Règlement
spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire
Règlement
spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire
i.Règlement spécial sur le titre et les
prérogatives d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe
adopté par le Bureau de l’Assemblée le 13 janvier 1988, modifié par le Bureau le 18 janvier 1999 et le 22 mai 2014et
par la Résolution 2182 (2017)
1. Conditions d’attribution
du titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe
Peut se prévaloir du titre d’« associé
honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe »:
a. tout parlementaire
ou ancien parlementaire ayant fait partie de l’Assemblée, à titre de
représentant ou de suppléant, pendant cinq années, consécutives
ou non;
b. tout autre ancien
membre de l’Assemblée, quelle qu’ait été la durée de son mandat, qui
a occupé les fonctions de Président ou de Vice-Président de l’Assemblée,
de Président de commission ou de Président de groupe politique.
Un diplôme faisant état de ce titre
lui est délivré.
2. Prérogatives des
associés honoraires
a. Tout associé honoraire
de l’Assemblée peut être invité aux manifestations de l’Assemblée,
en dehors des sessions plénières et des réunions de commissions,
à l’initiative des responsables de ces manifestations.
b. La commission
des questions sociales, de la santé et du développement durable
peut le charger
de remettre des Drapeaux d’honneur et des Plaques d’honneur aux communes
lauréates.
3. Au moment de l’attribution
du titre d’associé honoraire, l’ancien membre de l’Assemblée signe
une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas engagé dans
la représentation et la défense des intérêts d’une personne ou entité
tierce devant l’Assemblée. Le titre d’associé honoraire lui sera
retiré s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une
fausse déclaration.
Les dispositions ci-dessus sont applicables
aux anciens membres de l’Assemblée.
ii.Règlement spécial sur le titre et les
prérogatives de Président(e) honoraire
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
adopté par le Bureau de l’Assemblée le 25 janvier 1999,
modifié par le Bureau le 22 mai 2014 et
par la Résolution 2182 (2017)
Les règles concernant le titre de Président(e)
honoraire de l’Assemblée parlementaire s’inspirent, mutatis
mutandis, de l’honorariat à l’Assemblée parlementaire ainsi
que des dispositions pertinentes de parlements nationaux et d’assemblées
parlementaires internationales.
La décision de conférer le titre de
Président honoraire relève de la compétence du Bureau de l’Assemblée.
1. Conditions d’attribution
du titre de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire
Peut être pris en compte pour ce titre
tout ancien(ne) Président(e) de l’Assemblée qui a occupé les fonctions
de Président(e) au moins pendant un mandat (un an);
Un diplôme faisant état de ce titre
lui est délivré.
2. Prérogatives liées
à la qualité de Président(e) honoraire de l’Assemblée parlementaire
a. Le (la) titulaire
peut se prévaloir de cet honorariat dans les activités de caractère
public telles que publication d’articles et d’ouvrages, conférences;
b. il (elle) peut
être invité(e) à des manifestations spécifiques de l’Assemblée ou
de ses commissions, à l’initiative des responsables de ces manifestations;
c. la commission
des questions sociales, de la santé et du développement durable
peut le(la) charger
de remettre des Drapeaux d’honneur et des Plaques d’honneur aux communes
lauréates;
d. le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe peut, de son côté, accorder au (à
la) titulaire des facilités sur le plan administratif compatibles
avec les règlements existants.
3. Au moment de l’attribution
du titre de Président(e) honoraire, l’ancien(ne) Président(e) de l’Assemblée
signe une déclaration sur l’honneur attestant qu’il/elle n’est pas
engagé(e) dans la représentation et la défense des intérêts d’une
personne ou entité tierce devant l’Assemblée. Le titre de Président(e)
honoraire lui sera retiré s’il/elle a omis de déclarer un intérêt
pertinent ou fait une fausse déclaration.
4. Les dispositions
ci-dessus sont applicables aux ancien(ne)s Président(e)s de l’Assemblée à
condition qu’ils ne soient plus membres de l’Assemblée parlementaire.
5. Ce Règlement
spécial n’aura aucune incidence financière sur le budget de l’Assemblée parlementaire
à la seule exception des frais liés au paragraphe 2.c ci-dessus.
iii.Règlement spécial sur le titre et les
prérogatives de « Secrétaire
Général honoraire de l’Assemblée parlementaire »
adopté par le Bureau de l’Assemblée le 8 novembre 1995
1. Le statut de Secrétaire
général honoraire s’inspire, mutatis mutandis, de l’honorariat
à l’Assemblée parlementaire ainsi que des dispositions pertinentes
de parlements nationaux et d’assemblées parlementaires internationales.
2. Quant aux conditions
d’attribution du titre de Secrétaire général honoraire de l’Assemblée parlementaire,
les principes suivants s’appliquent:
— le Bureau est
seul juge de savoir si l’honorariat doit être conféré, le Secrétaire
général étant élu par l’Assemblée parlementaire;
— en règle générale,
le titulaire devrait avoir accompli au moins un mandat complet de cinq
ans de Secrétaire général.
3. Les prérogatives
liées à la qualité de « Secrétaire général honoraire » sont les
suivantes:
— le titulaire
de l’honorariat peut s’en prévaloir à vie dans les activités de
caractère public telles que publication d’articles et d’ouvrages,
conférences, ainsi que dans les actes d’état civil;
— il/elle a accès
aux bâtiments du Conseil de l’Europe à Strasbourg, ainsi qu’à ses
bureaux extérieurs;
— il/elle est inscrit(e),
sur demande, sur les listes d’envoi des documents non confidentiels
de l’Assemblée et de ses organes et pourrait demander un accès aux
bases de données non confidentielles du Conseil de l’Europe;
— il/elle peut
être invité(e) à des manifestations de l’Assemblée, en dehors des
sessions plénières et des réunions de commissions, à l’initiative
des responsables de ces manifestations;
— il/elle se verrait
délivrer, sur demande, une carte d’identité similaire à celle des
associés honoraires de l’Assemblée;
— le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe peut de son côté accorder au titulaire toutes
les facilités sur le plan administratif compatibles avec les règlements
existants.