Logo Assembly Logo Hemicycle

Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Représentants et suppléants

Article 11Durée du mandat des représentants et suppléants

11.1. Le mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification de leurs pouvoirs.
11.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
11.3. A la suite d’élections législatives, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l’Assemblée dans un délai de six mois après l’élection. Si le parlement national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois après les élections. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l’autorité compétente ou suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date des élections.
11.4. Si un siège devient vacant par suite de décès ou de démission, il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant et en commission par un autre représentant ou suppléant de même nationalité, dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite au sein de la délégation nationale concernée.