6.1 à la fin de l’article
11.2, d’insérer: «Celui-ci est rendu public.»;
6.2 après l’article 35.5, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Pour une durée n’excédant pas quinze minutes, le
Président peut, le premier jour d’une partie de session, donner
la parole aux membres pendant une minute afin d’attirer l’attention
de l’Assemblée sur une question d’importance politique, qui ne fait
pas l’objet d’un rapport d’une commission de l’Assemblée. Ils devraient
indiquer auparavant au Service de la séance le sujet de leur intervention.
Si les délais le permettent, le Président peut prévoir d’autres
temps de parole analogues plus courts pendant la même partie de
session. Aucun membre ne peut prendre la parole plus d’une fois
par partie de session au titre de cette disposition.»;
6.3 à l’article 43.1, de remplacer les points 9 et 10 par
le texte suivant:
«9. Commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (84 sièges),
10. Commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles (27 sièges).»;
6.4 de remplacer la première phrase de l’article 43.3 par
le texte suivant: «Sur la base des candidatures proposées par les
groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les
sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne les 84 membres
de la commission de suivi et 25 des 27 membres de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, en appliquant
le ratio de répartition reposant sur le principe dit “de D’Hondt”.
Deux des membres de la dernière commission sont nommés par le Bureau
parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent
à aucun groupe politique.»;
6.5 d’adapter les articles 43.2, 43.4, 43.5 et 43.7 en conséquence;
6.6 après l’article 43.6, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, à la fin de
la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation
nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une
commission, le Président de l’Assemblée le signale au président
de la délégation nationale concernée.»;
6.7 après l’article 43.7, d’insérer un nouveau paragraphe
ainsi libellé: «Si, sans préjudice de l’article 43.3, une délégation
nationale a, durant une année parlementaire
Note,
un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission
inférieur à 33 %, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire
en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.»;
6.8 à l’article 48.3, de remplacer «51 sièges» par «27 sièges»;
6.9 dans les autres dispositions pertinentes du Règlement
et des textes pararéglementaires, de remplacer les mots «commission
du Règlement et des immunités» par «commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles».