Exposé des motifs
INTRODUCTION
Le projet d'intégration monétaire de l'Europe est basé sur l'hypothèse qu'une autorité politique centrale, dotée de pouvoirs législatifs et administratifs, régira les pays participants. En l'absence d'une telle autorité, le projet serait impraticable. Pour bénéficier des avantages de l'intégration monétaire, les pays participants devront sacrifier une part non négligeable de leur souveraineté.
Le présent projet présuppose également un haut degré d'intégration économique. Aucun système monétaire international ne pourrait, à la longue, résister à la pression du déséquilibre fondamental résultant, dans les pays participants, de différences entre les niveaux des prix, les salaires, le coût de la vie, les prix de revient, les prestations de sécurité sociale, etc. En particulier, un projet d'intégration des opérations d'investissement de capitaux et d'emprunt à long terme est une condition préalable du succès de l'intégration monétaire. Ce point sera traité séparément. De même, la suppression des obstacles qui entravent le commerce intraeuropéen est une condition essentielle; elle sera, elle aussi, traitée dans un projet séparé.
I
Dans l'intérêt de l'intégration européenne, il importe au premier chef que l'institution financière intraeuropéenne qui est envisagée ait un champ d'action plus vaste qu'un simple institut central de clearing, qu'une union des paiements ou qu'un fonds monétaire. C'est pour cette raison qu'elle devra porter le nom de « Banque ». En tout état de cause, son activité sera celle d'une banque. Elle aura le pouvoir d'effectuer une grande variété de transactions bancaires.
Pour des raisons d'ordre pratique, la Banque devrait avoir son siège social k Londres, où il serait plus à l'abri d'une invasion et de l'infiltration ou du sabotage communiste que dans toute autre capitale européenne. Étant moins vulnérable à de tels dangers, elle inspirera au public une confiance plus grande. La Banque devrait avoir des succursales dans toutes les capitales des pays participants, qui seraient installées de préférence au siège des banques centrales respectives.
II
Le capital de la Banque devra être assoz considérable mais il ne faudrait pas que la contribution des quotes-parts respectives grève trop lourdement les ressources des pays participants. Du fait que les gouvernements et les banques centrales seraient seuls actionnaires, le montant des actions pourrait être fixé à 1 million de dollars or par unité. La détermination des quotes-parts pose un problème très difficile, et il conviendrait de ne pas l'aborder avant qu'un accord soit intervenu sur les grands principes de l'intégration monétaire.
La valeur nominale des actions devrait être fixée à la fois en or et en monnaie européenne unifiée (qui pourrait être appelée dollar-or européen en attendant l'adoption d'un autre nom). Il importe qu'une part substantielle de ce montant Banque commence ses opérations avec une réserve initiale d'or. Pour répondre aux objections que pourrait susciter le rôle éminent dévolu à l'or dans le présent projet, l'argument suivant peut être avancé : le projet de monnaie européenne constitue une innovation fort audacieuse et il est souhaitable de rassurer les experts et l'opinion publique des milieux conservateurs en précisant que l'on s'efforcerait de procéder selon des méthodes essentiellement orthodoxes. Une fois que la Banque sera en pleine activité et aura gagné la confiance du public, il sera toujours possible de reconsidérer les principes fondamentaux dont elle s'inspire et d'abandonner l'orthodoxie en faveur d'une gestion monétaire revêtant un caractère plus scientifique.
La part des actions payable en or pourrait être fournie par l'Aide Marshall. La contribution en monnaies nationales du restant du capital libéré ne saurait être que temporaire, puisque ces monnaies nationales finiraient par être remplacées par la monnaie européenne.
Dans l'intervalle, la possession de soldes dans chaque pays participant permettrait à la Banque d'accorder des facilités aux pays déficitaires. En dehors de la possibilité qu'elle aura d'emprunter aux pays excédentaires, il importe que la Banque possède des ressources potentielles, sous forme d'une grande part non appelée du capital-actions. Bien que le projet doive surtout servir les intérêts de l'Europe occidentale, la porte sera laissée ouverte aux pays de l'Europe orientale, qui pourront y adhérer lorsque les circonstances s'y prêteront. De même, les pays appartenant au Commonwealth, à l'Empire ou à la zone monétaire d'un pays européen devraient avoir la faculté de participer au projet. A vrai dire, leur participation entraînerait un grand avantage du fait que l'équilibre entre la production des matières premières et l'activité industrielle serait plus facilement réalisé dans la vaste zone monétaire ainsi créée que dans la zone fortement industrialisée de l'Europe occidentale. D'autre part, il est concevable que les pays d'Outre-Mer préfèrent rester en dehors du projet, auquel cas les pays européens intéressés devraient concilier leur participation avec leurs obligations à l'égard de leur zone monétaire actuelle.
Au cas où des pays adhéreraient au projet quelque temps après sa mise en route, il faudrait leur allouer des actions au pair ou, dans certaines circonstances, des actions à prime. Si la Banque, par suite des inévitables tâtonnements et erreurs du début, perd une partie de son capital, la justice commande que les nouveaux participants contribuent à compenser cette perte en souscrivant leur quote-part au pair. Si la Banque accumule un excédent de capital avant que les nouveaux participants ne se soient ralliés au projet, il sera tout aussi équitable que ces derniers ne retirent pas un profit immérité en acquérant au pair les actions dont la valeur actuarielle est au-dessus du pair.
