Rapports périodiques sur le respect des obligations statutaires par la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni sur la base d’une compilation des conclusions et recommandations émanant des organes de suivi du Conseil de l’Europe au 22 mai 2008
Sites internet des institutions et organes pertinents du Conseil de l’Europe: voir www.coe.int
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 5 mai 1949
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 132 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 14
Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle
Dernières élections générales: 2005
Prochaines élections générales: 2009
Dernières élections municipales: 2007
Prochaines élections municipales: 2011
Charte européenne de l’autonomie locale signée et ratifiée le 26 mai 1989, entrée en vigueur le 1er septembre 1989
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: octobre 2003 (CPR (10)6 partie II.F), Résolution 168 (2003) et Recommandation 141 (2003) sur la démocratie régionale en Norvège adoptées le 26 novembre 2003
«Le Congrès, saisi d’une proposition de la Chambre des régions,
(…)
11. Souhaite attirer l’attention des autorités parlementaires et gouvernementales norvégiennes sur les considérations et recommandations suivantes:
a. de manière générale et compte tenu des exemples positifs de nombreux pays européens, un niveau régional d’administration doté des compétences propres et composé de représentants démocratiquement élus constitue l’élément essentiel d’une application appropriée du principe de subsidiarité ainsi qu’une source potentielle de solidarité et de cohésion sociale et territoriale;
b. des régions ayant un fondement historique et une cohérence géographique, dotées de pouvoirs réels et bien définis, sont un instrument efficace de gouvernance pour répondre aux aspirations des populations concernées, en défendant leurs intérêts et en préservant leurs identités;
c. en tenant compte des structures actuelles de l’administration territoriale en Norvège et des exigences d’utilité, d’efficacité administrative et de simplification du fonctionnement du système de l’administration publique dans les différents domaines, notamment celui du développement régional, une réforme de l’administration territoriale se présente comme une mesure opportune et nécessaire;
d. les structures futures des régions devraient être basées sur la Charte européenne de l’autonomie locale et sur les principes de l’autonomie régionale approuvés par le Conseil de l’Europe et retenus dans le projet de charte européenne de l’autonomie régionale adopté par le Congrès;
e. lors de cette réforme, les éléments suivants doivent être également pris en compte:
i. compte tenu des caractéristiques géographiques et démographiques de la Norvège, il paraît souhaitable de préserver les trois niveaux de gouvernement – local, régional et central −, tout en maintenant un niveau régional doté d’autorités élues ayant une légitimité démocratique, ce qui répondrait mieux aux exigences des principes démocratiques de subsidiarité et de proximité;
ii. toute modernisation ou réforme des structures régionales existantes doit être réalisée dans le respect des identités régionales et tenir compte des particularités des différentes régions norvégiennes;
iii. il est important d’éviter une trop grande centralisation et la concentration du pouvoir au niveau du gouvernement central, afin d’assurer le respect des principes de subsidiarité, de complémentarité et de solidarité, et de procéder à une répartition plus équilibrée des compétences entre les différents niveaux de pouvoir publics en réglementant les relations entre l’Etat, les régions et le niveau municipal;
iv. il conviendrait également de se demander, dans le cas où la structure existante ne pourrait être préservée, sous quelle forme le niveau régional devrait être organisé et quelles compétences les futures régions devraient avoir;
(…)»
Pas d’avis spécifique concernant la Norvège.
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 4 novembre 1999, ratifiée le 12 février 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2008
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 2 mars 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, protocole additionnel signé et ratifié le 2 mars 2004, entré en vigueur le 1er février 2005
1. Conclusions
«63. La Norvège dispose d’une législation, de services répressifs et d’autorités judiciaires solides et capables de s’attaquer au crime économique, notamment en érigeant la corruption en infraction pénale et en confisquant les produits qu’elle génère. Former davantage les ministères publics et les policiers afin de leur permettre d’utiliser plus efficacement les dispositions en matière de saisie et de confiscation des produits de la corruption, élargir l’utilisation des moyens spéciaux d’enquête dans les affaires de corruption pourrait contribuer à améliorer la situation. La Norvège reconnaît les dangers que fait peser la corruption sur son appareil administratif et surtout sur ses activités à l’étranger, notamment dans les pays du tiers-monde. Cependant, le danger de voir ce fléau saper également l’appareil administratif au sein même du royaume est également perçu aux niveaux central, régional et municipal. Toute une série d’initiatives ont été lancées par divers organismes gouvernementaux en vue de prévenir la corruption et de sensibiliser davantage aux dangers qu’elle comporte. Compte tenu de la faiblesse du taux de corruption relevé traditionnellement en Norvège, les efforts soutenus que ce pays déploie malgré tout en vue de prévenir ce fléau sont impressionnants. Pour ce qui concerne les personnes morales et la corruption, les dispositions prévues par la législation norvégienne sont conforment aux normes de l’article 19 de la convention.
64. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la Norvège:
i. poursuivre les efforts visant à assurer aux policiers et aux procureurs une formation intensive et complète leur permettant de mieux appliquer les dispositions en matière de dépistage, de saisie et de confiscation (paragraphe 21);
ii. envisager l’introduction de la rotation systématique du personnel travaillant dans les secteurs à risque de corruption (attribution de contrats, marchés publics, etc.) (paragraphe 39);
iii. introduire des règles/principes directeurs clairs visant les situations où des fonctionnaires quittent l’administration pour accepter un poste dans le privé (“pantouflage”), cela afin d’éviter les conflits d’intérêts (paragraphe 40);
iv. s’assurer que les fonctionnaires de l’administration fiscale pouvant être amenés à détecter des pratiques de corruption dans le cadre de leur travail connaissent leurs obligations en matière de signalement des actes criminels graves et soient suffisamment formés et outillés pour détecter la corruption (paragraphe 58).
65. De plus, le GRECO invite les autorités norvégiennes à prendre en compte l’observation (paragraphe 60) faite par les experts dans la partie analytique du présent rapport.
66. Enfin, en application de l’article 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités norvégiennes à présenter un rapport sur la mise en œuvre des recommandations indiquées ci-dessus d’ici au 31 mars 2006.»
2. Observation
«60. Le droit de dénoncer des actes suspects n’est octroyé aux commissaires aux comptes que depuis cinq ans et ne génère qu’un très petit nombre de rapports. Une obligation de dénoncer les transactions liées aux produits de tout acte criminel a été introduite par la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2004. L’Equipe d’évaluation du GRECO a appris que la plupart des commissaires se fient aux informations fournies par leurs clients et qu’il leur est presque impossible de déjouer toute tentative de camouflage d’une transaction douteuse. L’association professionnelle des comptables a exprimé son désir d’aider la police de toutes les manières possibles. L’EEG observe que les autorités norvégiennes pourraient examiner avec le corps professionnel des commissaires aux comptes quelles mesures, si nécessaires, pourraient être prises pour améliorer la situation par rapport à l’obligation de dénoncer les actes suspects aux autorités compétentes (…)»
«III. Conclusions
23. Au vu ce qui précède, le GRECO conclut que la Norvège a mis en œuvre de façon satisfaisante ou traité de manière satisfaisante toutes les recommandations contenues dans le Rapport d’évaluation du deuxième cycle. Les Recommandations i et iv ont été mises en œuvre de façon satisfaisante et les Recommandations ii et iii ont été traitées de manière satisfaisante.
24. L’adoption du présent rapport de conformité met un terme à la procédure de conformité du deuxième cycle pour la Norvège. Les autorités norvégiennes pourront cependant informer le GRECO des suites données à la mise en œuvre des règles relatives à la réorientation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, tel qu’énoncé dans la réponse à la Recommandation iii.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 16 novembre 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1995
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée), ni signée ni ratifiée
Premier rapport sur la Norvège publié en septembre 2001 à la suite d’une visite dans le pays en avril 2001 (CommDH(2001)4)
Rapport de suivi sur la Norvège publié en mars 2006 à la suite d’une visite dans le pays en 2001-2005
Extraits de: Rapport de suivi sur la Norvège (2001-2005): Evaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à l’intention du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire (CommDH (2006)10):
«Introduction
M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l’homme, s’est rendu en Norvège du 2 au 4 avril 2001 à l’invitation du Gouvernement de la Norvège. Dans son rapport sur cette visite, le commissaire a identifié plusieurs sujets de préoccupations concernant la législation et la pratique norvégiennes en matière de droits de l’homme. Il a formulé des recommandations afin d’assister les autorités norvégiennes dans leurs efforts pour y remédier. Les questions traitées dans le premier rapport portaient sur les droits des détenus et des personnes en garde à vue, la situation des demandeurs d’asile et des minorités nationales, ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination. En octobre 2003, à la demande du commissaire, le Gouvernement norvégien a apporté des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du commissaire jusqu’à cette date. Plusieurs organisations non gouvernementales ont également envoyé des informations.
Du 5 au 7 septembre 2005, des membres du bureau du commissaire ont effectué une visite de suivi pour évaluer l’évolution de la situation. Cette visite a également permis de recueillir des informations sur deux sujets qui n’avaient pas été abordés lors de la visite du commissaire, à savoir les réponses apportées au problème de la violence contre les femmes et la traite des êtres humains. Le présent rapport a pour objectif de déterminer dans quelle mesure les autorités norvégiennes ont mis en œuvre les recommandations formulées par le commissaire dans son rapport de 2001, ainsi que de prendre note des réponses apportées par la Norvège aux violences contre les femmes et à la traite des êtres humains.
Le rapport se fonde sur les informations recueillies pendant la visite de suivi, sur les documents écrits remis par les autorités norvégiennes, sur les rapports d’experts en matière de droits de l’homme, d’ONG locales et internationales, d’organisations intergouvernementales et sur d’autres informations publiques. Les membres du bureau du commissaire tiennent à exprimer leur reconnaissance aux autorités norvégiennes et à la société civile pour l’aide qu’elles leur ont apportée en toute transparence.
Droits des détenus
(…)
Conclusions
Le commissaire se félicite des amendements apportés en octobre 2002 au Code de procédure pénale, qui constituent une évolution importante. Mais le délai maximal de douze semaines qui peut, en outre, être prolongé, reste long et il faut espérer qu’il en sera fait usage avec toute la mesure qui s’impose. Il faudrait recueillir plus d’informations et de données statistiques avant qu’il soit possible de tirer des conclusions définitives sur les changements apportés dans la pratique par l’introduction de ces amendements.
Il semble que le nombre de mineurs en détention provisoire soit en baisse, grâce aux efforts louables des autorités. Il faut souligner les efforts des autorités pénitentiaires pour séparer les mineurs des adultes pendant la journée et pour leur proposer des activités spécifiques, notamment la possibilité d’aller à l’école. Cependant, il faudrait continuer de réfléchir aux moyens de créer une section spéciale pour les jeunes détenus au sein de la prison d’Oslo. Le commissaire se félicite des efforts déployés pour améliorer la qualité de la détention provisoire dans la prison d’Oslo.
Droits des réfugiés et des demandeurs d’asile
(…)
Conclusions
Les réformes mises en œuvres ces dernières années ont bien eu l’effet recherché: réduction du délai de traitement des demandes d’asile et baisse du nombre de demandes qui n’ont aucune chance d’être acceptées. C’est là un objectif tout à fait légitime, aussi du point de vue des demandeurs d’asile. Alors que de nombreuses restrictions ont été intégrées au système d’asile, les autorités norvégiennes ont renforcé les mesures destinées à garantir que les procédures soient justes et que les décisions soient fondées sur des informations pertinentes. Parmi ces mesures, il faut souligner l’importance donnée aux formations sur les droits de l’homme destinées aux fonctionnaires chargés de traiter les demandes d’asile, ou encore le conseil juridique et l’aide judiciaire proposés gratuitement aux demandeurs d’asile, ainsi que la création d’une nouvelle unité chargée de recueillir des informations fiables sur les pays d’origine afin d’assister les organes chargés de statuer sur les cas. Les autorités norvégiennes ont continué d’investir dans le système d’asile et, globalement, ce système semble bien fonctionner dans la pratique.
Des préoccupations peuvent cependant s’exprimer quant à la catégorisation des pays d’origine, dont certains sont considérés comme sûrs. Cela peut compromettre l’objectivité et la pertinence de la procédure d’asile et conduire, dans certains cas, à des décisions erronées. Même dans des pays démocratiques considérés, d’une manière générale, comme sûrs, il est tout à fait possible de rencontrer des situations où tous les individus, ou groupes d’individus, ne sont pas protégés. Les circonstances propres au demandeur doivent toujours être prises en compte. Il est difficile de voir comment cela peut être pleinement possible dans le cadre des procédures accélérées de quarante-huit heures qui prévoient des entretiens simplifiés, même s’il semble qu’une certaine flexibilité s’applique en Norvège.
Afin de garantir un examen approfondi des demandes en deuxième instance, le commissaire encourage la commission de recours à interpréter les termes de l’article 38.b.2 de la loi sur l’immigration relatif aux “dossiers ne soulevant aucun doute substantiel” de telle manière que les appels qui méritent d’être entendus le soient par la Commission de recours siégeant en plénière.
Le commissaire se félicite de l’abandon partiel de la politique qui consistait à priver les demandeurs d’asile déboutés de toute assistance sociale à partir de la date à laquelle ils avaient reçu l’ordre de quitter le pays. La nouvelle politique, qui prend en compte les perspectives réalistes de retour du demandeurs d’asile déboutés, est une amélioration. La politique visant à faciliter les retours volontaires va dans le bon sens et doit être encouragée.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit guider les autorités dans toutes les décisions qu’elles prennent concernant des mineurs. Le commissaire salue les recommandations de 2004 de la Commission de tutelle d’adopter une nouvelle loi sur les tutelles et proposant des règles spécifiques pour les mineurs non accompagnés lorsqu’ils sont demandeurs d’asile ou réfugiés. Les décisions relatives au regroupement familial pour les mineurs non accompagnés devraient être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant plutôt que par le type de permis de séjour délivré au mineur.
Action contre le racisme, la xénophobie et la discrimination
(…)
Conclusions
Le commissaire se félicite des progrès importants réalisés dans la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que de son système de contrôle transparent et exhaustif mené en coopération avec les ONG et les groupes relevant de son champ d’action. Cette approche sérieuse atteste clairement de l’importance que les autorités norvégiennes attachent à la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination. Comme le souligne le plan d’action, il y aura toujours de nouveaux défis à relever, et la lutte contre le racisme et la discrimination implique un effort constant, ciblé et durable.
Le commissaire se félicite du renforcement du cadre législatif et institutionnel dans le domaine de la lutte contre la discrimination ainsi que de la création d’institutions nationales pour l’égalité, faciles d’accès, pour faire appliquer la loi interdisant toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et le genre. Le commissaire considère que le message fort transmis par le législateur à travers l’adoption de la nouvelle loi sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, ainsi que les amendements au Code pénal sur les expressions de haine raciale, contribueront aussi à prévenir la discrimination et à faire comprendre que la discrimination et les actes ou expressions racistes sont illégaux et, dans de nombreux cas, constitutifs d’infractions pénales.
Minorités nationales et peuples autochtones
(…)
Conclusions
Le commissaire se félicite de la tenue d’un dialogue de plus en plus nourri entre les minorités et les autorités norvégiennes ainsi que du soutien financier apporté par le gouvernement pour la réalisation concrète des droits linguistiques et culturels des minorités. C’est dans ce cadre de coopération que des solutions devront être trouvées pour les questions qui restent en suspens. De plus, le renforcement général de la législation antidiscrimination et du cadre institutionnel mentionné plus haut apportera une plus grande protection aux personnes appartenant à des minorités.
Il faut saluer tout particulièrement les progrès importants réalisés sur des questions difficiles relatives aux droits des Samis. La loi sur le Finnmark offre un bon cadre légal au processus décisionnel et à la gestion de la terre et des ressources naturelles dans le comté du Finnmark. L’Accord de mai 2005 sur les procédures de consultations constitue également une évolution positive, qui met en évidence une fois encore l’engagement sincère des autorités norvégiennes à respecter les droits des Samis en tant que peuple autochtone.
Réponses apportées à la violence à l’égard des femmes
(…)
Conclusions
Le commissaire se félicite des efforts entrepris par le gouvernement pour lutter contre la violence contre les femmes dans la sphère privée. Les mesures prévues par le plan d’action pour développer les compétences au plan local en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et pour permettre une meilleure coordination à tous les niveaux apportent déjà une réponse à certaines des critiques exprimées par la société civile. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts et accorder une attention particulière aux besoins des femmes immigrées.
Réponses apportées à la traite des êtres humains
(…)
Conclusions
Les mesures exhaustives prévues dans le nouveau Plan d’action contre la traite des êtres humains et les efforts engagés pour rendre les services accessibles à toutes les victimes constituent des points positifs. Il faudrait entreprendre des recherches pour comprendre pourquoi la règle prévoyant une période de réflexion avant l’expulsion n’est que rarement appliquée, et remédier à cette situation. Le commissaire note avec satisfaction les informations reçues par les autorités norvégiennes indiquant que le gouvernement considère actuellement les possibilités de rendre moins strictes les conditions d’obtention d’une période de réflexion. Les efforts du Gouvernement norvégien pour lutter contre la traite des êtres humains aux plans national et international au moyen de programmes d’assistance et de coopération doivent être soulignés. Dans ce contexte, la ratification, dans un bref délai, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ne devrait pas soulever de difficulté et est fortement encouragée.»
CEDH ratifiée le 15 janvier 1952
Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 25 octobre 1988
Protocole no 12 signé le 15 janvier 2003
Protocole no 13 ratifié le 16 août 2005
Protocole no 14 ratifié le 10 novembre 2004
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 1 arrêt concernant la Norvège, qui a donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 5 arrêts concernant la Norvège qui ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 85 concernaient la Norvège.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 0
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 8 avril 2008): 0
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le
21 avril 1989, entrée en vigueur le 1er août 1989, Protocoles nos 1 et 2 signés et ratifiés le 4 novembre 1993, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: octobre 2005
Publication du dernier rapport: avril 2006 (disponible en anglais seulement)
Réponse du Gouvernement de la Norvège au rapport sur la visite: octobre 2006
Le rapport du CPT et le communiqué de presse des autorités norvégiennes sont disponibles sur le site web de la commission www.cpt.coe.int.
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 17 mars 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
153. Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base pour les conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de la Norvège.
Evolutions positives
154. Depuis l’adoption du premier avis du comité consultatif le 12 septembre 2002 et de la résolution du Comité des Ministres le 8 avril 2003, la Norvège a pris de nouvelles mesures pour améliorer la protection des minorités nationales.
155. Le renforcement du cadre législatif et institutionnel pour la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité représente une avancée importante, susceptible d’avoir un impact significatif pour la situation des minorités dans différents secteurs.
156. Les autorités ont continué à soutenir les efforts faits par les minorités nationales pour préserver leur identité et leur culture. En même temps, de nouvelles mesures ont été adoptées afin d’améliorer les mécanismes et procédures mis en place pour compenser les dommages subis en raison des politiques de «norvégianisation» menées par le passé.
157. De nouvelles opportunités ont été créées pour renforcer la participation aux affaires publiques des personnes appartenant aux minorités nationales, et il faut espérer que le «Forum de contact entre les minorités et les autorités», mis en place en 2003, ainsi que d’autres modalités de consultation existantes, vont gagner en efficacité.
158. Des évolutions positives ont été également relevées, sur le plan normatif et dans la pratique, en ce qui concerne l’usage des langues minoritaires pour les patronymes et les inscriptions topographiques. De même, des mesures spécifiques ont été lancées et sont en cours d’application dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, afin de soutenir la revitalisation et l’apprentissage de la langue kven. Même si des progrès significatifs se font encore attendre, la situation en matière d’éducation des enfants roms et romani/taters a fait l’objet d’une attention accrue de la part des autorités.
159. Les autorités ont également continué à développer et à soutenir des projets et activités dans le domaine de la lutte contre le racisme et l’intolérance, notamment dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre le racisme et la discrimination pour la période 2002-2006, actuellement en cours d’évaluation. Des mesures ciblées ont été prises au courant des dernières années pour faciliter l’intégration des personnes d’origine immigrée et un plan d’inclusion sociale est en cours d’élaboration.
Sujets de préoccupation
160. Bien que des efforts aient été déployés pour améliorer la situation des personnes appartenant aux minorités nationales dans différents secteurs, l’impact de ces efforts reste limité. L’absence de données statistiques fiables sur la situation des différents groupes et l’insuffisante participation des représentants de ces groupes à la prise de décisions rendent plus difficile la tâche des autorités dans les domaines concernés, et les initiatives des autorités ne sont pas toujours adaptées aux attentes des minorités.
161. Les représentants des minorités nationales estiment également que leurs cultures et identités spécifiques sont insuffisamment prises en compte et valorisées, que ce soit dans l’enseignement ou dans les médias, et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer leur image auprès du public.
162. Des personnes appartenant à certains groupes, tels que les Roms et les Romsani/Taters, continuent à être confrontées à des difficultés et à la discrimination sur le marché de l’emploi, dans l’accès au logement et dans le domaine de l’éducation. En particulier, les problèmes rencontrés dans l’éducation par les enfants roms et taters restent préoccupants et requièrent une action prioritaire de la part des autorités.
163. L’utilisation des langues minoritaires dans les relations avec les autorités administratives est également un sujet qui nécessite des efforts supplémentaires, tant sur le plan juridique que dans la pratique. Il apparaît aussi que, à l’exception des Kvens, les besoins des autres groupes en matière d’enseignement des langues minoritaires n’ont pas été suffisamment évalués.
164. En dépit d’une prise de conscience réelle de la part des autorités et des nombreuses mesures adoptées pour favoriser la tolérance et le respect de la diversité, des manifestations d’intolérance et de discrimination continuent à être signalées à l’encontre des personnes d’origine immigrée. L’intégration réussie de ces personnes, en nombre croissant sur le territoire norvégien, reste un défi important pour la Norvège.
Recommandations
165. Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan financier, pour permettre aux nouvelles institutions créées pour renforcer la lutte contre la discrimination de remplir leurs fonctions de manière appropriée; renforcer les mesures prises pour informer et sensibiliser la population en général, les responsables politiques, les médias et les autorités publiques à la problématique des minorités et à la diversité croissante de la société norvégienne;
– poursuivre avec plus de détermination, en concertation avec les groupes concernés, les initiatives lancées pour obtenir des données fiables sur la situation des minorités dans différents secteurs, cela dans le respect des règles de protection des données personnelles;
– mettre en œuvre des mesures plus résolues afin d’éliminer les difficultés et la discrimination rencontrées par les Roms et les Romsani/Taters dans différents secteurs, tels que l’emploi, le logement et, en particulier, l’éducation; prêter toute l’attention requise à la demande des Roms de créer un centre communautaire rom à Oslo;
– poursuivre et développer les mesures de soutien aux cultures des minorités nationales, en adaptant les initiatives et les ressources aux besoins spécifiques identifiés en consultation avec les intéressés, y compris s’agissant des musées des minorités, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du réseau des musées;
– poursuivre et renforcer les initiatives prises pour promouvoir et soutenir l’apprentissage de la langue des Kvens et examiner les besoins des personnes appartenant à d’autres minorités, les Roms et les Romsani/Taters notamment, dans ce domaine;
– identifier, en coopération avec les représentants des minorités, les moyens les plus efficaces de renforcer la participation de ces dernières aux affaires publiques, y compris à la vie sociale et économique, tant au niveau central que local;
– maintenir et renforcer les mesures de soutien aux personnes d’origine immigrée, de manière à favoriser une intégration réussie en Norvège.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2007)11
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er juillet 2010
Convention signée le 5 novembre 1992, ratifiée le 10 novembre 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1998
Dernier rapport périodique étatique soumis le 2 mai 2005 (MIN-LANG/PR(2005)3 et addendums 1, 2, 3)
Dernier rapport d’évaluation du comité d’experts indépendants adopté le 1er décembre 2006 (ECRML(2007)3) Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 16 mai 2007 (RecChL(2007)3)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Norvège a été adopté le 27 juin 2003 et rendu public le 27 janvier 2004.
«Résumé général:
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur la Norvège, des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines abordés dans le rapport.
La Norvège a adopté un Plan d’action national pour la lutte contre le racisme et la discrimination (2002-2006), qui contient des mesures dans les domaines clés de la législation et des politiques tels que l’emploi, l’éducation, les services publics, le système judiciaire pénal et les collectivités locales. Un projet de loi contre la discrimination ethnique a été élaboré et son adoption est prévue pour 2004; de nouvelles dispositions antidiscriminatoires dans les domaines de l’emploi et du logement sont aussi en préparation. Des efforts ont été accomplis afin d’améliorer la réponse du système judiciaire pénal, notamment la police et le ministère public, aux actes à caractère raciste ou discriminatoire. Des mesures ont aussi été adoptées concernant le problème des pratiques discriminatoires de la part de la police, notamment l’adoption d’un plan d’action visant à sensibiliser les personnels de police à la diversité et ses conséquences.
Cependant, certaines des recommandations contenues dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre, ou seulement de manière incomplète, notamment en ce qui concerne la nécessité de garantir une protection adéquate contre les expressions à caractère raciste, un problème qui demeure une des préoccupations particulières de l’ECRI. En dépit des initiatives adoptées, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les étrangers et les personnes issues de l’immigration bénéficient en matière d’emploi et de logement d’une véritable égalité des chances par rapport au reste de la population norvégienne. L’exploitation au cours des débats publics et politiques de problèmes, certes très préoccupants mais ne concernant qu’une faible minorité de la population immigrée, a conduit à la stigmatisation de certaines communautés minoritaires dans leur ensemble. L’ECRI soulève en outre dans le présent rapport un certain nombre de problèmes liés aux immigrés et aux demandeurs d’asile en Norvège.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités norvégiennes d’accentuer leur action dans un certain nombre de domaines. Elle recommande notamment que les personnes puissent disposer d’une protection adéquate contre les expressions à caractère raciste. Afin d’améliorer l’égalité d’accès et l’égalité des chances en matière d’emploi et de logement pour les étrangers et les personnes issues de l’immigration, l’ECRI recommande un respect scrupuleux de la législation en la matière et l’adoption d’autres initiatives. Dans le cadre du processus actuel d’adoption de dispositions antidiscriminatoires, l’ECRI encourage en outre les autorités norvégiennes à garantir que des dispositions juridiques et des mécanismes appropriés seront mis en place pour l’application de cette législation. Un travail supplémentaire est aussi nécessaire en vue d’une mise en œuvre plus satisfaisante des dispositions en vigueur. L’ECRI appelle à un renforcement des efforts dans le domaine des activités de police dans une société plurielle et celui de l’éducation. Elle formule des recommandations visant à garantir que les droits des demandeurs d’asile et des personnes sans statut juridique soient scrupuleusement respectés en Norvège.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 26 octobre 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965
Charte sociale européenne (révisée) signée et ratifiée le 7 mai 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2001
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives signé et ratifié le 20 mars 1997, entré en vigueur le 1er juillet 1998
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1964 et 2006, la Norvège a soumis 22 rapports sur l’application de la Charte et 4 rapports sur l’application de la Charte révisée. Le 5e rapport concernera les dispositions acceptées par la Norvège sur le thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée).
Le cinquième rapport doit être soumis avant le 31 octobre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Incorporation ad hoc prévue par la loi, par le biais de textes spécifiques donnant effet à la Charte.
Le bilan de la Norvège au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er juillet 2007:
Exemples de progrès réalisés à la suite de conclusions ou décisions du CEDSNote
Emploi
Abrogation de la loi du 17 juillet 1953 sur les gens de mer qui prévoyait des sanctions contre les marins qui abandonnent leur poste de travail ou pour indiscipline, même lorsque la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes à bord n’étaient pas en danger (loi du 30 mai 1975). Suppression du service obligatoire pour les dentistes (article 1, paragraphe 2 – interdiction du travail forcé).
