Article 73Secrétariat
de l’Assemblée parlementaire
73.1. Le
Secrétariat de l’Assemblée parlementaire est dirigé par le Secrétaire
général de l’Assemblée, élu par celle-ci.
Il est assisté du personnel administratif nécessaire aux travaux de
l’Assemblée.
73.2. Le Secrétaire
général de l’Assemblée exerce ses fonctions sous l’autorité de l’Assemblée
et est responsable devant son Bureau.