III
Il est difficile de trouver la solution idéale qui permette de réaliser l'équilibre entre les pays participants au sein du Conseil d'administration et du Conseil exécutif. Dans l'ensemble, il paraît raisonnable que chacun des quatre plus grands pays ait un représentant permanent au Conseil d'administration et que les autres pays désignent un nombre égal de membres. Dans l'attribution des postes, il serait souhaitable de tenir compte des qualifications, et non de la nationalité. Si le siège de la Banque doit être nécessairement installé dans une des capitales, il importe que le Conseil d'administration reste en contact avec tous les pays participants en tenant ses réunions mensuelles dans chaque capitale à tour de rôle.
IV
En règle générale, l'Assemblée des actionnaires n'est pas invitée à se prononcer sur les questions de jiolitique monétaire, lesquelles restent l'apanage du Conseil d'administration. Le rôle des actionnaires de la Banque se limitera à celui des actionnaires d'une société ordinaire, à savoir vérifier les comptes et procéder aux modifications des statuts qui pourront se révéler nécessaires.
V
La Banque ne devrait pas être avant tout une institution à but lucratif, et son dividende devra être strictement limité. Pour inspirer confiance, il importe qu'elle soit en mesure d'accumuler des réserves.
VI
Le Banque devra être habilitée à effectuer une grande variété d'opérations bancaires, encore que, pour nombre d'entre elles, elle ne sera peutêtre pas appelée à jouer un rôle effectif. L'une de ses fonctions les plus importantes sera de prendre en charge l'ensemble de la réserve d'or européenne. Cette réserve jouerait un rôle analogue à celui du « Pool dollar » de la zone sterling. En dépit du fait qu'ils seraient autorisés à conserver l'or ou les devises étrangères dont ils pourraient avoir besoin dans l'avenir immédiat, les gouvernements ou banques centrales participant au projet devraient verser à la réserve centrale tout l'excédent qui, selon les apparences, ne leur serait pas nécessaire dans les quelques mois à venir. Pour des raisons de sécurité, la Banque serait habilitée à garder hors d'Europe une grande partie de sa réserve d'or.
Allouer l'or et les devises étrangères que réclameront les pays participants ne sera pas tâche facile, mais si l'on en juge d'après l'expérience du « Sterling Area Dollar Pool », son exécution ne devrait pas dépasser les limites des possibilités. L'existence d'une autorité politique centrale régissant les pays participants devrait fortement contribuer à faciliter l'accumulation de la réserve centrale et sa répartition entre les participants. En tout état de cause, les progrès de l'intégration susciteront inévitablement un esprit de coopération qui devrait encourager le désir de contribuer au pool commun et de ne pas constituer pour ses ressources une charge trop lourde.
La partie de beaucoup la plus importante du projet sera l'émission d'une monnaie européenne unifiée. A cet égard, le projet s'en tient à un moyen terme entre deux solutions extrêmes. Selon l'une, la Banque aurait le pouvoir de fixer les contingents de monnaie unifiée tout comme elle sera habilitée à allouer de l'or et des devises étrangères. Selon l'autre, les banques centrales participantes seraient libres d'émettre de la monnaie européenne unifiée. Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne semble praticable. Du fait qu'avec le temps la monnaie européenne unifiée deviendra la seule monnaie de l'Europe, l'adoption de la première solution contraindrait les pays participants à s'en remettre complètement à la Banque Européenne, qui déterminerait le volume de leur circulation monétaire. Bien que ce soit là un objectif qu'il faudra atteindre en définitive, sa réalisation ne semble guère praticable dans les premiers temps. D'autre part, la seconde solution pourrait facilement provoquer une inflation concurrentielle; chaque pays, en effet, s'efforcerait de s'assurer la plus grande part possible du volume des marchandises produites dans tous les pays participants en émettant le plus grand nombre possible de billets unifiés. Le compromis proposé prévoit que l'émission des billets unifiés restera entre les mains des banques centrales, mais que ces dernières devront se conformer à un règlement valable pour tous les pays participants. La Banque aurait le pouvoir d'assurer l'application effective de ce règlement par le contrôle de l'impression et de la distribution des billets et par la mise en oeuvre d'un système d'inspection bancaire. Ce système correspond, en substance, au « Fédéral Reserve System » des États-Unis. Du fait que ce dernier fonctionne depuis trente-cinq ans, son adoption en Europe représente manifestement une possibilité pratique, sous réserve de l'existence d'une autorité politique centrale dotée des pouvoirs législatif et exécutif.
Si la politique monétaire et le programme de crédit des banques centrales participantes continueront à être fixés par elles-mêmes et par leurs gouvernements, elle devront consulter la Banque sur les modifications projetées et tenir compte des limitations imposées par le règlement uniforme. Avec le temps, tous les billets nationaux en circulation seront remplacés par les billets européens unifiés. En plus des billets fournis à cet effet, la Banque allouera aux banques centrales un nombre de billets tel que l'allocation globale s'élèvera au quadruple du montant de leur contribution à la réserve d'or et de devises étrangères et au capital-actions versé. Afin de se faire allouer le plus grand nombre possible de billets en sus de ceux qui leur seront nécessaires pour remplacer les billets nationaux en circulation, les gouvernements participants tiendront sans doute à dévaluer leur monnaie au moment de l'échange, afin que le nombre des nouveaux billets nécessaire pour le remplacement des billets en circulation soit le plus petit possible. Étant donné que la fixation de nouveaux taux de change devra faire l'objet de négociations avec la Banque, cette dernière sera en mesure d'exercer une influence en vue de prévenir des dévaluations excessives.
