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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 51Commissions spéciales

51.1. Le Bureau de l’Assemblée peut créer, à tout moment, jusqu’à deux commissions spéciales, dotées chacune d’un mandat clair et limité dans le temps pour traiter des questions prioritaires ou transversales nécessitant un examen parlementaire approfondi.
51.2. Chaque commission spéciale est créée pour un mandat d’un an, renouvelable une fois par décision du Bureau.
51.3. Le mandat, la composition, la durée d’existence et les tâches spécifiques de chaque commission spéciale sont définis par le Bureau lors de sa création.
51.4. Les commissions spéciales soumettent leurs rapports et recommandations dans le délai fixé par le Bureau et cessent automatiquement d'exister lorsqu’elles ont rempli leur mandat, à l'expiration de la période d’un an ou à la fin de la période de renouvellement.
51.5. Le Bureau désigne les membres des commissions spéciales en tenant compte de l’équilibre politique et géographique et de l’équilibre entre les sexes.
51.6. Les commissions spéciales sont soumises aux règles générales applicables aux commissions générales, sauf indication contraire du Bureau.
51.7. La limitation du nombre de mandats prévue à l’article 44.7 ne s’applique pas aux membres des commissions spéciales.