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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Présidence, discipline et police intérieure

Article 22Discipline

22.1. Le Président rappelle à l’ordre tout membre de l’Assemblée qui trouble la séance.
22.2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l’ordre avec inscription au compte rendu des débats.
22.3. En cas de nouvelle récidive, le Président lui retire la parole ou peut l’exclure de la salle pour le reste de la séance.
22.4. Dans les cas les plus graves, le Président peut proposer à l’Assemblée de prononcer la censure qui comporte l’exclusion immédiate de la salle et l’interdiction d’y paraître pendant un délai de deux à cinq jours de séance. Le membre contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a droit à la parole pour une durée maximale de deux minutes avant que l’Assemblée ne décide.
22.5. La censure est prononcée sans débat.
22.6. Les paroles qui constituent un affront à la dignité humaine, portent atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont susceptibles de nuire au bon déroulement des débats sont interdites. Le Président peut faire supprimer ces paroles du compte rendu des débats. Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de membres qui n’ont pas obtenu préalablement la parole. Le compte rendu de la séance mentionne cette décision.