatif.

La matière concernant les assurances sociales fournirait l'objet d'une convention spéciale.

ANNEXE C

Rapport au Comité des Ministres - présenté par le Comité d'Experts en matière de Sécurité Sociale

1. Au cours de sa troisième session, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sur une communication du Gouvernement belge, a étudié la question de la participation des États Membres du Conseil de l'Europe à la Convention multilatérale relative à la Sécurité sociale signée à Paris le 7 novembre 1949, par les Ministres des Affaires Étrangères des Puissances du Traité de Bruxelles.

En raison de la complexité des problèmes soulevés par l'extension aux autres États Membres de ladite Convention multilatérale, le Comité des Ministres a décidé de charger le Secrétaire Général de réunir, en vue d'étudier cette question, un Comité d'Experts composé de Représentants des treize Membres du Conseil de l'Europe.

2. Le Comité d'Experts s'est réuni à Strasbourg du 15 au 17 juin 1950. L'Islande et la Grèce n'ont pas envoyé de représentant. Les autres États Membres étaient ainsi représentés :

Belgique : M. DUQUESNE, Chef de Bureau (Assurance maladie - invalidité) au Ministère du Travail.
Danemark : M. P. JUHL-CHRISTENSEN, Chef de Bureau au Ministère des Affaires Sociales.
France : M. P. LAROQUE, Maître des Requêtes au Conseil d'État, Directeur de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail.
Irlande : M. William MAGUIRE, Assistant Secretary in the Department of Social Welfare.
Italie : M. MAZZETTI, Directeur Adjoint à l'Institut national de la Prévoyance Sociale. M. VALLE, Vice-Conseiller de l'émigration auprès de l'Ambassade d'Italie à Paris.
Luxembourg : M. Paul WILWERTZ, Conseiller d'État, Commissaire à l'Office national du Travail.
Pays-Bas : M. A. C. M. VAN DE VEN, Conseiller Chef de la Direction de la Sécurité sociale au ministère des Affaires Sociales. M. BOOT, Directeur au ministère des Affaires Sociales.
Norvège : M. A. KRINGLEBOTTEN, Director of Department in the Ministry of Social Affairs.
Suède : M. Ernst BEXELIUS, Directeur général de la Direction générale de la Prévoyance Sociale.
Turquie : M. Nureddin VERGIN, Ministre Plénipotentiaire auprès de l'Ambassade de Turquie à Paris.
Royaume-Uni : M. C. G. DENNYS, C. B., M. C. Under Secretary of the Ministry of National Insurance.

3. Le représentant français M. P. Laroque a été à l'unanimité nommé Président du Comité.

4. Le mandat du Comité est indiqué par la décision du Comité des Ministres à laquelle il est fait allusion à l'alinéa 1 ci-dessus. Il s'agit d'étudier les problèmes soulevés par l'extension aux autres États Membres du Conseil de l'Europe de la convention multilatérale conclue entre les Puissances du Traité de Bruxelles relative à la Sécurité sociale. Étant donné que cette extension suppose la conclusion d'accords bilatéraux portant sur la Sécurité sociale entre les États qui désirent participer à la Convention multilatérale, le Comité estime que les problèmes soulevés par la conclusion de ces accords bilatéraux devront également être examinés.

5. Le Comité était en possession d'une note préparée par le Secrétariat général (Doc. CM/WP 11 (50) 1). Dans ce document, le Secrétariat général suggère que les membres du Comité rédigent des mémorenda donnant des renseignements sur les accords de nature générale ou partielle relatifs à la Sécurité sociale qui ont été conclus ou sont en voie de négociation entre les Etats Membres et indiquant les problèmes soulevés par la conclusion des accords bilatéraux nécessaires qui constitueraient la base de l'extension de la Convention multilatérale en cause.

Certains membres du Comité avaient rédigé ces mémorenda, tandis que d'autres se sont engagés à le faire. Ces mémorenda sont joints en annexe au présent Rapport.

6. Le Comité a procédé à un échange de vues général, inspiré en partie par les mémorenda déjà rédigés. Dans son exposé, le Représentant français a fait certaines propositions tendant à obtenir des résultats positifs provisoires avant que l'objectif final puisse être atteint.

