Logo Assembly Logo Hemicycle

Durée du mandat des présidents de commission

Résolution 958 (1991)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 11 mars 1991. Voir Doc. 6394, rapport de la commission du Règlement, rapporteur : M. Lord.
Thesaurus
1. L'Assemblée constate qu'en vertu des dispositions actuelles (article 45, paragraphe 8, de son Règlement), le président d'une commission « reste en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Il est rééligible pour trois autres mandats annuels, successifs ou non. Cependant, un président de commission élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour quatre autres mandats ».
2. L'Assemblée constate également que ses cinq groupes politiques sont favorables à une réduction de la durée du mandat des présidents de commission à trois ans, compte tenu notamment de l'élargissement attendu du Conseil de l'Europe.
3. Elle estime que, tout en maintenant une certaine continuité dans l'action et le travail des commissions, une telle mesure permettrait une rotation accrue des présidences de commission.
4. L'Assemblée décide en conséquence :
4.1 de remplacer au paragraphe 8 de l'article 45 de son Règlement les termes « trois autres mandats annuels » par « deux autres mandats annuels » et « rééligible pour quatre autres mandats » par « rééligible pour trois autres mandats » ;
4.2 que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à l'ouverture de la 43e Session ordinaire (22-26 avril 1991), mais qu'elles ne s'appliqueront pas aux présidents de commission élus avant cette date.