L’amendement, en 2002, de la loi de 1958 sur les conflits dans la fonction publique améliore la représentation des employés lors des négociations salariales (article 6, paragraphe 2 – procédures de négociation volontaire).
La loi sur les conflits du travail, modifiée en 2002, prévoit dans son article 35, paragraphe 9, que le médiateur ne peut réunir les résultats des votes portant sur plusieurs secteurs (procédure de jonction de scrutins – koling av avstemninger) qu’avec l’accord des parties concernées (article 6 3 – conciliation et arbitrage).
Circulation des personnes
Extension du champ d’application du regroupement familial aux enfants dont un seul des parents vit en Norvège (directives pour l’immigration de 1991, telles que modifiées en 1997) (article 19, paragraphe 6 – droit au regroupement familial).
Non-discrimination
Nationalité
Différentes mesures pratiques ont été arrêtées dans le but d’aider les étrangers à trouver un logement telles que l’introduction de quotas en ce qui concerne le parc immobilier existant en faveur des réfugiés et immigrés, la promotion de la recherche consacrée aux cadres de vie multiculturels et la diffusion des informations relatives aux textes de loi régissant la non-discrimination en matière d’accès au logement (article 19, paragraphe 4 – droit à l’égalité de traitement en matière d’accès au logement).
Education/santé
L’amendement de la loi sur le milieu du travail, article 54.B, protège les personnes handicapées contre la discrimination directe et indirecte (article 15, paragraphe 2, droit à l’emploi pour les personnes handicapées).
Cas de non-conformité
Education/santé
Article 7, paragraphe 3 – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire
Les enfants encore soumis à la scolarité obligatoire ne sont pas assurés de bénéficier d’une période de repos suffisante pendant les vacances scolaires.
Article 10, paragraphe 5 – droit à la formation professionnelle
L’égalité de traitement des ressortissants des Parties non membres de l’Union européenne n’est pas garantie pour ce qui concerne l’assistance financière à la formation.
Article 15, paragraphe 2 – droit des personnes handicapées à l’éducation et à la formation professionnelle
La législation qui protège les personnes handicapées contre la discrimination en matière d’éducation est insuffisante.
Article 15, paragraphe 3 – intégration et participation des personnes handicapées dans la vie de la communauté
Il n’existe aucune législation pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination en ce qui concerne le logement, les transports, les télécommunications, les activités culturelles et les loisirs.
Protection sociale
Article 12, paragraphe 1 – droit à la sécurité sociale (évolution du système de sécurité sociale)
La législation en matière de chômage ne prévoit pas de période initiale raisonnable durant laquelle le chômeur peut refuser un emploi ne correspondant pas à sa profession et à ses qualifications antérieures sans perdre son droit aux prestations de chômage.
Emploi
Article 2, paragraphe 1 – droit à une durée raisonnable du travail
La législation prévoit que le nombre total d’heures de travail sur une période de 24 heures peut, dans certains cas, atteindre 16 heures.
Article 4, paragraphe 5 – droit à la limitation des retenues sur salaire
Les travailleurs peuvent renoncer à la protection offerte par l’article 4, paragraphe 5, contre des retenues sur salaire qui pourraient les priver du strict minimum vital.
Article 6, paragraphe 4 – droit de négociation collective (grèves et lock-out)
Durant la période de référence (2003-2004), des textes de loi ont mis fin à des actions collectives dans le secteur pétrolier dans des circonstances allant au-delà des limites fixées par l’article G de la Charte réviséeNote.
Article 7, paragraphe 5 – conditions d’emploi entre 15 et 18 ans (rémunération)
La Norvège n’a pas apporté la preuve que les jeunes travailleurs et les apprentis jouissent d’un droit effectif à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée.
Article 7, paragraphe 6 – conditions d’emploi entre 15 et 18 ans (temps consacré à la formation professionnelle)
Les jeunes travailleurs ne peuvent pas faire valoir le temps consacré à la formation en tant qu’heures rémunérées.
Article 21 – droit des travailleurs à l’information et à la consultation
La Norvège n’a pas apporté la preuve que les règles existantes sur l’information et la consultation s’appliquent à la majeure partie des travailleurs concernés.
Article 22 – droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
La Norvège n’a pas apporté la preuve que les règles existantes sur la participation des travailleurs s’appliquent à la majeure partie des travailleurs concernés.
Non-discrimination
Nationalité
Article 12, paragraphe 4 – égalité de traitement en matière de sécurité sociale
La législation norvégienne ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas couverts par la réglementation de l’Union européenne ou qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral avec la Norvège.»
Résolution 1596 (2008): Protection de l’environnement dans la région arctique, adoptée par l’Assemblée le 22 janvier 2008 (voir Doc. 11477, rapport de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, rapporteur: M. Grachev)
Résolution 1531 (2007): Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme instrument de pression politique, adoptée par l’Assemblée le 23 janvier 2007 (voir Doc. 11116, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Mihkelson)
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 26 novembre 1991
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 82 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 15
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2005
Prochaine élection présidentielle: 2010 Dernières élections générales: 2007 Prochaines élections générales: 2011
Dernières élections municipales: 2006
Prochaines élections municipales: 2010
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 19 février 1993, ratifiée le 22 novembre 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1994
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: novembre 2002 (CG(9)21 partie II), Recommandation 120 (2002) sur la démocratie locale et régionale en Pologne adoptée le 14 novembre 2002
Pas d’avis concernant la Pologne
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 3 avril 2001, ratifiée le 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2003
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 11 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er avril 2003, protocole additionnel ni signé ni ratifié
«1. Conclusions
60. Au cours des dernières années, la Pologne a adopté des mesures appropriées pour élaborer un cadre législatif adéquat qui permette aux autorités compétentes de traiter les questions relatives aux produits de la corruption, à la corruption au sein de l’administration publique et à la corruption dans les activités des entreprises. Un plus haut degré de spécialisation et une formation spécifique sont indispensables pour que les procureurs et les services répressifs soient en mesure d’appliquer pleinement les dispositions relatives à la saisie et à la confiscation des produits de la corruption. La réflexion en cours au sein de l’administration sur la réforme de la structure de l’Etat et sur son fonctionnement tient compte du problème de la corruption. La législation applicable et les réglementations indispensables sont déjà en place. Cela dit, le succès des politiques de prévention de la corruption au sein de l’administration pourrait être encore plus éclatant s’il y avait un contrôle régulier et une actualisation de leur mise en œuvre et à la réglementation des conflits d’intérêts. La “loi sur la responsabilité des entités collectives” n’est entrée en vigueur qu’en novembre 2003; il n’est donc pas possible d’évaluer son efficacité et son fonctionnement pratique; pour autant, ces dispositions sont conformes aux normes posées par l’article 18 de la Convention pénale sur la corruption.
61. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la Pologne:
i. que soient mises rapidement à la disposition des parquets –pendant les activités d’investigation – des informations économiques et financières coordonnées et actualisées; et 2. de continuer à dispenser aux procureurs et aux agents de police une formation spéciale et leur fournir les moyens adéquats pour mieux appliquer les dispositions en matière de saisie et de confiscation;
ii. d’intensifier les efforts pour créer, au sein des parquets, des équipes d’experts multidisciplinaires dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique et financière;
iii. de développer dans la pratique le recours aux mesures d’entraide judiciaire internationale, notamment à propos des dispositions provisoires à prendre dans les affaires de corruption;
iv. de créer un organisme spécialisé chargé de suivre la mise en œuvre du programme de lutte contre la corruption, d’organiser la collecte et l’analyse des données, d’en évaluer la qualité et de les publier, accompagnées de recommandations au gouvernement en matière de prévention de la corruption;
v. d’axer les séminaires de formation éthique pour les agents publics sur la résolution de cas pratiques et concrets;
vi. d’étendre le champ d’application de la loi sur la limitation des activités commerciales des personnes investies de fonctions publiques et la loi sur la fonction publique, visant à interdire le “pantouflage” (c’est-à-dire le passage abusif d’un agent public vers le secteur privé);
vii. d’amender la “loi sur la responsabilité des entités collectives au titre d’agissements interdits sous peine de sanction” pour inclure toutes les infractions relatives à la corruption qui peuvent conduire à engager la responsabilité de la personne morale;
viii. l’organisation de séminaires de formation spécialement conçus pour les procureurs et les juges afin d’assurer une mise en œuvre effective de la loi sur la responsabilité des entités collectives au titre d’agissements interdits sous peine de sanction;
ix. l’organisation de formations spéciales et/ou l’adoption de directives claires à l’intention des autorités de l’administration fiscale et axées sur les questions liées à la détection des infractions de corruption et sur l’exécution effective de l’obligation qui leur est faite par le Code de procédure pénale de signaler les cas de corruption.
62. En outre, le GRECO invite les autorités polonaises à tenir compte des observations faites dans la partie analytique du présent rapport.
63. En conclusion et conformément à la règle 30.2 du règlement, le GRECO invite les autorités polonaises à présenter pour le 30 novembre 2005 un rapport sur la mise en œuvre des recommandations qui précèdent.»
2. Observations
«53. Les autorités polonaises ont pris les mesures adéquates pour mettre sur pied un système d’enregistrement et de déclaration approprié des personnes morales et permettre au public d’avoir accès aux informations relatives aux activités des personnes morales. En dépit de ce fait, il faut signaler que, pour une petite catégorie de personnes morales (les différentes entités religieuses, la Croix-Rouge polonaise, etc.), la loi n’a pas retenu cette exigence de déclaration. Les autorités polonaises ont fait part de leur inquiétude à propos de la situation où le régime de la déclaration ne s’applique pas à de telles entités autres que publiques. Il n’y a aucune limitation au droit des personnes morales à détenir des intérêts dans d’autres personnes morales ni de restriction quant au nombre de comptes qu’une société peut ouvrir. Les actionnaires minoritaires – c’est-à-dire ceux qui possèdent moins de 10 % du capital – ne sont pas déclarés et il est donc impossible d’obtenir des informations à leur sujet. En outre, l’EEG note qu’au moment de la visite, les informations relatives aux personnes morales légalement déclarées ne pouvaient être consultées sur internet. Les autorités polonaises ont indiqué qu’à compter du début de 2004, certains éléments d’information sur les personnes morales légalement déclarées pourraient être consultés sur internet. L’EEG observe que des mesures adéquates devraient être prises pour faciliter l’accès du public à l’information sur les personnes morales.»
«59. L’EEG considère que la législation polonaise traite de façon satisfaisante le non-respect des obligations comptables et note que le Code pénal, le Code des impôts et la loi sur la comptabilité prévoient un ensemble de sanctions suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives et, notamment, des amendes et des peines de privation de liberté dans les cas où sont commises des infractions de type comptable. Pendant la visite, les autorités polonaises ont précisé quels étaient les fonctions et le statut des auditeurs internes (publics) et des commissaires aux comptes indépendants. L’EEG note que les textes législatifs applicables aux audits publics internes (loi sur les finances publiques) et aux contrôles des commissaires indépendants (loi sur les commissaires aux comptes) ne comportent aucune disposition qui leur ferait obligation de signaler aux services répressifs leurs soupçons de commission d’une infraction. Les auditeurs internes (publics) sont tenus au respect de l’obligation faite à tous les fonctionnaires de signaler aux services répressifs concernés leurs soupçons de commission d’une infraction pénale (article 304, paragraphe 2, du Code de procédure pénale − CPP). En ce qui concerne les commissaires aux comptes indépendants, l’obligation qui leur est faite de signaler leurs soupçons résulte de l’obligation civique générale prévue par le CPP (article 304, paragraphe 1). Par ailleurs, les commissaires aux comptes indépendants sont tenus, par un texte spécial, au respect du secret professionnel et cette obligation peut apparaître contradictoire avec la nécessité de faire état de leurs soupçons dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. L’EEG rappelle que les irrégularités constatées dans les états financiers et les registres comptables peuvent constituer des sources importantes d’information et conduire à la détection d’infractions à l’occasion des vérifications et contrôles, et insiste sur l’importance d’une meilleure sensibilisation à la détection des infractions de corruption pendant ces vérifications comptables et autres, et du respect de l’obligation de faire état d’éventuels soupçons telle qu’elle résulte du Code de procédure pénale. Dans ce contexte, l’EEG observe que l’absence de mesures concrètes destinées à impliquer les auditeurs publics et les commissaires aux comptes dans le bon déroulement des politiques qui visent à détecter/à signaler les infractions de corruption, peut avoir une incidence sur leur rôle dans la lutte contre la corruption.»
«III. Conclusions
50. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Pologne a mis en œuvre de façon satisfaisante ou traité de manière satisfaisante la grande majorité des recommandations contenues dans le Rapport d’évaluation du deuxième cycle. Les Recommandations i, ii, iii, v et vii ont été mises en œuvre de façon satisfaisante et les Recommandations iv et viii ont été traitées de manière satisfaisante, la Recommandation ix a été partiellement mise en œuvre et la Recommandation vi n’a pas été mise en œuvre.
51. Le GRECO invite le chef de la délégation de la Pologne à soumettre des informations complémentaires sur la mise en œuvre des Recommandations vi et ix le 31 décembre 2007 au plus tard.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 5 novembre 1998, ratifiée le 20 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 8 août 2007, entrée en vigueur le 1er mai 2008
Troisième rapport d’évaluation mutuelle sur la Pologne: lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (adopté par MONEYVAL lors de sa 23e réunion plénière, 5-7 juin 2007, MONEYVAL(2006)24, disponible en anglais seulement)
Premier rapport sur la Pologne publié en mars 2003 à la suite d’une visite dans le pays en novembre 2002
Avis du Commissaire aux droits de l’homme sur la création d’une institution nationale de lutte contre la discrimination en Pologne, publié en février 2004
Mémorandum au Gouvernement polonais publié en juin 2007 à la suite d’une visite dans le pays en décembre 2006
«Résumé des recommandations
1. Poursuivre les efforts déployés pour accélérer les procédures judiciaires en renforçant le personnel judiciaire, en accroissant les budgets des tribunaux et en améliorant le système d’enregistrement des procédures. Revoir la législation et la pratique en vertu desquelles des “apprentis juges” se voient confier des affaires dépassant leur expérience.
2. Régler les questions en suspens en ce qui concerne la voie de recours interne contre la durée excessive des procédures judiciaires.
3. Améliorer la diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et veiller à ce que la formation juridique des juges atteigne une large audience.
4. Etablir un organe indépendant chargé d’enquêter sur les comportements répréhensibles de la police. Offrir, en coopération avec les ONG, une formation spécifique portant sur la traite des êtres humains et la violence domestique, et la proposer à plus vaste échelle pour permettre à davantage de fonctionnaires de police d’y participer.
5. Prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour lutter contre le surpeuplement carcéral et améliorer l’application des peines de substitution aux peines d’emprisonnement.
6. Revoir la mise en œuvre et le fonctionnement de la détention provisoire dans la législation polonaise. Améliorer la formation des juges et des procureurs en ce qui concerne les normes européennes et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine.
7. Veiller à ce que les détenus puissent entrer en contact direct avec un avocat.
8. Adopter un corps général de lois antidiscriminatoires. Etablir un seul et unique organe expressément chargé de lutter contre toute forme de discrimination dans tous les domaines de la vie. Lancer, en coopération avec les ONG, de vastes campagnes publiques, à forte visibilité, pour sensibiliser l’opinion à la notion d’égalité de traitement.
9. Mettre en place des mesures juridiques appropriées pour lutter contre les discours de haine et la discrimination à l’encontre des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité sexuelle différente. Prendre, en coopération avec la société civile, des mesures appropriées pour sensibiliser l’opinion à la diversité.
10. Interdire les publications et les émissions racistes et antisémites. Veiller à l’application effective des articles du Code pénal relatifs à l’incitation à la haine raciale et ethnique.
11. Promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension des différentes minorités, de leur culture et de leur histoire dans les médias et les programmes scolaires. Sauvegarder les monuments culturels et les cimetières des minorités, par respect pour les groupes minoritaires et pour préserver un patrimoine commun.
12. Prendre de nouvelles mesures en faveur des Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi. Consulter les Roms lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités du programme national. Les classes distinctes existant encore pour les enfants roms doivent être remplacées par un enseignement intégré.
13. Evaluer le fonctionnement du régime d’ordonnances d’éloignement instauré par la nouvelle loi sur la lutte contre la violence domestique. Mettre en place, sur l’ensemble du territoire, des foyers d’accueil des victimes leur proposant des services appropriés.
14. Faire en sorte que les dispositions de la loi sur les étrangers telle que modifiée en 2005 qui prévoit la protection des victimes soient pleinement mises en œuvre. Ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
15. Veiller à ce que les femmes entrant dans les catégories prévues par la loi sur l’avortement obtiennent effectivement dans la pratique l’autorisation d’interrompre leur grossesse sans entraves ni humiliations supplémentaires. Mettre en place une procédure d’appel ou de réexamen par le biais de laquelle la décision d’un médecin de refuser la délivrance d’un certificat autorisant l’avortement pourra faire l’objet d’un réexamen. Prendre de nouvelles mesures visant à assurer une véritable éducation sexuelle dans les écoles.
16. Améliorer l’accès à l’information, à l’assistance juridique et à l’éducation pour les demandeurs d’asile résidant en centres d’accueil. Veiller à ce que les détenteurs d’un permis de séjour toléré bénéficient de mesures qui leur permettront de s’intégrer effectivement dans la société polonaise.
17. Ratifier la Charte sociale européenne révisée et le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives. Signer et ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme. Ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
18. S’abstenir de recourir à des mesures pénales pour le délit de diffamation.
19. Veiller à ce que les procédures de lustration respectent toutes les garanties d’un Etat fondé sur la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme.
Annexe:
Commentaires du Gouvernement polonais (…)»
CEDH ratifiée le 19 janvier 1993
Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 30 octobre 2000
Protocole no 12 ni signé ni ratifié
Protocole no 13 signé le 3 mai 2002
Protocole no 14 ratifié le 12 octobre 2006
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 115 arrêts concernant la Pologne, dont 107 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 8 à un constat de non-violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 111 arrêts concernant la Pologne, dont 101 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 9 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 3 119 concernaient la Pologne.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 2 résolutions intérimaires
Résolution intérimaire ResDH(2007)28 concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 143 affaires contre la Pologne (voir annexe II) relatifs à la durée excessive de procédures pénales et civiles et au droit à un recours effectif (adoptée par le Comité des Ministres le 4 avril 2007, lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)
Résolution intérimaire ResDH(2007)75 concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 44 affaires contre la Pologne relatives à la durée excessive des détentions provisoires (adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2007, lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres)
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 19 mai 2008): 1
Pas de résolution intérimaire
Convention signée le 11 juillet 1994, ratifiée le 10 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, Protocoles nos 1 et 2 signés le 11 janvier 1995, ratifiés le 24 mars 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: octobre 2004
Publication du dernier rapport: mars 2006 (disponible en anglais seulement)
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport sur sa troisième visite périodique en Pologne qui a eu lieu en octobre 2004. Le rapport est rendu public à la demande des autorités polonaises.
Au cours de cette visite, le CPT a examiné le traitement des personnes détenues par la police et les gardes-frontière. Le rapport contient des recommandations visant à renforcer davantage les garanties formelles contre les mauvais traitements de telles personnes et à améliorer leurs conditions de détention.
Le CPT a également visité trois prisons: à Varsovie-Mokotów, à Cracovie et à Wołów. Il en a appelé aux autorités polonaises afin qu’elles redoublent d’efforts pour combattre le surpeuplement carcéral. Une attention particulière a également été accordée aux détenus classés comme “dangereux” (statut “N”).
Le rapport du CPT et la réponse du Gouvernement polonais sont disponibles sur le site web du CPT: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 20 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001
«Déclaration consignée dans une note verbale, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 décembre 2000:
Prenant en considération le fait que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorités nationales, la République de Pologne déclare qu’elle comprend sous ce terme les minorités nationales résidant sur le territoire de la République de Pologne et de nationalité polonaise.
Période d’effet: 1er avril 2001-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: –
Déclaration consignée dans une note verbale, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 décembre 2000:
La République de Pologne mettra également en œuvre la convention-cadre conformément à l’article 18 en concluant des accords internationaux comme mentionnés dans cet article, dont le but est de protéger les minorités nationales en Pologne et les minorités ou groupes de polonais dans les autres Etats.
Période d’effet: 1er avril 2001-
Déclaration ci-dessus relative à l’article: 18.»
«Remarques conclusives
126. Le comité consultatif estime que les remarques conclusives ci-dessous reflètent l’essentiel du présent avis et que, de ce fait, elles pourraient servir de base pour les conclusions et recommandations correspondantes qui seront adoptées par le Comité des Ministres.
127. La Pologne a déployé à de nombreux égards des efforts appréciables pour soutenir les minorités nationales et leurs cultures, y compris par le biais de certaines dispositions législatives sectorielles dans des domaines tels que le système éducatif et le système électoral, et grâce à l’adoption récente du Programme pour la communauté rom en Pologne.
128. Bien que le cadre légal et institutionnel protégeant les personnes appartenant aux minorités nationales soit relativement bien développé dans certains domaines, il manque dans l’ensemble de cohérence et contient d’importantes lacunes. Cela est particulièrement le cas en ce qui concerne l’utilisation des langues minoritaires dans les relations avec les autorités administratives, ainsi que la mise en place de dénominations traditionnelles locales et d’autres indications topographiques dans les langues minoritaires. Dans ces domaines, il est prioritaire de prévoir des garanties législatives. L’adoption d’une loi générale sur les minorités nationales permettrait d’assurer la cohérence juridique et de traiter la question du soutien étatique limité, dans la pratique, aux minorités nationales.
129. La Pologne devrait poursuivre les efforts entrepris pour régler les questions liées aux monuments et aux cimetières qui affectent de nombreuses minorités nationales, y compris les Allemands, les Ukrainiens, les Juifs, les Lemks et les Caraïtes. Ces efforts devraient être faits dans un esprit de tolérance et de dialogue interculturel, en consultation avec les personnes concernées. Il en va de même pour les demandes présentées par de nombreuses minorités nationales, y compris les Ukrainiens, les Slovaques, les Arméniens, les Russes et les Bélarussiens en ce qui concerne la création de centres culturels (et leur soutien), de musées et de bibliothèques.
130. Malgré des programmes réguliers de radio et de télévision diffusés dans de nombreuses langues minoritaires, le comité consultatif est d’avis que des améliorations peuvent être apportées dans le secteur des médias, spécialement concernant des programmes radio supplémentaires et la couverture géographique des programmes destinées aux minorités nationales dispersées. Il faudrait également prêter une attention accrue à l’implication plus systématique de personnes appartenant aux minorités nationales à la préparation des programmes les concernant.
131. Malgré les garanties législatives existantes et les nombreuses possibilités offertes aux personnes appartenant aux minorités nationales de bénéficier d’un enseignement de ou dans leur langue dans le cadre de l’instruction publique, il y a des motifs de préoccupation au sujet de menaces de fermeture planant sur un certain nombre d’écoles lituaniennes. Il est dès lors important que tous les moyens permettant de maintenir ces écoles soient explorés en consultation avec les intéressés.
132. Malgré des efforts de la part du gouvernement, il subsiste des problèmes dans la mise en œuvre de la convention-cadre en ce qui concerne les Roms. La consultation des Roms est essentielle pour le succès de la mise en œuvre du programme nouvellement adopté ainsi qu’une action supplémentaire pour s’attaquer aux actes de discrimination et assurer l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.
133. Si la participation aux affaires publiques aux niveaux local et régional est satisfaisante, il y a un besoin évident de renforcer la participation des personnes appartenant aux minorités nationales au niveau national.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2004)10
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er avril 2012
Convention signée le 12 mai 2003 mais pas ratifiée
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Pologne a été adopté le 17 décembre 2004 et rendu public le 14 juin 2005
«Résumé général
Depuis la publication du 2e Rapport de l’ECRI sur la Pologne, des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales est entrée en vigueur en 2001. Les autorités polonaises ont commencé à sensibiliser la police et le corps judiciaire à la nécessité de lutter plus efficacement contre les infractions racistes. Elles ont adopté un Programme pour la communauté rom en 2003 en Pologne et un Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en 2004. Le Code du travail compte désormais de nouvelles dispositions interdisant la discrimination raciale directe et indirecte. Les compétences du haut-commissaire du gouvernement à l’égalité entre les femmes et les hommes ont été étendues pour couvrir notamment la discrimination raciale. Certaines mesures ont été prises en faveur des droits culturels et linguistiques des minorités nationales et ethniques. Les autorités polonaises ont pris et appuyé de nombreuses initiatives pour lutter contre l’antisémitisme, en particulier dans les établissements scolaires.
Cependant, plusieurs des recommandations figurant dans le 2e Rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou ne l’ont été que de manière incomplète. La police et les parquets n’accordent pas suffisamment d’attention à la motivation raciste d’une infraction malgré les incidents racistes dont seraient victimes des membres de groupes minoritaires, comme les immigrés et les Roms. Les cas de haine raciale font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites alors que les publications comprenant des éléments racistes, et notamment antisémites, sont en vente libre. Il n’existe toujours pas d’arsenal législatif civil et administratif interdisant la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie. Une politique d’immigration prévoyant des mesures d’intégration s’impose. Les réfugiés “tolérés” rencontrent des difficultés en ce qui concerne l’exercice de leurs droits sociaux. On constate des attitudes sociales sous-jacentes qui résultent d’une sous-estimation de la gravité de l’intolérance et de la discrimination et du besoin d’action correctrice. Ainsi, les minorités nationales et ethniques, les immigrés, les demandeurs d’asile et les réfugiés sont parfois confrontés à l’intolérance de certains membres de la population majoritaire. L’ECRI note en particulier la persistance de l’antisémitisme, notamment par des injures verbales et écrites contre les Juifs. Les Roms vivent souvent dans des conditions difficiles et sont victimes de discrimination et d’exclusion.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités polonaises de prendre de nouvelles mesures dans un certain nombre de domaines. Elles devraient notamment adopter des mesures pour pleinement sensibiliser les autorités, particulièrement celles représentant la loi, aux problèmes que posent le racisme et la discrimination raciale afin qu’elles puissent y faire face chaque fois que nécessaire. L’ECRI recommande l’adoption d’un arsenal législatif pour lutter contre la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie et la création d’un organe spécialisé chargé d’aider les victimes du racisme et de la discrimination raciale. Elle demande que soit adoptée une politique d’immigration comprenant des mesures d’intégration. Les autorités devraient poursuivre ou renforcer les efforts qu’elles déploient pour faire face comme il convient aux besoins de toutes les minorités nationales et ethniques. Elles devraient prendre d’autres mesures pour lutter contre les manifestations de racisme et d’antisémitisme dans les médias, les discours politiques et autres discours publics et dans la vie quotidienne. L’ECRI recommande aussi de prendre une série de mesures pour faire face à la situation vulnérable de la communauté rom victime de discrimination.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 26 novembre 1991, ratifiée le 25 juin 1997, entrée en vigueur le 25 juillet 1997
Charte sociale européenne (révisée) signée le 25 octobre 2005 mais pas ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires, le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1999 et 2006, la Pologne a soumis 6 rapports sur l’application de la Charte. Le 6e rapport portant sur une partie des dispositions hors noyau dur de la Charte révisée a été soumis le 28 avril 2006.