7. Après l'échange de vues général, le Président a indiqué que, à la lumière des renseignements obtenus, trois questions principales pouvaient être considérées par le Comité comme devant être étudiées séparément, à savoir :

a La préparation d'accords bilatéraux;
b La question de la Convention multilatérale;
c Les propositions françaises mentionnées plus haut.

8. Accords bilatéraux.

De l'avis unanime, une convention multilatérale du genre envisagé présuppose des accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Parties à la Convention multilatérale. Le Comité a donc estimé souhaitable que le Conseil de l'Europe recommande la conclusion de ces accords bilatéraux. De tels accords ne peuvent cependant être conclus qu'à la suite de négociations bilatérales détaillées et le Comité a constaté qu'il ne pouvait utilement se prononcer en ce moment sur le contenu de ces Traités.

Les systèmes de Sécurité sociale des Puissances du Traité de Bruxelles sont analogues en ce sens qu'ils sont basés sur des systèmes de cotisation. Par contre, dans les pays Scandinaves la Sécurité sociale est en partie fondée sur un système non contributif. Cet exemple montre que la conclusion d'accords entre des pays dont les systèmes de Sécurité sociale accusent des différences importantes pose des problèmes particuliers. Il a été signalé que les Pays scandinaves devaient prochainement engager des négociations avec la France en vue de conclure des accords. Au cours de ces négociations, les problèmes particuliers soulevés seront mis en lumière et des solutions pourront être trouvées.

Aussi, le Comité devrait-il se réunir de temps en temps et rester au courant des difficultés qui pourraient s'élever au cours de ces négociations aussi bien que des autres ainsi que des solutions qui pourraient être trouvées. Le Comité serait ainsi plus en mesure de se prononcer sur les principes qui doivent être à la base des accords à intervenir. Les Parties aux négociations bilatérales pourront, si elles le désirent, solliciter conjointement le concours du Comité pour résoudre les difficultés techniques qui pourraient surgir au cours de leurs négociations.

Le Comité décide de recommander que les accords bilatéraux à conclure auraient un caractère général, sans pour cela interdire la conclusion d'accords partiels entre les pays qui n'ont pu parvenir à des accords généraux. Le Comité décide également de recommander que des formules type soient étudiées aussitôt que possible pour la terminologie et l'interprétation des accords bilatéraux.

9. En vue de faciliter les négociations à intervenir et de renforcer la collaboration entre les Etats Membres du Conseil de l'Europe le Comité estime qu'il serait très utile d'établir un système permettant à ces États d'échanger des renseignements sur leurs systèmes respectifs de Sécurité sociale, en, mettant particulièrement en lumière la situation des ressortissants des pays étrangers au regard de leur législation sur la Sécurité sociale.

Il est recommandé de transmettre ces renseignements au Secrétariat Général qui diffusera parmi les États Membres, la documentation reçue.

10. Convention multilatérale.

Il est signalé que le mandat du Comité des Experts tel qu'il a été défini par le Comité des Ministres est limité à l'étude de l'extension de la présente Convention multilatérale conclue entre les Puissances du Traité de Bruxelles. Les règles posées par cette Convention ont été commandées par une similitude fondamentale des situations démographiques et des systèmes de Sécurité sociale des Puissances du Traité de Bruxelles qui peut ne pas se retrouver parmi les autres États Membres du Conseil de l'Europe. Il peut être nécessaire de modifier la Convention afin de la rendre applicable à d'autres États. Il pourra même être nécessaire d'établir une Convention multilatérale d'un genre différent.

Le Comité a été unanime à décider qu'il n'y avait pas de possibilité immédiate d'étendre la convention multilatérale entre les Puissances du Traité de Bruxelles à tous les autres Membres du Conseil de l'Europe. Il est nécessaire que des accords bilatéraux soient préalablement conclus. Il est non moins particulièrement important pour la réalisation de la Convention multilatérale que de tels accords bilatéraux interviennent non seulement entre des pays dont les systèmes de Sécurité sociale sont similaires, mais aussi entre des pays dont les systèmes accusent des différences fondamentales tels que ceux qui sont basés sur la cotisation ou sur le principe de la gratuité.

Ce n'est qu'alors, au cours d'une session ultérieure, que le Comité pourra utilement étudier ce qui devra constituer les principes de la Convention multilatérale envisagée. Il est cependant signalé que la rédaction d'un projet de Convention multilatérale ne doit pas nécessairement être différée jusqu'à la conclusion de tous les accords bilatéraux. On peut fort bien admettre que l'élaboration de la Convention multilatérale soit entreprise lorsque les négociations bilatérales auront progressé de manière suffisante pour que les différents problèmes soulevés soient mis en lumière.

