Élections
par l'Assemblée parlementaire
iv.Modalités
concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe
Annexe à la Résolution 1432 (2005)
1. En principe, une
fois soumise à l’Assemblée parlementaire, la liste des candidats
à l’élection des juges ne doit pas être modifiée. L’Assemblée n’accepte
qu’à titre exceptionnel une modification partielle ou complète de
cette liste à l’initiative du gouvernement concerné.
2. L’Assemblée interrompt
la procédure si l’un des trois candidats inscrits sur une liste
pour l’élection aux postes de juge ou de Commissaire aux droits
de l’homme se retire avant le premier tour du scrutin. Elle demande
alors au gouvernement concerné (s’agissant des juges) ou au Comité
des Ministres (s’agissant du Commissaire) de compléter cette liste.
3. L’Assemblée entérine
sa pratique consistant à présenter dans l’ordre alphabétique la
liste des candidats aux postes de juge. Telle demeure aussi la pratique
lorsque le gouvernement concerné, ignorant la position de l’Assemblée
exposée à cet égard dans les Recommandations 1429 (1999) et 1649
(2004), a exprimé une préférence pour l’un des candidats. En aucun
cas l’expression d’une telle préférence de la part du gouvernement
n’influe sur les délibérations de la commission sur l’élection des
juges à la Cour européenne des droits de l’homme, seuls étant pertinents
les critères définis dans la Convention
européenne des droits de l’homme et ceux établis par l’Assemblée
elle-même.
4. En
outre, l’Assemblée confirme que les noms des candidats au poste
de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent
figurer dans l’ordre alphabétique.