1.1. L’Assemblée tient, chaque année,
une session ordinaire divisée en plusieurs parties.
1.2. Les dates
d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées
par l’Assemblée ou par la Commission permanente ou,
à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants
puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins
à l’avance.