4.1. La
durée pendant laquelle l’Assemblée siège en session ordinaire ne
peut excéder 31 jours, à moins que l’Assemblée et le Comité des
Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.
4.2. Les
sessions extraordinaires prennent fin lorsque l’Assemblée a épuisé
son ordre du jour.