Commissions
Article 50Rapports
des commissions
50.1.a. Les commissions désignent
pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport
de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois,
la commission de suivi désigne deux corapporteurs.
50.1.b. Pour la désignation des
rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères
suivants par ordre de priorité:
- la compétence
et la disponibilité,
- la représentation équitable
des groupes politiques (sur la base de la «méthode D’Hondt»),
- la représentation équilibrée
des sexes,
- l’équilibre géographique et
national.
Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants
de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer
une représentation égale entre les femmes et les hommes.
50.1.c. Aucun membre ne peut être
chargé simultanément de plus de trois rapports en cours; ne sont
comptabilisés ni les rapports élaborés par la commission de suivi,
ni les rapports élaborés dans le cadre de la procédure d'urgence,
ni les avis sur les rapports d’autres commissions, ni les rapports
pour lesquels le président d'une commission est tenu d'exercer la
fonction de rapporteur. Aucun membre ne peut exercer plus d’un mandat
de rapporteur pour la jeunesse ou de rapporteur général à la fois.
50.1.d. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant
dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.
50.1.e. Un rapporteur reste en charge
du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption
du texte par l’Assemblée.
50.2. Le
rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets
de textes:
- recommandations
ou avis au Comité des Ministres,
Seuls ces textes font l’objet d’un
vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls
ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission
permanente.
50.3. Une commission
saisie pour
avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis
par écrit ou oralement
.
Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée
« Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le
rapporteur.
50.4. Le
rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par
le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure
d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne
un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs.
Les avis divergents qui
se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande
de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des
motifs, sinon en annexe.
50.5. L’adoption
du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs
constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission,
et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en
tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un
rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut
approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les
commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels
l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions
peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent
préalablement le mandat, sans qu’il puisse y avoir plus de quatre
rapporteurs généraux par commission. Le président d’une commission
ne peut pas en même temps avoir un mandat de rapporteur général
pour cette commission. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et
sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur
général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise
aux critères énoncés à l’article 50.1.
50.8. Toutes les commissions générales
(autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont
le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu,
dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission
est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission
donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur
pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont
énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher
à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.