Résolution 1366 (2004) telle que modifiée par les Résolutions 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) et 2278 (2019)
i. donnant à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme;iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;
i. que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;ii. que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;iii. qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;iv. que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;v. que les candidats doivent être mis au courant des critères que la commission applique pour parvenir à une décision;vi. que l’un des critères utilisés par la commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;vii. qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;viii. que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d'un candidat;ix. qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’État qui l’a nommé.