Le 7e rapport concernera les dispositions relatives au thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15 et 18 de la Charte et article 1 du Protocole additionnel de 1988). Le 7e rapport doit être soumis avant le 31 octobre 2007.
Le bilan de la Pologne au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er juillet 2006:
Exemples de progrès réalisés ou en cours
Santé
La loi du 23 janvier 2003 entend remédier aux carences concernant les délais d’attente pour certains interventions médicales ainsi qu’à la mauvaise gestion des listes d’attente.
Circulation des personnes
La loi du 1er juillet 2001 garantit expressément le droit au regroupement familial des membres de la famille du migrant.
Emploi
Depuis l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, l’accès aux professions de traducteur assermenté et d’infirmier n’est plus subordonné à une condition de nationalité.
Cas de non-conformité
Santé
Article 3, paragraphe 2 – droit à la santé et à la sécurité au travail
Les exploitations agricoles privées ne sont pas assujetties au contrôle de l’inspection du travail; le nombre d’accidents dans ces exploitations est très élevé.
Non-discrimination (nationalité)
Article 1, paragraphe 1 – politique de plein-emploi
L’effort mené par la politique de l’emploi n’est pas suffisant vu le niveau du chômage et du chômage de longue durée.
Article 1, paragraphe 2 – non-discrimination dans l’emploi
1. Les ressortissants des autres Etats parties à la Charte qui souhaitent exercer la profession de médecin en Pologne font l’objet d’une discrimination, en ce qu’ils doivent obtenir une autorisation discrétionnaire de l’ordre des médecins.
2. Les examinateurs du permis de conduire doivent être de nationalité polonaise.
Article 1, paragraphe 4 – non-discrimination (orientation professionnelle et formation)
Discrimination des ressortissants des autres Parties à la Charte résidant légalement ou travaillant régulièrement en Pologne pour ce qui concerne la formation professionnelle continue (condition de durée de résidence)
Article 9 – droit à l’orientation professionnelle
Les ressortissants des autres Parties à la Charte, titulaires d’un permis de séjour non permanent, ne peuvent pas accéder à l’orientation professionnelle au même titre que les citoyens polonais.
Article 10, paragraphe 1 – droit à l’accès à l’enseignement technique supérieur et à l’université d’après le seul critère de l’aptitude individuelle
L’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation de niveau supérieur n’est garantie qu’aux ressortissants étrangers résidant sur le territoire national depuis au moins trois ans.
Article 12, paragraphe 4 – sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats
En l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi n’est pas prévue.
Article 13, paragraphe 3 – prévention, abolition ou allégement de l’état de besoin
L’accès aux services sociaux par les ressortissants des autres Etats parties à la Charte est subordonné à une durée de résidence excessive.
Article 14, paragraphe 1 – encouragement ou organisation des services sociaux
L’égalité de traitement des ressortissants des autres Parties contractantes à la Charte et des Etats parties à la Charte révisée qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Pologne n’est pas garantie pour l’accès aux services sociaux (condition de durée de résidence excessive).
Article 16 – protection sociale, juridique et économique de la famille
L’égalité de traitement des ressortissants des autres Parties contractantes et des Etats parties à la Charte révisée n’est pas assurée en ce qui concerne le versement des prestations familiales en raison d’une condition de résidence.
Enfants
Article 7, paragraphe 10 – protection des enfants contre les dangers physiques et moraux
La protection des jeunes de 15 à 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle (en particulier la pornographie impliquant les enfants) n’est pas suffisante.
Article 17 – droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique
1. Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits.
2. La durée maximale de la détention préventive (deux ans) est excessive.
3. Les enfants peuvent faire l’objet d’une mesure d’enfermement pour cause de “dépravation des mœurs”.
Circulation des personnes
Article 19, paragraphes 8 et 10 – garanties en cas d’expulsion ou de rapatriement
La loi du 25 juin 1997 sur les étrangers autorise l’expulsion des travailleurs migrants reconnus coupables d’infractions qui vont au-delà des motifs prévus par l’article 19, paragraphe 8. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Protection sociale
Article 12, paragraphe 1 – droit à la sécurité sociale
Le niveau des prestations de chômage est manifestement insuffisant.
Article 12, paragraphe 3 – évolution du système de sécurité sociale
Les récentes réformes ont introduit des restrictions concernant les indemnités de chômage et les allocations familiales.
Emploi
Article 1, paragraphe 1 – politique de plein-emploi
L’effort mené par la politique de l’emploi n’est pas suffisant vu le niveau du chômage et du chômage de longue durée.
Article 2, paragraphe 1 – droit à une durée raisonnable du travail
Les horaires de travail, peuvent, en certaines circonstances, aller jusqu’à 16 heures par tranche de 24 heures et atteindre 72 heures par semaine.
Article 4, paragraphe 2 – droit à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires
Pour certaines catégories de salariées, le taux majoré de rémunération prévu par le Code du travail peut être remplacé par une période de repos de même durée (et non pas supérieure). Dans le secteur public, les fonctionnaires se voient uniquement accorder une période de repos équivalant aux heures supplémentaires.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Deux semaines de préavis peuvent être prévues pour les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée de plus de six mois, ce qui ne constitue pas un délai d’une durée raisonnable.
Article 4, paragraphe 5 – droit à la limitation des retenues sur salaire
Les travailleurs peuvent se retrouver, après les retenues sur salaire, avec des ressources inférieures au minimum vital.
Article 5 – droit syndical
Il existe des restrictions au droit syndical des fonctionnaires, des retraités, des travailleurs à domicile et des chômeurs.
Article 8, paragraphe 2 – interdiction du licenciement pendant le congé de maternité
Dans certaines circonstances, l’employeur peut modifier les conditions d’emploi d’une salariée durant la période de protection de la maternité, avec la possibilité qu’il soit mis fin au contrat d’emploi si l’intéressée refuse ces nouvelles conditions.»
Résolution 1562 (2007): Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe: second rapport, adoptée par l’Assemblée le 27 juin 2007 (voir Doc. 11302, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty)
Résolution 1560 (2007): Engagement des Etats membres du Conseil de l’Europe à promouvoir au niveau international un moratoire sur la peine de mort, adoptée par l’Assemblée le 26 juin 2007 (voir Doc. 11303, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marcenaro; et Doc. 11321, avis de la commission des questions politiques, rapporteur: Mme Aburto Baselga)
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 22 septembre 1976
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 105 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 40
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2006
Prochaine élection présidentielle: 2011 Dernières élections générales: 2005 Prochaines élections générales: 2009
Dernières élections municipales: 2005 Prochaines élections municipales: 2009
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 15 octobre 1985, ratifiée le 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er avril 1991
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 2003 (CG(10)5 rév. partie II), Recommandation 127 (2003) sur la démocratie locale et régionale au Portugal adoptée le 21 mai 2003
Extrait du dernier rapport du Comité européen sur la démocratie locale et régionale (le CDLR a été institué en 1967 pour permettre aux gouvernements des Etats membres d’examiner les questions relatives à la démocratie locale et régionale et pour ouvrir la voie à une coopération européenne accrue dans ce secteur):
«Réformes envisagées ou en cours
Le transfert de nouvelles attributions et compétences aux collectivités locales a été prévu par la loi-cadre sur les régions administratives en vue de créer un nouvel échelon au sein de l’administration locale. Cependant, les résultats du référendum de 2001 n’ont pas été ceux escomptés et de ce fait la procédure est en suspens.
Cependant, les objectifs inhérents au processus de décentralisation, actuellement mis en place grâce à la réforme des modèles d’organisation territoriale au niveau municipal sont en cours. Ils font par ailleurs l’objet d’une réglementation fixée par les lois nos 10/2003 et 11/2003 du 13 mai.
Parallèlement, le transfert de nouvelles compétences aux municipalités est en cours et fait l’objet de la loi no 159/99 du 14 septembre (loi-cadre de transfert d’attributions et de compétences aux collectivités locales).
Ce cadre législatif vise le transfert de plus d’attributions et compétences aux municipalités qui pourront ainsi mieux s’organiser et développer des compétences d’intérêt commun dans un cadre supramunicipal. Ainsi, les objectifs ratifiés par la Charte européenne de l’autonomie locale seront mis en œuvre, améliorant l’efficacité des responsabilités administratives qui seront plus proches des citoyens.
D’autre part, au niveau infra municipal, les municipalités ont choisi de structurer les différents services afin d’augmenter l’efficacité et la performance du système administratif.
C’est la loi no 58/98 du 18 août qui réglemente la création d’entreprises municipales et intermunicipales.
A l’instar de l’administration centrale, les municipalités ont également modifié le cadre légal concernant les fonctions des dirigeants des collectivités locales en instituant un diplôme destiné au personnel dirigeant des nouvelles entités supramunicipales.
Le nouveau système d’évaluation de la performance a pour but de révolutionner le processus d’évaluation des fonctionnaires et dirigeants et constitue l’un des principaux outils de modernisation de l’administration publique portugaise. Il s’incarne dans une réforme globale en cours et vise la préparation de l’administration publique portugaise face aux exigences imposées par la société actuelle, plus particulièrement par le biais d’une culture de gestion par objectifs au service du citoyen et de l’entreprise.»
Pas d’avis concernant le Portugal
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption ni signée ni ratifiée
Convention pénale sur la corruption signée le 30 avril 1999, ratifiée le 7 mai 2002, entrée en vigueur le 1er septembre 2002, protocole additionnel signé le 15 mai 2003 mais pas ratifié
1. Conclusions
«76. Le dispositif portugais de lutte contre la délinquance financière et la corruption, ainsi que le recouvrement des produits de ce type d’infractions prend forme à travers la conception d’un cadre législatif détaillé, des pouvoirs de saisie et de confiscation étendus, ainsi que par la création de services spécialisés, notamment au sein de la police judiciaire. Ce dispositif globalement satisfaisant est constitué néanmoins de textes spéciaux et épars – notamment en matière de secret bancaire, de recours aux moyens spéciaux d’enquête, de gestion des biens saisis et de confiscation et de responsabilité des personnes morales – qui auraient besoin d’être harmonisés pour assurer une meilleure cohérence d’ensemble, et faciliter, par une meilleure lisibilité, le travail des acteurs judiciaires (juges, procureurs, enquêteurs). Par ailleurs, ces derniers manquent de moyens matériels, financiers et humains et parfois de formations pour procéder à des enquêtes financières et patrimoniales plus efficaces. Les travaux de l’Unité de mission pour la réforme pénale établie au sein du ministère de la Justice, et l’impulsion du parlement à travers le projet d’encadrement législatif de la politique pénale nationale peuvent contribuer à structurer davantage la politique pénale en matière de corruption et de recouvrement des produits criminels.
77. Le Portugal s’est doté dès 1997 d’une Charte éthique de l’administration publique à l’attention des fonctionnaires. En 2005, la Direction centrale des enquêtes de corruption et de criminalité économique et financière (DCICCEF) a publié un Guide de recommandations de la police judiciaire à l’attention de tous les agents publics. Par ailleurs, le pays dispose d’un système développé d’inspections. Pour autant, la lutte contre la corruption au sein de l’administration requiert une stratégie globale de prévention plus structurée, fondée sur des analyses régulières et une gestion intégrée des risques de corruption et des enjeux déontologiques. Ces enjeux doivent être tout particulièrement rappelés dans le contexte actuel d’évolution de l’environnement de la fonction publique et d’exigences accrues en termes d’efficacité et de performance. Des améliorations devraient être apportées au cadre réglementaire existant, notamment en matière de conflits d’intérêts, y compris par rapport à la migration abusive d’agents publics vers le secteur privé, de protection des donneurs d’alerte et de transparence.
78. Enfin, pour empêcher que des personnes morales ne soient utilisées pour commettre ou dissimuler des faits de corruption, il est impératif de mettre en place un mécanisme adapté de contrôle et de responsabilité des personnes morales et de mieux faire connaître le dispositif relatif aux interdictions professionnelles. Une action des autorités publiques et une collaboration active de la part des professionnels du secteur privé, comme les comptables et commissaires aux comptes, mais aussi les entrepreneurs privés, contribueront à promouvoir davantage des pratiques éthiques dans les affaires.
79. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes au Portugal:
i. de recourir plus systématiquement aux enquêtes patrimoniales et d’utiliser pleinement tous les moyens disponibles (juridiques, techniques et humains) et, le cas échéant, les renforcer, pour accroître l’efficacité des enquêtes financières (paragraphe 20);
ii. de revoir les dispositions existantes en matière de dépistage, de saisie et de confiscation des produits de la corruption et du trafic d’influence et, le cas échéant, développer des lignes directrices et organiser des formations supplémentaires pour en faciliter l’application pratique (paragraphe 22);
iii. de renforcer la contribution du dispositif antiblanchiment à la lutte contre la corruption, notamment en s’assurant que les organes impliqués dans la lutte contre le blanchiment et les institutions et professions soumises à l’obligation de déclarer des soupçons reçoivent des directives et des formations facilitant la détection et le signalement de faits de corruption (paragraphe 25);
iv. de procéder à des analyses plus régulières des risques de corruption et de mettre en place une gestion intégrée des enjeux déontologiques en vue d’étendre à tout le secteur public les mesures de prévention de la corruption, y compris au niveau local, et contrôler leur mise en œuvre (paragraphe 43);
v. de mettre en place des règles appropriées pour tous les agents publics en matière de conflits d’intérêts et de migration abusive vers le secteur privé, ainsi que des mécanismes permettant d’en assurer le contrôle et la mise en œuvre effective (paragraphe 49);
vi. de compléter les codes de conduite existants afin qu’ils comprennent des références explicites aux enjeux déontologiques et aux risques de corruption (tels que la question des cadeaux) pour tous les agents publics et que lesdits codes prévoient des sanctions appropriées en cas de nonrespect. Les programmes de formation sur ces thèmes devraient être adaptés, en utilisant des exemples pratiques de situations de conflits potentiels et fournis à l’attention de tous les agents publics (statutaires ou autres) (paragraphe 53);
vii. d’établir une protection appropriée des donneurs d’alerte et de réexaminer les modes de traitement des cas de soupçons de corruption au sein de l’administration publique, en vue d’assurer l’engagement rapide de procédures appropriées (paragraphe 54);
viii. a. de mieux faire connaître le dispositif existant en matière d’interdictions professionnelles; b. de renforcer le contrôle des personnes morales de droit privé – y compris lesdites sociétés irrégulières – et de leurs dirigeants pendant et après leur enregistrement, notamment en ce qui concerne leurs antécédents judiciaires; et c. d’accorder priorité à l’adoption et la mise en œuvre effective du projet de loi relatif à la modernisation du registre du commerce (paragraphe 72);
ix. d’établir un régime adéquat de responsabilité des personnes morales pour des infractions de corruption active, trafic d’influence et blanchiment, ainsi que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément à la Convention pénale sur la corruption; de dispenser des formations appropriées pour la mise en œuvre effective de cette responsabilité et l’application des sanctions; et d’envisager la création d’un fichier des personnes morales ayant fait l’objet de sanctions pour des infractions pénales (paragraphe 73);
x. d’introduire des formations à l’attention des inspecteurs des impôts en matière de détection des infractions de corruption (paragraphe 74).
80. En outre, le GRECO invite les autorités portugaises à tenir compte des observations faites dans la partie analytique du présent rapport (paragraphes 24, 44, 46, 48, 55 et 75).
81. En conclusion et conformément à la règle 30.2 du règlement, le GRECO invite les autorités portugaises à présenter pour le 30 novembre 2007 un rapport sur la mise en œuvre des recommandations qui précèdent.»
2. Observations
«24. Il n’y a pas d’organe spécialisé dans la gestion des biens saisis. Bien que les autorités portugaises soulignent que des solutions sont trouvées au cas par cas, l’EEG est d’avis qu’un organe spécial chargé des aspects spécialisés de la saisie et de la gestion des biens et des valeurs tels que les frais connexes, la conservation et l’utilisation des biens périssables, pourrait simplifier le travail des magistrats et favoriser dans la pratique le recours à la confiscation. L’EEG observe qu’il conviendrait de créer un organe spécifique chargé de gérer les biens saisis.»
«44. La complexité de la législation et la lenteur des procédures administratives sont également perçues comme autant de facteurs favorisant les risques de corruption. C’est pourquoi les réformes successives ont visé à accroître la simplification administrative et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. La rénovation de l’appareil de l’Etat depuis les années 1980 et la refonte du Code de procédure administrative ont contribué également à renforcer la transparence dans les processus décisionnels et le fonctionnement de l’administration publique. La loi de 1993 sur l’accès aux documents administratifs et l’action de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ont mis fin au régime d’arcana praxis selon lequel le secret d’office était la règle et constituent un moyen important pour les citoyens de connaître l’action de l’administration. En dépit de cela, le droit d’accès des citoyens est rendu parfois inopérant en pratique. Parmi les raisons évoquées avec différents interlocuteurs lors de la visite, on peut signaler notamment: i. la lenteur excessive de certains services pour fournir les informations demandées (ex: marchés publics, construction); et ii. les délais (parfois longs) des procédures, en particulier lorsque la CADA est tenue d’émettre un avis préalable, et pouvant s’étendre jusqu’à plus de deux mois. Les autorités portugaises ont toutefois indiqué que les procédures d’accès à l’information ne sont pas généralement lentes et que l’avis préalable de la CADA se justifie dans certains cas plus délicats, comme l’accès aux documents nominatifs de tiers. C’est pourquoi l’EEG observe que les autorités portugaises devraient mettre en œuvre une politique plus proactive d’accès aux documents officiels et revoir les contraintes procédurales existantes relatives aux délais (parfois longs) dans l’optique de faciliter l’exercice effectif du droit d’accès des personnes aux documents officiels.»
«46. En matière de recrutement, les postes dans la fonction publique sont en principe pourvus par concours et en vertu de procédures assorties de garanties appropriées (article 5 du Décret-loi no 204/98). Il n’y a toutefois pas d’autorité indépendante responsable globalement du recrutement des agents publics mais des jurys qui répondent aux exigences fixées par l’article 12 du Décret-loi no 184/89 précité. Toute décision relative au concours et au recrutement est notamment susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique. L’article 26.4.c du statut disciplinaire assortit la “participation (frauduleuse) à l’offre ou à la négociation d’un emploi public” d’une peine disciplinaire de révocation. En dépit de cela, l’EEG a été informée que le recrutement à la fonction publique, y compris au niveau local, est un secteur vulnérable à la corruption, et qu’il ne serait pas toujours transparent. Par conséquent, l’EEG observe que les autorités portugaises devraient renforcer la transparence des procédures de recrutement existantes, y compris au niveau local, ainsi que le contrôle du respect des dites procédures.»
«48. S’agissant de la rotation, l’EEG a été informée qu’elle est de mise et obligatoire dans certains secteurs considérés comme vulnérables tels que l’administration financière de l’Etat, la police de la sécurité publique et la police de circulation routière, mais qu’elle avait été abandonnée par exemple dans les secteurs fiscal et douanier. La rotation permet de limiter des risques et effets de la corruption résultant de l’exercice pendant des périodes étendues des mêmes fonctions dans des secteurs exposés à ce phénomène. L’EEG observe que les autorités portugaises devraient envisager d’introduire ou réintroduire le principe de la rotation, du moins dans les secteurs de l’administration pouvant être considérés comme plus vulnérables à la corruption.»
«55. L’EEG n’est pas en mesure, faute d’informations suffisantes, de déterminer l’ampleur du recours aux procédures/mesures disciplinaires contre les agents publics et leur efficacité. Il est rappelé qu’il n’y a pas de registre centralisé sur les procédures disciplinaires et les sanctions respectives. Selon les autorités portugaises, il existe un contrôle des procédures disciplinaires dans le cadre du système national d’audits internes qui est effectué notamment par des inspections générales. Toutefois, selon l’EEG, un contrôle plus systématique de l’adéquation et de la proportionnalité des sanctions imposées dans les cas de corruption ou abus voisins pourrait être effectué. L’EEG observe que les autorités devraient examiner si les procédures disciplinaires actuelles permettent la réalisation d’enquêtes efficaces et l’imposition de sanctions appropriées dans des cas de corruption ou autres abus (par exemple, acceptation de cadeaux, non signalement d’infractions ou conflits d’intérêts).»
«75. En dépit de leur obligation de notifier au parquet les infractions pénales que les experts comptables et les commissaires aux comptes viendraient à connaître dans l’exercice de leurs fonctions et des nombreux signalements existant concernant certaines de ces infractions, il n’y pas eu ou très peu de signalements d’infractions de corruption. La Justice a même détecté quelques cas de manquement à cette obligation. De l’avis de l’EEG, les experts comptables et commissaires aux comptes pourraient renforcer leur contribution à la lutte contre la corruption d’autant que, selon une proposition qu’ils ont soumis au gouvernement à cet effet, les commissaires aux comptes pourraient être amenés à l’avenir à vérifier aussi les comptes des collectivités territoriales. L’ordre des commissaires aux comptes souhaitait lancer en 2006 une action de formation auprès de ses membres pour les sensibiliser et les inciter à dénoncer des cas de corruption. L’EEG observe que les autorités devraient étudier, en concertation avec les organisations professionnelles des comptables et commissaires aux comptes, les mesures qu’il convient de prendre pour améliorer le signalement de soupçons de corruption aux autorités (par exemple des directives et formations relatives à la détection et au signalement de faits de corruption) (…)»Note
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 19 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 16 mai 2005 mais pas ratifiée
Premier rapport sur le Portugal publié en décembre 2003 à la suite d’une visite dans le pays en mai 2003
Avis du Commissaire aux droits de l’homme sur les garanties procédurales encadrant l’autorisation de détention provisoire au Portugal publié en mars 2004
«Conclusions
La détention provisoire représente une limitation considérable de la liberté individuelle et ne devrait donc être imposée qu’à titre exceptionnel, assortie des garanties procédurales appropriées. Bien que fréquemment appliqués au Portugal, les critères définis pour la détention provisoire dans le Code de procédure pénale sont fiables. Le problème se pose davantage à l’égard de la communication au suspect des éléments motivant la décision, et, partant, de sa capacité à la contester utilement.
Une plus grande précision dans la motivation officielle desdites décisions figurant dans l’ordonnance de détention (despacho), que ce qui est actuellement requis et souvent le cas dans la pratique, remédierait certainement en partie à cette insuffisance. On attend de ces ordonnances qu’elles présentent à la fois des éléments substantiels relatifs à l’infraction alléguée et une argumentation détaillée de la stricte nécessité de la détention provisoire.
Cette évolution souhaitable ne suffirait pas à résoudre les difficultés mais continuerait elle-même à être viciée par ces difficultés susceptibles de résulter des dispositions concernant le segredo de justiça et de l’absence d’indications claires sur l’ampleur des renseignements devant être communiqués à l’inculpé. La nécessité ponctuelle de tenir certains éléments de l’enquête confidentiels pour garantir l’efficacité de l’enquête n’est pas remise en cause. Ce n’est pas le cas non plus de la notion même de segredo de justiça; il s’agit d’un aspect de procédure parfaitement valable; des dispositions analogues sont d’ailleurs appliquées dans d’autres pays. Le problème se pose uniquement quant à son application potentiellement excessive et trop longue lorsque le suspect est détenu dans l’attente de sa mise en examen.
Le système actuel fait une règle de la confidentialité de l’intégralité de l’enquête. Il va de soi que les renseignements contenus dans l’enquête peuvent, à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle, être divulgués à titre exceptionnel, mais cela ne s’accorde pas avec le fait qu’il devrait être exceptionnel de les dissimuler. Partant, il convient de réfléchir à inverser la pratique actuelle, à savoir que dans le cas d’une demande de détention provisoire, le maintien du segredo de justiça constituerait, comme dans d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe ayant des dispositions analoguesNote, non pas la règle mais l’exception. Alors que, dans tous les cas, la disposition doit prévoir la divulgation obligatoire d’éléments suffisants pour contester utilement la décision, il convient également de tenir compte de l’efficacité de la procédure criminelle. Dès lors, le juge d’instruction pourrait toujours maintenir la confidentialité du reste de l’enquête par une décision motivée. Le maintien du segredo de justiça devrait être appliqué uniquement en cas de stricte nécessité pour l’efficacité de l’enquête. Les délais actuels de mise en examen par le ministère public ne sont pas en eux-mêmes excessifs, mais pourraient constituer, s’ils étaient prolongés sans motivation jusqu’au maximum prévu de douze mois, une période relativement longue pour la rétention d’éléments confidentiels importants vis-à-vis de la défense. Il convient également de réfléchir à une disposition prévoyant la levée du segredo de justiça suffisamment de temps avant la mise en examen pour permettre à la défense, au stade de l’enquête, de produire des éléments supplémentaires, en réponse aux renseignements et aux plaintes précédemment couverts par le segredo de justiça.
Des réformes très diverses pourraient être entreprises pour améliorer le respect des droits fondamentaux des suspects. Ce n’est ni le propos du présent avis, ni le rôle du commissaire, de proposer de telles alternatives dans le détail. L’objet du présent avis était davantage d’identifier les insuffisances de procédure susceptibles de se présenter dans l’application des dispositions actuelles et d’indiquer les principes à respecter pour y remédier.
Au premier rang de ces principes se situe le droit à la liberté et à la sécurité, dont le respect constitue le pilier de toute justice pénale démocratique. L’engagement réel et de longue date du Portugal envers le respect des droits de l’homme fondamentaux n’est pas en cause. Toutefois il est possible d’apporter des améliorations dans la ligne de cet engagement à l’égard des garanties encadrant l’application de la détention provisoire. Il convient que les autorités portugaises considèrent et décident des réformes permettant de mieux respecter les droits des suspects, l’efficacité des enquêtes criminelles et la tradition juridique portugaise.»
CEDH ratifiée le 9 novembre 1978
«Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, datée du 8 novembre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 novembre 1978:
L’article 5 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires.
Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respectivement:
Article 27
1. Les arrêts consistent en la réclusion de l’auteur de l’infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d’un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l’autorité compétente.
2. Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits.
Article 28
Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l’auteur de l’infraction dans des locaux destinés à cette fin.
Période d’effet: 9 novembre 1978Déclaration ci-dessus relative à l’article: 5
Réserve consignée dans une lettre du représentant permanent du Portugal, datée du 8 novembre 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 novembre 1978:
L’article 7 de la Convention ne sera appliqué que dans les limites de l’article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l’inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d’Etat (PIDE-DGS).
L’article 309 de la Constitution stipule:
Article 309
1. Demeurent en vigueur la loi no 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par la loi no 16/75 du 23 décembre et par la loi no 18/75 du 28 décembre.
2. Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au paragraphe 2 de l’article 2, à l’article 3, à l’alinéa b de l’article 4 et à l’article 5 de l’instrument mentionné au paragraphe précédent.
3. Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l’article 7 de l’instrument en question.
(La loi no 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonctionnaires et collaborateurs de l’ancienne Direction générale de sécurité (auparavant Police internationale et de défense de l’Etat) dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire.)
Période d’effet: 9 novembre 1978Déclaration ci-dessus relative à l’article: 7»
Protocole no 6 ratifié le 2 octobre 1986
Protocole no 12 signé le 4 novembre 2000
Protocole no 13 ratifié le 3 octobre 2003
Protocole no 14 ratifié le 19 mai 2006
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 5 arrêts concernant le Portugal, dont 4 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 10 arrêts concernant le Portugal, dont 9 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 1 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 214 concernaient le Portugal.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 4 dont 1 résolution intérimaire
Résolution intérimaire ResDH(2007)108 relative aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 25 affaires contre le Portugal relatives à la durée excessive de procédures (adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 2007, lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres)
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 20 mai 2008): 0
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 29 mars 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, Protocoles nos 1 et 2 signés le 3 juin 1994, ratifiés respectivement le 20 mars 1998 et le 3 février 2000, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Publication du dernier rapport: janvier 2007
Dernière visite dans le pays: janvier 2008
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a publié aujourd’hui ses rapports relatifs à la visite ad hoc effectuée en 2002 au Portugal et à la quatrième visite périodique effectuée en 2003 au Portugal, ainsi que les réponses des autorités. Ces documents sont rendus publics à la demande du Gouvernement portugais.