Rappelant les termes de l'art. 10 de la Convention multilatérale entre les Puissances du Traité de Bruxelles, le Représentant de l'Italie soulève la question du droit à la Sécurité sociale pour les familles des émigrants qui sont restées dans leur pays d'origine et pour les personnes (malades, chômeurs, invalides) qui, après avoir émigré dans un autre État Membre, ont été contraintes de regagner leur pays d'origine.

Le Comité considère qu'en raison des différences de principe qui séparent les divers systèmes de Sécurité sociale ces questions se rattachent en général au cadre plus vaste de l'unité économique et sociale entre les États Membres. Il ne peut sous cet angle que laisser au Comité des Ministres le soin de s'en saisir. Toutefois, il n'est pas exclu que les aspects purement techniques de ces questions puissent trouver des solutions dans le cadre des travaux du Comité des Experts.

11. Suggestions du Représentant français.

Ces suggestions sont les suivantes :

a Paraît-il possible et souhaitable de mettre à l'étude un accord provisoire général consacrant l'égalité des ressortissants de tous les Pays Membres du Conseil de l'Europe avec les nationaux de chacun de ces pays, au regard des législations de Sécurité sociale, dès lors que les intéressés résident dans ce pays? Dans l'affirmative, ne pourrait-on demander à chacun des experts de faire connaître les conditions auxquelles la réalisation de cette égalité pourrait être subordonnée?
b Ne pourrait-on, par un accord général, ou par des accords particuliers, décider d'admettre les ressortissants de tous les Pays Membres du Conseil de l'Europe au bénéfice des conventions bilatérales ou multilatérales de Sécurité sociale intervenues entre deux ou plusieurs de ces pays, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées des nationaux des pays signataires des conventions pour que celles-ci leur soient applicables?
c Paraît-il possible et souhaitable d'étudier l'établissement, entre tous les pays Membres du Conseil de l'Europe, d'une Convention générale d'assistance par extension de la Convention multilatérale d'assistance conclue le 7 novembre 1949, en même temps que la Convention multilatérale de Sécurité sociale, dans le cadre du Pacte de Bruxelles?

Le Comité reconnaît que ces questions ne sont pas couvertes par son mandat. Il estime cependant que l'adoption des propositions ci-dessus contribueraient à un progrès dans la direction envisagée par le Comité des Ministres et pourrait amener des résultats plus immédiats.

Le Comité décide de recommander que les questions indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus soient étudiées par le Comité lors d'une session ultérieure. Les Membres du Comité devront préparer des memoranda individuels sur les problèmes en question en vue de leur étude par le Comité.

La proposition exposée à l'alinéa c) ci-dessus a également réuni l'accord général quant à son opportunité et sa réalisation. Le Comité recommande qu'un sous-comité soit désigné en vue de traiter cette question lorsque sera connue la position des différents Gouvernements.

12. Conclusions.

Le Comité des Experts désire soumettre au Comité des Ministres les recommandations suivantes :

a Que des négociations bilatérales en vue de conclure des accords bilatéraux de Sécurité sociale soient engagées entre les États Membres du Conseil de l'Europe qui n'en ont pas déjà conclus.
b Que les accords bilatéraux aient un caractère général dans toute la mesure du possible.
c Que le Comité des Experts se réunisse périodiquement, la date de ces réunions étant fixée en accord entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Président du Comité des Experts, qu'il soit tenu au courant des progrès des négociations bilatérales, des problèmes soulevés et des solutions trouvées; et qu'il fasse des recommandations sur les principes des traités bilatéraux et sur des formules-type pour leur terminologie.
d Que les États Membres échangent par l'intermédiaire du Secrétariat général des renseignements sur leurs systèmes respectifs de Sécurité sociale en soulignant particulièrement la position des ressortissants de Pays étrangers.
e Que, lorsque les négociations bilatérales seront suffisamment avancées, le Comité des Experts soumette des recommandations sur les principes à incorporer à une Convention multilatérale sur la Sécurité sociale entre les États Membres du Conseil de l'Europe. Le Comité ne doit pas être lié par le contenu de la présente Convention entre les Puissances du Traité de Bruxelles.
f Que le Comité des Experts examine les questions exposées aux alinéas 11, a) et b) ci-dessus et qu'à cette fin les Exports adressent; au Secrétaire général des mémorenda faisant connaître les vues de leur Gouvernement.
g Qu'un sous-comité soit désigné pour étudier la question exposée à l'alinéa 11, c) ci-dessus.

