Protection des droits de l’homme en cas d’état d’urgence
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 27 avril 2009 (11e séance)
(voir Doc. 11858, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. Haibach). Texte adopté par l’Assemblée le
27 avril 2009 (11e séance). Voir également
la Recommandation 1865
(2009).
1. L’Assemblée
parlementaire est préoccupée par le recours récent à la déclaration
de l’état d’urgence dans plusieurs Etats membres, en particulier
la Géorgie et l’Arménie, qui s’est accompagné de graves violations
des droits de l’homme.
2. Il incombe à l’Etat de prendre des mesures préventives pour
protéger les intérêts de la société «en cas de guerre ou en cas
d’autre danger public menaçant la vie de la nation» (article 15
de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5),
tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme).
Les mesures d’urgence ne doivent pas outrepasser ce qu’exige strictement
la situation et ne doivent pas être en contradiction avec les autres
obligations de l’Etat découlant du droit international.
3. Dans certains cas très particuliers liés directement à l’article
15 de la Convention européenne des droits de l’homme, la déclaration
de l’état d’urgence peut constituer une méthode légale légitime
pour faire face rapidement à de telles menaces. Cependant, comme
elle entraîne des restrictions des droits et des libertés des individus,
cette méthode doit être utilisée avec la plus grande précaution
et uniquement en dernier ressort. La déclaration de l’état d’urgence
ne doit pas devenir un prétexte pour restreindre indûment l’exercice
des droits de l’homme fondamentaux.
4. Les allégations de recours abusif à ces dérogations doivent
faire l’objet d’une enquête efficace et approfondie, et la responsabilité
du gouvernement doit être pleinement engagée.
5. Afin de renforcer le contrôle national du recours à la législation
d’urgence, l’Assemblée est convaincue que le corps législatif doit
avoir un contrôle effectif du processus de décision concerné.
6. L’Assemblée note que l’état d’urgence, lorsqu’il est déclaré
de façon abusive ou appliqué de façon inappropriée, se traduit souvent
par un usage excessif de la force et, en particulier, le musellement
de la liberté de réunion et de la liberté d’expression.
7. Les autorités nationales devraient fournir aux représentants
des forces de l’ordre une formation appropriée au sujet des droits
non dérogeables, en particulier le droit à la vie, le droit de ne
pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants
et le principe «pas de peine sans loi», ainsi que sur l’emploi d’une
force potentiellement létale uniquement en dernier recours lorsque
tous les autres moyens ont échoué. Les forces de sécurité devraient
disposer d’une panoplie appropriée de moyens de contrôle des foules non
violents et moins susceptibles d’être létaux, et elles devraient
rester soumises à un contrôle administratif et juridictionnel rigoureux
(selon les Principes de base des Nations Unies sur le recours à
la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois (1990) et le Code européen d’éthique de la
police du Conseil de l’Europe (2001)).
8. L’Assemblée est fermement d’avis qu’il est nécessaire de revoir
de manière approfondie les règles d’engagement des forces de sécurité
dans tous les pays membres du Conseil de l’Europe, en particulier
dans ceux qui, comme la Fédération de Russie, ont hérité de certaines
règles de la période soviétique ou ont récemment adopté une législation
ou une réglementation similaire, et de moderniser ces règles à la
lumière des exigences de la Convention européenne des droits de
l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme.
9. Compte tenu des Lignes directrices du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la liberté
de réunion pacifique (2007), des restrictions portant sur le moment,
le lieu ou les modalités des réunions dans une situation d’urgence
sont nettement préférables à une interdiction totale.
10. S’agissant de la liberté d’expression, l’Assemblée rappelle
les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
sur la protection de la liberté d’expression et d’information en
temps de crise (2007), et souligne que la communication d’informations
et l’expression d’opinions ne doivent jamais être considérées, en
tant que telles, comme une menace pour la sécurité nationale, hormis
dans des conditions strictement définies par la loi; dans une société
démocratique, il convient de démontrer, pour toute restriction, que
celle-ci est nécessaire pour protéger un intérêt légitime de sécurité
nationale et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. De
telles restrictions doivent être aussi claires et aussi limitées
que possible. Le public doit avoir accès en permanence à des médias
indépendants.
11. L’Assemblée condamne toute tentative d’introduire une législation
relative aux manifestations qui conduirait inévitablement à des
situations proches d’un état d’urgence en limitant de façon excessive
les droits à la liberté de circulation ou à la liberté d’expression
et en érigeant des obstacles indus à la délivrance des autorisations
de manifester.
12. L’Assemblée considère que les garanties suivantes – outre
celles prévues à l’article 15 de la Convention européenne des droits
de l’homme – devraient toujours être respectées dans les situations
d’état d’urgence:
12.1 limitation
claire de la durée de tout état d’urgence et contrôle législatif
efficace – par exemple au moyen de mesures temporaires dont la prolongation
serait soumise à une nouvelle approbation du parlement –, en assurant
à l’opposition la possibilité de jouer son rôle;
12.2 contrôle juridictionnel de la validité de l’état d’urgence
et de sa mise en œuvre.
13. L’intégrité du système judiciaire – compétence, indépendance
et impartialité – doit être garantie, notamment en ce qui concerne
l’accès à la justice et à un recours effectif.
14. Au niveau international, la surveillance exercée par le Secrétaire
Général et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
sur les états d’urgence déclarés devrait être renforcée. De plus,
les Etats membres devraient envisager d’allonger la liste des droits
actuellement non dérogeables, comme dans le cas d’autres mécanismes
internationaux de défense des droits de l’homme.