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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 47Procédure en commission

47.1. Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable aux commissions.
47.2. Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimés. Il a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret. A l’exception des questions de procédure, un vote par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent. L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la lettre « A ».
47.3. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent; cependant, si le sixième des membres composant la commission le demandent avant le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.
47.4. Une commission comptant 81 ou 85 sièges peut adopter une proposition de recommandation ou de résolution si 20 membres au moins votent en faveur de cette proposition; une commission comptant moins de sièges adopte les propositions de recommandation ou de résolution avec le quorum requis défini à l'article 47.3. Les déclarations des commissions sont adoptées avec le quorum requis défini à l'article 47.3.
47.5. Lorsque le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas pendant une telle réunion.
47.6. En dehors des parties de session, la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission à la majorité des deux-tiers.
47.7. Le président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
47.8. Un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçant. A défaut, il peut faire savoir au président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place.
47.9. Un remplaçant qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits qu’un titulaire.
47.10. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président.