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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 46Bureaux des commissions

46.1. Le Bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la commission.
46.3. Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission. Ils doivent appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein du Comité présidentiel. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote uniquement si la candidature respecte l’accord conclu. S’il se révèle impossible de parvenir à un accord par consensus, l’accord doit être obtenu entre les groupes politiques à la majorité qualifiée des deux tiers.
46.4. Aucun président ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission. Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.
46.5. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat.
46.6. Sont proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
46.7. Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
46.8. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de toute commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
46.9. Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 56 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.