Logo Assembly Logo Hemicycle

Association Economique Européenne (zone de libre-échange)

Proposition de recommandation | Doc. 891 | 14 octobre 1958

Signataires :
M. Marinus van der GOES - van NATERS, Pays-Bas ; M. John HAY, Royaume-Uni ; M. Roberto LUCIFERO D'APRIGLIANO, Italie
Thesaurus

I

1. L'Assemblée :

Urgence du problème

2. Est convaincue, à la veille de la réunion du Comité intergouvernemental, qu'il est maintenant d'une urgente nécessité que les Membres de l'O.E.C.E. s'efforcent de parvenir à un accord au moins sur un traité-cadre qui relie à la Communauté Économique Européenne, sur une base multilatérale, tous les autres Membres de l'O.E.C.E., et de témoigner ainsi de façon concrète de leur désir d'élargir la coopération économique en Europe ;

3. Prend note avec satisfaction du fait que, dans une résolution adoptée le 27 juin 1958, l'Assemblée Parlementaire Européenne a, d'une part, affirmé la nécessité de préserver entièrement la réalité des traités instituant les trois Communautés européennes et, d'autre part, approuvé le principe d'un accord d'Association Économique Européenne (zone de libre-échange) associant à la Communauté Économique Européenne et à la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, les autres pays de l'O.E.C.E. et souhaité l'heureuse issue des négociations en cours ;.

4. Réaffirme sa conviction qu'avec une nouvelle manifestation de volonté politique aucun des problèmes techniques en jeu n'est vraiment insoluble ;

Conséquences d'un échec

5. Considère que l'opinion publique européenne ne paraît pas avoit prêté assez d'attention aux conséquences probables d'un échec des négociations sur le plan économique aussi bien que politique et pour les Membres de la Communauté Economique Européenne comme pour les autres Membres de l'O.E.C.E. ; et que ces conséquences pourraient être :

a sur le plan économique, d'affaiblir la collaboration économique en Europe, de réduire à néant le principe de l'égalité de traitement qui a été à la base des efforts de l'O.E.C.E. pour libérer les échanges intraeuropéens, de mettre en péril l'existence de l'Union Européenne de Paiements, et de compromettre les exportations des pays de la Communauté Économique Européenne à destination des autres pays de l'Europe ;
b sur le plan politique, de créer une division grave en Europe occidentale, résultant de la formation inévitable d'au moins deux groupes de pays ayant des politiques commerciales opposées et susceptibles ainsi de se trouver en conflit en matière d'échanges et de paiements, ce qui pourrait affaiblir leur collaboration politique actuelle et compromettre sérieusement les espoirs d'une coordination plus poussée de leurs politiques générales ;

Accord provisoire

6. Rappelle que la Commission de la Communauté Économique Européenne a suggéré un « accord provisoire » aux termes duquel les pays de l'O.E.C.E. abaisseraient réciproquement leurs tarifs douaniers de 10 % à compter du 1er janvier 1959 — c'est-à-dire en même temps que les réductions tarifaires qui doivent intervenir à cette date entre les Membres de la Communauté — et pour une période de dix-huit mois, ceci afin de ménager un délai supplémentaire pour la conclusion des négociations et la réalisation d'un accord, tout en évitant l'établissement d'une discrimination tarifaire ;

7. Considère que cette suggestion mérite une étude attentive, tant en raison de son utilité intrinsèque dans la situation actuelle, que du fait qu'elle témoigne de la bonne volonté de la Communauté à l'égard des difficultés appréhendées par les autres Membres de l'O.E.C.E.;

8. Demande instamment qu'il soit bien entendu que le but de cet accord provisoire serait de permettre la réalisation d'un véritable accord sur les principaux problèmes en jeu, qui devrait être traduit dans un traité qui serait signé dès que possible.