Le projet devra avoir un certain degré d'élasticité pendant la période de transition et, à cette fin, la Banque sera autorisée à accorder des dérogations aux règles concernant la limite maximum de l'allocation de billets unifiés.
La fixation et l'application de règles uniformes en co qui concerne l'émission de billets européens par les banques centrales respectives ne permettrait pas d'atteindre pleinement l'objectif qui consiste à prévenir l'inflation concurrentielle, si l'on ne prenait pas de dispositions tendant à établir une certaine uniformité dans la limitation de l'expansion du crédit des banques commerciales. Sous ce rapport, il serait difficile de réaliser au départ une uniformité absolue, par suite des conditions différentes qui régnent dans les différents pays participants. C'est pourquoi nous ne proposons pas que la proportion de la réserve soit la môme pour tous les pays; cette proportion devra toutefois être convenue et il faudra viser à la rendre finalement uniforme.
L'établissement d'un corps d'inspecteurs de banque ne constitue pas une innovation. Ce Censystème fonctionne depuis de longues années aux États-Unis et dans d'autre pays. L'inspection des banques centrales et des banques commerciales des pays participants constitue une partie essentielle du projet, car il sera ainsi possible d'éviter les abus ou les soupçons non fondés d'abus qui pourraient sans cela miner la volonté des pays participants de se soumettre à la discipline que leur impose le projet. Les corps d'inspecteurs devront être placés sous le contrôle direct de l'Exécutif de la Banque, mais il leur faudra collaborer étroitement avec les Conseils d'administration locaux.
Du fait de l'établissement d'une monnaie uniforme, l'existence d'un système de clearing ne présentera plus le caractère de nécessité qu'il revêt à présent. Néanmoins, la Banque jouera un rôle important dans la compensation des soldes débiteurs et créditeurs. Aucune disposition du projet n'empêcherait les pays participants d'accumuler en d'autres pays des soldes en monnaie européenne. Les détenteurs de ces soldes auraient la possibilité de les transférer dans d'autres pays participants ou dans leur propre pays. En tout temps, les pays participants posséderaient des soldes débiteurs et créditeurs dans d'autres pays participants. Si des soldes créditeurs tendent à s'accumuler indûment dans un pays, il appartiendra à la Banque de prendre en charge les soldes créditeurs excessifs et de les compenser en octroyant des crédits aux pays déficitaires. Si la créance de la Banque tendait à devenir trop importante pour pouvoir revêtir un caractère durable, il serait possible de remédier à la situation en organisant des emprunts à moyen ou à long terme avec l'approbation du Conseil des Prêts.
Du fait que la Banque aura des facilités uniques pour recueillir des informations sur les conditions régnant dans les différents pays et qu'elle sera obligatoirement pourvue d'une autorité considérable, elle sera extrêmement bien placée pour conseiller les gouvernements participants sur les mesures qui pourront se révéler nécessaires afin de rectifier un déséquilibre menaçant ou effectif. La Banque elle-même n'aura pas le moyen de contraindre les gouvernements à suivre, ses conseils, mais tous les gouvernements tiendront à rester en bons termes avec le Conseil d'administration et l'Exécutif. Il est probable qu'ils rechercheront toutes les occasions d'aller, dans la mesure du possible, au-devant des désirs de la Banque. En tout état de cause, la Banque pourrait toujours s'assurer le concours de l'autorité politique européenne.
Étant donné que les gouvernements et les banques centrales garderont la charge de déterminer et de mettre à exécution la politique monétaire de leur pays, il serait inadmissible que la Banque entreprît des opérations sur le marché et dans la monnaie d'un pays sans que les autorités monétaires locales eussent la possibilité d'exprimer leur dissentiment. Il pourrait cependant être passé outre au veto de ces dernières dans le cas où une forte majorité du Conseil d'administration se prononcerait en ce sens. A cet égard, l'autorité politique aura sûrement le dernier mot.
La Banque aura le pouvoir d'effectuer des transactions hors des frontières des pays participants. A vrai dire, elle est destinée à servir de lien principal entre la zone monétaire européenne et les pays n'appartenant pas à cette zone. Elle n'aura cependant pas le monopole des relations financières avec l'extérieur.
La Banque ne sera pas habilitée à émettre des billets européens de sa propre initiative, en dépit du fait qu'elle sera en mesure d'octroyer des crédits en monnaie européenne. Elle n'aura pas le droit d'entreprendre des affaires d'acceptation ne relevant pas de la compétence dés banques centrales. Elle ne pourra pas devenir un instrument d'emprunts gouvernementaux. Tout crédit accordé par elle ira aux banques centrales. Enfin, elle ne sera pas encouragée à acquérir et à détenir des valeurs autres que celles émises par les gouvernements ou par des sociétés d'utilité publique, car les opérations de ce genre comportent un certain risque spéculatif que la Banque devra éviter.
VII
Il importe de définir les conditions auxquelles les . pays participants pourront dénoncer leurs engagements concernant le projet, soit qu'ils décident sa liquidation, soit qu'ils se désistent sans perdre pour cela leur capital investi dans la Banque.
