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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Sessions de l’Assemblée

Sessions de l’Assemblée

Article 1Sessions ordinaires

1.1. L’Assemblée tient, chaque année, une session ordinaire divisée en plusieurs parties.
1.2. Les dates d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées par l’Assemblée ou par la Commission permanente ou, à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins à l’avance.

Article 2Sessions extraordinaires

2.1. L’Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par décision prise d’un commun accord entre le Président de l’Assemblée et le Comité des Ministres, à l’initiative de l’un d’entre eux.

Article 3Lieu de la réunion

3.1. Les sessions ordinaires de l’Assemblée se tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision prise d’un commun accord par l’Assemblée et le Comité des Ministres.
3.2. Les sessions extraordinaires se tiennent au lieu fixé d’un commun accord entre le Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée.

Article 4Durée des sessions

4.1. La durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.
4.2. Les sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé son ordre du jour.