Enfin, le Comité attire l'attention du Comité des Ministres sur les problèmes exposés au dernier paragraphe du point 10. ci-dessus.

ANNEXE D

Rapport du Comité des experts culturels au Comité des Ministres

La réunion des Experts Culturels s'est tenue à Strasbourg du 28 au 30 juin 1950.

Etaient présents :

Belgique : M. KUYPERS, Secrétaire Général du Ministère de l'Instruction Publique. M. VANDENBORRE, Directeur d'Administration.
Danemark : M. BODELSEN, Docteur en Philosophie, Professeur à l'Université de Copenhague.
France : M. JOXE, Conseiller d'État, Directeur Général des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères, M, ABRAHAM, Inspecteur Général de l'Instruction Publique. M. SEYDOUX, Directeur adjoint des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères. M. DEBEAUVAIS, Direction des Relations Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères.
Grèce : Non représentée.
Iceland : Non représentée.
Irlande : Dr. Richard HAYES, Directeur de la Bibliothèque Nationale de Dublin.
Italie : M. MAMELI, Ministre plénipotentiaire, Directeur Général des Affaires Culturelles au Ministère des Affaires Étrangères. M. FRAIESE, Directeur Général des Échanges Culturels au Ministère de l'Instruction Publique. M. DE CLEMENTI, Premier Secrétaire à l'Ambassade d'Italie, à Paris.
Luxembourg : M. MATHIAS-THINNES, Conseiller de gouvernement.
Pays-Bas : M. REININK , Secrétaire Général au Ministère de l'Éducation Nationale. M. BENDER, Chef de la Direction des Relations Extérieures du Ministère de l'Éducation Nationale.
Norvège : M. SMITT-INGEBRETSEN, Membre du Storting, Vice-Prédent de la Commission des Questions culturelles et scientifiques. M. MOHR, Professeur, Membre de la Délégation de Norvège à l'UNESCO.
Suède : M. HAASTAD, Docteur ès lettres, Professeur à l'Université de Stockholm.
Turquie : M. KUTSI TECER, Délégué au Conseil Exécutif de l'UNESCO.
Royaume Uni : Mr. FINCH, Directeur des Affaires Culturelles au Foreign Office. Mr. MORRISON, Chef de bureau au Ministère de l'Instruction Publique. Mr. SEYMOUR, C. B. E., British Council. Mr. JOHNSTONE, C. M. G., British Council.

Le Secrétaire Général a ouvert la séance et a invité les experts à désigner un président. Sur proposition de la délégation britannique, M. JOXE (France) a été élu à l'unanimité.

Le Président a souligné tout d'abord la nouveauté de cette réunion et indiqué que son ordre du jour n'était pas limitatif et pouvait comprendre tout ce qui entrerait dans un plan de coopération culturelle européenne.

Sur la proposition de la délégation norvégienne, le Comité des Experts adopte la résolution suivante :

« Réuni sous les auspices du Conseil de l'Europe, le Comité d'experts désignés par les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe en vue d'examiner les recommandations de l'Assemblée consultative en matière culturelle ;

« Avant de rendre compte de ses travaux au Comité des Ministres, désire consigner les remarques générales suivantes :

« De l'avis du Comité, le fait que l'Assemblée ait accordé une telle attention aux problèmes culturels de l'Europe, présente une valeur considérable pour le développement de la compréhension et de la collaboration entre les pays d'Europe. Il estime également que les recommandations de l'Assemblée ont attiré l'attention sur les tâches qui doivent être accomplies aussitôt que possible.

« Afin de disposer d'une méthode de travail qui permette de résoudre les problèmes sans perte de temps ou d'argent et pour éviter tout double emploi dans les travaux accomplis dans le domaine culturel en Europe, le Comité estime nécessaire d'établir une forme pratique de collaboration entre le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Le Comité estime que des négociations devraient être entamées entre le Conseil de l'Europe et l'UNESCO en vue d'utiliser les travaux de l'UNESCO et des autres organisations internationales dans le domaine culturel en Europe, dans l'esprit d'effort constructif commun qui doit présider à l'accomplissement des tâches immédiates et à la réalisation des plans à long terme.

