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Conclusion d'un accord pour assurer des facilités de circulation réciproques aux mutilés et invalides de guerre à l'occasion de leurs voyages par chemin de fer à l'étranger

Rapport | Doc. 590 | 07 décembre 1956

Commission
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille
Rapporteur :
M. René RADIUS, France
Origine
Voir Doc. 553 (Proposition de recommandation). 1956 - 8e session - Troisième partie
Thesaurus

A Projet de recommandation

L'Assemblée,

Se référant à la Recommandation 81 (1955), par laquelle elle a demandé au Comité des Ministres de proposer aux gouvernements membres « l'extension aux citoyens des autres pays membres des facilités et des avantages accordés à ses propres nationaux par un État membre » ;

Considérant que les mutilés et invalides de guerre de différents États membres du Conseil de l'Europe bénéficient, à l'intérieur de leur pays, de facilités spéciales pour les voyages, notamment en ce qui concerne les tarifs ferroviaires ;

Considérant qu'un Accord sur l'échange de mutilés de guerre aux fins de traitement médical a été signé le 13 décembre 1955 par quatorze pays membres du Conseil de l'Europe;

Considérant que les échanges et les contacts entre les victimes de la guerre renforcent les liens d'amitié entre les individus et les peuples, et substituent à l'hostilité d'hier la compréhension et la solidarité ; que ces échanges et ces contacts sont indispensables à la réconciliation et à l'amitié européennes; qu'il importe, dès lors, de les promouvoir et de les favoriser;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour des raisons humanitaires, de prendre en considération particulière le cas des invalides et mutilés de guerre incapables de voyager isolément ou qui se déplacent difficilement seuls,

Recommande au Comité des Ministres l'adoption d'un projet d'accord dont la teneur suit :

ARTICLE 1er

Les mutilés et invalides de guerre, tels qu'ils sont définis par la législation particulière de chacun des Etats membres, bénéficient, lorsqu'ils se rendent dans l'un de ceux-ci, et pendant leur séjour, des réductions ou exonérations de tarifs que ce pays consent à ses propres mutilés et invalides de guerre en ce qui concerne les transports par chemin de fer.

ARTICLE 2

Le guide accompagnant un mutilé ou invalide de guerre incapable de se déplacer isolément, ou qui se déplace difficilement seul, bénéficie sur les chemins de fer des exonérations ou réductions consenties par la réglementation ou la législation du pays intéressé.

ARTICLE 3

Les avantages définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont accordés sur présentation d'un document européen approuvé par les gouvernements et attestant que le titulaire mutilé, invalide de guerre ou guide, au regard de la législation de son pays, bénéficie des dispositions du présent Accord.

ARTICLE 4

Les lois et règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes aux quels le présent Accord est applicable, ainsi que les réserves formulées par les Parties, sont énumérés respectivement aux annexes I et II.

ARTICLE 5

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y adhérer par :

1 la signature sans réserve de ratification ;
2 la signature sous réserve de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 6

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 5, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

Pour tout Membre qui ultérieurement signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

ARTICLE 7

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

ARTICLE 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil :

a la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;
b le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 7;
c toute modification reçue en application des dispositions de l'article 9 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

ARTICLE 9

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à - le

B Exposé des motifs

1

1. Par sa Recommandation 81 (1955), l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe a demandé au Comité des Ministres de proposer aux gouvernements membres « l'extension aux citoyens des autres pays membres des facilités et des avantages accordés à ses propres nationaux par un État membre ». La mise en oeuvre rapide de cette recommandation apparaît particulièrement souhaitable dans le domaine des facilités de transport consenties aux mutilés et invalides de guerre.
2. Les législations ou réglementations des États membres contiennent presque toutes des dispositions en cette matière, mais celles-ci ne sont identiques ni par la nature des avantages consentis, ni par leur importance. On ne peut espérer mettre rapidement un terme à cette diversité. En effet, les régimes nationaux les moins favorables ne peuvent être systématiquement élevés au niveau des plus généreux, et il serait déraisonnable de demander à ces derniers de s'aligner, même partiellement, sur les autres. Dans ces conditions, l'uniformisation en cette matière, bien que souhaitable, apparaît encore irréalisable dans l'immédiat. Il convient donc de tenir compte de la diversité des différents régimes nationaux. C'est pourquoi le présent projet_ est fondé sur le principe suivant : chaque État membre s'engage à accorder aux citoyens mutilés et invalides de guerre des autres États membres les réductions de tarifs de transport qu'il accorde lui-même à ses propres nationaux mutilés et invalides de guerre.
3. En vertu de ce principe, qui reste fidèle tant à l'esprit cju'à la lettre de la Recommandation 81, un Etat membre qui n'accorderait à ses victimes de guerre aucune facilité de transport ne pourrait être mis dans l'obligation d'en consentir aux citoyens des autres Etats membres; il appartient, d'autre part, aux gouvernements qui consentent des réductions à leurs invalides ou mutilés de guerre de décider s'ils acceptent, néanmoins, d'accorder sans discrimination ces réductions aux invalides ou mutilés de guerre étrangers, même à ceux qui ne bénéficient dans leur pays d'aucun avantage particulier.
4. Le cas des invalides ou mutilés de guerre incapables de voyager isolément, ou qui se déplacent difficilement seuls, doit faire l'objet d'une considération humanitaire exceptionnelle. Nous pensons qu'elle doit se traduire aussi par l'octroi au guide qui les accompagne lorsqu'ils voyagent à l'étranger des réductions ou exonérations appliquées par les chemins de fer à leurs nationaux.
5. Le présent projet est en tout cas de nature à apporter une contribution appréciable à la formation de cet esprit de solidarité européen qui reste l'objectif majeur du Conseil de l'Europe. En favorisant, sans qu'il en résulte des répercussions financières importantes sur l'économie des différents chemins de fer, les échanges et les contacts entre les victimes de guerre, notamment en substituant à l'hostilité qui les a autrefois opposés une compréhension et une amitié [nouvelles, il constitue une des bases de la réconciliation européenne et un des germes de la paix entre les hommes.