4.1 Remplacer la première phrase de l'article 28, paragraphe 2, par le texte suivant :« Ce rapport et les avis des autres commissions auxquelles une question a été renvoyée conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus sont mis en distribution
Noteau moins deux semaines avant l'ouverture ou la reprise de la session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission pour avis deux semaines au moins avant la réunion pendant laquelle celle-ci est censée approuver son avis. La présente disposition ne s'applique pas aux demandes émanant du Comité des Ministres évoquées dans l'article 53 ci-après. »
4.2 Remplacer le premier paragraphe de l'article 30 par le texte suivant :« Deux Représentants ou Suppléants au moins peuvent présenter des amendements et des sous-amendements. Toutefois, un rapporteur ne peut être coauteur, même à titre personnel, d'un amendement qui aurait été rejeté par la commission au nom de laquelle il fait son rapport. »
4.3 Remplacer au paragraphe 4 de l'article 30 le mot « auteur » par « auteurs ».
4.4 Remplacer à la première phrase du paragraphe 6 de l'article 30 les mots « son auteur a la parole » par « un de ses auteurs a la parole ».
4.5 Insérer au paragraphe 6 de l'article 30 une nouvelle troisième phrase ainsi libellée :« Tout amendement ou sous-amendement qui aurait été retiré par ses auteurs ne peut être soutenu. »
4.6 Ajouter à la fin du paragraphe 4 de l'article 44 la nouvelle phrase suivante : « Toutefois, une commission saisie pour avis doit déposer des amendements vingt-quatre heures au moins avant la réunion de la commission saisie au fond, au cours de laquelle ces amendements sont examinés. »
4.7 Supprimer la deuxième phrase du paragraphe 6 de l'article 47.
4.8 Remplacer à la troisième phrase du paragraphe 8 de l'article 47 les mots « cinq membres » par « dix membres » et ajouter à la fin de ce paragraphe deux nouvelles phrases libellées comme suit :« Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'Assemblée décide qu'un rapport doit être examiné par la Commission Permanente. Une telle décision ne peut être modifiée que par un vote unanime de la Commission Permanente. »
4.9 Remplacer dans la première phrase du paragraphe 9 de l'article 47 les mots « cinq membres » par « dix membres ».
4.10 Ajouter à la fin du paragraphe 9 de l'article 47 les mots suivants :« ni lorsque l'Assemblée décide qu'un rapport doit être soumis à la Commission Permanente. Dans ce dernier cas, seul un vote unanime de la Commission Permanente peut modifier la décision de l'Assemblée ».