29.1. Les interventions prononcées
dans une langue officielle ou de travail sont interprétées simultanément
dans les autres langues officielles et de travail.
29.2. Les interventions
peuvent être prononcées dans une langue autre que les langues officielles
ou de travail. Dans ce cas, l’orateur doit assurer sous sa propre
responsabilité l’interprétation simultanée dans l’une des langues
officielles ou de travail. Celle-ci fait l’objet d’une interprétation
simultanée dans les autres langues officielles et de travail.