Article 52Procédure d’urgence
au sein de l’Assemblée
52.1. Sur
la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée,
d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants
au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui
n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé
par le Bureau. Une proposition
en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le
Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation
grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut
pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure
d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire,
à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.
52.2. La
demande de procédure
d’urgence
doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour
la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de
session. Celui-ci la soumet au Bureau qui fera une proposition à l’Assemblée.
52.3. Sur l’urgence
peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre »,
le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau
de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
52.4. L’urgence
requiert la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés pour
être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date
du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour
rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.