VIII
La solution idéale serait que tous les pays d'Europe deviennent membres participants originaires, mais il importe d'assurer à la Banque la possibilité de commencer ses opérations avant que ce stade ne soit atteint, voire môme avant que tous les pays de l'Europe occidentale n'aient souscrit et versé leur quote-part de capital. Jusqu'à une certaine date, tous les pays européens pourront demander leur admission, à la condition qu'ils remplissent les conditions prévues. Ce délai passé, ils ne pourront être admis que si la grande majorité du Conseil d'administration et des actionnaires leur en accorde l'autorisation expresse.
La détermination des parités des monnaies des pays participants représentera l'une des tâches les plus difficiles. Il vaut la peine de tirer les leçons de l'expérience du Fonds monétaire international, qui a accepté les parités déclarées par les gouvernements participants au lieu d'apporter des modifications justifiées aux conditions de leur admission. Les parités ne devraient cependant pas être fixées de façon trop rigide, et la Banque devrait toujours être prête à examiner favorablement toute demande de réévaluation.
IX
La Banque ne cherchera pas à contrôler les banques centrales. Le but immédiat, et même le but final, n'est pas de transformer ces banques centrales en succursales locales de la Banque, pas plus que le « Fédéral Reserve Board » ne tend à contrôler pleinement les « Fédéral Reserve Banks ». Les rapports entre les banques centrales et la Banque auront pour base une coopération librement consentie; toutefois, en cas de désaccord sur des questions de politique, l'autorité du gouvernement central pourra être invoquée.
Pour faciliter la coopération, un contact personnel entre la Banque et les banques centrales sera assuré par un échange de directeurs. Les trois directeurs délégués par la Banque aux Conseils d'administration des banques centrales constitueront une minorité et ne viseront pas à contrôler les banques centrales en question; ils serviront seulement d'instrument pour le renforcement des relations. Si les banques centrales devront nécessairement se conformer à certaines règles uniformes, on ne saurait trop insister sur le fait qu'elles garderont un degré considérable d'indépendance. Par exemple, la Banque ne visera pas à dicter le taux d'escompte officiel et le niveau des taux d'intérêt. Il appartiendra aux banques centrales de prendre les dispositions voulues pour atteindre le niveau des taux d'intérêt qu'elles jugeront approprié. Elles seront autorisées à effectuer, sur le marché national, toute opération qu'elles considéreront comme nécessaire. Elles garderont une réserve d'or et de devises étrangères nécessaire à leurs besoins immédiats, au lieu de devoir remettre tout leur or et toutes leurs devises étrangères à la Banque pour demander ensuite des allocations chaque fois que le besoin s'en ferait sentir.
X
La suppression du contrôle des changes constitue l'une des dispositions les plus importantes du projet. Elle n'est pas nécessairement une conséquence de l'établissement d'une monnaie uniforme. Il importe, toutefois, que l'établissement d'une monnaie uniforme soit complété par des dispositions assurant sa libre circulation dans l'ensemble de la zone monétaire, tout «au moins pour les transactions courantes. Pour ce qui est des transactions de capitaux, il y aura lieu de maintenir un certain contrôle afin d'éviter des transferts de fonds indésirables qui seraient dictés par des considérations économiques ou politiques. Ce problème sera traité dans un projet spécial, relatif à la création d'un Conseil Européen des Prêts.
Les billets européens circuleront librement entre les pays participants, mais il n'est pas proposé de résorber des déficits commerciaux au moyen d'exportations massives de ces billets. Une telle opération pourrait entraîner une terrible déflation dans les pays déficitaires, et une inflation tout aussi inopportune dans les pays excédentaires. Lors môme que ce résultat contribuerait fortement à rectifier le déséquilibre des prix entre ces pays, l'application d'une telle méthode d'ajustement. automatique suscite de fortes objections. Souvent, un excédent ou un déficit commercial ne peut ôtre attribué à un déséquilibre entre les niveaux moyens des prix, ni môme à un déséquilibre entre les niveaux des prix des marchandises qui font l'objet d'échanges entre les pays intéressés. Dans ces cas, la mise en oeuvre du système automatique ne supprimerait pas la cause des difficultés. Le remède doit ôtre cherché soit dans l'octroi de prêts conformément au projet de Conseil des Prêts, soit dans la planification des échanges extérieurs conformément au projet de suppression des barrières commerciales.
Si le but final est la suppression complète des restrictions de change, non seulement entre les pays participants, mais aussi entre la zone monétaire européenne et d'autres pays, il faudra sans doute quelque temps pour que ce but soit atteint. Afin de prévenir un écoulement injustifié de capitaux ou une importation excessive d'articles de luxe en provenance de pays extérieurs à la zone monétaire européenne, il sera nécessaire de maintenir le contrôle des changes vis-à-vis des pays non participants. Il est indispensable d'unifier les règles relatives au contrôle des changes. Il faudra sans doute un certain temps pour déterminer les règles qui, clans la nouvelle conjoncture, répondront aux besoins de l'Europe. En attendant l'élaboration d'un système définitif de contrôle des changes ; il serait souhaitable d'étendre l'application des restrictions qui sont appliquées dans le Royaume- Uni et dans la zone sterling. Il est généralement admis que ces règles constituent un instrument très efficace. D'autre part, du fait qu'elles, sont déjà observées dans bon nombre de pays, il serait plus facile de les étendre à l!Europe entière que de modifier le système en vigueur dans les pays où s'applique le contrôle des changes britannique.