La visite ad hoc de 2002 s’est focalisée sur la situation prévalant dans la prison centrale de Porto. Lors de précédentes visites dans cet établissement, le CPT avait constaté que la prison était surpeuplée, que les quartiers de détention étaient insalubres, que le niveau d’intimidation/de violence entre détenus était élevé, que la drogue y circulait facilement et que le personnel était en sous-effectif. Le rapport sur la visite de 2002 souligne qu’en dépit de certaines améliorations, d’importantes difficultés demeurent.
Au cours de la quatrième visite effectuée en 2003 au Portugal, la délégation du CPT a examiné le traitement des personnes détenues par les forces de l’ordre ainsi que les garanties fondamentales qui leur étaient offertes contre les mauvais traitements. Elle a également revu les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, y compris à la prison centrale de Porto, et a examiné pour la première fois le traitement des patients en hôpital psychiatrique pénitentiaire.
Les rapports sur les visites du CPT et les réponses des autorités portugaises sont disponibles en français sur le site internet du comité: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 7 mai 2002, entrée en vigueur le 1er septembre 2002
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
A la suite de la réception du Rapport étatique initial du Portugal, le 23 décembre 2004 (attendu pour le 1er septembre 2003), le comité consultatif a commencé l’examen de ce rapport, à sa 22e réunion, du 21 au 24 février 2005. Il a adopté son avis sur le Portugal à sa 27e réunion, le 6 octobre 2006.
Bien que le rapport étatique mentionne l’absence de minorités nationales au Portugal, la position exprimée par les autorités en ce qui concerne le champ d’application de la convention-cadre a évolué au cours du dialogue avec le comité consultatif, particulièrement en ce qui concerne l’article 6 de la convention-cadre dont la pertinence a été reconnue. Les autorités sont invitées à prendre des mesures supplémentaires à cet égard, y compris entreprendre des consultations à propos de la convention-cadre avec les groupes considérés par les autorités comme des minorités ethniques.
Le comité consultatif se félicite des efforts accomplis par les autorités pour adopter des mesures législatives, institutionnelles et pratiques de lutte contre la discrimination et le racisme. L’intégration et la promotion d’une éducation multiculturelle ont également figuré parmi les priorités. En outre, des mesures ont été prises pour améliorer la situation socio-économique et en matière d’éducation des Roms. Toutefois, un grand nombre de Roms demeurent défavorisés dans ces domaines. Ils sont souvent confrontés à la discrimination, à l’exclusion sociale et à la marginalisation.
Des mesures supplémentaires devraient être élaborées en collaboration avec les personnes concernées, afin de promouvoir une égalité pleine et effective des Roms, en particulier dans les domaines du logement, de l’éducation, de l’emploi et de la santé, et de continuer à combattre les préjugés et l’hostilité dont ils sont victimes.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: CM/ResCMN(2007)12
Deuxième rapport étatique attendu pour le: 1er septembre 2008
Convention ni signée ni ratifiée
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur le Portugal a été adopté le 30 juin 2006 et rendu public le 13 février 2007.
«Résumé général
Depuis la publication du 2e Rapport de l’ECRI sur le Portugal le 4 novembre 2002, des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines abordés dans le rapport. Les dispositions de droit administratif et celles figurant dans le Code du travail pour interdire la discrimination raciale ont été renforcées. Une unité d’aide aux victimes immigrées et aux victimes de discrimination raciale ou ethnique (UAVIDRE) a été créée. Le haut-commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (ACIME) a été restructuré et renforcé. Son budget a largement augmenté. Cette institution travaille activement pour favoriser l’intégration des immigrés et pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. Les autorités ont pris des mesures pour régulariser les travailleurs immigrés en situation irrégulière sur le territoire portugais. La qualité du Service des étrangers et des frontières (SEF) s’est améliorée. Les immigrés et les Tsiganes ont bénéficié de mesures générales visant à l’inclusion sociale.
Cependant, un certain nombre de recommandations contenues dans le deuxième rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été de manière incomplète. Les communautés tsiganes souffrent encore d’exclusion sociale et rencontrent des difficultés dans leurs relations avec la société majoritaire, les autorités locales et les forces de l’ordre. L’accès à l’éducation, aux services publics, au logement et la possibilité d’exercer une activité économique restent problématiques pour ces communautés. On note un manque de sensibilisation de la police, des procureurs et des juges au problème du racisme. La procédure de plaintes pour discrimination raciale prévue par la loi no 18/2004 rencontre de sérieux problèmes de fonctionnement. Il existe des allégations de discriminations raciales directes et indirectes dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’accès aux biens et services, touchant plus particulièrement les Noirs et les Tsiganes. Il existe aussi des allégations de comportements discriminatoires de la part de membres de forces de l’ordre. En matière d’immigration, en dépit des efforts entrepris par le SEF pour améliorer la situation, des progrès restent à faire concernant tant la gestion des retards et de l’accueil par le SEF que l’application de la procédure d’octroi d’un statut juridique en faveur des non-ressortissants vivant au Portugal. Il existerait apparemment encore beaucoup d’immigrés en situation irrégulière dans le pays. Ces personnes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation face à des employeurs peu scrupuleux. Certains immigrés rencontrent encore des difficultés d’intégration. Des stéréotypes et des préjugés racistes subsistent au sein d’une partie de la population et sont parfois véhiculés par les médias, notamment à l’encontre des Tsiganes, des immigrés, des Juifs et des minorités visibles au Portugal.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités portugaises de prendre des mesures supplémentaires dans un certain nombre de domaines. Elle recommande de renforcer la formation des acteurs de la justice aux questions de racisme et de discrimination raciale. Elle demande d’améliorer la procédure de plaintes pour discrimination raciale prévue par la loi no 18/2004. L’ECRI recommande la sensibilisation du grand public à la nécessité de lutter contre le racisme et l’intolérance et aux bienfaits d’une société multiculturelle. Elle demande aux autorités portugaises de poursuivre leurs efforts visant à prendre des mesures de régularisation et d’intégration en faveur des immigrés. Elle recommande des mesures supplémentaires pour mettre fin aux comportements répréhensibles des forces de l’ordre à l’encontre de groupes minoritaires. Enfin, l’ECRI demande aux autorités portugaises d’adopter une stratégie nationale pour lutter contre l’exclusion sociale des Tsiganes, en améliorant leur situation dans des domaines tels que le logement, l’éducation et l’accès aux services publics.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 1er juin 1982, ratifiée le 30 septembre 1991, entrée en vigueur le 30 octobre 1991
Charte sociale européenne (révisée) signée le 3 mai 1996, ratifiée le 30 mai 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2002
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives signé le 9 novembre 1995, ratifié le 20 mars 1998, entré en vigueur le 1er juillet 1998
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1993 et 2006, le Portugal a soumis 9 rapports sur l’application de la Charte sociale et le 1er rapport sur l’application de la Charte révisée. Le 2e rapport portant sur des dispositions hors noyau dur de la Charte révisée devait être soumis avant le 31 mars 2006 et le Portugal ne l’a pas présenté.
Le 3e rapport portera sur les dispositions relatives au thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée). Il doit être présenté avant le 31 octobre 2007.
Réclamations collectives (procédures en cours)
Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico c. Portugal (no 43/2007)
Grief: violation de l’article 12, paragraphes 1, 2, 3 (droit à la sécurité sociale), décision sur la recevabilité du 16 octobre 2007.
Conseil européen des syndicats de police (CESP) c. Portugal (no 40/2007)
Grief: violation des articles 6, paragraphes 1-2 (droit de négociation collective), 21 (droit à l’information et à la consultation) et 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail), décision sur la recevabilité du 21 mai 2007.
Réclamations collectives (procédures terminées)
Organisation mondiale contre la torture c. Portugal (no 34/2006)
Violation de l’article 17 (droit des enfants à la protection sociale, économique et juridique), décision sur le bienfondé du 5 décembre 2006.
Organisation mondiale contre la torture c. Portugal (no 20/2003)
Non-violation de l’article 17 (droit des enfants à la protection sociale, économique et juridique), décision sur le bienfondé du 7 décembre 2004.
Conseil européen des syndicats de police c. Portugal (n°11/2001)
Non-violation des articles 5 et 6 (droit syndical et de négociation collective), décision sur le bien-fondé du 21 mai décembre 2002.
Fédération européenne du personnel des services publics c. Portugal (no 5/1999)
Non-violation des articles 5 et 6 (droit syndical et de négociation collective), décision sur le bien-fondé du 4 décembre 2000.
Internationale de juristes c. Portugal (no 1/1998)
Violation de l’article 7, paragraphe 1 (interdiction du travail avant 15 ans), décision sur le bien-fondé du 9 septembre 1999.
Le bilan du Portugal au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er juillet 2007:
Exemples de progrès réalisés ou en cours
Santé/éducation
Interdiction d’employer les enfants soumis à l’obligation scolaire (loi constitutionnelle no 1/97); l’âge minimal pour l’admission au travail a été fixé à 16 ans et le travail léger a été défini (loi no 58/99); le travail illégal des enfants est considéré comme une infraction très grave et les sanctions ont été renforcées (lois nos 113, 114, 116 et 118/1999).
L’interdiction générale du travail de nuit entre 20 h 00 et 7 h 00 pour les jeunes de moins de 16 ans et entre 23 h 00 et 7 h 00 pour les jeunes de plus de 16 ans a été introduite (loi no 58/99).
Un congé postnatal de six semaines a été rendu obligatoire (loi no 142/99) et la durée du congé de maternité a été portée de 98 à 120 jours (loi no 18/98).
Le droit à des pauses pour allaitement maternel a été étendu à toute la durée de l’allaitement, y compris en cas de travail à temps partiel (loi no 142/99).
Emploi
1. La loi no 105/97 sur l’égalité entre les femmes et les hommes est entrée en vigueur.
2. La loi no 134/99 mise en œuvre par le décret-loi no 111/2000, interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence en fonction de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
Le décret-loi no 132/99 énonce les principes d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi.
La loi no 73/98 réglemente le temps de travail.
Aux termes de la loi no 45/98, l’âge n’entre plus dans les critères servant à déterminer le montant du salaire minimum légal.
Le décret-loi no 84/99 garantit le droit syndical à tous les fonctionnaires publics.
Le gouvernement a cessé de définir par arrêté les services minimaux à garantir en cas de grève lorsque les parties ne parviennent pas à un accord (décision du tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur le droit de grève) (article 6, paragraphe 4 – droit de négociation collective (grèves et lock-out)).
La loi no 14/2002 du 19 février 2002 concernant l’exercice de la liberté syndicale et les droits de négociation collective et de participation du personnel de la police de sécurité publique.
Circulation des personnes/non-discrimination
La loi no 134/99 interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.
La loi no 105/97 garantit l’égalité et la non-discrimination au travail et dans l’emploi fondées sur le sexe.
Sous la loi no 32/2002, l’assistance d’urgence spécifique (logement, nourriture ainsi que des prestations en nature destinées à couvrir des besoins fondamentaux) est ouverte à toute personne en situation de besoin exceptionnel.
Simplification des formalités de délivrance des permis de travail (loi no 20/98).
Suppression du quota d’étrangers admis à travailler dans des entreprises de plus de cinq employés (loi no 20/98).
Le champ d’application du regroupement familial a été étendu (décret-loi du 8 août 1998).
La loi no 134/99 a abrogé le décret-loi no 55/1977 qui réservait aux nationaux le droit de demander un logement subventionné.
La loi no 30-E/2000 dispose l’égalité de traitement des ressortissants des Parties par rapport à l’assistance judiciaire.
Protection sociale
Le décret-loi no 84/2000 a amendé la législation sur le revenu minimum garanti.
1. La loi no 135/99 établit une série de mesures de protection pour les couples hétérosexuels vivant en union libre depuis au moins deux ans. En 2001, ces mesures de protection ont été étendues aux couples homosexuels.
2. La loi no 142/99 a amélioré le congé de maternité et de paternité.
Cas de non-conformité
Santé
Article 3, paragraphe 2 – droit à la santé et à la sécurité au travail (contrôle)
L’exercice effectif du droit à la santé et à la sécurité au travail n’est pas garanti étant donné, d’une part, le nombre élevé des accidents mortels, en particulier dans le secteur de la construction et, d’autre part, le très faible nombre d’inspections du travail.
Non-discrimination (sexe)
Article 20 – droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
Dans la législation portugaise, la portée de la comparaison des rémunérations, afin de déterminer l’égalité ou la valeur égale d’un travail, est limitée à la même entreprise.
Enfants
Article 7, paragraphe 10 – protection des enfants contre les dangers physiques et moraux
La détention de matériel pornographique impliquant des enfants ne constitue pas une infraction pénale.
Education/santé
Article 11, paragraphe 2 – droit à la protection de la santé
L’éducation à la santé ne bénéficie pas à une grande majorité des élèves.
Emploi
Article 1, paragraphe 2 – interdiction du travail forcé
Les articles 132 et 133 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande du 20 novembre 1943 – prévoyant des sanctions contre les marins qui abandonnent leur poste de travail même lorsque la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas en danger – sont toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 – droit à des jours fériés payés
Les travailleurs des entreprises de moins de 10 salariés n’ont pas droit, en cas de travail effectué un jour férié, à un repos compensatoire équivalent.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Certaines catégories de travailleurs, justifiant de huit mois d’ancienneté auprès d’un même employeur, ne reçoivent pas de délai de préavis en cas de cessation d’emploi.
Article 6, paragraphe 4 – droit à la négociation collective (grèves et lock-out)
Le déclenchement de la grève est réservé aux syndicats et la constitution de ceux-ci est soumise à un délai excessif, ce qui prive les travailleurs non affiliés de l’exercice effectif de leur droit de grève.
Article 15, paragraphe 2 – droit des personnes handicapées à l’emploi et à la formation
Il n’existe pas de législation interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’emploi.
Protection sociale
Article 12, paragraphe 1 – droit à la sécurité sociale
Le niveau des indemnités de maladie est manifestement insuffisant.
Article 13, paragraphe 1 – assistance appropriée pour toute personne en état de besoin
Le niveau de l’assistance sociale pour une personne seule n’est manifestement pas suffisant.»
Pas de texte spécifique récent concernant le Portugal
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 7 octobre 1993
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 97 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 13
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2004
Prochaine élection présidentielle: 2008 Dernières élections générales: 2004 Prochaines élections générales: 2008
Dernières élections municipales: 2004 Prochaines élections municipales: 2008
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 4 octobre 1994, ratifiée le 28 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er mai 1998
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 1995 (CG(2)5 partie II), Résolution 18 (1995) et Recommandation 12 (1995) sur la démocratie locale en Roumanie adoptées le 31 mai 1995
«Conclusions
95. Ce rapport d’information est transmis à la Commission institutionnelle du Congrès sous la responsabilité des rapporteurs – après avoir recueilli l’avis de M. de Sabbata –, en vue de son approbation finale. Etant donné sa nature informative, dans ses conclusions, ce rapport ne contient pas de recommandations particulières.
96. Ce texte a simplement l’ambition de fournir à la Commission institutionnelle du Congrès des informations permettant l’identification des questions que l’autonomie locale et régionale semble poser aujourd’hui en Roumanie. En effet, malgré les progrès accomplis, des problèmes subsistent notamment en ce qui concerne:
a. le respect des principes fondamentaux en matière d’autonomie locale indépendamment des intérêts politiques et des forces au pouvoir au niveau central;
b. les ressources financières des autorités locales, encore trop limitées, fondées sur des actes normatifs pas assez spécifiques et rigoureux, non proportionnées aux compétences et obligeant les pouvoirs locaux à dépendre de manière encore trop importante des transferts d’Etat;
c. le statut et le fonctionnement de l’autonomie locale à Bucarest, ville capitale, en raison:
– d’une politisation excessive des relations entre, d’une part autorités centrales et maire général, et d’autre part, entre maire général, conseil général et maires d’arrondissement;
– d’un mélange malsain entre intérêts privés et priorités publiques;
– de mécanismes non appropriés en ce qui concerne la relation entre les organes délibérants et les organes exécutifs;
– d’un système électoral pas encore à point;
d. les conditions et les procédures de contrôle et de sanction prévues par la loi en ce qui concerne la suspension, la destitution et la dissolution des organes et/ou des actes des collectivités locales.
97. Compte tenu de ce rapport d’information, des réactions des autorités roumaines à ce rapport et à la suite de l’organisation d’un colloque européen sur la régionalisation en Roumanie avant la fin de 2002, la Commission institutionnelle pourrait réexaminer la situation en 2003 et décider s’il est opportun de préparer un deuxième rapport de monitoring sur la situation de la démocratie régionale en Roumanie.»
Voir également Suivi du Rapport d’information sur la démocratie locale et régionale en Roumanie (2 avril 2003, CG/INST(9)45).
Avis sur les deux projets de loi portant amendement de la loi no 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle de Roumanie adopté par la Commission à sa 66e session plénière (Venise, 17-18 mars 2006, CDL-AD(2006)006)
Avis sur le projet de loi concernant la liberté de religion et le régime général des religions en Roumanie adopté par la Commission lors de sa 64e session plénière (Venise, 21-22 octobre 2005, CDL-AD(2005)037)
Avis sur le projet de loi sur le statut des minorités nationales vivant en Roumanie adopté par la Commission de Venise à sa 64e session plénière (Venise, 21-22 octobre 2005, CDL-AD(2005)026)
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 4 novembre 1999, ratifiée le 23 avril 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2003
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 11 juillet 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2002, protocole additionnel signé le 9 octobre 2003, ratifié le 29 novembre 2004, entré en vigueur le 1er mars 2005
1. Conclusions
«72. Les progrès réalisés par la Roumanie en matière de réforme législative et institutionnelle sont considérables. La société roumaine, qui a su s’adapter rapidement au nouvel environnement politique, économique et juridique, nécessite sans doute du temps pour assimiler tous ces changements. En même temps, la Roumanie doit obtenir des résultats tangibles et immédiats dans la transformation de son administration, le fonctionnement efficace et transparent de celle-ci, pour lutter efficacement contre la corruption. Une série de mesures dans ce sens ont déjà été prises, telles que l’adoption d’une nouvelle stratégie anticorruption et d’un plan d’action pour sa mise en œuvre, ainsi que le projet de création d’une agence nationale de l’intégrité et d’une autorité chargée de contrôler les déclarations de patrimoine, d’intérêts et les incompatibilités. Des progrès sont possibles dans la prévention et la répression de la corruption au sein des personnes morales et dans le recouvrement des produits de la corruption. Dans tous ces domaines, la finalisation des codes pénal et de procédure pénale et certains ajustements législatifs, accompagnés de mesures d’exécution efficaces et de formations appropriées, devraient contribuer à atteindre les résultats escomptés.
73. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la Roumanie:
i. harmoniser les dispositions pertinentes en matière de confiscation et de mesures provisoires, y compris par équivalent, en finalisant, dans les meilleurs délais, les amendements envisagés dans le Code pénal et le Code de procédure pénale (paragraphe 16);
ii. introduire la possibilité de confisquer les produits de la corruption toutes les fois que la corruption est sanctionnée au niveau administratif. (paragraphe 17);
iii. renforcer les capacités des parquets et des tribunaux de traiter efficacement et dans un délai raisonnable les dossiers de corruption, en particulier au moyen de spécialisations et de formations (paragraphe 18);
iv. établir une collaboration opérationnelle entre le parquet national Anticorruption, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice et les services de police compétents dans les dossiers mêlant corruption, blanchiment et/ou criminalité organisée (paragraphe 19);
v. procéder aux révisions nécessaires de la législation restreignant indûment le droit d’accès des individus aux documents officiels et fournir aux agents publics une formation appropriée sur la mise en œuvre des règles en matière de liberté de l’information (paragraphe 46);
vi. assurer que, au sein du secteur public au sens large, tous les agents publics soient soumis à des règles adéquates, notamment en matière de recrutement et d’avancement (paragraphe 48);
vii. compléter les codes de conduite existants, si nécessaire (par exemple en matière de réactions aux cadeaux et de signalement de cas de corruption) et assurer que tous les agents publics reçoivent une formation adéquate (paragraphe 49);
viii. élargir le champ d’application des normes existantes en matière de conflits d’intérêts et d’incompatibilités, et les rendre applicables à tout agent public qui exerce une activité impliquant des prérogatives de puissance publique, et mettre en place un système adéquat de contrôle de l’application de ces normes, y compris en matière de migration abusive d’agents publics vers le secteur privé (paragraphe 50);
ix. mettre en place un système efficace de contrôle des déclarations de patrimoine et d’intérêts (paragraphe 52);
x. consolider et harmoniser les différentes règles en matière de cadeaux et fournir une formation appropriée aux agents publics, à partir d’exemples pratiques (paragraphe 53);
xi. ajouter l’infraction de blanchiment à la liste des infractions pénales constitutives d’une interdiction professionnelle à l’attention des personnes condamnées (paragraphe 64);
xii. renforcer les vérifications des informations requises par la loi et de l’objet réel des sociétés, pendant et après leur enregistrement (paragraphe 65);
xiii. poursuivre activement les développements législatifs en cours en vue d’introduire un régime adéquat de responsabilité des personnes morales pour des infractions pénales commises pour leur compte et d’assortir de sanctions ou de mesures adéquates les infractions relatives, et ce conformément à la Convention pénale sur la corruption (paragraphe 66);
xiv. faire en sorte que les institutions impliquées dans la prévention et la détection des infractions de corruption commises pour le compte de personnes morales (exemple: registre du commerce, administration fiscale, police, douanes, organes d’audit) renforcent leur coopération afin d’échanger en permanence des informations pertinentes sur les personnes morales ainsi que la coordination avec les autorités judiciaires (paragraphe 67);
xv. introduire des formations à l’attention des inspecteurs des impôts en matière de détection des infractions de corruption (paragraphe 70).
74. En outre, le GRECO invite les autorités roumaines à tenir compte des observations (paragraphes 41, 43, 47 et 71) de la partie analytique du présent rapport.
75. Enfin, conformément à la règle 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités roumaines à remettre un rapport sur la mise en œuvre des recommandations cidessus d’ici au 30 avril 2007.»
2. Observations
«41. Les progrès réalisés par la Roumanie en quinze ans dans le sens de la réforme des institutions de l’Etat et le nombre de lois nouvellement adoptées dans tous les domaines sont importants. La société roumaine, qui a su s’adapter rapidement au nouvel environnement politique, économique et juridique, nécessite sans doute du temps pour assimiler tous ces changements. En même temps, la Roumanie s’efforce d’obtenir des résultats tangibles et immédiats dans la transformation de son administration pour lutter contre la corruption. Des professionnels du droit, tels que des juges et avocats rencontrés pendant la visite, ont reconnu que, du fait de l’adoption rapide de nombreux nouveaux textes ou amendements de lois, la législation est devenue complexe, incertaine et parfois contradictoire. L’EEG observe que les autorités roumaines devraient être particulièrement attentives à la clarté et la cohérence de la législation.»
«43. L’EEG a noté que la Stratégie sur la réforme administrative telle que révisée en 2004 cite la lutte contre la corruption comme l’un des objectifs pour une administration plus efficace, mais ne fait pas référence aux instruments anticorruption existants. Cette stratégie révisée contient toutefois des dispositions en vue de l’amélioration de l’information disponible en ce qui concerne le nombre et les différentes catégories d’agents publics, ainsi que pour le renforcement de l’intégrité du système de gestion des fonctionnaires, dans leur recrutement, leur évaluation et leur promotion. La stratégie révisée est supervisée par le Conseil supérieur de la réforme de l’administration situé auprès du gouvernement. L’EEG a constaté, lors de sa visite, que l’articulation entre les stratégies et plans d’action anticorruption et la Stratégie révisée de la réforme administrative était insuffisante, de même que la coopération entre les différentes autorités chargées de leur formulation et de leur mise en œuvreNote. L’EEG observe que les autorités roumaines devraient établir une meilleure articulation entre les différentes stratégies et plans d’action anticorruption et la Stratégie sur la réforme administrative et assurer une meilleure coordination dans leur suivi.»
«47. L’article 45 du statut impose aux fonctionnaires de garder la confidentialité des actions, informations et documents dont ils viennent à connaître dans l’exercice de leurs fonctions sauf si c’est une information d’intérêt public. Selon l’article 13 des codes des fonctionnaires et des agents contractuels, les agents publics roumains doivent promouvoir une image favorable de la Roumanie et des institutions qu’ils représentent dans les relations internationales, sous peine de sanctions disciplinaires. De l’avis de l’EEG, la formulation de ces obligations et les vestiges encore présents de la culture de secret dans l’administration roumaine sont susceptibles de ne pas favoriser la transparence au sein de l’administration. A la lumière de ce qui précède, l’EEG observe que les autorités roumaines devraient revoir les dispositions en matière de réserve des fonctionnaires.»
«71. Les experts comptables sont soumis à l’obligation de déclaration au parquet et à l’OPLBA de toute transaction financière suspecte de blanchiment. Il n’est pas clairement établi dans quelles mesures les auditeurs privés et les experts comptables sont tenus de signaler des soupçons de corruption au PNA en dehors de l’article 14 de l’OUG no 43/2003 qui fait obligation aux personnes ayant des attributions de vérification de signaler les soupçons de corruption au PNA. Lors de la visite, il n’y avait pas de tels signalements de cas de corruption. Par ailleurs, l’ordre roumain des experts comptables a élaboré un code de déontologie et a organisé des modules de formation obligatoires de quarante heures destinés aux experts comptables abordant la prévention de la corruption et prévoyant des lignes directrices pour détecter la corruption. Mais l’EEG n’a pas été en mesure de vérifier la situation des auditeurs privés, leur contribution à la lutte contre la corruption et les règles en matière de déontologie et de conflits d’intérêts. L’EEG observe que les autorités roumaines devraient examiner avec le corps professionnel des auditeurs privés et des experts comptables quelles mesures pourraient être prises pour améliorer la situation du signalement des actes suspects aux autorités compétentes.»
Le rapport de conformité du deuxième cycle d’évaluation sur la Roumanie existe mais n’a pas été rendu public à ce jour.
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 18 mars 1997, ratifiée le 6 août 2002, entrée en vigueur le 1er décembre 2002
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 21 février 2007, entrée en vigueur le 1er mai 2008
Rapport du deuxième cycle d’évaluation sur la Roumanie: résumé (4 juillet 2003, MONEYVAL(2003)9Summ, disponible en anglais seulement)
Premier rapport sur la Roumanie publié en novembre 2002 à la suite d’une visite dans le pays en octobre 2002 (CommDH(2002)13)
Rapport de suivi sur la Roumanie publié en mars 2006 à la suite d’une visite dans le pays en septembre 2004
«Introduction
Le Commissaire aux droits de l’homme, M. Alvaro GilRobles, a effectué une visite en Roumanie du 5 au 9 octobre 2002 à l’invitation du Gouvernement roumain. Dans son rapport de visite, le commissaire avait soulevé un certain nombre de questions concernant la législation et le respect effectif des droits de l’homme en Roumanie. L’objet du présent rapport est d’évaluer les changements intervenus à la suite des conclusions et recommandations faites par le commissaire en 2002. Il suit l’ordre des recommandations et a uniquement trait aux difficultés soulevées dans le premier rapport.
