Commissions
Article 51Commissions spéciales
51.1. Le Bureau de l’Assemblée peut
créer, à tout moment, jusqu’à deux commissions spéciales, dotées
chacune d’un mandat clair et limité dans le temps pour traiter des
questions prioritaires ou transversales nécessitant un examen parlementaire
approfondi.
51.2. Chaque commission spéciale
est créée pour un mandat d’un an, renouvelable une fois par décision
du Bureau.
51.3. Le mandat, la composition,
la durée d’existence et les tâches spécifiques de chaque commission
spéciale sont définis par le Bureau lors de sa création.
51.4. Les commissions spéciales
soumettent leurs rapports et recommandations dans le délai fixé
par le Bureau et cessent automatiquement d'exister lorsqu’elles
ont rempli leur mandat, à l'expiration de la période d’un an ou
à la fin de la période de renouvellement.
51.5. Le Bureau désigne les membres
des commissions spéciales en tenant compte de l’équilibre politique
et géographique et de l’équilibre entre les sexes.
51.6. Les commissions spéciales
sont soumises aux règles générales applicables aux commissions générales,
sauf indication contraire du Bureau.
51.7. La limitation du nombre de
mandats prévue à l’article 44.7 ne s’applique pas aux membres des
commissions spéciales.