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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Représentants et suppléants

Article 6Pouvoirs

6.1. Les pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation. Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne. Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session.
6.2.a. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements. Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il compte parmi ses membres.
6.2.b. Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:
- les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
- les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante;
- les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;
- les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;
- les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;
- les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;
- les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;
- les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;
- les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.
6.2.c. Les pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés d’une déclaration écrite de chaque membre libellée comme suit:
« Je soussigné(e)… affirme et déclare par la présente que j’adhère aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, mentionnés au préambule, à l’article 1.a. et à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions. »
6.3. Au début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par le doyen d’âge à la ratification de l’Assemblée.
6.4. Les pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée, dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de la Commission permanente, pour ratification.