Ce rapport est basé sur les documents et informations fournis par les autorités roumaines concernant l’évolution du respect des droits de l’homme depuis le premier rapport, ainsi que sur les constatations et conclusions de la visite de suivi accomplie en Roumanie par les membres du bureau du commissaire du 13 au 17 septembre 2004. Ces derniers souhaitent transmettre leurs remerciements à toutes les personnes rencontrées ainsi qu’au Bureau d’information du Conseil de l’Europe à Bucarest pour son aide précieuse.
Le système judiciaire
Fonctionnement de la justice et pouvoirs exceptionnels du procureur
(…)
Conclusions
Le commissaire salue l’abrogation des pouvoirs exceptionnels du procureur général et les réformes entreprises dans le domaine judiciaire. Il recommande néanmoins de poursuivre ces réformes afin de renforcer l’indépendance de la justice tout en améliorant sa structure et son efficacité.
Les institutions pénitentiaires
(…)
Conclusions
Le commissaire souligne les efforts entrepris et les investissements réalisés pour améliorer les conditions de détention, et salue l’adoption de nouvelles mesures alternatives. Il existe une volonté évidente d’augmenter des places de prison disponibles afin de diminuer la surpopulation carcérale. Le programme de mise en conformité des prisons avec les normes du Conseil de l’Europe doit être poursuivie. Pourtant, des difficultés importantes demeurent et une solution urgente doit être envisagée pour les prisons les plus délabrées et les plus surpeuplées comme celle de Jilava.
La police
(…)
Conclusions
Le commissaire recommande de continuer la réforme des forces de police, en particulier concernant la sensibilisation au respect effectif des droits de l’homme. La lutte contre l’utilisation abusive des armes à feu devrait être poursuivie notamment en punissant sévèrement toute utilisation inappropriée.
La protection des enfants
La fermeture des institutions
(…)
L’adoption internationale
(…)
Conclusions
Le commissaire salue avec satisfaction la fermeture de plusieurs institutions traditionnelles pour enfants et la mise en place de nouvelles structures d’accueil. La nouvelle législation en matière d’adoption replace l’intérêt de l’enfant au cœur de la procédure et insiste sur l’importance de l’adoption au niveau nationale. Néanmoins, la possibilité d’une adoption internationale ne devrait pas être exclue si elle se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et avec toutes les garanties permettant de prévenir les abus du passé.
La lutte contre la traite des êtres humains
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les textes normatifs adoptés et les programmes mis en œuvre pour prévenir et lutter contre la traite. Toutefois, la collecte et la publication de statistiques fiables sur le nombre de victimes de la traite permettraient d’améliorer la prise en compte du phénomène. Il convient aussi de renforcer la protection des victimes de la traite et la poursuite sur le plan pénal des criminels.
Les malades mentaux Conditions d’internement (…)
Mémorandum sur la réforme et la réhabilitation des services de santé mentale
(…)
Conclusions
Malgré les initiatives entreprises, les conditions de vie et de traitement des malades mentaux dans les institutions spécialisées demeurent très préoccupantes. Ce faisant, le commissaire invite les autorités roumaines à mener les réformes initiées dans les plus brefs délais afin d’assurer que les décès constatés par le passé ne se reproduisent plus et d’offrir des conditions de vie décente à l’ensemble de ces patients. La procédure d’internement devrait être revue tant sur le plan juridique que dans sa mise en œuvre. Il conviendrait enfin de développer les structures d’accueil à l’attention des personnes marginalisées afin qu’elles ne soient plus hébergées dans les institutions psychiatriques.
Les violences domestiques
(…)
Conclusions
Le commissaire invite les autorités à poursuivre les efforts déjà entrepris et à développer des programmes de formation pour les acteurs concernés. Il demeure nécessaire de mettre en œuvre le plan d’action, d’augmenter le nombre de centres d’accueil subventionnés par des fonds publics et d’assurer la pleine application des dispositions du Code pénal.
La communauté rom Situation générale (…)
Education
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les initiatives entreprises notamment en matière d’éducation ou d’accès au marché du travail. Pour autant, des efforts importants restent à accomplir pour permettre aux membres de la communauté rom d’accéder pleinement à la médecine, à l’état civil et à une éducation de qualité. Ces améliorations, tout comme un meilleur accès au marché de l’emploi, passent par la pleine mise en œuvre d’un plan d’action ambitieux. Enfin, des programmes pour permettre à tous d’accéder à des services essentiels tels que l’eau ou l’électricité devraient être intensifiés.
L’avocat du peuple
(…)
Conclusions
Le commissaire salue la nette amélioration des conditions matérielles dont dispose l’avocat du peuple et l’importance du travail accompli par cette institution.
La liberté d’expression
(…)
Conclusions
Le commissaire salue l’adoption du code d’autorégulation et les réformes du Code pénal. Il incite la Roumanie à poursuivre la protection de la liberté d’expression et des médias tant sur le plan normatif que dans la pratique.»
CEDH ratifiée le 20 juin 1994 Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 20 juin 1994
Protocole no 12 ratifié le 17 juillet 2006
Protocole no 13 ratifié le 7 avril 2003
Protocole no 14 ratifié le 16 mai 2005
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 73 arrêts concernant la Roumanie, dont 64 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 3 à un constat de non-violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 93 arrêts concernant la Roumanie, dont 88 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 1 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 8 275 concernaient la Roumanie.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 6
Pas de résolution intérimaire
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 28 avril 2008): 1
Pas de résolution intérimaire
Convention signée le 4 novembre 1993, ratifiée le 4 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, Protocoles nos 1 et 2 signés le 4 novembre 1993, ratifiés le 4 octobre 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: juin 2006 Publication du dernier rapport: janvier 2006
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport sur la visite qu’il a effectuée en Roumanie en juin 2004, avec la réponse du Gouvernement roumain. Ces documents sont rendus publics à la demande des autorités roumaines.
La visite du comité avait été déclenchée à la suite d’informations faisant état du décès de nombreux patients, en raison de malnutrition et/ou d’hypothermie, à l’hôpital de psychiatrie de Poiana Mare (département de Dolj), un établissement qui avait déjà par le passé fait l’objet de sévères critiques de la part du CPT s’agissant des conditions de vie (notamment, nourriture et chauffage) des patients. Au cours de cette visite, le CPT a également examiné la situation des résidents au centre de récupération et de réhabilitation de personnes handicapées de Craiova.
Le comité envisage de se rendre à nouveau en Roumanie en 2006 pour y effectuer une visite périodique.
Le rapport de visite du CPT et la réponse des autorités roumaines peuvent être consultés sur le site web du comité: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 11 mai 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998
Pas de réserves ni de déclarations
Extrait du dernier avis du comité consultatif adopté en novembre 2005 (ACFC/OP/II(2005)007):
«Remarques conclusives
197. Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base pour les conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de la Roumanie.
Evolutions positives
198. Depuis l’adoption de l’avis du comité consultatif en avril 2001 et de la résolution du Comité des Ministres en mars 2002, la Roumanie a continué à accorder une attention particulière à la protection des minorités nationales. Des mesures importantes ont été prises afin de renforcer et enrichir la législation et la pratique pertinente, en associant constamment à ce processus les représentants des minorités nationales.
199. Sur le plan législatif, cette dynamique s’est traduite par de nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives dans des domaines d’intérêt direct pour les personnes appartenant aux minorités nationales. Des efforts supplémentaires ont été faits en vue de développer une base juridique et institutionnelle adéquate pour prévenir et combattre les manifestations de discrimination, intolérance et hostilité fondées sur des raisons ethniques. En outre, un projet de loi sur le statut des minorités nationales est en cours d’examen au parlement.
200. Les mesures spécifiques prises afin de promouvoir l’égalité pleine et effective des personnes appartenant aux minorités nationales se sont traduites par des résultats dans différents domaines – éducation, usage en public des langues minoritaires ou encore participation à la prise des décisions. Les représentants des minorités nationales font état d’un climat social favorable à la tolérance, à la compréhension mutuelle et au dialogue interculturel, et reconnaissent les progrès enregistrés dans ce domaine.
201. La situation des Roms continue à rester une priorité pour les autorités. De nombreuses mesures sectorielles ont été prises au cours des dernières années afin de combattre l’exclusion sociale des Roms et de réduire l’écart qui sépare ces personnes du reste de la population dans la plupart des domaines. En outre, des efforts significatifs ont été faits pour améliorer l’image publique des Roms ainsi que les relations entre ces derniers et les forces de l’ordre.
Sujets de préoccupation
202. Bien que la Roumanie dispose d’un cadre législatif et institutionnel développé pour la protection des minorités nationales, des insuffisances continuent à être signalées, notamment sur le plan local, dans la mise en œuvre de certaines dispositions législatives. Les difficultés financières affectant actuellement beaucoup de domaines liés à la protection des minorités nationales, tels que l’éducation, ont aussi un impact sur l’application effective des mesures décidées par le gouvernement. Des efforts supplémentaires devraient être faits pour éliminer les déséquilibres dans le soutien étatique accordé aux différentes minorités nationales dans les différents domaines. Le processus en cours de restitution des biens est susceptible d’augmenter les ressources des groupes les plus prospères et de laisser les personnes appartenant à d’autres groupes, tels que les Roms, dans une situation désavantageuse. Néanmoins, aucune évaluation de l’impact de ce processus sur les divers groupes n’a été faite.
203. De même, les autorités devraient se montrer plus ouvertes, dans leur dialogue avec les minorités nationales, vis-à-vis des organisations autres que celles représentées au Conseil des minorités nationales et, de manière plus générale, vis-à-vis d’autres groupes exprimant un intérêt pour la protection de la convention-cadre.
204. Malgré les nombreuses initiatives prises par le gouvernement, les Roms continuent, pour la plupart, à être confrontés à des sérieuses difficultés et à des manifestations de discrimination dans différents domaines, tels que l’emploi, le logement, la santé et l’éducation.
205. En outre, l’impact des mesures de sensibilisation prises pour améliorer l’image publique des Roms et pour promouvoir des attitudes plus positives à leur égard au sein de la société roumaine reste limité. Des manifestations publiques d’hostilité et d’intolérance sont toujours signalées à leur encontre dans certains médias ou de la part de membres d’autorités publiques, ainsi que parmi les membres des forces de l’ordre, malgré des améliorations dans ce domaine.
Recommandations
206. Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– intensifier les mesures de sensibilisation à la tolérance et à la diversité au sein de la population, de la classe politique et des médias, et s’assurer que les contenus éducatifs reflètent de manière appropriée la diversité de la société roumaine; prendre des mesures efficaces pour renforcer le dialogue interethnique et la compréhension mutuelle dans les zones où des personnes appartenant à la majorité se trouvent en situation de minorité;
– prendre des mesures plus résolues pour prévenir et combattre la discrimination et l’exclusion sociale des Roms et traiter en priorité les difficultés rencontrées par ces derniers dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé, de l’éducation; évaluer les effets du processus de restitution des propriétés sur la situation des personnes appartenant à la minorité rom;
– trouver des moyens d’offrir des créneaux horaires plus convenables pour la diffusion des programmes de télévision des minorités et promouvoir un meilleur accès des Roms aux radios locales;
– poursuivre et renforcer les initiatives lancées pour améliorer la situation des Roms dans le domaine de l’éducation ainsi que pour développer l’enseignement de la langue rom; poursuivre les mesures prises pour prévenir et combattre l’isolement des enfants roms dans l’éducation et surveiller la mise en œuvre de ces mesures;
– faire des efforts supplémentaires, ce qui requiert également un budget général accru pour l’éducation, afin d’assurer, en particulier pour les minorités moins importantes numériquement, un nombre d’enseignants qualifiés et de manuels suffisants pour l’enseignement des ou dans les langues minoritaires;
– promouvoir avec plus de détermination la participation des personnes appartenant aux minorités nationales à la vie publique aux niveaux central et local, en particulier s’agissant des Roms et des minorités moins importantes numériquement; encourager le pluralisme au sein des minorités et développer un dialogue avec des organisations de minorités nationales qui ne sont pas représentées au Conseil des minorités nationales, afin d’éviter une politisation indue des organisations de minorités;
– évaluer les effets juridiques et institutionnels ainsi que les implications budgétaires du projet de loi sur le statut des minorités nationales et s’assurer de la pleine conformité du projet avec les principes inscrits dans la convention-cadre.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2007)8
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er février 2009
Convention signée le 17 juillet 1995, ratifiée le 29 janvier 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2008
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Roumanie a été adopté le 25 juin 2005 et rendu public le 21 février 2006.
«Résumé général
Depuis la publication, le 23 avril 2002, du second rapport de l’ECRI sur la Roumanie, des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. La Roumanie a fait une déclaration s’appuyant sur l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les autorités roumaines ont en outre adopté une loi contre la discrimination et créé le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, qui est l’organe chargé de la mise en application de cette loi. De plus, le Code pénal roumain a été modifié afin d’inclure, entre autres, des dispositions relatives à la lutte contre la haine raciale. Dans la Stratégie pour améliorer la condition des Roms, les autorités ont mis en œuvre des programmes visant à placer les membres de la communauté rom sur un pied d’égalité avec le reste de la population. Elles ont également offert des cours de formation à l’intention des membres du corps judiciaire et de la police au sujet des questions relatives à la discrimination.
Cependant, un certain nombre des recommandations figurant dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou ne l’ont été que de manière incomplète. Concernant l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, l’ECRI note que les programmes qui leurs sont destinés ne reçoivent quasiment aucun financement de la part du gouvernement, ce qui rend difficile l’intégration de ces personnes dans la société roumaine. La législation relative à la discrimination n’a guère été appliquée, les fonctionnaires aussi bien que le grand public ne connaissant ni ladite législation ni l’existence du Conseil national pour la lutte contre la discrimination. La loi électorale impose aux organisations minoritaires qui ne sont pas déjà présentes au parlement des conditions d’éligibilité pour les élections locales qui ne sont pas acceptables dans une société démocratique. En outre, la communauté rom continue de faire l’objet de discriminations dans tous les domaines, y compris sur le marché de l’emploi, pour l’accès à l’éducation, aux lieux ouverts au public, et à un logement décent. De plus, au niveau local, les médias continuent de publier en toute impunité des articles péjoratifs au sujet des groupes minoritaires, et en particulier sur les Roms, sans subir les sanctions appropriées.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités roumaines de prendre de nouvelles mesures dans un certain nombre de domaines. Elles devraient notamment adopter des mesures pour pleinement appliquer la législation relative à la discrimination et fournir suffisamment de moyens au Conseil national pour la lutte contre la discrimination pour accomplir sa mission. L’ECRI demande en outre aux autorités roumaines d’appliquer les dispositions du Code pénal relatives à la haine raciale et à l’intolérance. Elles devraient également poursuivre et renforcer leurs efforts pour fournir aux juges, procureurs et avocats ainsi qu’aux membres des forces de l’ordre et de la police des frontières une formation poussée dans le domaine de la lutte contre la discrimination. L’ECRI considère capitale la pleine application de la Stratégie pour améliorer la condition des Roms à tous les niveaux et en collaboration avec les ONG et la société civile afin que les Roms cessent d’être les victimes de sévères discriminations dans la société roumaine. Elle plaide avec insistance pour une rapide solution au problème des personnes roms dépourvues de papiers d’identité.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 4 octobre 1994 mais pas ratifiée
Charte sociale européenne (révisée) signée le 14 mai 1997, ratifiée le 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 2001 et 2006, la Roumanie a soumis 6 rapports sur l’application de la Charte révisée. Les syndicats et organisations d’employeurs n’ont pas soumis d’observations sur les rapports. Le 7e rapport concernera les dispositions relatives au thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée). Il devait être soumis avant le 31 octobre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Etat moniste en application de l’article 11 de la Constitution: “1. L’Etat roumain s’engage à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent par traités auxquels il est partie; 2. les traités ratifiés par le parlement, conformément à la loi, font partie du droit interne; 3. lorsqu’un traité auquel la Roumanie veut devenir partie comprend des dispositions contraires à la Constitution, il ne pourra être ratifié qu’après la révision de la Constitution.”
La situation de la Roumanie au regard de l’application de la Charte révisée est la suivante au 1er décembre 2007:
Exemples de progrès réalisés à la suite de conclusions ou décisions du CEDSNote
Santé
Etablissement d’une liste d’occupations ou activités réduisant la durée du travail en raison des risques pour la santé (Code du travail tel que modifié en 2003).
Limitation de la publicité et de la vente de produits tabagiques (loi no 148/2000); mesures de prévention et de lutte contre les effets nocifs du tabac (loi no 90/2004).
Enfants
Adoption d’un large dispositif de protection et de promotion des droits des enfants et mise en place de l’Autorité nationale de protection des droits de l’enfant (loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant).
Plan national d’action en vue d’éliminer le travail des enfants approuvé par décision gouvernementale no 1769/2004.
Interdiction du trafic d’enfants pour tout type d’exploitation y compris sexuelle (loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains).
Non-discrimination
Interdiction de toute discrimination dans l’emploi (ordonnance no 137/2000, telle que modifiée par la loi no 48/2002).
Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans l’accès aux prestations de sécurité sociale (loi no 76/2002).
Interdiction explicite de toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans tous les aspects de la vie professionnelle et introduction du droit à un salaire égal pour un travail égal (loi no 202/2002).
Interdiction de toute discrimination dans l’emploi en raison du handicap (décret no 77/2003 et Code du travail révisé).
Egalité des chances
Exonération d’impôts sur le revenu en faveur de toute personne handicapée engagée par contrat de travail (décret ministériel no 102/1999 approuvée par la loi no 519/2002).
Droit des enfants et des adolescents à la protection
La loi no 217/2003 vise à prévenir et à lutter contre les violences domestiques.
Emploi
Réglementation de certains types de contrats d’emploi (travail intérimaire, travail à temps partiel, travail à domicile, travail à durée déterminée) (Code du travail tel que modifié en 2003).
Droit de tout salarié à créer et à s’affilier à un syndicat sans restriction notamment de nationalité ni autorisation préalable (loi no 54/1991 sur les syndicats telle que modifiée en 2003).
Garantie de principe du droit syndical des fonctionnaires (loi no 344/2004 sur le statut des fonctionnaires).
Droit des salariées à un congé postnatal obligatoire de 42 jours (article 16 du décret ministériel no 96/2003).
Cas de non-conformité
Santé
Article 3, paragraphe 2 – droit à la santé et sécurité au travail (réglementation)
Les travailleurs indépendants et les employés de maison ne sont pas couverts par les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail. De plus, les mesures de prévention et de protection prévues n’existent pas pour tous les risques qui doivent être couverts pour se conformer à cette disposition.
Article 11, paragraphe 1 – droit à l’accès à la santé
Le comité considère que les taux de mortalité infantile et maternelle sont manifestement trop élevés (en 2002, respectivement 17,3 décès pour 1 000 naissances vivantes et 22 décès pour 100000 naissances vivantes). Les conditions de séjour dans certains hôpitaux psychiatriques sont, en outre, alarmantes (manque de ressources, cas de mauvais traitement notamment).
Enfants
Article 7, paragraphes 1 à 9 – interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans et des enfants soumis à l’instruction obligatoire – droit des jeunes âgés de 15 à 18 ans à des conditions d’emploi spécifiques
L’application de la législation du travail en ce qui concerne les jeunes n’est pas effective. De plus, les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail.
Article 7, paragraphe 3 – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire
La définition des travaux légers que peuvent effectuer les jeunes de plus de 15 ans encore soumis à la scolarité obligatoire ne correspond pas à celle de l’article 7 de la Charte révisée. Les jeunes de plus de 15 ans encore soumis à la scolarité obligatoire ne sont, de plus, pas assurés de bénéficier d’un repos d’une durée suffisante pendant les vacances (la période de repos doit au moins couvrir la moitié de la période des vacances).
Article 7, paragraphe 10 – droit des enfants et des jeunes à la protection contre les dangers physiques et moraux
Malgré les importants efforts réalisés pour lutter contre le problème de la traite des mineurs, le nombre d’enfants concernés est trop élevé, ce qui indique que les mesures mises en place n’ont pas encore produit tous leurs effets.
Article 15, paragraphe 1 – droit des personnes handicapées à l’emploi et à la formation
La majorité des enfants handicapés est scolarisée séparément dans des établissements spéciaux.
Article 17, paragraphe 1 – droit des jeunes (protection juridique et sociale)
Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits. Le comité considère, en outre, que le niveau d’absentéisme en ce qui concerne l’enseignement obligatoire est manifestement trop élevé (s’agissant des lycées, dont la fréquentation est obligatoire pendant deux ans, près de 44 % des enfants vivant en zones urbaines et 70 % de ceux habitant en zones rurales n’étaient ainsi pas inscrits en 2002-2003).
Non-discrimination (nationalité)
Article 5 – droit syndical
La nationalité roumaine est exigée pour la représentation des partenaires sociaux au Conseil économique et social.
Article 12, paragraphe 4 – égalité de traitement en matière de sécurité sociale
La législation ne prévoit pas la conservation des avantages acquis en cas de nouvel établissement dans un Etat partie non lié par un accord passé avec la Roumanie. La législation ne prévoit pas non plus la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Etats parties non liés par un accord conclu avec la Roumanie.
Non-discrimination (handicap)
Article 15, paragraphes 1 et 2 – droit des personnes handicapées à l’emploi et à la formation
Aucun texte de loi n’interdit la discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Non-discrimination (minorités)
Article 16 – droits de la famille (prestations familiales et logement)
Les familles roms souffrent du manque de logements adaptés à leur taille et à leurs besoins.
Protection sociale
Article 16 – droits de la famille (prestations familiales et logement)
D’après Eurostat, les allocations pour enfant ne représentaient (environ 6,39 euros par mois), en 2003, qu’environ 2,21 % de la valeur du revenu médian ajusté (près de 288,4 euros la même année). Le comité a considéré que le niveau des prestations familiales est manifestement insuffisant.
Emploi
Article 1, paragraphe 1 – politique de plein-emploi
Les mesures générales prises pour faire face au fort taux de chômage de longue durée et à la hausse du chômage des jeunes ne sont assorties d’aucune mention du montant des dépenses publiques consacrées aux mesures actives et passives pour l’emploi en pourcentage du PIB, ni du nombre des bénéficiaires des diverses mesures actives.
Article 1, paragraphe 2 – interdiction du travail forcé
Le comité a considéré que la durée du service de remplacement du service militaire (vingt-quatre mois) est excessive. Il a en effet considéré que ces douze mois supplémentaires, pendant lesquels les personnes concernées sont privées du droit de gagner leur vie par un travail librement entrepris, ne se situaient pas, par rapport à la durée du service militaire, dans des limites raisonnables.
Article 4, paragraphe 1 – droit à une rémunération suffisante
En 2004, le salaire minimum ne représentait que 34,40 % du salaire moyen brut (2 140 euros en 2003). D’après Eurostat, 12 % des salariés percevaient le salaire minimum en 2003 et 2004. Le comité a considéré que le niveau du salaire minimum est manifestement insuffisant.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Le Code du travail ne prévoit qu’un préavis de quinze jours en cas de licenciement, quelle que soit l’ancienneté.
Article 4, paragraphe 5 – limitation des retenues sur salaires
Les retenues sur salaire peuvent priver les travailleurs du strict minimum vital.
Article 5 – droit syndical
Les restrictions au droit syndical des hauts fonctionnaires, des personnes exerçant une fonction de direction ou une charge publique sont trop générales. A titre d’exemple, certaines catégories d’emploi comme les personnes exerçant une fonction de direction ou une charge publique n’ont pas le droit de se constituer des syndicats. En outre, les policiers sont tenus d’adhérer à l’Association nationale de police.
Article 6, paragraphe 4 – droit de négociation collective (grève et lock-out)
Un syndicat ne peut entreprendre une action collective que s’il remplit des critères de représentativité et pour autant que la moitié de ses adhérents y soit favorable, ce qui limite de façon excessive le droit des syndicats de mener des actions collectives.
Article 29 – droit à l’information et à la consultation en cas de licenciement collectif
Le contenu de l’information des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs est limité aux motifs du licenciement et au nombre de salariés licenciés. Aucune sanction n’est de plus prévue en cas de non-respect des procédures de consultation.
Le CEDS n’est pas en mesure d’évaluer si la Roumanie respecte les dispositions suivantes:
Article 4, paragraphe 1 – droit à une rémunération suffisante»
Résolution 1562 (2007): Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe: second rapport, adoptée par l’Assemblée le 27 juin 2007 (voir Doc. 11302, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty)
Résolution 1534 (2007): Situation des travailleurs migrants dans les agences de travail temporaire (ATT), adoptée par l’Assemblée le 24 janvier 2007 (voir Doc. 11109, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteur: M. Henderson)
Résolution 1488 (2006): Remembrement des terres en Europe centrale et orientale, adoptée par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 17 mars 2006 (voir Doc. 10836, rapport de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, rapporteur: M. Maissen)
Résolution 1123 (1997) relative au respect des obligations et engagements contractés par la Roumanie, adoptée par l’Assemblée le 24 avril 1997 (voir Doc. 7795, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jansson) et mettant un terme à la procédure de suivi
Dialogue postsuivi avec la Roumanie clôturé en 2002 (voir Doc. 9475, rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (26 avril24 juin 2002), rapporteur: M. Gross)
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 16 novembre 1988
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 38 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 17
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection des capitaines régents: avril 2008 Prochaine élection des capitaines régents: octobre 2008 Dernières élections générales: 2006
Prochaines élections générales: 2011
Charte européenne de l’autonomie locale ni signée ni ratifiée
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 1999 (CPL(6)4 partie II), Résolution 82 (1999) et Recommandation 63 (1999) sur la démocratie locale dans la République de Saint-Marin adoptées le 17 juin 1999
Pas d’avis spécifique concernant Saint-Marin
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption ni signée ni ratifiée
Convention pénale sur la corruption et protocole additionnel signés le 15 mai 2003 mais pas ratifiés
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 16 novembre 1995, ratifiée le 12 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er février 2001
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 14 novembre 2006 mais pas ratifiée
Rapport du deuxième cycle d’évaluation sur Saint-Marin: résumé (20 janvier 2005, MONEYVAL(2004)19Summ, disponible en anglais seulement)
Premier rapport sur Saint-Marin publié en avril 2008 à la suite d’une visite dans le pays en janvier 2008
Extrait de: Rapport du Commissaire aux droits de l’homme M. Thomas Hammarberg, sur sa visite en République de Saint-Marin, 23-25 janvier 2008, à l’intention du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire (CommDH(2008)12):
«Résumé des recommandations
1. Ratifier la Charte sociale européenne (révisée) ainsi que le Protocole facultatif sur la Convention contre la torture.
2. Réformer le Code de procédure pénale pour veiller au respect de règles adaptées en matière de collecte de preuves.
3. Procéder à l’adoption prévue d’une loi qui relèverait l’âge de responsabilité pénale des mineurs de 12 à 14 ans.
4. Poursuivre les efforts entrepris pour la mise en place d’un ombudsman national.
5. Veiller à ce que des progrès soient réalisés en vue de l’adoption d’une loi générale contre la discrimination.
6. Envisager la mise en place d’un mécanisme de réception de plaintes pour les enfants qui estiment que leurs droits ont été bafoués.
7. Etablir des règles régissant l’internement involontaire de personnes handicapées mentales.»
CEDH ratifiée le 22 mars 1989
«Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989:
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d’aucun type aux engagements pris, est dans l’obligation de souligner que le fait d’être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s’ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles.
