5.1. Le doyen de l'Assemblée, à
savoir le membre ayant exercé le plus long mandat à l'Assemblée,
ouvre la session ordinaire et remplit les fonctions de président
jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de l'Assemblée.
5.2. Sous la présidence du doyen,
aucun débat ne peut être tenu, sauf s'il a pour objet la vérification
des pouvoirs ou l'élection du Président de l'Assemblée, ni aucun
discours prononcé. Le doyen peut s'adresser à l'Assemblée pour une
durée maximale de cinq minutes.