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Modifier la Résolution 96 relative à l'incompatibilité de fonctions rétribuées sur les fonds du Conseil de l'Europe avec un mandat parlementaire

Rapport | Doc. 612 | 09 janvier 1957

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. Jacques BICHET, France
Origine
Voir 36° séance, 10 janvier 1957 (adoption du projet de résolution) et Résolution 116. 1956 - 8e session - Troisième partie
Thesaurus

A Projet de résolution

L'Assemblée,

Vu la Résolution 96 adoptée le 20 avril 1956;

Saisie d'une demande de nouvelle délibération;

Considérant qu'il n'y a pas nécessairement intérêt à priver le Secrétariat Général du concours éventuel de toute personne ayant détenu un mandat parlementaire,

Adopte la résolution ci-après :

Les dispositions du paragraphe 2 de la Résolution 96 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« En conséquence, toute personne détenant un mandat de Représentant à l'Assemblée Consultative ou de membre d'un parlement national ne pourra accepter de fonctions au Secrétariat Général ou au Greffe, rétribuées sur les fonds du Conseil de l'Europe, qu'après la cessation de son mandat. »

B Exposé des motifs

1

Le 20 avril 1956, l'Assemblée a adopté, sur rapport de la commission du Règlement, la Résolution 96 qui prévoit qu'aucun membre de l'Assemblée Consultative ou d'un parlement national ne pourra solliciter des fonctions rétribuées du Secrétariat Général pendant un délai de deux ans après la cessation de son mandat parlementaire.

Or, avant même que ne se pose la question du remplacement du défunt Secrétaire Général, les Délégués des Ministres ont fait savoir, au cours de la réunion du Comité Mixte du 1er octobre 1956, qu'ils estimaient que « la résolution était en opposition avec les dispositions de l'article 36 (d) du Statut fixant les conditions dans lesquelles peuvent être recrutés des membres du Secrétariat; qu'elle visait à modifier ces conditions en établissant des incompatibilités nouvelles; que l'Assemblée avait une compétence exclusive en ce qui concerne ses membres, mais qu'il pourrait y avoir intérêt à réduire le délai d'incompatibilité fixé par la résolution; qu'en ce qui concerne les membres des parlements nationaux, l'Assemblée avait outrepassé ses pouvoirs en fixant un délai d'incompatibilité »

Au cours de cette même réunion du Comité Mixte, il a été convenu que l'Assemblée serait saisie d'une demande de nouvelle délibération. Cette question fut en conséquence renvoyée à la commission du Règlement le 19 octobre 1956 (Renvoi 122). La commission l'a examinée au cours de ses réunions du 23 et du 26 octobre 1956, puis du 9 janvier 1957.

En proposant à l'Assemblée, le 20 avril 1956, l'institution d'une incompatibilité pendant un délai de deux ans, la commission avait eu, entre autres soucis, celui d'assurer un développement normal de carrière aux fonctionnaires européens; mais l'exclusive absolue posée par le paragraphe 2 de la Résolution 96 a eu pour résultat de priver le Conseil de l'Europe du concours possible d'hommes politiques dont l'expérience pourrait être, dans les circonstances présentes, particulièrement utile.

C'est la raison pour laquelle la commission, à l'unanimité moins une abstention, propose à l'Assemblée une modification du paragraphe 2 qui fait l'objet du projet de résolution ci-dessus.