Période d’effet: 22 mars 1989
Déclaration ci-dessus relative aux articles: –
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 mars 1989:
En relation avec les dispositions de l’article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu’à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la loi no 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu’un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l’association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.
Période d’effet: 22 mars 1989
Déclaration ci-dessus relative à l’article: 11»
Protocole no 6 ratifié le 22 mars 1989
Protocole no 12 ratifié le 25 avril 2003
Protocole no 13 ratifié le 25 avril 2003
Protocole no 14 ratifié le 2 février 2006
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on ne dénombre aucun arrêt concernant Saint-Marin.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 1 arrêt concernant Saint-Marin.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 4 concernaient Saint-Marin.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 0
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 29 avril 2008): 0
Convention signée le 16 novembre 1989, ratifiée le 31 janvier 1990, entrée en vigueur le 1er mai 1990, Protocoles nos 1 et 2 signés le 4 novembre 1993, ratifiés le 5 décembre 1996, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: février 2005
Publication du dernier rapport: février 2008
«Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport sur la visite qu’il a effectuée à Saint-Marin du 8 au 11 février 2005, ainsi que la réponse du Gouvernement de SaintMarin. Les autorités de Saint-Marin ont donné leur accord à la publication de ces documents.
Durant la visite, la délégation a procédé au suivi des recommandations formulées par le CPT après les visites de 1992 et 1999, notamment sous l’angle des conditions de détention à la Prison de Saint-Marin et des garanties offertes aux personnes privées de liberté par les forces de l’ordre. De même, elle a examiné en détail les procédures d’hospitalisation nonvolontaire et de “traitement sanitaire obligatoire” (TSO) des patients psychiatriques. La délégation a également visité, pour la première fois à Saint-Marin, deux maisons pour personnes âgées. Dans leur réponse, les autorités de Saint-Marin ont fourni des informations quant aux mesures prises afin de répondre aux points soulevés par le CPT.
Le rapport de visite du CPT et la réponse des autorités de Saint-Marin sont disponibles sur le site web du comité: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 11 mai 1995, ratifiée le 5 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er février 1998
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base aux conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de Saint-Marin.
Evolutions positives
La société de Saint-Marin reste caractérisée par un climat général de tolérance et de compréhension, et cela est d’autant plus important que la diversité culturelle s’est accrue à Saint-Marin au cours des dernières années.
Sujets de préoccupation
Etant donné les informations récentes faisant état de préjugés latents au sein de la société de Saint-Marin et les difficultés signalées en termes d’intégration, les moyens existants de prévention et de lutte contre la discrimination et l’intolérance peuvent être améliorés et rendus plus efficaces.
Recommandations
Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– faire des efforts supplémentaires afin de s’assurer que le cadre législatif et institutionnel dont dispose Saint-Marin contribue de manière effective à la prévention et à la lutte contre la discrimination et l’intolérance;
– poursuivre et renforcer les mesures destinées à sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la tolérance et du dialogue interculturel, et adopter des mesures permettant de promouvoir et de faciliter l’intégration.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: CM/ResCMN(2007)3
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er février 2009
Convention ni signée ni ratifiée
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur SaintMarin a été adopté le 14 décembre 2007 et rendu public le 29 avril 2008.
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur SaintMarin le 4 novembre 2003, des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines abordés dans le rapport. Les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par filiation ont été modifiées de manière à permettre aux enfants de tous les ressortissants de Saint-Marin d’acquérir la nationalité saint-marinaise à la naissance. Un processus de stabilisation de la situation professionnelle des travailleurs frontaliers est en cours. Un certain nombre d’initiatives ont été prises pour sensibiliser le grand public aux questions du racisme et de la discrimination raciale, notamment dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe “Tous différents, tous égaux”. Les possibilités offertes aux enseignants pour qu’ils acquièrent des compétences dans le domaine de l’éducation interculturelle et aux élèves pour qu’ils approfondissent leurs connaissances sur les droits de l’homme ont été étendues. Un soutien supplémentaire en italien deuxième langue a été mis en place dans les établissements scolaires. En 2004, une Commission pour l’égalité des chances a été créée; elle est chargée de promouvoir l’égalité devant la loi et l’égalité des chances. Le Gouvernement de Saint-Marin a en outre annoncé la création d’un ombudsman chargé de protéger les droits de l’homme et l’adoption d’une législation contre les expressions racistes, les organisations racistes et les infractions à motivation raciste.
Cependant, un certain nombre de recommandations figurant dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été de manière incomplète. Il faut encore améliorer la compréhension des notions de racisme et de discrimination raciale à Saint-Marin et sensibiliser la population en général à la manière dont ces phénomènes sont présents dans la société. Les autorités de Saint-Marin n’ont pas encore pleinement tenu compte des besoins particuliers de certains segments de la population saint-marinaise, comme les femmes originaires d’Europe centrale et orientale qui viennent travailler dans le secteur privé en tant que personnel soignant et les Saint-Marinais d’Argentine. Par conséquent, les membres de ces groupes se retrouvent souvent dans une situation défavorisée par rapport au reste de la population, ce qui peut les rendre vulnérables à la discrimination. Un plan national global d’action contre le racisme portant sur ces aspects et d’autres aspects de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale à Saint-Marin n’a pas encore été adopté. Les dispositions régissant la naturalisation n’ont pas été revues depuis le second rapport de l’ECRI et demeurent excessivement restrictives. Il reste à adopter une législation civile et administrative interdisant la discrimination dans tous les domaines.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités de Saint-Marin de prendre des mesures supplémentaires dans un certain nombre de domaines. Ces domaines comprennent: la nécessité d’adopter un plan national d’action contre le racisme en étroite consultation avec les victimes potentielles de racisme et de discrimination raciale; la nécessité d’ajuster le cadre juridique et institutionnel de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, notamment par l’adoption de dispositions de droit pénal contre les expressions racistes, les organisations racistes et les infractions à motivation raciste et de dispositions de droit civil et administratif contre la discrimination qui prévoient des mécanismes efficaces de réparation; et la nécessité de faciliter l’acquisition de la nationalité saint-marinaise par naturalisation. Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aussi aux autorités de Saint-Marin: de surveiller le racisme et la discrimination raciale, y compris en produisant des données fondées sur la manière dont ces phénomènes sont perçus par les victimes éventuelles; de revoir la législation et les pratiques concernant l’octroi de permis à certaines catégories de travailleurs, dont le personnel soignant employé dans le secteur privé et les saisonniers, et d’étendre les droits que ces permis confèrent; et de mieux promouvoir l’apprentissage par les adultes, de l’italien deuxième langue.»
Charte sociale européenne de 1961 ni signée ni ratifiée
Charte sociale européenne (révisée) signée le 18 octobre 2001 mais pas ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
Recommandation 1770 (2006): Promotion de l’autonomie locale aux frontières du Conseil de l’Europe, adoptée par l’Assemblée le 6 octobre 2006 (voir Doc. 11009, rapport de la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions territoriales, rapporteur: M. Gubert)
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 30 juin 1993
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 92 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 6
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2004
Prochaine élection présidentielle: 2009 Dernières élections générales: 2006 Prochaines élections générales: 2010
Dernières élections municipales: 2006 Prochaines élections municipales: juin 2008
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 23 février 1999, ratifiée le 1er février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: octobre 2006 (CPR(13)6 partie II)
«IV. Conclusions et recommandations
A. Conclusions finales
69. La République slovaque a fourni un effort de décentralisation important au cours des six dernières années. Le système d’autonomie régionale mis en place mérite une évaluation globalement positive, compte tenu de l’histoire récente de la République slovaque (en particulier l’après-guerre), du contexte politique et social de ce pays, ainsi que de sa taille, sa population et ses priorités politiques actuelles. Le processus de régionalisation semble reposer sur un compromis équitable, raisonnable et judicieux entre l’impératif de conformité aux normes européennes en matière d’organisation territoriale et le caractère historiquement unitaire du pays.
70. Eu égard à la loi du 4 juillet 2001 et à ses lois et décrets complémentaires, les collectivités territoriales de niveau supérieur ont tout à fait le profil de véritables régions, aussi bien à la lumière de l’expérience recueillie dans ce domaine en Europe que des critères fixés dans les documents du Conseil de l’Europe (déclaration d’Helsinki sur l’autonomie régionale). En outre, le transfert des compétences du gouvernement central vers les pouvoirs régionaux (et locaux) et la mise en place particulièrement délicate de la décentralisation fiscale ont été menés à bien dans des délais très raisonnables et fort à propos.
71. Tous les partis politiques ont aujourd’hui accepté l’existence d’un niveau régional de gouvernement. Le processus de régionalisation est irréversible et les regions constituent un niveau administratif stable, en cours de développement. Les litiges internes sont quasi inexistants et aucun conflit notable n’a éclaté entre l’administration centrale et les instances régionales. Bien entendu, les discussions sur le nombre de régions, les modes de financement, etc., se poursuivent, mais le principe en soi n’est pas remis en question. Globalement, on peut considérer que le processus de régionalisation est un franc succès.
B. Recommandations
72. Comme tout système établissant une nouvelle organisation territoriale et de nouveaux principes de gestion des affaires publiques, le processus de régionalisation en cours en République slovaque peut être harmonisé et amélioré. Partant de ce principe, les recommandations suivantes peuvent être formulées:
i. la République slovaque devrait être encouragée à poursuivre ses progrès et ses initiatives axés sur la consolidation et l’approfondissement de la démocratie régionale. Elle devrait notamment être encouragée à poursuivre ses efforts législatifs visant à renforcer les pouvoirs régionaux;
ii. il est souhaitable de maintenir le processus de décentralisation fiscale et d’accroître l’autonomie financière des régions pour qu’elles puissent non seulement couvrir leurs frais de fonctionnement, mais aussi engager un véritable programme d’investissement;
iii. il est hautement recommandé de développer les compétences techniques et managériales des ressources humaines des collectivités régionales. La formation des fonctionnaires régionaux devrait passer par un programme national de formation professionnelle afin que le personnel puisse faire face aux défis posés par les activités des régions;
iv. il convient d’établir des relations entre les pouvoirs régionaux et les pouvoirs locaux afin qu’ils puissent unir leurs efforts et mettre en place des stratégies de développement communes;
v. il faudrait inciter la population à s’intéresser davantage aux régions, peut-être à l’aide d’une campagne d’information institutionnelle. Eu égard aux faibles taux de participation enregistrés aux élections de 2001 et 2005, d’importants efforts devraient être déployés pour encourager les électeurs à aller voter;
vi. le manque de coordination entre l’administration centrale et les instances régionales, dans certains domaines tels que les affaires sociales et l’éducation, appelle la création de structures spécifiques de coordination (exemple: organes bilatéraux).»
Avis sur la loi du 4 juillet 2001 sur les élections aux organes des régions autonomes et sur l’amendement au Code de procédure civile de la République slovaque adopté par la Commission de Venise lors de sa 49e réunion plénière (Venise, 14-15 décembre 2001, CDL-INF(2001)024)
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 8 juin 2000, ratifiée le 21 mai 2003, entrée en vigueur le 1er novembre 2003
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 9 juin 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, protocole additionnel signé le 12 janvier 2005, ratifié le 7 avril 2005, entré en vigueur le 1er août 2005
«Conclusions
114. Le cadre juridique slovaque incriminant la corruption satisfait, de manière relativement large, aux dispositions examinées de la Convention pénale sur la corruption (STE no 173), mais il apparaît trop complexe et présente des lourdeurs. Il convient de remédier à un certain nombre d’insuffisances comme la corruption d’agents publics qui n’est pas assez étendue et qui est limitée – pour ce qui est des agents nationaux – aux situations impliquant un manquement aux devoirs ou “l’acquisition d’un objet d’intérêt général”, le trafic d’influence qui est incriminé en relation avec des catégories de personnes qui ne sont pas clairement identifiées ou qui tombent hors du champ de l’infraction (par exemple les agents publics étrangers), et la corruption d’agents publics étrangers qui concerne un nombre limité de situations et personnes. En ce qui concerne le Protocole à la Convention pénale sur la corruption, la législation slovaque n’incrimine pas la corruption d’arbitres et jurés d’une façon satisfaisante dans la mesure où la nature de leurs fonctions n’est pas pleinement prise en compte dans la législation existante. Le GRECO salue l’intention des autorités slovaques de réviser le droit relatif à la corruption. Le cadre juridique, du fait de sa complexité, devrait clairement profiter de ce travail de révision. Cette réforme offrira par ailleurs une bonne occasion de remédier aux insuffisances et lacunes identifiées dans le présent rapport. L’EEG encourage les autorités slovaques à aller rapidement de l’avant dans leur projet de réforme.
115. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la République slovaque:
i. introduire la notion d’“offre” (d’un avantage indu) à l’article 332 du Code pénal (paragraphe 104);
ii. a. revoir les articles 328 et 332, ainsi que les articles 329 et 333 du Code pénal pour faire en sorte que la corruption dans le secteur public fasse l’objet d’une incrimination y compris dans les cas qui n’impliquent pas une violation des devoirs ou “l’acquisition d’un objet d’intérêt général”, conformément à la Convention pénale sur la corruption (STE no 173); et b. envisager, dans un souci de clarté, d’incriminer la corruption dans les secteurs public et privé dans des dispositions distinctes, en vertu de la convention (paragraphe 105);
iii. a. faire en sorte que le trafic d’influence soit incriminé dans le cas de toutes les catégories d’agents publics nationaux et étrangers sur lesquels l’influence est exercée, indépendamment du contexte de l’infraction, et b. veiller à ce que les situations dans lesquelles l’influence est présumée et celles où l’influence n’a pas été exercée soient couvertes par le droit national (paragraphe 107);
iv. prendre des mesures afin que l’infraction pénale de corruption d’agents publics étrangers, telle que régie par la législation slovaque, soit pleinement conforme aux exigences de l’article 5 de la Convention pénale sur la corruption (STE no 173) (paragraphe 108);
v. 1. incriminer la corruption d’arbitres et de jurés nationaux afin de prendre pleinement en compte la nature de leurs fonctions et d’assurer que la situation soit en conformité avec le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE no 191); 2. élargir les dispositions relatives à la corruption d’arbitres et de jurés étrangers audelà des situations associées aux transactions commerciales internationales ou à un emploi dans une institution judiciaire internationale (paragraphe 109);
vi. étudier la nécessité d’élargir plus explicitement la notion de membres d’assemblées étrangères conformément à l’article 6 de la Convention pénale sur la corruption (STE no 173) ou, au moins, produire des éléments interprétatifs/d’orientation appropriés en la matière (paragraphe 110).
116. Conformément à l’article 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités slovaques à remettre un rapport sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, d’ici au 31 août 2009.
117. Enfin, le GRECO invite les autorités slovaques à autoriser, dès que possible, la publication du rapport, à le traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»
«Conclusions
100. La loi no 85/2005 sur les partis politiques et les mouvements politiques est dans une large mesure conforme aux dispositions pertinentes de la Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. De fait, les problèmes qui se posent en matière de financement des partis politiques en République slovaque ne sont pas tant liés à la lettre de la loi no 85/2005 qu’à l’esprit dans lequel les partis respectent (ou non) ses dispositions. On le voit bien pour ce qui est des dépenses des candidats, qu’un certain nombre de partis estiment ne pas relever des dispositions de la loi no 85/2005. Cependant, une préoccupation plus pressante est le système de supervision inadéquat et, lié à ce problème, la non-application observée des règles. L’actuel système de supervision est fragmenté, diffus et formaliste, et ni le Comité des finances, du budget et de la monnaie du Conseil national, ni le ministère des Finances n’ont l’expertise nécessaire ou une quelconque capacité d’investigation. De ce fait, les violations des règles du financement des partis politiques sont rarement dénoncées par les autorités de tutelles et, si elles sont dénoncées, les violations découvertes ne semblent pas mener à une peine quelconque – à l’exception des amendes infligées pour la non-soumission des rapports financiers. Il faut donc en priorité établir un mécanisme de supervision efficace et assurer de manière adéquate les règles sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales.
101. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la République slovaque:
i. exiger des candidats aux élections au Conseil national qu’ils déclarent tous les dons qu’ils reçoivent en relation avec leurs activités politiques – y compris leur source (au moins au-dessus d’un certain seuil), leur nature et leur valeur – et fournissent un état détaillé des dépenses occasionnées (paragraphe 86);
ii. prendre des mesures pour renforcer la transparence des recettes et des dépenses des partis et des candidats aux niveaux local et régional (en particulier en relation avec l’élection des maires) (paragraphe 87);
iii. mettre en place des règles proportionnées de divulgation des dépenses encourues par les entités extérieures à l’organisation d’un parti – mais liées directement ou indirectement à lui – en relation avec les campagnes électorales (paragraphe 88);
iv. 1. faire en sorte que les rapports annuels des partis politiques soient facilement accessibles au public; et 2. définir un format standardisé (accompagné le cas échéant d’instructions appropriées) pour les rapports annuels et les rapports sur le financement des campagnes électorales que doivent soumettre les partis politiques (paragraphe 89);
v. doter une entité unique du mandat et des ressources nécessaires pour contrôler, notamment par des moyens d’enquête, le financement des partis politiques (à partit de sources tant publiques que privées) et des campagnes électorales – y compris le financement individuel des candidats aux élections – et veiller à ce que cette entité puisse exercer ses fonctions de façon impartiale et indépendante (paragraphe 94);
vi. réexaminer les sanctions existantes en cas de violation de la réglementation sur le financement des partis politiques et assurer que ces sanctions soient à la fois proportionnées et dissuasives (paragraphe 95);
vii. assurer l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité pratique du système de sanction en cas de violation des règles du financement politique (paragraphe 96);
viii. fournir formation et conseils aux partis politiques et aux candidats aux élections sur la réglementation applica ble en matière de financement politique (paragraphe 97);
ix. introduire la responsabilité des candidats aux élections en cas de violation des règles du financement politique, conformément aux règles s’appliquant aux partis politiques (paragraphe 98);
x. évaluer la nécessité d’amender les dispositions de la loi no 46/1999 sur la méthode d’élection du Président, en vue d’améliorer la transparence du financement des candidats à la présidence (et assurer que ces dispositions amendées, si tel est le cas, soient conformes aux exigences requises par la loi no 85/2005 sur les partis politiques et les mouvements politiques) (paragraphe 99).
102. Conformément à l’article 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités slovaques à présenter un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées d’ici au 31 août 2009.
103. Enfin, le GRECO invite les autorités de la République slovaque à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 8 septembre 1999, ratifiée le 7 mai 2001, entrée en vigueur le 1er septembre 2001
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 12 novembre 2007 mais pas ratifiée
Rapport d’évaluation détaillée de troisième cycle sur la Slovaquie: lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adopté par MONEYVAL lors de sa 20e réunion plénière (Strasbourg, 12-15 septembre 2006, MONEYVAL(2006)09 et addendum)
Rapport de suivi écrit présenté au MONEYVAL par la Slovaquie adopté par MONEYVAL lors de sa 24e réunion plénière (Strasbourg, 10-14 septembre 2007, MONEYVAL(2007)15, disponible en anglais seulement)
Premier rapport sur la République slovaque publié en septembre 2001 à la suite d’une visite dans le pays en mai 2001
«Conclusions et recommandations
La République slovaque a fait des efforts considérables au cours des dix dernières années et cela doit être salué clairement. Toutes les réformes entreprises montrent la bonne volonté manifestée par le gouvernement pour se conformer à ses engagements politiques et internationaux.
Sur le plan politique et social, tant le gouvernement que la société civile sont manifestement très concernés par tous ces changements. Les organisations non gouvernementales apparaissent comme des partenaires de premier choix pour que le gouvernement puisse mener à bien ses réformes.
Sur le plan du respect et de la promotion des droits de l’homme, il me semble déterminant de faire un travail plus régulier afin que toute la société se sente coresponsable et puisse mieux comprendre quels sont ses droits et ses devoirs.
Des entretiens que j’ai eus, je suis arrivé à la conclusion que tout le monde s’accorde pour dire que l’amélioration de la situation de la communauté rom/tsigane mérite une attention particulière.
Recommandations
Il est fondamental que la République slovaque finalise dans les plus brefs délais le chantier institutionnel et législatif, et se donne les moyens de mettre en pratique les droits de l’homme à tous les niveaux de la société.
Si les Roms/Tsiganes doivent s’investir eux-mêmes dans la formation et l’éducation des membres de leur communauté pour pouvoir participer activement dans les institutions, l’Etat doit de son côté prendre toutes mesures utiles pour assurer leur intégration dans la société slovaque.
Les autorités slovaques devraient élaborer des projets concrets, même à petite échelle, pour les soumettre à la Banque de développement du Conseil de l’Europe afin d’obtenir un financement et venir ainsi en aide à la communauté rom/tsigane.
Les autorités politiques et législatives sont invitées à modifier la législation et à soutenir les institutions s’occupant des femmes et des enfants en détresse afin que ces groupes vulnérables puissent trouver un cadre institutionnel susceptible de répondre à leurs besoins.
Les autorités devraient également tout mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, afin que la procédure d’acquisition de la nationalité soit conforme aux engagements internationaux découlant de la ratification de la Convention européenne sur la nationalité.
Le ministre de la Justice et le ministre de l’Intérieur doivent initier les réformes requises pour garantir une bonne administration de la justice et le respect effectif par la police des droits des citoyens.
Les autorités slovaques sont encouragées à tout mettre en œuvre afin que l’institution de l’ombudsman voie le jour en République slovaque dans un futur très proche.»
CEDH ratifiée le 18 mars 1992
«Réserve consignée dans l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque, déposé le 18 mars 1992, et dans une note verbale du ministère fédéral des Affaires étrangères, en date du 13 mars 1992, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification – Original tchécoslovaque/anglais confirmée lors de l’adhésion de la Slovaquie au Conseil de l’Europe, le 30 juin 1993.
Lors de la cérémonie d’adhésion au Conseil de l’Europe, le ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie a précisé que la réserve formulée par la République fédérative tchèque et slovaque relative aux articles 5 et 6 de la Convention continue de s’appliquer. La réserve se lit ainsi:
“Conformément à l’article 64 de la Convention (article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11), la République fédérative tchèque et slovaque formule une réserve au sujet des articles 5 et 6 ayant pour effet que ces articles n’empêchent pas d’infliger des mesures pénitentiaires disciplinaires, conformément à l’article 17 de la loi no 76/1959 (Recueil des lois) relative à certaines obligations de service des soldats.”
La teneur de l’article 17 de la loi sur certaines conditions de service des militaires, no 76/1959 du Recueil des lois, est la suivante:
article 17: texte transmis par note verbale de la Représentation permanente de la République fédérale tchèque et slovaque, en date du 8 avril 1992, enregistrée au secrétariat général le même jour – Original français
Période d’effet: 1er janvier 1993
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 5, 6.» Protocole no 6 ratifié le 18 mars 1992
Protocole no 12 signé le 4 novembre 2000
Protocole no 13 ratifié le 18 août 2005
Protocole no 14 ratifié le 16 mai 2005
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 35 arrêts concernant la Slovaquie qui ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 23 arrêts concernant la Slovaquie, dont 22 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 1 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 1 176 concernaient la Slovaquie.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 2
Pas de résolution intérimaire
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 3 mai 2008): 1
Pas de résolution intérimaire
Convention signée le 23 décembre 1992, ratifiée le 11 mai 1994, entrée en vigueur le 1er septembre 1994, Protocoles nos 1 et 2 signés le 7 mars 1994, ratifiés le 11 mai 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002.
Dernière visite dans le pays: février-mars 2005
Publication du dernier rapport: février 2006 (disponible en anglais seulement)
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport sur la visite qu’il a effectuée en République slovaque en février-mars 2005, ainsi que la réponse du Gouvernement slovaque. Ces documents sont rendus publics à la demande des autorités slovaques.
Au cours de la visite de 2005, le CPT a procédé au suivi d’un certain nombre de questions examinées lors de précédentes visites, notamment le traitement des personnes privées de liberté par la police, ainsi que la situation dans les prisons et foyers sociaux. La délégation a également examiné, pour la première fois en République slovaque, la situation dans des établissements psychiatriques.
Le rapport du CPT et la réponse du Gouvernement slovaque sont disponibles sur le site web du CPT: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 14 septembre 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
131. Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base pour les conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de la Slovaquie.
Evolutions positives
132. La Slovaquie a pris un nombre de mesures pour améliorer la mise en œuvre de la convention-cadre à la suite de l’adoption du premier avis du comité consultatif en septembre 2000 et de la résolution du Comité des Ministres en novembre 2001. Ce processus a comporté d’importants changements législatifs ainsi que des changements dans la pratique. De plus, des projets législatifs importants sur le financement des cultures des minorités et la protection des minorités nationales sont actuellement en discussion au sein du gouvernement et devraient être prochainement transmis au parlement.
133. Depuis l’adoption du premier avis du comité consultatif, la Slovaquie a amélioré de façon notable son cadre législatif et institutionnel contre la discrimination. L’étape la plus décisive fut l’adoption, en mai 2004, de la loi no 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, dont le champ d’application couvre un nombre de domaines de la vie sociale. Cette loi contre la discrimination prévoit en particulier un renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles et charge une autorité indépendante d’assurer le suivi de sa mise en œuvre, de développer des activités de sensibilisation sur la lutte contre la discrimination et de mettre en place une assistance juridique pour les victimes de discrimination. La création de l’institution du médiateur en 2002 représente une autre contribution au renforcement du cadre destiné à combattre la discrimination.
134. L’augmentation globalement substantielle, ces dernières années, du soutien financier alloué par le ministère de la Culture aux minorités mérite d’être salué.
135. Des efforts importants ont été faits pour s’attaquer plus vigoureusement aux crimes à motivation ethnique, tant en termes de renforcement des dispositions législatives pertinentes que d’amélioration du cadre institutionnel, notamment grâce à la création d’une Commission pour les crimes à motivation raciale en 2001. Des mesures louables ont également été prises en matière de formation du personnel de police pour assurer le traitement de tels cas dans le plein respect des droits de l’homme et pour sensibiliser davantage les membres de la police à l’importance du problème.
136. Dans le domaine de l’éducation, il convient de saluer la création de l’université Selye János à Komárno, qui a commencé à fonctionner en septembre 2004. Cette université publique, qui comprend trois facultés, améliorera de façon significative l’offre en matière de formation des enseignants et permettra d’augmenter les possibilités, pour les personnes appartenant à la minorité hongroise, de recevoir un enseignement supérieur dans leur langue, puisque la plupart des cours seront proposés en hongrois.
Sujets de préoccupation
137. Alors que l’adoption de loi antidiscrimination en 2004 a renforcé de façon significative le cadre législatif existant, il y a des motifs de préoccupation au sujet de la controverse constitutionnelle qui a, jusqu’ici, empêché l’entrée en vigueur d’une disposition importante de cette loi prévoyant la possibilité d’introduire des mesures positives pour s’attaquer aux désavantages liés à l’origine raciale ou ethnique. En outre, les effets de la controverse précitée sur une série de mesures spéciales déjà en vigueur ou en projet en faveur des Roms demeure incertain.
138. Le cadre législatif relatif à la protection des minorités nationales contient encore des insuffisances, y compris en ce qui concerne le financement des cultures des minorités et l’enseignement dans les langues minoritaires, ainsi que certaines restrictions telles que celles qui limitent les droits linguistiques aux seules personnes appartenant à des minorités nationales qui possèdent la citoyenneté slovaque. Des améliorations peuvent être apportées s’agissant de la participation des personnes appartenant aux minorités nationales dans la prise de décisions, y compris en ce qui concerne les réformes législatives en cours et la représentation dans l’administration publique.
