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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée

Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée

Article 58Accès à l’Assemblée et aux commissions

58.1. Les membres du Comité des Ministres ou tout autre ministre du gouvernement d’un État membre ont accès à l’Assemblée et à ses commissions. La parole leur est donnée chaque fois qu’ils la demandent, mais ils ne prennent pas part aux votes.
58.2. Tout ministre peut, dans les mêmes conditions, se faire représenter aux réunions d’une commission de l’Assemblée par un délégué, après accord de ladite commission.

Article 59Comité Mixte

59.1. Le Comité Mixte comprend un représentant de chaque gouvernement membre et un nombre correspondant de représentants de l’Assemblée, y inclus le Président de celle-ci. Pour l’examen d’une question particulière, le Bureau de l’Assemblée et le Comité des Ministres peuvent décider, d’un commun accord, la constitution d’un groupe de travail mixte.
59.2. Le Président de l’Assemblée préside le Comité Mixte. Les représentants de l’Assemblée au Comité Mixte sont:
- les membres du Bureau;
- un représentant de chaque délégation parlementaire d’un État membre non représenté au Bureau.
59.3. Si un Vice-Président de l’Assemblée est empêché de participer à une réunion du Comité Mixte, sa délégation peut désigner un autre membre.
59.4. Le Président de l’Assemblée peut coopter des membres, notamment des rapporteurs, en fonction de l’ordre du jour du Comité Mixte.

Article 60Rapports du Comité des Ministres

60.1. Les rapports du Comité des Ministres sur ses activités, transmis en application de l’article 19 du Statut, font l’objet d’une présentation et d’une discussion à l’Assemblée.

Article 61Demande d’avis ou de nouvelle délibération par le Comité des Ministres

61.1. Les demandes d’avis ou de nouvelle délibération émanant du Comité des Ministres font l’objet d’un débat à l’Assemblée au terme duquel celle-ci vote sur un avis au Comité des Ministres ou sur une nouvelle recommandation.

Article 62Questions au Comité des Ministres

62.1. Les représentants et suppléants, à titre individuel, ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent à tout moment adresser au Comité des Ministres, ou au Président de celui-ci, des questions écrites portant sur des points qui relèvent de la compétence du Comité des Ministres. Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions qu’il transmet au Comité des Ministres.
62.2. A l’issue de la présentation à l’Assemblée du rapport sur les activités du Comité des Ministres, les représentants et suppléants peuvent adresser au Président du Comité des Ministres des questions orales, pour réponse orale. Cet exercice requiert l’accord du Président du Comité des Ministres.
Les représentants ou suppléants, à titre individuel, ou plusieurs représentants et/ou suppléants, peuvent également adresser des questions écrites. Celles-ci doivent être déposées une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session. Le Président du Comité des Ministres y donne une réponse orale ou écrite.
Les réponses orales ou écrites sont publiées.
Le Président de l’Assemblée est juge de la recevabilité de ces questions.
Aucun représentant ou suppléant ne peut présenter plus d’une question orale ou écrite au Président du Comité des Ministres au cours d’une même partie de session.
Les lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités s’appliquent à la mise en œuvre du présent article.