« Le Comité estime également que, dans de nombreux cas, il serait sage de ne pas s'efforcer d'embrasser en une seule fois un domaine trop vaste par le moyen de traités ou accords généraux. Il considère que des résultats très substantiels ont été obtenus par des négociations bilatérales tendant à la mise en harmonie des situations existantes et que ce procédé est au surplus un moyen efficace de parvenir à des réalisations positives.

« S'inspirant de la présente résolution, le Comité passe à l'examen des points particuliers de l'ordre du jour. »

Première partie de l'ordre du jour

Point 1

Étude comparée des programmes d'enseignement des divers pays, tendant à dégager de chaque programme les qualités valables pour tous.

Le Comité soumet, les recommandations suivantes :

1 Qu'il soit procédé à un échange de documentation :
a sur l'organisation de l'enseignement,
b sur les programmes, les horaires et les directives pédagogiques,
c sur les projets de réforme de l'enseignement ;
2 Que les projets de réforme de l'enseignement entrepris actuellement dans plusieurs pays s'inspirent des expériences réalisées dans les autres pays et qu'ils soient orientés dans un esprit européen.
3 Qu'une étude comparée de la structure de l'enseignement et des programmes soit entreprise par un organisme spécialisé; à cet effet, un questionnaire pourrait être établi, portant notamment sur les points suivants :
a Analyse des matières enseignées et de la place qui leur est réservée dans les horaires;
b Répartition de ces matières dans le programme des études;
c Méthode de formation du personnel enseignant ;
d Place réservée dans l'enseignement aux notions de l'interdépendance des peuples européens.
4 Que soit mise à profit l'expérience acquise par l'UNESCO et le Bureau International d'Education dans ce domaine, en leur demandant de mener cette enquête, et d'en dégager les conclusions qui seront soumises à l'examen du Comité des Experts culturels.
5 Que les échanges de professeurs et d'inspecteurs de l'enseignement, et les stages pédagogiques, qui sont déjà organisés dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux soient poursuivis et développés.

N. B. — Désireux d'entreprendre sans retard les échanges de documentation prévus au point 1, le Comité des Experts décide que ces échanges s'effectueront avant le 1er août 1950.

Le Secrétariat Général recevra un exemplaire de la documentation échangée.

Point 2

Développement de l'enseignement scolaire des principales langues européennes.

Le Comité soumet la recommandation suivante :

Que les gouvernements soient invités à :

a Faire parvenir, si possible avant le 1er août 1950, au Secrétariat Général toutes informations relatives à l'étude des langues des autres États membres aux divers degrés d'enseignement;
b Veiller à ce que tout enseignement linguistique comporte également une étude pratique de la langue étrangère et celle de la vie et de la civilisation du pays intéressé;
c Considérer comme hautement désirable qu'aucun enfant ne termine sa scolarité sans avoir eu la possibilité de commencer l'étude d'au moins une langue étrangère. La connaissance de cette langue devrait pouvoir être entretenue et développée ensuite, notamment par l'enseignement post-scolaire;
d Demander à l'UNESCO de confier à des organismes spécialisés et professionnels tels que le B. I. ; E. et la Fédération Internationale des Professeurs de langues vivantes, le soin de rédiger des recommandations de caractère didactique, afin d'augmenter l'efficacité de l'enseignement des langues, notamment par l'amélioration des méthodes et l'utilisation des moyens audio-visuels tels que la radio, le cinéma, la télévision, les machines parlantes;
e Accorder leur soutien moral et financier aux échanges de professeurs de langues Savantes et si possible d'autres professeurs entre les États membres et à veiller à la désignation dans les universités ou établissements scolaires de lecteurs , et, d'assistants appartenant aux nations dont les langues sont enseignées;
f Aider les professeurs et les étudiants de langues vivantes à suivre des cours de vacances ou à faire des séjours à l'étranger, et à' encourager les voyages d'élèves et la correspondance scolaire internationale.

Le Comité, suggère que ne soit pas perdue de vue la question de savoir si la réalisation de la communauté européenne n'implique pas dans l'enseignement des langues étrangères un certain équilibre entre les langues anglo-saxonnes ou germaniques et les langues latines.