139. Le fait que ces dernières années des crimes et incidents à motivation raciale aient continué à avoir lieu en nombre significatif visant les Roms et d’autres groupes vulnérables constitue un défi particulier et affecte sérieusement la mise en œuvre de la convention-cadre en Slovaquie. Des allégations relatives à des abus commis par la police sur des Roms dans des circonstances variées sont encore signalées et doivent être traitées.
140. Les Roms continuent à être confrontés à des difficultés particulières et à différentes formes d’exclusion ou même de discrimination. De sérieux problèmes subsistent dans divers contextes sociaux tels que l’emploi, le logement et la santé. Dans ce dernier domaine, des changements législatifs récents demandent encore à être entièrement transposés dans la pratique. La participation des Roms aux affaires publiques demeure insuffisante et leur implication dans les programmes gouvernementaux visant à améliorer leur position devrait être plus systématique.
141. Dans le domaine de l’éducation, la persistance de différentes formes d’exclusion et de ségrégation, qui touchent principalement les enfants roms, est source de vive préoccupation. Les effets potentiels, sur les élèves roms désavantagés, des récentes mesures en faveur d’une décentralisation accrue ainsi que les conséquences de la réforme sociale de 2004 méritent une attention particulière, y compris en termes de suivi, afin de s’assurer que l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation n’est pas affectée négativement par ces mesures. Le nombre de classes proposant un enseignement dans la langue rom demeure limité malgré l’intérêt exprimé par les personnes concernées.
Recommandations
142. Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– assurer la mise œuvre complète et effective de la loi no 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, et veiller à ce que les mesures déjà en vigueur ou en projet en faveur des groupes désavantagés tels que les Roms soient davantage soutenues et encouragées;
– poursuivre les efforts déjà déployés pour compléter le cadre législatif relatif aux minorités nationales, y compris dans les domaines de la culture et de l’éducation, et s’assurer que les résultats obtenus dans ce domaine ne soient pas entravés par des interprétations erronées de la loi de 1995 sur la langue d’Etat; envisager d’assouplir les restrictions concernant les droits linguistiques dont disposent les personnes appartenant aux minorités nationales;
– réexaminer les mécanismes visant à assurer la participation des personnes appartenant aux minorités nationales afin de rendre cette participation plus effective;
– faire en sorte que les personnes appartenant aux minorités nationales, en particulier à celles plus faibles numériquement, soient représentées de manière adéquate dans la fonction publique;
– redoubler d’efforts afin de combattre avec plus de vigueur les crimes à motivation ethnique à tous les niveaux, y compris par l’application systématique, par les officiers de police et les organes de poursuite, des dispositions pénales renforcées;
– traiter les allégations relatives à des abus contre les Roms par des membres de la police et envisager, dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de plaintes indépendant, effectif et fiable;
– prendre de nouvelles mesures pour mettre un terme aux pratiques d’exclusion et de ségrégation affectant les élèves roms;
– faire en sorte que les droits des femmes roms soient respectés en pratique, en particulier dans le domaine des soins médicaux;
– intensifier les mesures existantes, y compris en matière de formation des enseignants, afin de créer de nouvelles opportunités de recevoir un enseignement dans la langue rom.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2006)8
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er février 2009
Convention signée le 20 février 2001, ratifiée le 5 septembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002
Dernier rapport périodique étatique soumis le 5 décembre 2003 (MIN-LANG/PR (2003)8, addendums 1 et 2 et annexes)
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 23 novembre 2005 (ECRML (2007)1)
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 21 février 2007 (RecChL(2007)1)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Slovaquie a été adopté le 27 juin 2003 et rendu public le 27 janvier 2004
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur la Slovaquie en juin 2000, des progrès ont été enregistrés dans un certain nombre de domaines couverts par le rapport.
Un Plan d’action pour la prévention de la discrimination, du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et de l’intolérance a été mis en place pour les années 2000 et 2001, et étendu à 2002-2003.
Les dispositions pénales destinées à combattre le racisme ont été étoffées tandis que le problème des crimes à motivation raciste ont fait l’objet de diverses initiatives de la part des autorités. Un projet de loi antidiscriminatoire a été élaboré et un poste d’ombudsman a été créé. Plusieurs projets ont été mis en œuvre dans divers domaines pour traiter les problèmes que connaît la minorité rom, y compris un certain nombre d’initiatives réussies telles que la nomination d’assistants roms dans les écoles.
Cependant, les progrès réalisés dans le traitement des problèmes de racisme, d’intolérance et de discrimination restent limités dans bien des domaines. La violence de caractère raciste, y compris de graves manifestations de brutalité policière, perdure – souvent en toute impunité – en raison d’insuffisances dans l’application de la loi. La minorité rom reste gravement défavorisée dans la plupart des domaines, particulièrement en ce qui concerne le logement, l’emploi et l’éducation. Les diverses stratégies et mesures adoptées pour faire face à ces problèmes n’ont pas entraîné d’amélioration concrète, généralisée et durable, et la priorité politique officiellement donnée à cette question ne s’est pas traduite par des ressources adéquates ou un intérêt et un engagement concertés de la part de tous les secteurs administratifs concernés. L’opinion publique reste généralement négative à l’égard de la minorité rom.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités slovaques de poursuivre leur action dans un certain nombre de domaines. Elle recommande notamment un renforcement de la mise en œuvre des dispositions pénales contre le racisme, et l’adoption et l’entrée en vigueur rapides du projet de loi antidiscriminatoire. L’ECRI recommande une réaction plus vigoureuse face aux incidents de brutalité policière à l’encontre de membres des groupes minoritaires. Elle souligne que la volonté politique affirmée de s’attaquer aux problèmes que connaît la communauté rom doit se traduire par des améliorations concrètes, généralisées et durables, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi, avec une véritable participation de la communauté rom elle-même. A cet égard, la nouvelle orientation politique comportant la mise en place de mesures spécialement destinées à permettre aux Roms de participer sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société devrait être mise en pratique et s’accompagner d’une intensification des campagnes de sensibilisation pour encourager la société à s’associer pleinement à cette démarche.
L’ECRI demande enfin que soient menées des investigations complètes, transparentes et impartiales quant aux récentes allégations relatives à la stérilisation de femmes roms qui aurait eu lieu en l’absence d’un véritable consentement éclairé de leur part.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 27 mai 1992, ratifiée le 22 juin 1998, entrée en vigueur le 21 juillet 1998
Charte sociale européenne (révisée) signée le 18 novembre 1999 mais pas ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives signé le 18 novembre 1998 mais pas ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 2001 et 2006, la Slovaquie a soumis 4 rapports sur l’application de la Charte sociale. Le 4e rapport, portant sur les dispositions hors noyau dur de la Charte et les articles 2 et 3 du Protocole no 1, a été soumis le 27 avril 2006. Le prochain rapport portera sur les dispositions acceptées des articles relatifs au thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15 et 18 de la Charte), ainsi que sur l’article 1er du Protocole no 1. Il doit être soumis avant le 31 octobre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Etat dualiste, article 11 de la Constitution: “Les conventions internationales en matière de droits de l’homme et de libertés ratifiées par la Slovaquie et promulguées dans le respect de ses obligations statutaires priment sur les lois nationales à condition que le niveau de protection garanti par les traités ou les conventions internationales soit supérieur à celui garanti par la Constitution.”
La situation de la Slovaquie au regard de l’application de la Charte est la suivante au 13 février 2008:
Exemples de progrès réalisés à la suite de conclusions ou décisions du CEDSNote
Santé et hygiène au travail
Adoption de plusieurs lois et arrêtés concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité au travail permettant de couvrir la grande majorité des risques en la matière, en l’occurrence, entre autres, les risques liés à l’exposition aux radiations ionisantes, aux agents cancérigènes, biologiques et chimiques, à l’amiante, au bruit et aux vibrations, ainsi que les risques liés à l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail et à la manutention manuelle de charges.
Formation continue
Mise en place de mesures de formation continue par les entreprises pour leurs employés afin qu’ils puissent s’adapter aux besoins et à l’évolution du marché du travail (loi no 386/1997 sur la formation complémentaire).
Egalité d’accès à la formation professionnelle continue garantie aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats parties à la Charte et à la Charte révisée qui résident légalement et travaillent régulièrement en Slovaquie (loi no 5/2004).
Participation des travailleurs à la détermination et à l’amélioration de leurs conditions de travail
Possibilité de constituer, même en présence d’une représentation syndicale, des comités d’entreprise (loi no 210/2003 modifiant le Code du travail).
Ouverture de voies de recours pour les représentants des travailleurs (inspection du travail et organes compétents) lorsqu’un employeur ne remédie pas à des carences en matière de protection de l’hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail qui lui ont été signalées (loi no 330/1996).
Cas de non-conformité
Droit au travail
Article 1, paragraphe 1 – politique de plein-emploi
Le comité a jugé que les mesures annoncées pour remédier au problème du chômage et au chômage de longue durée, lesquels sont d’un niveau élevé, sont insuffisantes.
Article 1, paragraphe 4 – orientation, formation et réadaptation professionnelles
Manque répété d’informations concernant l’éducation et la formation professionnelles des personnes handicapées.
Droit de négociation collective
Article 6, paragraphe 4 – actions collectives
Le comité n’est pas en mesure d’apprécier si les restrictions au droit de grève, en particulier celles qui concernent certaines catégories de fonctionnaires et certaines catégories de salariés tels que les travailleurs du secteur social, des soins de santé, des télécommunications et de l’industrie nucléaire, entrent dans les limites prévues par l’article 31 de la Charte (prescription par la loi des restrictions, but légitime et nécessité dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs).
Non-discrimination (nationalité)
Article 16 – droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
L’octroi des allocations de naissance et de garde d’enfants est soumis à l’accomplissement d’une durée de résidence de trois ans.
Article 10, paragraphe 4 – encouragement à la pleine utilisation des moyens disponibles
L’égalité de traitement en matière d’assistance financière pour l’éducation et la formation n’est pas garantie pour les ressortissants des autres Parties contractantes à la Charte et à la Charte révisée qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Slovaquie.
Emploi
Article 2, paragraphe 1 – durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire
La législation autorise une durée de travail journalière pouvant aller jusqu’à seize heures.
Article 4, paragraphe 1 – rémunération suffisante
En 2004, le salaire minimum net ne représentait qu’environ 45 % du salaire moyen net. Le comité a jugé cela insuffisant.
Article 4, paragraphe 2 – rémunération majorée pour les heures supplémentaires
Le droit des travailleurs à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires n’est pas garanti. Par ailleurs, les garanties légales concernant les heures supplémentaires des travailleurs dont la rémunération de base est convenue aux termes d’un contrat d’emploi individuel ne protègent pas suffisamment ces derniers, car le recours aux heures supplémentaires peut être laissé à la discrétion de l’employeur ou du salarié.
Article 4, paragraphe 4 – délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
L’ancienneté des salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine n’est pas prise en compte pour déterminer leur délai de préavis.
Article 4, paragraphe 5 – limitation des retenues sur salaires
En vertu de la liberté contractuelle, l’étendue des retenues sur salaires dépend de l’accord entre le salarié et l’employeur. Les retenues sur salaires ne sont donc pas limités et les travailleurs peuvent par conséquent s’affranchir de leur droit à une limitation des retenues sur salaires. Ces retenues peuvent en outre priver le travailleur d’un niveau minimal de revenu nécessaire pour assurer la subsistance de ce dernier et de sa famille.
Article 8, paragraphe 2 – illégalité du licenciement durant le congé de maternité
La délocalisation de l’employeur, ainsi que le transfert de tout ou partie de son activité, peuvent être assimilés à une cessation d’activité et peuvent justifier le licenciement de la salariée durant l’absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence.
Articles 15, paragraphes 1 et 2 – mesures de formation professionnelle des personnes handicapées
Le comité n’est pas en mesure d’évaluer la situation en raison d’un manque répété d’informations.
Formation professionnelle
Article 10, paragraphes 1 et 2 – promotion de la formation technique et professionnelle et octroi de moyens d’accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire; promotion de l’apprentissage
Le comité n’est pas en mesure d’évaluer la situation en raison d’un manque répété d’informations.
Droit à l’assistance sociale et médicale
Article 13, paragraphe 1 – droit de toute personne dans le besoin à une assistance appropriée
Le comité n’est pas en mesure d’apprécier si toute personne dans le besoin a droit à une assistance sociale et si le droit à l’assistance est effectivement garanti.
Droit des enfants et des adolescents à la protection
Article 7, paragraphe 2 – interdiction du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses
L’inspection du travail ne contrôle pas les conditions de travail des salariés mineurs d’âge.
Article 17 – droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique
Le châtiment corporel des enfants n’est pas interdit, que ce soit à domicile, à l’école, dans d’autres institutions ou ailleurs.
Droit à l’exercice d’une activité lucrative
sur le territoire des autres Parties contractantes
Article 18, paragraphe 2 – simplification des formalités et réduction des droits et des taxes
Les formalités relatives à la délivrance de titres de séjour temporaire n’ont toujours pas été simplifiées.
La Slovaquie n’a pas apporté la preuve du respect des dispositions suivantes:
Article 1, paragraphe 2 – droit à un travail librement entrepris
Article 1, paragraphe 3 – autres aspects du droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris
Article 2, paragraphe 2 – jours fériés payés
Articles 4, paragraphes 3 et 1 du Protocole additionnel de 1988 – droit à l’égalité des chances et égalité de traitement en matière d’emploi
Article 6, paragraphe 2 – procédures de négociation
Article 7, paragraphe 3 – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire
Article 7, paragraphe 5 – rémunération inéquitable Article 7, paragraphe 7 – congés payés annuels
Article 7, paragraphe 10 – protection contre les dangers physiques et moraux
Article 8, paragraphe 1 – congé de maternité Article 9 – droit à l’orientation professionnelle
Article 11, paragraphe 1 – mesures tendant à éliminer les causes d’une santé déficiente
Article 11, paragraphe 2 – services de consultation et d’éducation sanitaires
Article 11, paragraphe 3 – prévention des maladies
Article 12, paragraphe 1 – existence d’un système de sécurité sociale
Article 12, paragraphe 2 – maintien d’un régime de sécurité sociale satisfaisant au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention no 102 de l’OIT
Article 12, paragraphe 4 – sécurité sociale des personnes se déplaçant entre Etats
Article 14, paragraphe 1 – encouragement ou organisation des services sociaux
Article 2 du Protocole additionnel de 1988 – droit à l’information et à la consultation des travailleurs
Article 4 du Protocole additionnel de 1988 – droit des personnes âgées à une protection sociale»
Résolution 1196 (1999) et Recommandation 1419 (1999): respect des obligations et engagements de la Slovaquie, adoptées par l’Assemblée le 21 septembre 1999 (voir Doc. 8496, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe, rapporteurs: MM. Magnusson et Sinka) et mettant un terme à la procédure de suivi
Dialogue postsuivi avec la Slovaquie clôturé en janvier 2006:
«III. Conclusions et recommandations
82. La République slovaque a satisfait formellement aux obligations souscrites lors de son adhésion au Conseil de l’Europe telles qu’elles figurent dans l’Avis no 175 (1993) ainsi qu’à la majeure partie des recommandations émises dans la Résolution 1196 (1999) qui clôturait la procédure de suivi et ouvrait le dialogue postsuivi.
83. Le pays a réalisé en très peu de temps des progrès remarquables en remodelant sa scène politique, son économie et sa société, et en entreprenant d’importantes réformes administratives et judiciaires. Je félicite les autorités slovaques pour les récents amendements constitutionnels et autres réformes législatives qui ont significativement renforcé l’indépendance de la magistrature, permis l’accès des personnes physiques aux recours constitutionnels, accéléré les actions en justice et facilité la lutte contre la corruption au sein des tribunaux. Le pays a également réalisé avec succès sa réforme administrative. Par ailleurs, je salue tout particulièrement la création des bureaux du médiateur (défenseur public des droits) et du plénipotentiaire du gouvernement pour les communautés roms.
84. Néanmoins, certaines lacunes graves, reconnues par les autorités de l’Etat, perdurent dans les domaines évoqués dans les divers paragraphes de ce mémorandum. Bien que plusieurs mesures et stratégies aient été élaborées ces dernières années pour améliorer la situation de la minorité rom en Slovaquie, il est manifeste que cette communauté reste fortement défavorisée dans la plupart des secteurs clés de la vie et que sa situation mérite une attention sérieuse, la précarité sociale et économique des Roms étant un obstacle majeur au développement homogène et équitable de la population du pays dans son ensemble. Des inquiétudes justifiées sont également émises quant à l’augmentation des violences à motivation raciste et des allégations de comportement discriminatoire de la part de la police et d’autres organes des forces de l’ordre envers les membres des groupes minoritaires, notamment des Roms, y compris des actes de mauvais traitements et de violence. En dépit de la mise en place d’une législation antidiscrimination, des améliorations réelles, vastes et durables, couplées à des ressources appropriées, sont indispensables pour l’application adéquate de la législation. Lors de mes réunions avec les fonctionnaires de l’Etat et les diverses institutions étatiques de Bratislava, j’ai pu apprécier l’ouverture d’esprit ainsi que le sens à la fois critique et autocritique quant à la résolution des problèmes évoqués ci-dessus dont ont fait preuve mes interlocuteurs. Ces échanges de vues m’ont confortée dans l’idée que les autorités cherchent sincèrement à améliorer et mettre en œuvre la législation dans les domaines précités.
85. La plupart des problèmes ayant trait au racisme et à la discrimination sont dans une large mesure identiques à ceux rencontrés ailleurs en Europe occidentale et centrale. C’est pourquoi je suis convaincue que les directives et les programmes de l’Union européenne continueront de s’y attaquer, tout comme les instruments internationaux spécifiques auxquels la République slovaque a adhéré et qui sont étroitement suivis par diverses organisations compétentes: UE, Nations Unies, OSCE, Conseil de l’Europe.
86. S’agissant du respect de ses obligations et des engagements non encore satisfaits en qualité de membre du Conseil de l’Europe, les autorités slovaques doivent continuer d’œuvrer à des améliorations à court et long terme dans les divers domaines soulignés dans les chapitres précédents de ce mémorandum ainsi que dans les récents rapports publiés par des organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales. A cette fin, elles sont appelées:
i. à poursuivre leurs efforts pour lutter contre les délais excessifs dans les procédures judiciaires et contre la corruption dans les services publics, sans préjudice à l’indépendance de la magistrature et à la responsabilité financière des juges;
ii. à examiner la possibilité de renforcer le pouvoir direct de sanction ainsi que les ressources du Bureau du médiateur et de créer des antennes régionales pleinement fonctionnelles dans le pays;
iii. à poursuivre la mise en conformité de la législation nationale avec la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires; examiner la possibilité de ratifier le Protocole no 12 de la Convention européenne des droits de l’homme;
iv. à consentir davantage d’efforts pour combattre l’intolérance raciale et la xénophobie au travers d’une mise en œuvre efficace de la loi antidiscrimination et de la mise en place des structures et moyens adéquats au bon fonctionnement du Centre national slovaque des droits de l’homme en tant qu’autorité de suivi des questions de discrimination;
v. à intensifier les efforts coordonnés dans le cadre d’un plan d’ensemble pour l’accès des Roms au logement, à l’emploi, à l’éducation normale et aux services financiers, afin de lutter contre leur exclusion et leur marginalisation sociale. Utiliser pleinement les ressources offertes par l’Union européenne à cet effet;
vi. à mettre pleinement en œuvre dans la pratique la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché de l’emploi, prendre de nouvelles mesures en matière de formation professionnelle des Roms afin de diminuer le chômage qui frappe cette communauté; à cette fin, envisager l’introduction de certaines mesures positives (affirmatives) dans la législation concernant l’éducation, la formation et l’emploi;
vii. à poursuivre la surveillance des tendances susceptibles d’engendrer des comportements racistes et xénophobes et lutter contre les conséquences négatives de ces tendances; prendre toutes les mesures requises pour combattre la violence raciste et les incitations à la haine raciale, offrir une protection appropriée aux Roms et mettre en place des mécanismes efficaces, fiables et indépendants pour recueillir les plaintes des victimes, diligenter des enquêtes rapides et impartiales et traduire en justice les auteurs de violence raciste et d’incitation à la haine raciale; prendre les mesures adéquates pour indemniser et réhabiliter les victimes de torture et de mauvais traitements;
viii. à créer un mécanisme de suivi indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’abus de la part de la police;
ix. à renforcer les efforts pour offrir une formation ciblée à la police, à la magistrature et aux fonctionnaires sur les questions afférentes aux droits de l’homme et en particulier la mise en œuvre de la législation relative à la discrimination raciale.
87. J’ai confiance en la volonté et la capacité des autorités à poursuivre leur actions dans les domaines précités et à prendre en compte les recommandations des diverses organisations, notamment les organes spécialisés du Conseil de l’Europe tels que l’ECRI, le CPT, le CPLRE, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme. Forte de cette conviction, j’estime que le moment est venu de proposer au Bureau de l’Assemblée de clôturer ce dialogue postsuivi avec les autorités slovaques.»
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 14 mai 1993 Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 92 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 16
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2007
Prochaine élection présidentielle: 2012 Dernières élections générales: 2004 Prochaines élections générales: 2008
Dernières élections municipales: 2006 Prochaines élections municipales: 2010
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 11 octobre 1994, ratifiée le 15 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er mars 1997
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 2001 (CG(8)6 partie II), Recommandation 89 (2001) sur la démocratie locale et régionale en Slovénie adoptée le 30 mai 2001
Extrait du dernier rapport du Comité européen sur la démocratie locale et régionale (le CDLR a été institué en 1967 pour permettre aux gouvernements des Etats membres d’examiner les questions relatives à la démocratie locale et régionale et pour ouvrir la voie à une coopération européenne accrue dans ce secteur):
«Réformes envisagées ou en cours
En conclusion, le nouveau système d’autonomie locale est maintenant bien établi en Slovénie, bien que certains problèmes restent encore à résoudre. L’analyse de l’autonomie locale en République de Slovénie et la comparaison avec les expériences et les tendances observées dans les autres pays européens montrent que les réformes doivent être poursuivies dans les domaines suivants:
– des changements constitutionnels, en particulier de l’article 143, adoptés en juin 2006 permettent l’institution des régions en tant qu’échelon secondaire de l’autonomie locale; des lois nécessaires à ce but (loi des régions, loi sur les élections régionales, loi procédurale sur l’institution des régions, loi sur le financement des régions) étant en cours de préparation. Conformément au principe de subsidiarité, la législation régionale devrait répartir les responsabilités entre l’Etat et les collectivités locales (communes) et, en prenant en considération le principe de proximité, placer certaines compétences de l’Etat sous le contrôle des régions et des communes. Il n’est toujours pas décidé si la création des régions nécessiterait l’abolition de l’actuel système d’administration à deux étages, en vertu duquel les systèmes administratifs nationaux et locaux coexistent sur un même territoire. Dans un système administratif à un étage, les régions exerceraient les responsabilités qui excèdent les capacités des (trop) petites communes et, dans le cadre du processus de décentralisation, l’Etat leur transférerait (ainsi qu’aux communes) un certain nombre de responsabilités administratives qui étaient jusqu’à présent exercées exclusivement par l’Etat;
– la nouvelle loi sur le financement des communes est en cours de préparation. Elle accordera une autonomie financière plus large aux communes et leur permettra de bénéficier d’une répartition plus équitable des revenus;
– une nouvelle loi sur les forces de sécurité locales est en cours de préparation: cette loi permettra aux forces de sécurité (c’est-à-dire la police locale) de maintenir l’ordre publique, en plus des tâches de contrôle routier.»
Pas d’avis récent concernant la Slovénie
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 29 novembre 2001, ratifiée le 17 mars 2003, entrée en vigueur le 1er novembre 2003
Convention pénale sur la corruption signée le 7 mai 1999, ratifiée le 12 mai 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, protocole additionnel signé le 9 mars 2004, ratifié le 11 octobre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005
Le rapport d’évaluation du troisième cycle sur la Slovénie existe mais n’a pas été rendu public à ce jour.
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 23 novembre 1993, ratifiée le 23 avril 1998, entrée en vigueur le 1er août 1998
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 28 mars 2007 mais pas ratifiée
Rapport d’évaluation détaillée de troisième cycle sur la Slovénie: lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (adopté par le MONEYVAL lors de sa 17e réunion plénière, 30 mai-3 juin 2005, MONEYVAL(2005)15F)
Slovénie: rapport de suivi 2006 (adopté par le MONEYVAL lors de sa 20e réunion plénière, 12-15 septembre 2006, MONEYVAL(2006)15, disponible en anglais seulement)
Premier rapport sur la Slovénie publié en octobre 2003 à la suite d’une visite dans le pays en mai 2003
Rapport de suivi sur la Slovénie publié en mars 2006 à la suite d’une visite dans le pays en mai 2005
«Introduction
Le Commissaire aux droits de l’homme s’est rendu en Slovénie en mai 2003, à l’invitation du gouvernement. Le commissaire voudrait renouveler ses remerciements au Gouvernement slovène pour sa coopération au moment de la visite, puis à l’occasion de la visite de suivi effectuée par des membres de son Bureau du 17 au 20 mai 2005. Dans son premier rapport, le commissaire recensait un certain nombre de préoccupations concernant le droit et la pratique en matière de droits de l’homme en Slovénie et adressait des recommandations aux autorités slovènes afin de les aider dans leurs efforts pour remédier à ces lacunes.
L’objet du présent rapport de suivi consiste à étudier la mise en œuvre par les autorités slovènes des recommandations émises par le commissaire en 2003. Le rapport reprend l’ordre des principales recommandations du commissaire, sans chercher à traiter d’autres questions que celles abordées dans les recommandations du premier rapport.
Le présent rapport s’appuie sur les renseignements recueillis pendant la visite de suivi, sur les observations écrites des autorités slovènes, sur des rapports rédigés par des experts en droits de l’homme, des ONG slovènes et internationales et des organisations intergouvernementales ainsi que sur d’autres sources d’information publiques.
Les membres du Bureau du commissaire souhaitent remercier tous ceux qu’ils ont rencontrés au cours de leur visite pour leur soutien et leur ouverture d’esprit.
Protection des minorités
(…)
Conclusions
Le commissaire regrette que le Gouvernement slovène soit réticent à l’idée de renforcer le système de protection des minorités et demande aux autorités slovènes d’entamer un dialogue constructif avec l’ensemble des groupes minoritaires sur les mesures nécessaires pour améliorer la situation de toutes les minorités en Slovénie.
Le commissaire est préoccupé par les conséquences discriminatoires de l’application des termes “autochtone” et “non-autochtone” pour les Roms sur la jouissance de leurs droits et demande au Gouvernement slovène d’abolir l’utilisation de ces notions. Il demande aux pouvoirs publics de poursuivre les concertations actuellement en cours sur l’adoption d’une loi relative aux droits des Roms.
Le commissaire demande aux pouvoirs publics de faire de leur mieux pour aider les Roms qui, tout en ayant droit à la nationalité, en sont privés.
Situation des Roms Education
(…)
Conclusions
Le commissaire salue l’adoption de la nouvelle Stratégie pour l’éducation des Roms en République de Slovénie et des nouvelles mesures mises en œuvre au début de l’année scolaire 2003-2004, ayant pour objectif une pleine intégration de Roms dans le système éducatif majoritaire. Il est toutefois regrettable que les nouvelles mesures n’aient pas encore été pleinement mises en œuvre dans toutes les écoles. La nouvelle stratégie, qui n’est encore qu’au stade de document conceptuel, devrait être pleinement appliquée dans le cadre d’un plan d’action opérationnel et des ressources adéquates devraient être allouées pour assurer sa mise en œuvre effective.
