Annexe de la Résolution 2630 (2025)
— la nécessité de protéger l’indépendance de l’Assemblée;— l’objectif fonctionnel qui sous-tend le concept d’immunité;— les précédents existants.
5.1. immunité absolue en ce qui concerne les opinions exprimées et les votes émis lors des réunions de l’Assemblée (article 14 de l’AGPI et article 40 du Statut);5.2. liberté de déplacement des membres de l’Assemblée vers et depuis les lieux de réunion de l’Assemblée – assortie d’une interdiction expresse d’imposer des restrictions d’ordre administratif ou autre à cette liberté de déplacement (article 13 de l’AGPI, article 74 du Règlement). Cela inclut les immunités suivantes et celles qui leur sont liées:5.2.1. immunité de détention – sauf en cas de levée de cette immunité par l’Assemblée (articles 13 et 15 de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 74 du Règlement);5.2.2. immunité contre d’autres restrictions affectant les déplacements effectués dans le cadre des activités de l’Assemblée, telles que l’imposition d’une interdiction de voyager, d’une assignation à résidence ou d’un couvre-feu, sauf (1) si cette interdiction de voyager autorise expressément tous les déplacements pour se rendre à des réunions de l’Assemblée; (2) si l’Assemblée a levé cette immunité (articles 13 et 15 de l’AGPI lus conjointement, article 40 du Statut et article 74 du Règlement);5.2.3. immunité d’arrestation, sauf en cas de flagrant délit (article 15 de l’AGPI);5.3. immunité de poursuites judiciaires, en particulier:5.3.1. immunité de poursuites sur le territoire de tout autre État membre (article 15.b de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 74 du Règlement);5.3.2. sur le territoire national, immunité de poursuites selon les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le régime national de l’immunité parlementaire en matière de poursuites judiciaires (article 15.a de l’AGPI, article 3 du Protocole additionnel à l’AGPI, article 40 du Statut et article 74 du Règlement); l’application de cette immunité suppose de comprendre la portée de la législation nationale prévoyant l’immunité parlementaire.
6.1. revêt un caractère absolu, permanent et perpétuel; elle continue de s’appliquer après la fin du mandat des membres; elle ne peut pas être levée par l’Assemblée parlementaire ni par un parlement national;6.2. constitue un privilège institutionnel, de sorte qu’aucun membre ou ancien membre n’est en droit de demander sa levée ou d’y renoncer;6.3. s’applique à toutes les procédures judiciaires (pénales, civiles ou administratives) qui pourraient résulter d’opinions exprimées ou de votes émis. Par conséquent, aucun parlementaire couvert par une telle immunité ne peut être entendu, y compris en qualité de témoin, concernant des informations obtenues confidentiellement dans l’exercice de ses fonctions parlementaires qu’il ne juge pas opportun de divulguer;6.4. a une portée autonome pouvant différer de celle de l’immunité absolue qui protège les parlementaires nationaux, qu’il convient de déterminer en tenant compte des dispositions statutaires pertinentes, de la jurisprudence des juridictions européennes et des pratiques pertinentes de l’Assemblée;6.5. couvre uniquement, compte tenu de cette protection exceptionnelle, ce qui est strictement nécessaire aux membres de l’Assemblée pour exercer leurs fonctions, mener un débat respectueux ou exprimer des positions critiques, tout en proscrivant l’utilisation abusive des privilèges et immunités à des fins personnelles. Dans cette optique, l’immunité ne couvre pas les activités interdites par le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire telles que la défense d’intérêts particuliers en échange d’une contrepartie financière;6.6. couvre les votes émis et les opinions exprimées par les membres de l’Assemblée «dans l’exercice de leurs fonctions», compte tenu de la définition actuelle des fonctions essentielles des intéressés;6.7. pourrait, en plus de couvrir les déclarations faites par les membres pendant les débats en plénière ou lors de réunions des commissions et sous-commissions, être également étendue aux déclarations orales et écrites faites par les membres en dehors de locaux officiels, ainsi qu’à d’autres activités accomplies par les intéressés en leur qualité de membres de l’Assemblée s’il existe un lien évident et direct entre ces déclarations ou activités et l’exercice de leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée;6.8. ne couvre pas une enquête sur les infractions liées à la corruption (par exemple offrir ou demander des avantages indus en échange d’un certain comportement lors d’un vote) étant donné que ces infractions ne concernent pas les opinions exprimées ou les votes émis.
