21.1. Les fonctions du Président,
telles qu’énoncées au chapitre V, peuvent être exercées par un des
Vice-Présidents.
21.2. Un Vice-Président a pour fonction
de remplacer le Président lorsque ce dernier est indisponible pendant
un débat de l’Assemblée lors d’une de ses parties de sessions. En
outre, un Vice-Président peut être appelé par le Président à remplir
certaines de ses obligations représentatives.