Projet de protocole
CHAPITRE I
Nom, siège et buts de la Banque européenne
ARTICLE 1
Il est constitué, sous le nom de « Banque Européenne » (ci-dessous dénommée la Banque), une société par actions à responsabilité limitée.
ARTICLE 2
Le siège social de la Banque est à Londres, dans le Royaume-Uni.
ARTICLE 3
La Banque a des succursales dans les capitales de tous les pays participants et, le cas échéant, en d'autres pays.
ARTICLE 4
La Banque a pour objet : de favoriser l'intégration monétaire et économique de l'Europe en détenant et en allouant les réserves d'or et de devises étrangères des pays participants; en contrôlant l'émission d'une monnaie européenne unifiée; en coordonnant la politique monétaire des banques centrales et des gouvernements des pays participants; et en servant d'institut de clearing pour compenser les soldes débiteurs et créditeurs résultant d'échanges intraeuropéens.
CHAPITRE II
Le capital de la Banque
ARTICLE 5
Le capital autorisé de la Banque sera de 1.000.000.000 de dollars-or européens (ayant le poids et le titre actuels du dollar des États- Unis) ou de 28.571.428 4/7 onces d'or fin.
Il sera divisé en 1.000 actions, dont la valeur nominale en dollars ou en or sera égale.
La valeur nominale de chaque action sera portée sur le recto de chaque action, à la fois en dollar et en or.
ARTICLE 6
Le capital actions sera alloué aux gouvernements ou aux banques centrales des pays participants selon un barème à déterminer ultérieurement.
ARTICLE 7
20 % seulement de la valeur de chaque action seront versés au moment de la souscription. Le solde pourra être appelé à une date ou à des dates ultérieures, à la discrétion du Conseil d'administration. Six mois de préavis seront donnés pour chaque appel de capital.
ARTICLE 8
Si un actionnaire ne paie pas la somme due au moment de la souscription ou n'effectue pas à la date fixée un versement prévu pour une action, le Conseil d'administration, après avoir donné à l'actionnaire un préavis d'au moins six mois, pourra confisquer l'action pour laquelle le paiement est en souffrance. Les actions confisquées pourront être allouées aux autres actionnaires au prorata de leurs quotes-parts fixées selon le barème mentionné h l'article 6 ou être réservées en vue d'une allocation ultérieure à de nouveaux participants.
ARTICLE 9
Le capital de la Banque pourra être augmenté ou réduit sur proposition des deux tiers du Conseil d'administration, adoptée par l'Assemblée générale h la majorité des deux tiers. Dans le cas d'une proposition d'augmentation du capital autorisé de la Banque au moyen d'une émission supplémentaire d'actions destinées à de nouveaux pays participants, le barème mentionné à l'article 6 sera revisé.
ARTICLE 10
Le Conseil d'administration pourra adresser des invitations de souscription de capitaux au gouvernement ou à la Banque centrale de tout pays européen, ainsi que de tout pays appartenant au Commonwealth, à l'Empire ou à la zone monétaire d'un pays européen, ou prendre en considération des demandes de souscription émanant d'un gouvernement ou d'une banque.
ARTICLE 11
Les actions ne seront pas émises au-dessous du pair. Elles pourront être émises au-dessus du pair, la prime étant déterminée conformément à la valeur actuarielle de l'avoir excédentaire net de la Banque.
ARTICLE 12
La responsabilité des actionnaires se limite à la valeur nominale de leurs actions.
ARTICLE 13
Le paiement du montant dû à la souscription sera effectué en or ou dans une monnaie convertible en or. Le paiement de tout appel de fonds ultérieur sera effectué en or, en monnaie convertible dans la monnaie nationale des pays participants.
ARTICLE 14
La possession d'actions conférera un droit égal de participation aux profits de la Banque et à toute distribution de fonds arrêtée conformément aux statuts.
ARTICLE 15
La possession d'actions conférera un droit de vote égal à l'Assemblée générale. Les actionnaires n'ayant pas acquitté un versement prévu pour une action ne seront pas autorisés à exercer ce droit. Le droit de vote conféré par les actions détenues par des gouvernements ou des banques centrales qui, d'après la décision du Conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers, n'auront pas observé les statuts ou n'auront pas appliqué les décisions arrêtées en vertu des statuts, sera suspendu jusqu'à ce que le Conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers de le rétablir.
ARTICLE 16
Les actions ne seront pas négociables sans l'assentiment du Conseil d'administration. Cet assentiment ne sera donné qu'au profit des gouvernements ou des banques centrales.
CHAPITRE III
Gestion
ARTICLE 17
La responsabilité de l'administration de la Banque sera dévolue au Conseil d'administration (ci-dessous dénommé le Conseil) agissant par l'entremise du Conseil exécutif (ci-dessous dénommé l'Exécutif).
ARTICLE 18
Le Conseil sera composé comme suit : les gouvernements de l'Allemagne occidentale, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni désigneront chacun un membre; les quatre autres sièges seront occupés annuellement par les représentants des autres gouvernements participants, dans l'ordre alphabétique de leur pays.