10.1. les membres de l’Assemblée bénéficient de l’immunité prévue à l’article 15 pendant «la durée des sessions» de l’Assemblée: l’expression couvre toute l’année parlementaire en raison de l’activité continue de l’Assemblée et de ses organes;10.2. les membres de l’Assemblée jouissent des immunités garanties par cette disposition lorsqu’ils ne sont plus membres de leur parlement national, et ce jusqu’à leur remplacement comme membres de l’Assemblée ou jusqu’à l’ouverture de la session suivante;10.3. selon le Statut, la protection accordée aux membres de l’Assemblée s’applique pendant leur mandat à l’Assemblée. Elle pourrait également couvrir les procédures engagées à leur encontre avant de devenir membre de l’Assemblée, dès lors que ces procédures contiennent des preuves de fumus persecutionis. Cette position, qui vise à rendre la protection pleinement effective, est conforme aux pratiques existant dans plusieurs États membres et ne contredit pas le Statut en ce qu’il lie l’acquisition de l’immunité au début du mandat. Elle n’est pas non plus en contradiction avec le principe de fonctionnalité de l’immunité parlementaire dans la mesure où la protection ne sera accordée que si des éléments factuels indiquent que l’intention sous-jacente à la procédure judiciaire antérieure au mandat d’un membre de l’Assemblée est de porter atteinte à l’activité politique de ce dernier et donc à l’Assemblée. Dans tous les autres cas, si les poursuites n’ont d’autre but que la bonne administration de la justice, l’immunité doit être levée à la demande de l’autorité nationale;10.4. l’immunité ne peut être invoquée en cas de flagrant délit; l’objectif de cette disposition étant de rétablir rapidement l’ordre public et de réduire le risque de disparition des preuves, son utilisation par les autorités nationales ne doit pas être inspirée par des préoccupations sans rapport avec la bonne administration de la justice;10.5. la présomption d’innocence doit être respectée à toutes les étapes des procédures de levée de l’immunité;10.6. lors de l’examen d’une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée doit prendre en considération les éléments suivants: les poursuites judiciaires engagées contre le membre ne mettent pas en péril le bon fonctionnement de l’Assemblée; la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle de rendre la justice. Si aucun de ces éléments ne peut être établi, l’Assemblée devrait normalement proposer de lever l’immunité;10.7. l’immunité ne peut être levée que par l’Assemblée à la demande d’une «autorité compétente» de l’État membre concerné. L’autorité compétente est ordinairement le juge chargé de l’affaire, mais il peut aussi s’agir du procureur général ou du ministre de la Justice. La demande de levée d’immunité peut éventuellement être présentée par une autorité d’un État membre autre que celui dont le membre en question est ressortissant;10.8. lorsqu’un membre doit comparaître en qualité de témoin ou d’expert, il n’est pas nécessaire de demander la levée de son immunité, à condition que l’intéressé ne soit pas obligé de comparaître à une date ou à une heure qui empêcherait ou gênerait l’exercice de ses fonctions parlementaires, ou qu’il puisse être en mesure de communiquer une déclaration par écrit ou sous toute autre forme ne compliquant pas cet exercice.
— aux sessions de l’Assemblée (tous les membres de l’Assemblée);— aux réunions de la Commission permanente (tous les membres de l’Assemblée);— aux réunions du Comité présidentiel (membres du Comité présidentiel ou leurs remplaçants);— aux réunions du Bureau de l’Assemblée (membres du Bureau ou leurs remplaçants);— aux réunions des commissions générales, des commissions ad hoc (y compris les commissions ad hoc d’observation des élections), des sous-commissions et sous-commissions ad hoc (membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants de ces commissions ou sous-commissions);— aux réunions des réseaux, plateformes et alliances de l’Assemblée;— aux déplacements dans le cadre d’une mission en qualité de rapporteur·e de l’Assemblée;— aux déplacements dans le cadre d’une mission de représentation pour le compte de l’Assemblée ou d’une commission.
