L'Assemblée,
Rappelant le Protocole du 18 avril 1951 sur les relations entre la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et le Conseil de l'Europe qui déclare les hautes parties contractantes
"pleinement conscientes de la nécessité d'établir des liens aussi étroits que possible entre la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et le Conseil de l'Europe",
et plus particulièrement l'article 6 de ce protocole qui stipule :
"Des accords entre la Communauté et le Conseil de l'Europe pourront, entre autres, prévoir toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration entre les deux organisations et, éventuellement, des formes appropriées de 1' une ou de l'autre" ;
Rappelant la Résolution (57) 27 du Comité des Ministres du mois de décembre 1957, par laquelle celui-ci exprime le souhait
"qu'entre les Assemblées du Conseil de l'Europe et des Communautés à six et, en général, entre le Conseil de l'Europe, d'une part, la Communauté Economique Européenne et la Communauté européenne de l'Energie atomique, d'autre part, soient établies des relations étroites dès que les institutions de ces dernières seront mises en place" ;
Rappelant l'article 230 du traité instituant la Communauté Economique Européenne et l'Arrangement du 18 août 1959 passé entre le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et la Commission de la Communauté Economique Européenne ;
Tenant compte de l'importance extrême que revêtent pour les autorités de certaines des régions et communes de leur pays membres les incidences locales des activités des Communautés à six ;
Rappelant ses Recommandations 7 (1955) et 141 (1957), relatives aux incidences locales des activités de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
Considérant la Résolution 25 (1962) de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, relative aux plans de développement et de reconversion envisagés par les Communautés européennes, ainsi que l'Avis no (1958) de la Conférence, relatif aux incidences locales de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la Résolution (1957) de la Conférence, invitant les autorités locales à soumettre des programmes création d'activités nouvelles à la Haut Autorité et aux gouvernements, et les Avis nos 7 et 8 (1958) de la Conférence, relatif aux incidences locales de la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ;
Vu l'article 1er (b), deuxième alinéa de la Charte de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux ;
Ayant pris connaissance de l'avis de la commission économique,
I
Exprime sa reconnaissance à l'adresse des membres de l'ancien comité de la Conférence européenne des Pouvoirs local chargé des relations avec les Communautés européennes, dit comité à six, pour l'oeuvre positive réalisée durant les quatre année de son existence ;
Regrette la suppression de ce comité, qui découle de la Charte dont le Comité des Ministres a doté la Conférence le 13 septembre 1961 ;
Rappelle ses recommandations antérieures sur la nécessité d'une consultation des pouvoirs locaux dans tous les domaines où la politique des institutions européennes a des incidences directes sur la vie locale, et met en jeu la responsabilité et les fonctions des autorités régionales ou communales ;
Recommande au Comité des Ministres de bien vouloir envisager la reconstitution du comité à six, en introduisant dans la Charte de la Conférence les dispositions susceptibles de permettre, d'une part, la poursuite des activités et des contacts entrepris par celui-ci et, d'autre part, l'utilisation de la Conférence par les Communautés à six pour la consultation des pouvoirs locaux intéressés ;
II
Invite les Communautés européennes et plus particulièrement le Parlement Européen - dans le cas où le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne s'estimerait pas en mesure d'apporter au statut de la Conférence les adaptations nécessaires pour faire de celle-ci un organisme susceptible d'être consulté par les Communautés européennes - à prendre toutes mesures utiles pour qu'une consultation des représentants des pouvoirs locaux intéressés, désignés par la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, puisse avoir lieu chaque fois que les projets élaborés ou la politique mise en oeuvre par les institutions de l'Europe des Six risquent de se répercuter sur la vie des collectivités locales ;
III
Prend acte avec une grande satisfaction de la création au sein du Parlement Européen d'un intergroupe d'étude pour les problèmes locaux ;
Voit dans cette création l'occasion d'entamer une utile coopération entre le Parlement Européen et l'Assemblée Consultative et, au-delà des instances parlementaires, entre les Communautés à six et le Conseil de l'Europe eux-mêmes, dans le domaine des pouvoirs locaux et des incidences locales de l'intégration européenne ;
Charge sa commission des Pouvoirs locaux d'entrer en contact avec l'intergroupe du Parlement Européen, afin d'examiner avec lui les modalités de cette coopération, et particulièrement les voies et moyens nécessaires pour faire aboutir les voeux formulés par la Conférence européenne des Pouvoirs locaux relatifs à certains secteurs des activités des Communautés à six ;
IV
Souligne plus particulièrement à l'attention de l'intergroupe du Parlement Européen les revendications ci-après de la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, auxquelles l'Assemblée donne son entière approbation et qui se trouvent exposées en détail dans le rapport de la commission des Pouvoirs locaux (Doc. 1531) :
1. Association étroite des pouvoirs locaux des régions intéressées - tant en milieu rural que dans les zones industrielles - à la préparation et à la mise en oeuvre par les exécutifs et l'administration des Communautés des programmes ou des mesures relatifs à :
2. Attribution aux pouvoirs locaux des droits aux concours financiers consentis par les institutions compétentes - Banque européenne d'investissement, Haute Autorité, Fonds social, etc. - à diverses personnes morales, de droit privé ou de droit public, dans les domaines énumérés ci-dessus, selon les traités instituant la C.E.C.A. et la Communauté Economique Européenne ;
3. Mise sur pied d'un programme d'information des pouvoirs locaux et association de ces derniers à l'oeuvre d'information de l'opinion publique en général et des populations locales plus particulièrement concernées au sujet des Communautés européennes et de leurs activités ;
4. Application du principe selon lequel la politique régionale est d'abord et avant tout de la compétence des collectivités régionales et de leurs autorités, condition essentielle à l'exercice d'un contrôle démocratique sérieux sur la vie économique locale ;
Corollairement, consultation d'une représentation des collectivités régionales et communales des pays membres par les organes compétents en matière de politique régionale au sein de la Communauté ;
5. Lutte contre l'exode des populations vers les grandes villes et les bassins industriels ; priorité du principe de la reconversion ou de l'utilisation sur place de la main-d'oeuvre sur celui de la mobilité géographique.