ARTICLE 19
Les membres du Conseil devront être ressortissants des pays participants. Ils devront résider habituellement en Europe et être à môme d'assister régulièrement aux réunions du Conseil.
ARTICLE 20
Les réunions du Conseil se tiendront une fois par an au moins. L'une d'elles au moins aura lieu dans chacune des capitales de l'Allemagne occidentale, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Les autres réunions auront lieu dans les capitales des autres pays participants, par ordre alphabétique. Si des considérations particulières le réclament, le Conseil pourra s'écarter de cette règle et se réunir dans la ville où sa présence se révélera nécessaire et utile.
ARTICLE 21
A moins que les statuts n'en disposent autrement, les décisions du Conseil seront prises à la majorité absolue des membres présents ou votant par procuration. Le quorum sera de cinq. Aucun des membres du Conseil n'aura le droit de voter sur une résolution intéressant directement son pays.
ARTICLE 22
Le Conseil désignera parmi ses membres un Président et un Vice-président. Le Président restera en fonctions quatre ans et sera rééligible. Il ne pourra occuper aucun autre poste qui,, de l'avis du Conseil, serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 23
L'Exécutif sera composé de six Directeurs nommés par le Conseil et agréés par les gouvernements des pays participants. L'agrément sera donné pour quatre ans. Les directeurs devront être ressortissants des pays participants et résider en permanence dans la localité du siège social ou des succursales de la Banque.
ARTICLE 24
Le Conseil nommera le Président de la Banque sous réserve de l'agrément de l'Assemblée des actionnaires, statuant à la majorité absolue.
CHAPITRE IV
Les assemblées des actionnaires
ARTICLE 25
Les Assemblées générales des actionnaires de la Banque auront lieu une fois par an. Si le Conseil le juge nécessaire, il pourra convoquer des assemblées extraordinaires des actionnaires.
ARTICLE 26
Le droit de vote sera proportionnel au nombre des actions détenues, sous réserve des dispositions de l'article 15.
ARTICLE 27
Les assemblées des actionnaires se tiendront au siège social de la Banque.
ARTICLE 28
L'Assemblée annuelle des actionnaires sera invitée à approuver le rapport, le bilan et le compte « profits et pertes », à décider de l'attribution des dividendes; à élire les commissaires aux comptes pour l'année suivante et à déterminer leurs émoluments et à décharger le Conseil de toute responsabilité personnelle pour l'exercice écoulé.
CHAPITRE V
Comptes et profits
ARTICLE 29
L'exercice financier de la Banque débutera le 1e r janvier et se terminera le 31 décembre.
ARTICLE 30
La Banque publiera un rapport annuel et un relevé mensuel.
ARTICLE 31
Les comptes et le bilan seront vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants qui auront pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la Banque et pour demander toutes informations relatives à ses transactions.
ARTICLE 32
Sur les profits annuels nets de la Banque, 10 % iront au fonds de réserve légal. Un dividende annuel de 4 % sera ensuite payé sur le capital réel. Ce dividende sera cumulatif. Le restant éventuel des profits nets sera versé au fonds de réserve général.
CHAPITRE VI
Pouvoirs de la Banque
ARTICLE 33
La Banque pourra entreprendre toutes les opérations ordinairement effectuées par les banques centrales, à l'exception de l'émission de billets pour son propre compte. Elle pourra en particulier acheter, vendre ou détenir de l'or frappé ou en lingots pour son propre compte ou pour le compte des gouvernements ou des banques centrales participants; faire des avances aux banques centrales ou leur emprunter; escompter, réescompter, acheter ou vendre des lettres de change, chèques et autres obligations à court terme se liquidant elles-mêmes, y compris des Bons du Trésor et autres valeurs d'État négociables à court terme; acheter et vendre des devises étrangères et dés valeurs négociables pour son propre compte ou pour le compte des banques centrales; ouvrir et alimenter des comptes courants ou des comptes de dépôts auprès des banques centrales et pour ces dernières.
ARTICLE 34
La Banque prendra en charge toutes les réserves d'or et de devises étrangères possédées par les gouvernements ou les banques centrales des pays participants. Elle détiendra la réserve d'or unifiée à son siège social, dans ses succursales ou auprès des institutions, européennes ou extraeuropéennes que le Conseil pourra juger appropriées.
ARTICLE 35
La Banque allouera l'or et les devises étrangères requises par les banques centrales participantes. Les allocations dépendront de la décision du Conseil d'administration. En cas d'urgence, l'Exécutif pourra prendre des décisions sur des allocations, sous réserve de l'approbation ultérieure du Conseil.
ARTICLE 36
Les décisions concernant l'allocation d'or et des devises étrangères seront déterminées par l'importance et l'urgence relatives des besoins provoquant la demande.
ARTICLE 37
Les demandes d'allocation d'or ou de devises étrangères seront accompagnées des informations détaillées que le Conseil pourra juger utiles. Le Conseil sera autorisé à demander des informations supplémentaires et à procéder à une enquête dans le but de déterminer les circonstances qui dicteront sa décision. ARTICLE 38 La Banque contrôlera l'impression de billets européens unifiés et leur répartition entre les banques centrales participantes. Elle rendra publiques toutes ses allocations de billets.
ARTICLE 38
La Banque contrôlera l'impression de billets européens unifiés et leur répartition entre les banques centrales participantes. Elle rendra publiques toutes ses allocations de billets.
