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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Procédures d’exception

Article 52Procédure d’urgence au sein de l’Assemblée

52.1. Sur la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée, d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau. Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.
52.2. La demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session. Celui-ci la soumet au Bureau qui fera une proposition à l’Assemblée.
52.3. Sur l’urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
52.4. L’urgence requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.