Point 3

Conditions auxquelles les diplômes et grades universitaires décernés dans chaque pays, pourront être reconnus dans les autres pays

Le Comité soumet les recommandations suivantes.

Que les Gouvernements soient invités à :

1 Communiquer au Secrétariat Général et aux États membres la liste des diplômes des États membres admis : en équivalence par les autorités compétentes soit de plein droit soit par décision individuelle ainsi que tous accords passés à cet effet.
2 S'efforcer de compléter ou d'inciter les autorités compétentes à compléter et à élargir soit par des conversations ou accords bilatéraux, soit de leur propre initiative, le réseau des équivalences.
3 Instituer, partout où les institutions le permettent, une réglementation . générale qui n'exclut pas, dans des cas limités, le recours à des mesures individuelles.
4 Procéder par ordre de difficultés croissantes et, sans exclure l'étude des équivalences comportant un effet civil, les équivalences de scolarité ou de titres d'enseignement supérieur, d'examiner d'abord partout où cela est possible, celles qui donnent accès aux universités et établissements d'enseignement supérieur.
5 Se tenir en contact étroit avec le Bureau International des universités chargé par l'UNESCO de faire avancer l'étude de ces problèmes de façon à réaliser sur le plan de l'Europe une conjonction des efforts.
6 Participer en 1951 à une réunion d'experts qui confrontera les résultats obtenus et fera toutes suggestions utiles en vue d'harmoniser et d'étendre ces résultats.

Point 4

Mise en oeuvre de collections d'ouvrages impartiaux de géographie et d'histoire mettant en évidence les liens de solidarité qui existent entre les peuples de l'Europe

Le Comité des Experts a examiné le problème de la revision des manuels d'histoire et de géographie.

Il a reconnu l'importance que présenterait un tel travail pour mettre en évidence les liens de solidarité qui existent entre les peuples d'Europe. Il a rappelé les efforts poursuivis par les différents pays européens, et le travail accompli par l'UNESCO dans ce domaine.

Tout en reconnaissant qu'il ne serait pas désirable d'entreprendre la rédaction de manuels susceptibles d'être utilisés dans plusieurs pays, il soumet les recommandations suivantes :

1 De charger le Secrétariat Général d'informer l'UNESCO des propositions européennes tendant à la revision des manuels scolaires.
2 D'inviter chacun des Gouvernements à informer de ces propositions les délégués qui participeront aux stages, que va ouvrir l'UNESCO à Montréal pour la géographie et a Bruxelles pour l'histoire.
3 D'envisager la création ultérieure d'une sous-commission d'experts des États membres du Conseil de l'Europe en vue d'examiner les résultats obtenus par l'UNESCO et d'en examiner les possibilités d'application sur le plan européen; cette sous-commission pourrait comprendre les experts qui auront participé à ces deux stages.

Point 5

Elaboration de programmes, de cours . et de conférences universitaires sur les questions et les organisations européennes

Le Comité des Experts culturels soumet les recommandations suivantes :

1 De charger le Secrétariat Général de publier une brochure sur les cours, les stages et les conférences consacrées à l'Europe par les différents pays, ainsi que les projets actuellement en cours d'étude. Cette brochure sera établie sur la base de la documentation que fournira chaque pays au Secrétariat Général. La documentation déjà réunie par l'UNESCO sera également utilisée pour ce travail.
2 D'envisager la publication d'un livre de référence et d'un manuel consacrés à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de l'Europe.
3 De rester en rapport avec le Recteur de l'Université de Strasbourg pour étudier lés modalités d'organisation du stage d'études européennes qui doit se tenir en 1951, et d'inviter les gouvernements à accepter un certain nombre de bourses pour rendre possible aux étudiants la participation soit à ce stage soit à d'autres stages de caractère analogue.
4 D'inviter les États membres à examiner les possibilités d'organiser des cours itinérants et de mettre certaines chaires d'enseignement supérieur à la disposition de professeurs étrangers.

Point 6

Création d'un aussi grand nombre que possible de bourses d'études à l'étranger et de stages dans les universités et les instituts d'enseignement supérieur et de recherches

Le Comité constate qu'un grand nombre de bourses sont déjà accordées à des étudiants des pays européens et estime que dans ce domaine une réciprocité consacrée par des accords formels est certainement souhaitable, mais n'est pas indispensable. Le Comité souligne l'importance exceptionnelle que représentent les bourses d'études pour la réalisation des buts poursuivis par le Conseil de l'Europe.