II

9. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et au Conseil de l'O.E.C.E. de tenir compte des facteurs que l'Assemblée considère d'un intérêt fondamental pour le traité à conclure ;

Aspects institutionnels

10. Estime que, en sa qualité d'organe parlementaire, il lui incombe de suggérer aux gouvernements les principes devant régir les clauses institutionnelles du traité, et qu'elle devrait avoir l'occasion de donner son avis avant la signature du traité sur les clauses institutionnelles de celui-ci, et notamment sur les dispositions ayant trait à l'Assemblée de l'Association, ces clauses devant être conformes aux principes suivants :

a les procédures de vote prévues pour l'organe ministériel disposant du pouvoir de statuer en dernier ressort ne devraient pas permettre à une minorité de Membres ayant signé le traité de ralentir par la suite sa mise en oeuvre indéfiniment ;
b les pouvoirs de l'organe exécutif de l'Association devraient garantir à celui-ci une autonomie suffisante pour s'acquitter de ses fonctions d'une manière impartiale ;
c il y aurait lieu de doter l'Association d'une Assemblée parlementaire, qui devrait être l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe ;
d cette Assemblée devrait être investie d'un droit de regard qui pourrait la mettre à même de collaborer d'une façon constructive avec l'organe exécutif ;
e les États membres de l'Association qui ne sont pas déjà membres du Conseil de l'Europe pourront envoyer des délégations à cette Assemblée dans les mêmes conditions que les autres Membres, sous réserve de l'accord de. l'Assemblée elle-même ;

11. Et recommande au Conseil de l'O.E.C.E. que, conformément à la suggestion de l'Assemblée Parlementaire Européenne, l'appellation « zone de libre-échange » soit remplacée à l'avenir par « Association Économique Européenne » ;

L'agriculture

12. Souhaite que les négociations aboutissent à la conclusion d'un accord selon lequel l'agriculture bénéficierait de dispositions particulières en tant qu'entité distincte ;

13. Estime que les problèmes de l'agriculture doivent faire l'objet d'un document séparé, la mise en vigueur de ce document et celle des dispositions visant le secteur industriel étant rendues interdépendantes, que la période transitoire doit être de même durée pour l'un et pour l'autre, et que le passage des étapes doit s'effectuer dans le même temps ;

14. Recommande que les pays membres établissent entre eux une politique agricole concertée qui aura les mêmes objectifs que ceux inscrits à l'article 39 du Traité de Rome, de sorte que :

a cette réalisation s'effectue par étapes ;
b au cours de la première étape, les pays membres s'engageraient à ne pas élever leurs droits de douane et, en principe, à ne pas réduire leurs contingents, de façon à maintenir à leur niveau actuel les échanges de produits agricoles entre les partenaires de l'Association ;
c le passage de la première à la seconde étape devrait être accompagné par des mesures susceptibles de développer les échanges agricoles entre les Dix-sept ;
d la confrontation des politiques agricoles fasse l'objet de directives adressées aux parties contractantes. Ces directives seront adoptées suivant une procédure à déterminer et par des institutions appropriées ;

15. Des dispositions efficaces doivent être prévues pour définir l'origine des produits, éviter les fraudes, empêcher les détournements de trafic, d'activité et d'investissement. L'étude en sera faite secteur par secteur ;

Régions sous-développées

16. Est convaincue qu'il est important de prévoir des dispositions financières adéquates pour aider au développement économique des pays moins développés, membres de l'O.E.C.E., et à l'amélioration de leurs économies, afin de permettre leur pleine et entière participation à la zone de libre-échange ;

17. Suggère que les mesures spéciales prévues pour les pays moins développés comprennent des dispositions financières, de nature à assurer la disponibilité des fonds requis pour leur développement économique, par l'intermédiaire d'un organisme international si cela s'avère nécessaire ;

Pays non membres

18. Rappelant sa Recommandation 160, demande que soit prise toute précaution utile pour que le régime économique européen à établir ne compromette pas, à brève ou à longue échéance, le commerce avec les pays qui sont les fournisseurs traditionnels des marchés européens ou qui constituent des marchés traditionnels pour les produits européens ; et

19. Recommande qu'il soit prévu, dans le traité instituant l'Association Économique Européenne, la possibilité pour les pays non membres de s'associer ultérieurement à la zone dans des conditions à déterminer.