Durée du mandat et rééligibilité des présidents de commission
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 31 mai 2013 (voir Doc. 13219, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Gross).
- Thesaurus
1. Les bureaux des commissions de
l’Assemblée parlementaire sont élus lors de la première réunion
des commissions de chaque session ordinaire, lors de la partie de
session de janvier de l’Assemblée, sur la base d’un accord intervenu
entre les groupes politiques, ce pour la durée de la session, jusqu’à
l’ouverture de la session annuelle suivante.
2. L’Assemblée considère qu’il y a lieu d’anticiper les problèmes
qui pourraient se produire en cas de vacance d’une présidence ou
d’une vice-présidence de commission en cours d’année, notamment
lorsqu’un président ou un vice-président perd son mandat à l’Assemblée
à la suite d’élections législatives nationales. A cette fin, elle
estime raisonnable de permettre à un ancien président ou vice-président
de commission, qui possède donc l’expérience de la fonction, de
se présenter pour une réélection afin d’accomplir le terme du mandat
en cours. Elle considère, toutefois, que la modification du Règlement
envisagée ne s’applique pas aux sous-commissions.
3. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
en ajoutant à l’article 45.7 in fine la phrase
suivante: «En cas de vacance d’une présidence ou d’une vice-présidence
de commission au cours d’une session, un ancien président ou vice-président
de cette commission ayant effectué deux mandats complets peut être
élu pour un mandat incomplet jusqu’au terme de cette session.»
4. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.