Il soumet les recommandations suivantes :

1 De développer dans toute la mesure du possible les échanges d'étudiants dans toutes les disciplines par le moyen des bourses d'études et par d'autres méthodes appropriées.
2 D'inviter les gouvernements à accroître les crédits indispensables pour augmenter le nombre des bourses d'études accordées aux étudiants européens.
3 D'encourager au surplus les échanges de stagiaires dans le domaine de la technique et de l'artisanat, en dehors des milieux universitaires. Ces échanges ne concerneraient pas uniquement les stagiaires du type de l'organisation IAESTE, mais également des étudiants et experts appartenant aux diverses classes de la société.

Point 7

Moyens de stimuler l'intérêt des milieux populaires à la cause de l'unité européenne par l'action éducative auprès des adultes, les cours d'extension universitaires, la radio et le cinéma, les échanges internationaux de disques et-de plus les expositions artistiques et folkloriques

La Comité souligne le rôle que joue la radiodiffusion dans la formation de l'opinion publique. Tout en reconnaissant que les exigences du public présentent de grandes différences d'un pays à l'autre, ce qui ne rend pas désirable la création immédiate d'une station européenne de radiodiffusion, le Comité soumet les recommandations suivantes :

1 Que les gouvernements encouragent dans toute la mesure du possible les postes nationaux de radiodiffusion à diffuser des informations sur les problèmes européens et en particulier de demander à ces organismes de consacrer régulièrement une place à ces informations.
2 Que les gouvernements appellent l'attention des organisations de radiodiffusion sur l'intérôt que présentent les émissions scolaires et éducatives, pour faire mieux connaître aux jeunes les autres pays européens.
3 De mettre à la disposition du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe les moyens nécessaires pour lui permettre de fournir aux radiodiffusions nationales le matériel d'information indispensable, ses ressources financières étant actuellement insuffisantes ;
4 De demander au Secrétariat Général de se mettre en rapport avec l'Union Européenne de Radiodiffusion qui paraît être l'organisme approprié pour permettre la distribution du matériel radiophonique diffusé par le Conseil de l'Europe, et de désigner un représentant pour assister si cela est possible à la prochaine conférence de cette union qui aura lieu en septembre prochain.

N. B. — 1. En ce qui concerné le cinéma, le Comité estime que cet important, moyen d'information devrait être utilisé de la même manière que la radiodiffusion.

2. Pour l'action éducative auprès des adultes, et les cours d'extension universitaires, le Comité se réfère aux recommandations relatives aux points 1, 2 et 5 de l'ordre du jour.

3. Expositions artistiques et folkloriques : voir point 8.

Point 8

Mise en valeur collective des richesses artistiques, et notamment archéologiques, qui constituent un élément essentiel du patrimoine commun des peuples européens

Le Comité à reconnu, l'oeuvre importante qu'accomplissent le Conseil International des Musées et l'UNESCO en dressant la liste des reproductions d'oeuvres d'art en en encourageant l'édition et la diffusion.

Il soumet les recommandations suivantes :

1 Que les Gouvernements encouragent les échanges et les mises en dépôt d'oeuvres d'art originales sur un plan bilatéral, en tenant compte des expériences déjà réalisées dans ce domaine.
2 Que les Gouvernements envisagent l'organisation d'expositions de caractère didactique, pédagogique et folklorique et étudient la possibilité de procéder à des échanges de partitions musicales et d'enregistrements;
3 Que chaque pays soit invité à prendre les mesures nécessaires pour faire des reproductions sur microfilms négatifs des manuscrits et archives les plus intéressants, se trouvant en sa possession, en vue de pouvoir en fournir des positifs à des prix raisonnables aux chercheurs et aux institutions savantes.

Partie II de l'ordre du jour

Point 1

Opportunité d'une réunion des Ministres de l'Éducation Nationale ou de l'Instruction Publique

Le Comité a étudié l'opportunité de convoquer une réunion des Ministres de l'Éducation Nationale des États membres.

Il exprime l'opinion que l'état actuel de ses travaux ne justifie pas l'adoption d'une recommandation tendant à convoquer dès maintenant une réunion de ce caractère.

Point 2

Opportunité de convoquer une réunion des Recteurs d'Universités

Le Comité estime que dans l'état actuel de ses travaux, il ne peut recommander une réunion des Recteurs d'Universités.

Point 3

Création d'un Centre Européen de la Culture.

Le Comité a examiné cette proposition en tenant compte des incidences financières et des problèmes de personnel qu'entraînerait sa réalisation. Il a également souligné les difficultés d'ordre administratif auxquelles il faudrait faire face.

Le Comité estime dans ces conditions qu'il convient de mettre à profit les efforts entrepris dans plusieurs pays pour créer des centres de formation et d'études européens. En outre, il estime qu'il serait désirable de coordonner les efforts des institutions nationales que certains États ont établis dans les autres pays du Conseil de l'Europe.

Le Comité a pris en considération la proposition néerlandaise tendant à encourager le développement des institutions nationales, chacune selon le génie qui lui est propre, sans que cela implique une spécialisation des différents domaines de la culture.

Le Comité a décidé de constituer un sous-comité qui sera chargé d'examiner d'une manière approfondie les problèmes qu'il a évoqués.

Partie III de l'ordre du jour

Les points suivants ne figuraient pas à l'ordre du jour original du Comité et ont été ajoutés au cours de la réunion en conformité de la déclaration faite par le Président à l'ouverture des débats.

Point 1

La proposition suivante a été formulée par la délégation italienne :

« Que les pays Membres du. Conseil de l'Europe soient invités à procéder, avec le concours du Secrétariat Général, aux études nécessaires pour l'adoption d'une carte d'identité culturelle analogue à celle déjà établie par les pays signataires du Traité de Bruxelles. »

La proposition a été adoptée.

Point 2

La proposition suivante a été présentée par la délégation belge :

« Le Comité des Experts culturels,

« Considérant que l'étude et l'application des diverses mesures propres à assurer la coopération culturelle dans le cadre du Conseil de l'Europe entraîneront des travaux supplémentaires et des dépenses nouvelles.

« Désirant assurer une réalisation rapide des décisions prises,

« Suggère à l'Assemblée Générale dé recommander aux Gouvernements intéressés de mettre à la disposition des administrations ou des organismes qualifiés les moyens financiers et autres nécessaire pour mener à bonne fin les tâches nouvelles qui leur seront imposées.

Cette résolution, a été adoptée.

Point 3

La proposition suivante a été présentée par la délégation belge :

« Le Comité des Experts culturels,

« Considérant qu'en vue d'assurer la diffusion de l'idée de l'Union européenne dans les milieux populaires, il importe de favoriser les échanges des dirigeants des mouvements de jeunesse et des oeuvres d'éducation populaire, ainsi que des auxiliaires sociaux et médicaux,

« Souligne l'intérêt que présente l'organisation de stages à leur intention, ainsi que l'examen de l'équivalence des titres des moniteurs dirigeants des oeuvres para et post-scolaires, ainsi que des auxiliaires sociaux et médicaux,

« Suggéré de procéder à un échangé de documentation complète à ce sujet et de confier à un organisme spécialisé l'étude comparative des rapports en vue des équivalences à établir, des échanges à opérer et des lacunes à combler. »

Le Comité, après une brève discussion préalable, a approuvé la suggestion de la délégation belge tendant à reporter à une réunion ultérieure l'examen complémentaire de cette question. La délégation belge a été invitée à communiquer un document plus détaillé avant la prochaine réunion, du Comité.

Point 4

Le Comité a approuvé la proposition suivante, inspirée par une proposition soumise par la délégation française, et modifiée par une suggestion émanant.; des, délégations norvégienne, suédoise et danoise.

« Le Comité recommande que le Secrétariat Général soit chargé d'entrer en liaison avec le Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles on vue d'établir une liste des résultats obtenus par cette organisation susceptibles d'être étendus par la suite à tous les États membres du Conseil de l'Europe. Le Comité a également recommandé que le Secrétariat Général s'adresse aux Secrétariats de l'alliance culturelle Scandinave dans le même but. »

Point 5

La proposition suivante a été soumise par la délégation française :

« Le Comité recommande aux Gouvernements d'examinor à bref délai le projet d'accord sur la libre circulation du matériel scientifique, culturel et éducatif adopté par la Conférence générale de l'UNESCO à Florence, en vue d'étudier la possibilité de donner une adhésion rapide à cet accord. »

Cette proposition a été adoptée.