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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 50Rapports des commissions

50.1.a. Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la commission de suivi désigne deux corapporteurs.
50.1.b. Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité:
- la compétence et la disponibilité,
- la représentation équitable des groupes politiques (sur la base de la «méthode D’Hondt»),
- la représentation équilibrée des sexes,
- l’équilibre géographique et national.
Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
50.1.c. Aucun membre ne peut être chargé simultanément de plus de trois rapports en cours; ne sont comptabilisés ni les rapports élaborés par la commission de suivi, ni les rapports élaborés dans le cadre de la procédure d'urgence, ni les avis sur les rapports d’autres commissions, ni les rapports pour lesquels le président d'une commission est tenu d'exercer la fonction de rapporteur. Aucun membre ne peut exercer plus d’un mandat de rapporteur pour la jeunesse ou de rapporteur général à la fois.
50.1.d. Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.
50.1.e. Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.
50.2. Le rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets de textes:
- recommandations ou avis au Comité des Ministres,
- résolutions.
Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission permanente.
50.3. Une commission saisie pour avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis par écrit ou oralement. Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée « Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le rapporteur.
50.4. Le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe.
50.5. L’adoption du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission, et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat, sans qu’il puisse y avoir plus de quatre rapporteurs généraux par commission. Le président d’une commission ne peut pas en même temps avoir un mandat de rapporteur général pour cette commission. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise aux critères énoncés à l’article 50.1.
50.8. Toutes les commissions générales (autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.