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En prévision de la déclaration de Chișinău, une commission de l’APCE appelle les États à préserver l’intégrité du système de la CEDH

Bâtiment de la Cour européenne des droits de l'homme
©Council of Europe

Déclaration concernant la future déclaration politique de Chișinău sur la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée le 21 avril 2026 par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'APCE :

« Forte de ses 75 ans d'histoire, la Convention européenne des droits de l'homme constitue un élément essentiel de l'identité européenne. La Convention et la Cour européenne des droits de l'homme sont les garants ultimes des libertés fondamentales sur le continent et offrent une base solide pour son avenir démocratique et pacifique. La préservation de leur intégrité et de leur légitimité est cruciale.

À cet égard, la commission a suivi de près l'élaboration d'une déclaration politique sur la Convention et la migration, qui doit être adoptée lors de la 135e session du Comité des Ministres à Chișinău (14-15 mai 2026).

La commission reconnaît la complexité des défis liés à la migration rencontrés par les États membres. La Convention est un instrument vivant qui peut être interprété à la lumière des nouvelles réalités. Toutefois, ce processus de réflexion doit être mené avec prudence et sans compromettre l'universalité des droits humains. Les États doivent préserver résolument l’intégrité globale du système de la Convention, et notamment l’indépendance, l’impartialité et l’autorité de la Cour, ainsi que les éléments suivants :

  • la Cour conserve un pouvoir de contrôle sur l'interprétation de la Convention, tout en tenant compte de la marge d'appréciation dont disposent les États ;
  • les États parties ont l'obligation inconditionnelle d'exécuter les arrêts de la Cour ;
  • il incombe aux États parties de garantir les droits et libertés consacrés par la Convention à toute personne qui relève de leur juridiction, sans discrimination ;
  • l'interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le principe de non-refoulement, qui doivent être respectés dans tous les contextes ;
  • les difficultés auxquelles se heurte la gestion des flux migratoires ne sauraient justifier des pratiques incompatibles avec les obligations nées de la Convention ;
  • la Convention doit s’interpréter de manière à se concilier avec le droit international.

L’Assemblée continuera à jouer son rôle de partie prenante essentielle du système de la Convention, notamment en intensifiant son action de promotion de la mise en œuvre des arrêts de la Cour. »