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Protection des droits de l’homme en cas d’état d’urgence

Résolution 1659 (2009)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 27 avril 2009 (11e séance) (voir Doc. 11858, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Haibach). Texte adopté par l’Assemblée le 27 avril 2009 (11e séance). Voir également la Recommandation 1865 (2009).
1. L’Assemblée parlementaire est préoccupée par le recours récent à la déclaration de l’état d’urgence dans plusieurs Etats membres, en particulier la Géorgie et l’Arménie, qui s’est accompagné de graves violations des droits de l’homme.
2. Il incombe à l’Etat de prendre des mesures préventives pour protéger les intérêts de la société «en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation» (article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme). Les mesures d’urgence ne doivent pas outrepasser ce qu’exige strictement la situation et ne doivent pas être en contradiction avec les autres obligations de l’Etat découlant du droit international.
3. Dans certains cas très particuliers liés directement à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, la déclaration de l’état d’urgence peut constituer une méthode légale légitime pour faire face rapidement à de telles menaces. Cependant, comme elle entraîne des restrictions des droits et des libertés des individus, cette méthode doit être utilisée avec la plus grande précaution et uniquement en dernier ressort. La déclaration de l’état d’urgence ne doit pas devenir un prétexte pour restreindre indûment l’exercice des droits de l’homme fondamentaux.
4. Les allégations de recours abusif à ces dérogations doivent faire l’objet d’une enquête efficace et approfondie, et la responsabilité du gouvernement doit être pleinement engagée.
5. Afin de renforcer le contrôle national du recours à la législation d’urgence, l’Assemblée est convaincue que le corps législatif doit avoir un contrôle effectif du processus de décision concerné.
6. L’Assemblée note que l’état d’urgence, lorsqu’il est déclaré de façon abusive ou appliqué de façon inappropriée, se traduit souvent par un usage excessif de la force et, en particulier, le musellement de la liberté de réunion et de la liberté d’expression.
7. Les autorités nationales devraient fournir aux représentants des forces de l’ordre une formation appropriée au sujet des droits non dérogeables, en particulier le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants et le principe «pas de peine sans loi», ainsi que sur l’emploi d’une force potentiellement létale uniquement en dernier recours lorsque tous les autres moyens ont échoué. Les forces de sécurité devraient disposer d’une panoplie appropriée de moyens de contrôle des foules non violents et moins susceptibles d’être létaux, et elles devraient rester soumises à un contrôle administratif et juridictionnel rigoureux (selon les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et le Code européen d’éthique de la police du Conseil de l’Europe (2001)).
8. L’Assemblée est fermement d’avis qu’il est nécessaire de revoir de manière approfondie les règles d’engagement des forces de sécurité dans tous les pays membres du Conseil de l’Europe, en particulier dans ceux qui, comme la Fédération de Russie, ont hérité de certaines règles de la période soviétique ou ont récemment adopté une législation ou une réglementation similaire, et de moderniser ces règles à la lumière des exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
9. Compte tenu des Lignes directrices du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la liberté de réunion pacifique (2007), des restrictions portant sur le moment, le lieu ou les modalités des réunions dans une situation d’urgence sont nettement préférables à une interdiction totale.
10. S’agissant de la liberté d’expression, l’Assemblée rappelle les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection de la liberté d’expression et d’information en temps de crise (2007), et souligne que la communication d’informations et l’expression d’opinions ne doivent jamais être considérées, en tant que telles, comme une menace pour la sécurité nationale, hormis dans des conditions strictement définies par la loi; dans une société démocratique, il convient de démontrer, pour toute restriction, que celle-ci est nécessaire pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. De telles restrictions doivent être aussi claires et aussi limitées que possible. Le public doit avoir accès en permanence à des médias indépendants.
11. L’Assemblée condamne toute tentative d’introduire une législation relative aux manifestations qui conduirait inévitablement à des situations proches d’un état d’urgence en limitant de façon excessive les droits à la liberté de circulation ou à la liberté d’expression et en érigeant des obstacles indus à la délivrance des autorisations de manifester.
12. L’Assemblée considère que les garanties suivantes – outre celles prévues à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme – devraient toujours être respectées dans les situations d’état d’urgence:
12.1 limitation claire de la durée de tout état d’urgence et contrôle législatif efficace – par exemple au moyen de mesures temporaires dont la prolongation serait soumise à une nouvelle approbation du parlement –, en assurant à l’opposition la possibilité de jouer son rôle;
12.2 contrôle juridictionnel de la validité de l’état d’urgence et de sa mise en œuvre.
13. L’intégrité du système judiciaire – compétence, indépendance et impartialité – doit être garantie, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice et à un recours effectif.
14. Au niveau international, la surveillance exercée par le Secrétaire Général et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les états d’urgence déclarés devrait être renforcée. De plus, les Etats membres devraient envisager d’allonger la liste des droits actuellement non dérogeables, comme dans le cas d’autres mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme.