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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Pétitions

Article 72Pétitions à l’Assemblée

72.1. Les pétitions à l’Assemblée sont adressées au Président.
72.2. Elles doivent :
72.2.a. mentionner le nom et l’adresse de chacun des signataires, dont les signatures doivent être légalisées conformément à la législation interne de leurs pays de résidence respectifs;
72.2.b. avoir un objet qui relève de la compétence du Conseil de l’Europe.
72.3. Le Bureau de l’Assemblée examine la recevabilité des pétitions, après consultation, le cas échéant, des commissions concernées.
72.4. Toute pétition déclarée recevable est transmise par le Bureau, pour examen, aux commissions compétentes.
72.5. Après examen d’une pétition, les conclusions et recommandations de la commission sont transmises au Bureau de l’Assemblée, qui décide des suites à donner.