ARTICLE 39
Le montant des bilets européens unifiés à allouer aux banques centrales sera fixé par les banques centrales qui continueront à arrêter la politique monétaire et de crédit de leurs pays respectifs, sous réserve du contrôle suprême des gouvernements. Elles consulteront la Banque chaque fois qu'elles décideront de modifier cette politique.
ARTICLE 40
La politique monétaire et de crédit des banques centrales participantes devra se conformer aux limitations fixées par le règlement général applicable dans chaque pays participant. Ce règlement ne pourra être modifié qu'à la majorité des deux tiers du Conseil et à la majorité des deux tiers de l'assemblée des actionnaires.
ARTICLE 41
La Banque allouera aux banques centrales participantes le montant de billets européens unifiés nécessaire au remplacement des billets nationaux en cours. Ce montant sera fixé en prenant comme base le montant des billets émis et les parités des changes sous réserve d'aménagements destinés à rectifier des sous-estimations ou des surestimations trop importantes des changes, une inflation indue ou une pénurie trop grande de billets.
ARTICLE 42
En sus des billets nécessaires pour remplacer les billets nationaux en cours, la Banque allouera à chaque banque centrale participante un montant de billets déterminé selon sa contribution au capital-actions et ses versements à la réserve d'or et de devises étrangères.
ARTICLE 43
Le but final à atteindre sera que le total des billets alloués à un pays participant ne dépasse pas le quadruple du montant de sa contribution à la réserve d'or et de devises étrangères et au capital-actions réel de la Banque. La part des billets émis qui ne sera pas couverte de cette manière devra l'être par des effets de commerce qui seront réescomptés auprès des banques centrales intéressées.
ARTICLE 44
En attendant la fixation de la proportion statutaire entre les réserves d'or et les billets en cours, les banques centrales seront autorisées à dépasser la limite maximum avec l'assentiment du Conseil. Après l'expiration de la période de transition, le Conseil sera habilité, en cas d'urgence, à suspendre les 'prorata 'statutaires.
ARTICLE 45
Les billets européens unifiés circuleront indifféremment dans tous les pays participants. Les gouvernements des pays participants s'engageront à prendre toutes dispositions pour que le retrait des billets nationaux en cours et leur remplacement par les billets européens unifiés s'effectuent dans les cinq, ans à compter du jour où la Banque commencera ses opérations. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil suspendra provisoirement l'application de ce délai.
ARTICLE 46 .
Le Conseil fixera la proportion que les banques commerciales des pays participants devront maintenir entre le montant dè leurs dépôts et celui de leur compte de caisse et de soldes auprès des banques centrales. Il ne sera pas nécessaire que cette proportion soit uniforme pour tous les pays participants, mais le Conseil d'administration visera à réaliser progressivement l'uniformité.
ARTICLE 47
Le Conseil désignera des Inspecteurs de Banque qui seront autorisés à vérifier tous les comptes des banques centrales et des banques commerciales des pays participants. Le but de leurs enquêtes sera de déterminer si les banques ont respecté les règles relatives à la limitation de l'émission de billets et à sa couverture et les règles concernant la proportion du compte de caisse des banques commerciales.
ARTICLE 48
La Banque jouera le rôle d'institution de clearing pour les pays participants. Elle obtiendra des crédits de la part des pays dont le commerce intra-européen accuse un excédent d'exportations et elle accordera des crédits aux pays dont le commerce intra-européen accuse un excédent d'importations.
ARTICLE 49
Chaque banque centrale possédera auprès de la Banque un compte où s'accumuleront les soldes résultant d'excédents d'échanges intraeuropéens, et sur lequel des crédits seront accordés aux pays déficitaires.
ARTICLE 50
Les gouvernements participants entreront régulièrement en consultation avec la Banque en vue de maintenir l'équilibre entre les niveaux respectifs des prix, les salaires, le coût de la vie et les prix de revient pratiqués dans les pays participants. La Banque conseillera les gouvernements quant aux meilleurs moyens d'éliminer les excédents excessifs d'exportations ou d'importations.
ARTICLE 51
Les opérations de la Banque seront conformes à la politique monétaire des banques centrales des pays sur le marché desquels ou dans la monnaie desquels elles seront effectuées. Avant toute opération de ce genre, la Banque fournira aux banques centrales intéressées la possibilité d'exprimer leur dissentiment.
Dans la cas où la désapprobation aura été exprimée dans un délai raisonnable, le Conseil procédera à un nouvel examen de la question et no pourra écarter l'objection de la banque centrale qu'à la majorité des trois quarts. Le présent article ne devra cependant pas être interprété comme exigeant l'assentiment de la banque centralo au retrait de son marché de fonds dont l'introduction n'aura soulevé aucune objection, ou à la réduction ou suppression de facilités de crédit que lui aura accordées la Banque.
ARTICLE 52
La Banque pourra entrer en relations avec les banques centrales et les gouvernements des pays non participants. Elle pourra leur ouvrir des comptes et effectuer des opérations en leur nom dans les pays participants. Elle pourra également effectuer les opérations au nom des banques centrales participantes ou pour son propre compte dans les pays non participants.
ARTICLE 53
La Banque ne pourra émettre pour son propre compte des billets payables à vue au porteur; elle ne pourra accepter des lettres de change; elle ne pourra faire des avances aux gouvernements; elle ne pourra acquérir des valeurs autres que les valeurs émises par des gouvernements ou des sociétés d'utilité publique, sauf dans la mesure où elle devra effectuer cette opération pour rentrer clans ses droits.