15.1. les membres de l’Assemblée bénéficient de l’immunité prévue aux articles 13 et 15 pendant «la durée des sessions» de l’Assemblée: l’expression couvre toute l’année parlementaire en raison de l’activité continue de l’Assemblée et de ses organes;15.2. les membres de l’Assemblée jouissent des immunités garanties par cette disposition lorsqu’ils ne sont plus membres de leur parlement national, et ce jusqu’à leur remplacement comme membres de l’Assemblée ou jusqu’à l’ouverture de la session suivante;15.3. selon le Statut, la protection accordée aux membres de l’Assemblée s’applique pendant leur mandat à l’Assemblée. Cette protection pourrait également s’étendre aux procédures engagées à leur encontre ou liées à des événements survenus avant qu’ils ne deviennent membres de l’Assemblée, dans la mesure où la liberté de déplacement des membres est indispensable à l’exercice de leur mandat; une telle protection est donc nécessaire pour assurer la pleine efficacité de cette immunité et de leur rôle. En revanche, si la mesure est nécessaire à la bonne administration de la justice et que les circonstances ne permettent pas d’envisager d’autres solutions, l’immunité doit être levée à la demande de l’autorité nationale;15.4. l’immunité ne peut être invoquée lors d’une détention de courte durée dans le cas de flagrant délit; l’objectif de cette disposition étant de rétablir rapidement l’ordre public et de réduire le risque de disparition des preuves, son utilisation par les autorités nationales ne doit pas être inspirée par des préoccupations sans rapport avec la bonne administration de la justice et la détention doit être de très courte durée;15.5. la présomption d’innocence doit être respectée à toutes les étapes des procédures de levée de l’immunité;15.6. lors de l’examen d’une demande de levée de l’immunité, l’Assemblée doit prendre en considération les éléments suivants: les poursuites judiciaires engagées contre le membre ne mettent pas en péril le bon fonctionnement de l’Assemblée; la demande doit être sérieuse, c’est-à-dire ne pas être motivée par des raisons autres que celle de rendre la justice. Si aucun de ces éléments ne peut être établi, l’Assemblée devrait normalement proposer de lever l’immunité;15.7. l’immunité ne peut être levée que par l’Assemblée à la demande d’une «autorité compétente» de l’État membre concerné. L’autorité compétente est ordinairement le juge chargé de l’affaire, mais il peut aussi s’agir du procureur général ou du ministre de la Justice. La demande de levée d’immunité peut éventuellement être présentée par une autorité d’un État membre autre que celui dont le membre en question est ressortissant;15.8. la restriction de la liberté et des déplacements d’un membre de l’Assemblée nécessite des motifs très graves, dans la mesure où elle l’empêche d’exercer ses fonctions. Lorsque rien n’indique que le suspect se soustraira à la justice, le bon déroulement de l’enquête devrait être assuré, si possible, par d’autres mesures de sûreté (par exemple la libération sous caution).
17.1. avant l’imposition de mesures restreignant les déplacements d’un membre de l’Assemblée – cela inclut l’arrestation, la détention, l’assignation à résidence, le couvre-feu, l’interdiction de voyager ou la libération sous caution assortie de restrictions de déplacement (par exemple, la rétention du passeport). Si la mesure ne s’applique pas expressément aux déplacements effectués dans le cadre des activités de l’Assemblée, la levée de l’immunité n’est pas nécessaire;17.2. sur le territoire national d’un membre de l’Assemblée, avant l’engagement de poursuites à l’encontre de celui-ci, si la levée de l’immunité est requise par la législation nationale;17.3. sur le territoire de tout autre État membre, avant l’engagement de poursuites à l’encontre d’un membre de l’Assemblée.
18.1. l’«autorité compétente» (habituellement le juge chargé de l’affaire, le procureur général ou le ministre de la Justice) présente au Président de l’Assemblée, par écrit, une demande de levée de l’immunité;18.2. la demande de levée de l’immunité doit préciser les raisons de la demande, en particulier les éléments visés par la levée d’immunité, notamment:18.2.1. si la demande vise à lever l’immunité aux fins (1) d’une restriction de la liberté de déplacement (par exemple, interdiction de voyager, détention, assignation à résidence, couvre-feu ou autre restriction de déplacement); et/ou (2) de l’engagement de poursuites;18.2.2. les accusations ou les infractions visées par la demande;18.2.3. si des mesures moins contraignantes ont été examinées, qui permettraient au membre de continuer à participer pleinement aux activités de l’Assemblée (dans l’affirmative, en quoi consistent ces mesures et les raisons pour lesquelles elles ont été, ou n’ont pas été, retenues);18.3. l’Assemblée, plus précisément la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, examinera sans délai la demande, conformément à la procédure prévue à l’article 74 du Règlement et aux Lignes directrices sur les immunités parlementaires.
19.1. les autorités parlementaires (en principe le président du parlement national) devraient écrire aux autorités judiciaires, de poursuite et/ou d’enquête concernées afin de leur rappeler l’existence des immunités prévues par l’AGPI et l’impossibilité juridique d’imposer la mesure en question (restriction des déplacements, détention ou, le cas échéant, engagement de poursuites) sans que l’immunité du membre concerné ait été levée par l’Assemblée. Cette lettre devrait expliciter la procédure à suivre pour demander la levée de l’immunité et souligner l’importance de s’abstenir d’appliquer – ou de s’abstenir de maintenir – de telles mesures tant que l’immunité n’a pas été levée;19.2. si nécessaire, le Président de l’Assemblée écrit au président du parlement national pour lui rappeler les immunités prévues par l’AGPI, en faisant valoir la défense de l’immunité du membre de l’Assemblée concerné et en demandant à la présidence de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités nationales (dont les autorités exécutives et judiciaires) aient pleinement connaissance de ces obligations et des mesures à prendre pour demander la levée de l’immunité avant l’imposition de toute mesure de restriction des déplacements (par exemple, détention, interdiction de voyager, assignation à résidence) ou, le cas échéant, avant l’engagement de poursuites judiciaires.