Commissions
Article 46Bureaux
des commissions
46.1. Le
Bureau de chaque commission se compose du président et de trois
vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de
la commission de chaque session ordinaire, tout en s’efforçant d’assurer
une représentation égale entre les femmes et les hommes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président
de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes
politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à
l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le
plus âgé
des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut
avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la
commission.
46.3. Les
membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent
être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de
la commission
. Ils doivent
appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence
a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes
politiques au sein du Comité présidentiel
.
Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est
déclaré élu sans procéder à un vote uniquement si la candidature
respecte l’accord conclu. S’il se révèle impossible de parvenir
à un accord par consensus, l’accord doit être obtenu entre les groupes
politiques à la majorité qualifiée des deux tiers.
46.4. Aucun président
ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut
être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission.
Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions
ad hoc.
46.5. Les
élections se font au scrutin
secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement,
assistés par le secrétariat.
46.6. Sont
proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection
est acquise à la majorité relative
.
En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de
scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est
proclamé élu.
46.7. Le président et
les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à
l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils
peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier.
Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours
d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux
nouveaux mandats.
46.8. L’ancien président d’une commission
peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président
de toute commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien
vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions
de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai
de deux ans.
46.9. Un président ou un vice-président
d’une commission ayant été destitué de son mandat en application
de l’article 56 ne peut être candidat à aucune fonction de président
ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.