CHAPITRE VII
Dispositions générales
ARTICLE 54
La liquidation de la Banque ne pourra être décidée qu'à la majorité des trois quarts du Conseil et de l'Assemblée générale. En cas de liquidation, l'actif net qui restera à la Banque après l'acquittement de ses obligations, sera réparti entre les actionnaires au prorata de la partie libérée de leur avoir.
ARTICLE 55
Si une banque centrale ou un gouvernement désire interrompre sa participation, il devra notifier son intention à la Banque. La décision ne prendra pas effet avant que la Banque centrale ou lè gouvernement intéressé ne se soit acquitté de tous ses engagements envers la Banque. La banque centrale ou le gouvernement intéressé aura alors droit au remboursement de la part libérée de son portefeuille-actions, ou d'un prorata de la valeur actuarielle de l'actif net de la Banque, quelle que soit la somme la moins forte.
ARTICLE 56
Tout amendement aux statuts de la Banque devra faire l'objet d'une décision prise à la majorité des deux tiers du Conseil et de l'Assemblée des actionnaires.
CHAPITRE VIII
Dispositions transitoires
ARTICLE 57
La Banque sera considérée comme créée lorsque douze pays participants au moins auront souscrit et libéré les actions qui leur auront été allouées conformément à leur quote-part. Ces dernières représenteront 75 % au moins du capital-actions. Un délai sera fixé pour l'adhésion d'autres pays européens. Une fois ce délai expiré, toutes nouvelles adhésions seront soumises à l'assentiment du Conseil et de l'Assemblée générale des actionnaires, la majorité des deux tiers étant requise.
ARTICLE 58 Les parités entre les monnaies nationales des pays participants et la monnaie européenne unifiée seront soumises à l'approbation de la Banque par les gouvernements intéressés. La participation de ces derniers ne sera effective que si un accord est intervenu sur les parités respectives.
CHAPITRE IX
Fonctions des Banques centrales
ARTICLE 59
Les Banques centrales des pays participants conserveront leur pleine indépendance. Elles resteront soumises au contrôle de leurs actionnaires ou de leurs gouvernements respectifs. Leur coopération avec la Banque aura pour base les règles et les décisions librement adoptées par les gouvernements participants et dont l'application et l'interprétation feront l'objet d'un accord entre la Banque et les banques centrales intéressées.
ARTICLE 60
Les relations entre la Banque et les Banques centrales participantes seront assurées par un système d'échange des membres de leurs Conseils d'administration respectifs. Les membres du Conseil de la Banque seront, dans la mesure du possible, des représentants des banques centrales participantes. La Banque désignera trois membres de chaque Conseil d'administration des banques centrales participantes, qui constitueront les Conseils locaux des succursales de la Banque, siégeant, dans la mesure du possible, dans l'immeuble môme des banques centrales intéressées.
ARTICLE 61
Les Banques centrales continueront à déterminer le taux d'escompte dans leur pays respectifs. Elles consulteront la Banque avant de procéder à une modification quelconque de ce dernier.
ARTICLE 62
Sous réserve des dispositions du règlement général, les Banques centrales détermineront le volume du crédit dans leurs pays respectifs.
ARTICLE 63
Les Banques centrales auront le droit d'entreprendre toutes opérations qu'elles jugeront appropriées, tant à l'étranger que dans leur propres pays, à la condition que ces opérations ne soient pas expressément interdites par les statuts ou par des décisions ultérieures des Conseils d'administration. Elles accumuleront des réserves d'or et de devises étrangères, mais remettront à la Banque la part de leur avoir qui sera appelée par celle-ci. Elles seront autorisées à conserver l'or et les devises étrangères nécessaires à leurs transactions courantes jusqu'à concurrence d'un total convenu avec la Banque.
CHAPITRE X
Dispositions relatives au contrôle des changes
ARTICLE 64
Les gouvernements participants ne s'opposeront à aucun transfert de fonds dans d'autres pays participants effectué au titre de transactions commerciales courantes, dans le sens le plus large du terme. Ils n'interdiront pas aux exportateurs d'accepter librement les sommes qui leur sont payées par d'autres pays participants. Les ressortissants des pays participants auront la faculté d'ouvrir des comptes dans n'importe quel pays participant, d'effectuer des virements à l'intérieur des pays participants et de verser à ces comptes le produit de leurs exportations en direction de pays participants.
ARTICLE 65
Les virements entre pays participants destinés à des transactions de capitaux pourront être effectués librement, sous réserve des seules restrictions que le Conseil Européen des Prêts imposera aux transactions intra-européennes de capitaux.
ARTICLE 66
Les personnes se rendant à l'étranger seront pleinement habilitées à exporter des billets européens unifiés dans un pays participant ou à ies importer de ce pays. Les importations et exportations de billets européens par la voie postale seront également autorisées.
ARTICLE 67
Les virements entre les pays participants et les pays non-participants resteront soumis à des restrictions. Les gouvernements adopteront un système uniforme de contrôle des changes qui s'appliquera à toutes ces transactions. En attendant la mise au point de ce système, tous les pays participant appliqueront les. réglementations que le Royaume-Uni a élaborées pour la zone sterling.