Invités spéciaux, observateurs, partenaires
pour la démocratie et
autres invités
Article 67Coopération
avec le Parlement européen
67.1. Le Bureau de l’Assemblée,
d’un commun accord avec l’organe compétent du Parlement européen
(Conférence des Présidents), décide des dispositions à prendre pour
la coopération entre les deux institutions.
67.2. Sur la base de ces dispositions,
les organes de l’Assemblée, et plus particulièrement les commissions,
peuvent coopérer avec leurs homologues du Parlement européen dans
les domaines d’intérêt commun.