Par conséquent, l’Assemblée décide de modifier comme suit l’article 9 de son Règlement:
3.1 remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant:
"Aucun Représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par cinq Représentants ou Suppléants au moins avant l’ouverture du premier tour de scrutin.";
3.2 après le paragraphe 1, ajouter le nouveau paragraphe suivant: "Aucun Représentant ou Suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il n’a pas été proposé par écrit par le président de sa délégation nationale au nom de celle-ci.";
3.3 remplacer le paragraphe 6 par le paragraphe suivant: "Il est procédé ensuite à l’élection des Vice-Présidents sur un même bulletin. Un Vice-Président est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau mentionné à l’article 8, paragraphe 1. Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle candidature soit présentée. Sont élus au premier tour ceux qui obtiennent la majorité absolue des Représentants à l’Assemblée. Si le nombre de candidats élus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, pour les candidats non encore élus. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du deuxième tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité requise.";
3.4 supprimer le paragraphe 7.