En ce qui concerne le modèle mis en œuvre à l’école primaire de Brsljin, le commissaire estime que séparer les enfants roms des autres élèves dans des matières importantes pourrait aller à l’encontre de l’objectif de pleine intégration. Les enfants roms risquent également de recevoir un enseignement d’un niveau inférieur par rapport aux autres élèves, ce qui pourrait avoir de sérieuses conséquences pour eux et pour leurs perspectives d’avenir. Le commissaire déplore donc que le modèle actuellement en place à Brsljin représente un recul par rapport au niveau d’intégration déjà atteint et qu’il ne satisfasse pas les ambitions impressionnantes de la stratégie nationale.
Le commissaire recommande aux autorités de réviser le modèle de mise en œuvre appliqué à Brsljin afin de garantir la pleine intégration des enfants roms dans les classes normales, et ce dans toutes les matières. Ce modèle devrait être repensé en concertation avec des experts en éducation et des représentants des Roms. L’école, les enseignants, les élèves roms et leurs familles devraient bénéficier d’un soutien supplémentaire.
Emploi et logement
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les efforts engagés par les services d’aide à l’emploi visant à aider les Roms à trouver un emploi et à accéder aux services publics, et recommande l’application de ces projets dans toutes les régions où habitent des Roms, quel que soit le statut de ces derniers.
Le commissaire note les efforts engagés pour développer le Plan d’action national pour l’insertion sociale pour 20042006 et le fait qu’un nouveau programme d’action national pour l’emploi et l’insertion sociale des Roms est en cours d’élaboration. Les projets améliorant le sort des Roms dans différents domaines, tels que le logement, l’emploi ou l’éducation, devraient être fortement prioritaires pour l’attribution de moyens financiers, car les Roms demeurent l’un des groupes les plus défavorisés de la société slovène. Les communautés roms devraient être associées à toutes les étapes du processus, de la planification au suivi de l’impact du programme en passant par sa mise en œuvre, notamment au niveau local.
Le commissaire regrette que seuls des progrès sporadiques semblent avoir été réalisés dans le traitement des difficultés de logement auxquelles font face les Roms. Aucune information sur les projets concrets ni sur les résultats atteints jusqu’ici ne semble disponible. Le commissaire a connaissance des possibilités de financement offertes pour résoudre les problèmes de logement des Roms dans le cadre du Fonds national du logement de la République de SlovénieNote. Le commissaire demande aux autorités slovènes d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre, au niveau local, de la stratégie du Fonds pour le logement de la République de Slovénie et de veiller au financement approprié des programmes d’amélioration des conditions de logement. Pour les groupes les plus marginalisés, les efforts doivent être accrus et des programmes spécifiques doivent être mis en œuvre pour garantir leur droit à un logement adéquat. La récente recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, relative à l’amélioration des conditions de logement des Roms et des Gens du voyage en Europe, fournit aux Etats membres des orientations utiles et détailléesNote.
Non-discrimination
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les avancées législatives et institutionnelles en faveur de la lutte contre la discrimination et recommande que des ressources adéquates soient affectées au Bureau de défense du principe d’égalité. Le commissaire approuve le renforcement de l’institution du médiateur dans la lutte contre la discrimination et les nouvelles ressources qui lui ont été allouées à cet effet.
Le commissaire regrette que la construction d’une mosquée à Ljubljana continue d’être retardée. Il demande aux autorités de coopérer pour trouver une solution à ce problème déjà ancien. Il est à espérer que les différents obstacles juridiques et politiques ayant empêché jusqu’à présent la construction de la mosquée seront rapidement surmontés pour obtenir un consensus reconnaissant les droits de la communauté musulmane à pratiquer effectivement sa religion.
Le commissaire salue l’adoption de la loi sur le partenariat homosexuel, mais regrette qu’elle n’aille pas assez loin dans la garantie d’une pleine égalité de traitement des minorités sexuelles en matière de sécurité sociale; à cet égard, la loi ne répond pas aux normes juridiques communes à de nombreux pays de l’Union européenne ni au principe général de non-discrimination. Les propos intolérants et homophobes tenus en public par certains politiciens, lors des débats sur le projet de loi au parlement, sont inquiétants.
Enfin, le commissaire encourage les autorités slovènes à prendre des mesures en faveur de la ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, portant interdiction de la discrimination.
Situation des personnes rayées de la liste des résidents permanents
(…)
Conclusions
Le commissaire demande au ministère de l’Intérieur de recommencer à prendre les décisions supplémentaires donnant un effet rétroactif aux permis de résidence permanente de toutes les personnes y ayant droit.
Concernant l’adoption de la loi régissant et restaurant le statut des personnes radiées demeurées en Slovénie, le commissaire demande au Gouvernement slovène de résoudre définitivement cette question de bonne foi et conformément aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Quelle que soit la solution juridique appropriée, l’impasse actuelle reflète peu l’Etat de droit et les arrêts de la Cour constitutionnelle de Slovénie.
Le commissaire est extrêmement préoccupé par les manifestations publiques et répétées de haine et d’intolérance de la part de certains politiciens. Le commissaire invite les responsables politiques et les médias à plus de responsabilité à cet égard et au plein respect des droits et valeurs reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et les autres instruments internationaux.
Problèmes découlant de la privatisation des biens immobiliers: situation des locatairesNote
(…)
Conclusions
Le commissaire ne dispose pas de suffisamment d’informations sur l’impact pratique des incitations financières prévues par la nouvelle loi sur le logement pour rendre ses conclusions définitives sur la question. Concernant la nouvelle loi sur le logement, il semble que certaines de ses dispositions relatives à la jouissance d’appartements limitent indûment la jouissance des biens par les locataires. Des exceptions à certaines des dispositions les plus onéreuses de la loi peuvent être sollicitées pour protéger le droit au logement des locataires des biens privatisés de manière provisoire jusqu’à ce que des solutions plus durables puissent être trouvées.
Le commissaire salue les mesures mises en avant par le Plan national d’action pour l’insertion sociale (NAP 2004-2006) pour garantir à tous des conditions de vie correctes en augmentant le nombre de logements sociaux, en créant un nouveau système de subvention des loyers et en offrant des conditions de vie et de logement acceptables aux groupes les plus vulnérables. Ces mesures laissent espérer, si elles sont effectivement appliquées, une amélioration de la situation des locataires, au moins des plus vulnérables d’entre eux.
Le système judiciaire
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les efforts constants du gouvernement pour réduire le nombre d’affaires en attente et la longueur des procédures judiciaires. Le commissaire reste cependant préoccupé par la persistance des retards, notamment dans les affaires civiles concernant des particuliers, et encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour y remédier.
Le commissaire salue le développement du recours à la médiation. A cet égard, les bonnes pratiques existant dans les autres Etats membres et les recommandations du Conseil de l’Europe sur la médiation dans différents domaines peuvent apporter des orientations utilesNote.
Police
(…)
Conclusions
Le commissaire approuve les réformes introduites jusqu’ici. Le changement de composition de la commission, qui comprend désormais des représentants de la société civile, marque un progrès indéniable. Il faut saluer le fait que des ONG de défense des droits de l’homme aient été associées au processus de réforme et cette coopération entre les ONG et la police devrait se poursuivre à l’avenir. Concernant le fonctionnement des nouvelles procédures, il est encore trop tôt pour juger si elles sont plus efficaces que les précédentes. Sur ce point, le commissaire encourage le ministère de l’Intérieur, le médiateur et les ONG locales de défense des droits de l’homme à examiner de près le fonctionnement du nouveau système.
Placement dans les centres pour étrangers
(…)
Conclusions
Le commissaire encourage les autorités slovènes à examiner les procédures de rétention des étrangers avant leur expulsion afin de permettre de faire appel directement et dans les plus brefs délais devant les cours administratives sans avoir à présenter d’abord un recours administratif près le ministre de l’Intérieur.
Situation des réfugiés et demandeurs d’asile
(…)
Conclusions
Le commissaire salue l’adoption du nouveau décret d’intégration. Pour s’insérer pleinement dans la société, les réfugiés reconnus ont souvent besoin du soutien et de l’assistance des autorités et du secteur non gouvernemental.
Pour garantir une aide appropriée aux réfugiés, le commissaire appelle à une meilleure coopération entre les différents pouvoirs publics et à une meilleure prise en compte des ONG prêtes à travailler dans ce domaine.
Le commissaire demande aux autorités d’accorder à tous les réfugiés et demandeurs d’asile un accès adéquat à l’éducation et aux soins de santé, qui ne se limite pas aux soins d’urgence et à l’enseignement primaire. Même si c’est déjà le cas dans la pratique, comme l’affirment les pouvoirs publics, la situation devrait être déterminée par la loi.
Traite des êtres humains
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les efforts entrepris par les autorités slovènes pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. Les progrès accomplis jusqu’ici peuvent être largement attribués à l’application rapide du plan d’action et aux efforts de coordination du Groupe interministériel. Ils ont également été rendus possibles grâce à la bonne coopération entre les différents ministères, le parquet et les ONG, qui sont également représentés au sein du Groupe interministériel.
Le commissaire est convaincu que le respect de la dignité et des droits fondamentaux de la victime devrait être au centre de tous les efforts pour lutter contre la traite, y compris la poursuite de ses auteurs. Il approuve la période de réflexion de trois mois accordée à toutes les victimes de la traite en Slovénie, mais il est préoccupé par les conditions strictes qui régissent l’octroi du permis de résidence, qui n’est pourtant que provisoire.
Le commissaire souligne que l’aide aux victimes et les mesures de protection, dont l’octroi d’un permis de résidence, devraient se fonder sur les besoins de la victime et l’évaluation de sa situation. Il espère qu’une solution sera trouvée pour remédier au manque actuel de financement des activités de l’ONG Kljuc, afin de lui permettre de continuer de faire fonctionner le centre d’accueil et d’apporter une assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Slovénie.
Le commissaire encourage les autorités slovènes à prendre des mesures pour signer et ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ouverte à la signature en mai 2005.
Etablissements pour personnes handicapées
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les projets d’amélioration des établissements sociaux et approuve l’approche communautaire adoptée en matière de soins aux personnes handicapées dans les établissements sociaux et dont les premiers résultats se font sentir.
Droit du travail
(…)
Conclusions
Le commissaire salue les mesures prises jusqu’ici pour améliorer l’égalité d’accès à l’emploi et les efforts entrepris pour contrôler l’application du droit du travail. Comme les autorités, il estime que ces mesures seules ne suffiront pas et encourage ces dernières à insister davantage sur la prévention, par exemple en informant les employeurs, les employés et le grand public sur leurs droits et leurs devoirs.»
CEDH ratifiée le 28 juin 1994
Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 28 juin 1994
Protocole no 12 signé le 7 mars 2001
Protocole no 13 signé le 4 décembre 2003
Protocole no 14 ratifié le 29 juin 2005
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 190 arrêts concernant la Slovénie, dont 185 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 4 à un constat de non-violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 15 arrêts concernant la Slovénie, dont 14 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 1 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 2 698 concernaient la Slovénie.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 0
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 20 mai 2008): 0
Convention signée le 4 novembre 1993, ratifiée le 2 février 1994, entrée en vigueur le 1er juin 1994, Protocoles nos 1 et 2 signés le 31 mars 1994, ratifiés le 16 février 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: février 2006
Publication du dernier rapport: février 2008 (disponible en anglais seulement)
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport relatif à sa troisième visite périodique en Slovénie, qui s’est déroulée en février 2006, ainsi que la réponse des autorités slovènes. Ces deux documents ont été rendus publics à la demande du Gouvernement slovène.
La majorité des personnes rencontrées lors de la visite ont indiqué qu’elles avaient été traitées de manière correcte par la police. Cependant, quelques allégations de mauvais traitements physiques ont été reçues de personnes détenues par des personnels de police, essentiellement au moment de l’appréhension et, parfois, lors des interrogatoires qui s’ensuivaient. Le comité a recommandé que les autorités rappellent régulièrement et de manière appropriée aux personnels de police que les mauvais traitements infligés à des personnes détenues sont inacceptables et seront sévèrement sanctionnés. Le rapport critique également la pratique du recours à un moyen de contention de placement des détenus en hyperextension, les mains et les chevilles menottées les unes aux autres dans le dos.
En ce qui concerne les prisons, la plupart des détenus interrogés par la délégation considéraient que le personnel pénitentiaire les traitait correctement. Cependant, la délégation a reçu plusieurs allégations de mauvais traitements physiques dans les prisons de Koper et Ljubljana. En outre, le CPT est préoccupé par le manque de progrès quant aux conditions de détention des personnes placées en détention provisoire. La surpopulation est toujours problématique dans la section de détention provisoire de la prison de Ljubljana et les personnes y étant incarcérées ne voyaient rien qui puisse vaguement ressembler à un programme d’activités. Les conditions à la prison de Ig étaient généralement satisfaisantes et d’un bon niveau à la prison de Koper et à la maison de rééducation des mineurs à Radeče.
Aucune allégation de mauvais traitement n’a été reçue au foyer pour personnes âgées de Fužine à Ljubljana. Le CPT a été impressionné par l’engagement du personnel à prodiguer les meilleurs soins possibles ainsi que les conditions de vie d’un très haut niveau. Pour ce qui est du traitement, le CPT a recommandé une plus grande diversité des activités thérapeutiques récréatives et de réhabilitation, ce qui nécessitera une augmentation du personnel qualifié.
Dans leur réponse, les autorités slovènes ont fourni des informations quant aux mesures prises afin de répondre aux points soulevés par le rapport du CPT.
Le rapport de visite du CPT et la réponse du Gouvernement slovène sont disponibles en anglais sur le site web du comité: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 25 mars 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 1998
«Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Slovénie, en date du 23 mars 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 25 mars 1998:
Considérant que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorités nationales et qu’il appartient par conséquent à chaque Partie contractante de déterminer les groupes qu’elle considérera comme des minorités nationales, le Gouvernement de la République de Slovénie, conformément à la Constitution et au droit interne de la République de Slovénie, déclare que ceux-ci sont les minorités nationales italiennes et hongroises autochtones. Conformément à la Constitution et au droit interne de la République de Slovénie, les dispositions de la convention-cadre s’appliqueront aussi aux membres de la communauté rom de la République de Slovénie.
Période d’effet: 1er juillet 1998-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: –»
«Remarques conclusives
Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base pour les conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de la Slovénie.
Evolutions positives
Les progrès accomplis par la Slovénie en ce qui concerne le développement de sa législation antidiscriminatoire, et notamment l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement en mai 2004, méritent d’être salués. Un autre développement positif a été la création, en vertu de la loi précitée, du Conseil pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement et de l’institution de l’avocat du principe d’égalité comme mécanismes institutionnels permettant de veiller à la mise en œuvre appropriée des principes d’égalité et de non-discrimination. On note également qu’une réflexion est en cours sur une éventuelle loi consacrée spécifiquement à la protection des Roms.
Dans la pratique, le comité consultatif relève le système assurant une protection de haut niveau dont continuent à bénéficier les Hongrois et les Italiens ainsi que le climat de compréhension mutuelle caractérisant les relations entre ces minorités et la majorité.
Ces dernières années, la Slovénie a développé de nombreux programmes et mesures visant à améliorer la situation socioéconomique des Roms, à apporter des solutions aux difficultés rencontrées par ces derniers dans le domaine de l’éducation et, de manière plus générale, pour combattre leur exclusion sociale et leur marginalisation. Des efforts supplémentaires ont également été faits pour renforcer leur participation aux affaires publiques, notamment sur le plan local.
Dans le domaine de la tolérance et du dialogue interculturel, le comité consultatif salue l’approche ouverte et active d’institutions publiques comme le médiateur ou la Cour constitutionnelle, ainsi que les efforts que ces institutions déploient constamment pour promouvoir le respect des droits de l’homme et de la diversité en Slovénie.
Sujets de préoccupation
Le champ d’application personnel donné à la convention-cadre par les autorités slovènes demeure limité. En particulier, l’exclusion de certains Roms et des non-Slovènes originaires de l’ex-Yougoslavie (RSFY) ainsi que l’absence de dialogue à cet égard constituent des motifs de préoccupation. Parmi les non-Slovènes originaires de l’ex-Yougoslavie (RSFY), la situation de ceux dont le statut juridique n’a toujours pas été réglé pose des problèmes en termes d’accès aux droits socio-économiques, y compris éducationnels, et de la participation effective.
Des insuffisances subsistent dans la mise en œuvre des dispositions législatives d’intérêt pour la protection des minorités ainsi qu’en ce qui concerne les ressources affectées par l’Etat à ce domaine. De ce fait, des difficultés ont signalées, en ce qui concerne la préservation et l’affirmation de leur identité et de leur culture, par les différents groupes. Concernant les Hongrois et les Italiens, des difficultés subsistent dans la mise en œuvre de la législation relative à la protection de leurs droits linguistiques, dans les “zones mixtes d’un point de vue ethnique”. L’insuffisante attention accordée aux préoccupations exprimées par les personnes appartenant aux minorités nationales quant à leur participation à la prise de décision représente également une source de préoccupation.
En dépit des mesures prises par les autorités, la situation des Roms reste préoccupante. Des difficultés sérieuses subsistent dans les domaines du logement, de l’emploi ou de l’éducation. Des inquiétudes subsistent quant à l’égalité en matière d’éducation pour les enfants roms, les pratiques menant à la ségrégation de ces enfants dans les écoles slovènes – ordinaires ou «spéciales» – n’ayant pas été complètement abolies.
Des préoccupations existent en raison des manifestations d’incompréhension, voire d’hostilité subsistant à l’égard de certaines personnes, comme les non-Slovènes de l’ex-Yougoslavie (RSFY) ou les Roms, même si elles ont un caractère isolé. Il est regrettable que de telles manifestations soient signalées également parmi les membres d’autorités publiques et de la classe politique, ainsi que dans certains médias.
Recommandations
Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– consulter plus largement les représentants des différents groupes ethniques et de la société civile au sujet du champ d’application personnel donné à la convention-cadre en Slovénie;
– trouver des solutions pour régler sans tarder la situation des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie (RSFY) dont le statut juridique sur le territoire slovène n’a toujours pas été régularisé; prendre des mesures spécifiques d’accompagnement, sur le plan social et économique, à l’égard de ces personnes;
– prendre des mesures plus résolues pour prévenir et combattre la discrimination et l’exclusion sociale des Roms et parmi les Roms; mettre en œuvre tous les moyens, en concertation avec les intéressés, afin d’améliorer leur situation dans des domaines comme l’emploi, le logement et l’éducation;
– prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer complètement les pratiques de ségrégation des enfants roms dans le système scolaire et assurer leur égalité de chances dans l’accès à une éducation de qualité, à tous les niveaux;
– accorder un soutien accru aux initiatives culturelles et autres activités favorisant le maintien et l’affirmation de l’identité culturelle, linguistique ou religieuse des Hongrois, des Italiens et des Roms, en veillant à l’application effective de la législation pertinente ainsi qu’à l’adéquation des ressources aux besoins;
– chercher les modalités permettant d’augmenter le niveau du soutien accordé par l’Etat aux Albanais, Bosniaques, Croates, Macédoniens, Monténégrins, Serbes, ainsi qu’aux personnes de langue allemande, dans leurs efforts visant à promouvoir leur identité à travers l’éducation, la culture, les médias;
– prévenir et combattre les manifestations d’intolérance et de xénophobie, y compris sur la scène politique, avec tous les moyens disponibles; prendre de nouvelles mesures, plus adaptées, pour sensibiliser la population au respect la diversité et à la multiculturalité, encourager les médias à jouer un rôle plus actif dans ce domaine et les soutenir à cet égard;
– identifier, avec les représentants des minorités, des modalités permettant d’améliorer leur participation à la prise de décision les concernant, sur le plan local et central.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2006)6
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er juillet 2009
Convention signée le 3 juillet 1997, ratifiée le 4 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001
Dernier rapport périodique étatique soumis le 13 juin 2005 (MIN-LANG/PR(2005)4)
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 15 septembre 2006 (ECRML(2007)4)
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 20 juin 2007 (RecChL(2007)5)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Slovénie a été adopté le 30 juin 2006 et rendu public le 13 février 2007.
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur la Slovénie le 8 juillet 2003, des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines abordés dans le rapport. Le cadre juridique de la lutte contre la discrimination raciale a été renforcé grâce à l’adoption d’une loi antidiscriminatoire couvrant plusieurs domaines, dont la mise en œuvre et le suivi sont favorisées par la création récente d’institutions, y compris l’avocat du principe d’égalité. Des progrès ont été accomplis pour renforcer les chances des enfants roms en matière d’éducation; en effet, les autorités ont commencé à mettre en œuvre une stratégie adoptée en 2004 dans ce domaine. Les travaux sur la préparation d’un cadre juridique complet régissant les droits des communautés roms conformément à la Constitution sont en cours et devraient être finalisés avant la fin de 2006. Les mécanismes de prise en charge du traitement des plaintes pour comportement abusif de la part des policiers ont été améliorés et rendus plus transparents. L’ombudsman pour les droits de l’homme, qui a continué d’apporter un soutien précieux aux membres des groupes minoritaires, s’apprête à mener des actions spécifiques contre la discrimination et pour la promotion d’une attitude positive à l’égard de la diversité.
Cependant, un certain nombre de recommandations contenues dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été de manière incomplète. La situation des personnes qui ont été illégalement effacées du registre des résidents permanents en février 1992 n’a pas encore été réglée, malgré une décision de la Cour constitutionnelle d’avril 2003 indiquant les mesures nécessaires à prendre dans ce but mais qui n’a pas encore été appliquée. Faute d’une stratégie globale couvrant simultanément tous les domaines où les Roms sont défavorisés et subissent des discriminations, les membres de ce groupe, y compris ceux considérés par les autorités slovènes comme “non-autochtones”, ont encore besoin d’une aide spéciale pour bénéficier de l’égalité des chances au même titre que le reste de la population slovène. Les groupes minoritaires de l’ex-Yougoslavie sont encore confrontés à des préjugés, à des désavantages et à la discrimination dans un certain nombre de domaines, et n’ont pas encore accès à la possibilité de promouvoir leur identité d’une manière qui reflète pleinement leur contribution à la société slovène. Des attitudes négatives et des généralisations concernant les membres des communautés musulmanes apparaissent encore dans le débat public, notamment concernant la question de la construction d’une mosquée à Ljubljana qui n’a que trop tardé. La protection accordée aux demandeurs d’asile en Slovénie a été amoindrie par l’adoption des amendements à la loi sur l’asile en 2006. L’utilisation accrue du discours raciste, xénophobe et autrement intolérant dans la vie politique slovène depuis le dernier rapport de l’ECRI gêne les efforts déployés pour améliorer la situation de tous les groupes minoritaires, y compris ceux susmentionnés.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités slovènes de prendre des mesures supplémentaires dans un certain nombre de domaines. Ces domaines comprennent: la nécessité de renforcer le cadre juridique contre le racisme et la discrimination raciale, y compris par la ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme et par l’introduction de dispositions prévoyant expressément que la motivation raciste constitue une circonstance aggravante spécifique pour toutes les infractions; la nécessité d’améliorer la mise en œuvre du cadre juridique en vigueur et d’assurer son suivi; la nécessité de sensibiliser les autorités et le grand public au racisme et à la discrimination raciale, et de travailler avec les groupes minoritaires pour renforcer leur confiance dans les institutions. Dans le présent rapport, l’ECRI recommande également aux autorités slovènes d’appliquer pleinement et sans plus tarder la décision de la Cour constitutionnelle concernant des personnes “effacées”, de prendre des mesures pour améliorer la situation de la population rom dans un certain nombre de domaines; de nouer un véritable dialogue avec les groupes minoritaires souhaitant obtenir de meilleures possibilités pour exprimer leur identité; et de faire en sorte que la population musulmane pratiquante puisse enfin bénéficier d’une mosquée appropriée. Elle recommande également que des mesures soient prises contre le recours au discours raciste et xénophobe en politique.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 11 octobre 1997 mais pas ratifiée
Charte sociale européenne (révisée) signée le 11 octobre 1997, ratifiée le 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives signé le 11 octobre 1997 mais pas ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 2000 et 2006, la Slovénie a soumis 6 rapports sur la Charte révisée sur l’application de la Charte. Le 6e rapport sur une partie des dispositions hors noyau dur acceptées par la Slovénie a été soumis le 28 août 2006.
Le 7e rapport concernera les dispositions relatives au thème “Emploi, formation et égalité et chances” (article 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée).
Le septième rapport doit être soumis avant le 31 octobre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Incorporation automatique dans le droit interne
Le bilan de la Slovénie au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er avril 2006:
Exemples de progrès réalisés ou en cours
Emploi
La loi sur l’emploi (2003) prévoit une augmentation des congés payés (article 2, paragraphe 3 – droit aux congés payés annuels).
La nouvelle loi régissant les relations professionnelles interdit de notifier une rupture du contrat de travail ou un préavis de licenciement durant la grossesse. En cas de licenciement illégal, l’intéressée a droit à la réintégration (article 8, paragraphe 2 – illégalité du licenciement durant le congé de maternité).
La loi sur l’emploi (2002) introduit le droit à une pause rémunérée pour les mères qui allaitent (article 8, paragraphe 3 – droit à des pauses d’allaitement).
La protection des parents contre le licenciement est régi par la nouvelle loi relative aux relations familiales qui est entrée en vigueur en janvier 2003. L’employeur ne peut résilier le contrat d’emploi d’une travailleuse ni pendant sa grossesse, ni durant la période d’allaitement (article 27, paragraphe 3 – illégalité du licenciement pour motif de responsabilités familiales).
Protection sociale
La loi relative à la prise en charge parentale et aux prestations familiales est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle contient des dispositions sur le congé de maternité, le congé parental, le congé pour garde d’enfant et le congé d’adoption (article 12, paragraphe 3 – évolution du système de sécurité sociale).
Non-discrimination
La loi sur l’emploi (2002) contient des dispositions contre la discrimination à l’embauche – (article 1, paragraphe 2 – non-discrimination dans l’emploi).
Par décision de la Cour constitutionnelle, a été abrogée, en février 2003, la disposition du règlement sur les bourses qui favorisait les citoyens slovènes pour l’obtention d’une bourse nationale (article 10, paragraphe 5 – droit à l’assistance financière).
La loi sur la prise en charge parentale et les prestations familiales, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, supprime la condition de nationalité à laquelle était assujettie l’allocation de maternité (article 12, paragraphe 4 – égalité de traitement en matière de sécurité sociale).
Une loi sur la réhabilitation et l’embauche des personnes handicapées doit entrer en vigueur en 2004 (article 15, paragraphes 1 et 2 – droit des personnes handicapées à l’emploi et à la formation).
La nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en novembre 2002, a supprimé la condition de logement à laquelle était assujetti le travailleur migrant souhaitant être rejoint par sa famille (article 19, paragraphe 6 – droit au regroupement familial).
Le ministère de l’Education n’autorise plus la création, dans les écoles, d’unités spéciales à l’intention des enfants tsiganes. Un groupe de travail spécial sur la stratégie d’intégration des Tsiganes au système éducatif a été mis sur pied (article 17, paragraphe 1 – droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique).
Cas de non-conformité
Emploi
Article 2, paragraphe 2 – droit à des jours fériés payés
Le travail effectué les jours fériés ne donne pas droit à un congé compensatoire.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Un délai de préavis raisonnable fondé sur l’ancienneté n’est pas garanti aux travailleurs.
Article 7, paragraphe 5 – droit des jeunes travailleurs à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée
Les apprentis ne jouissent pas d’un droit à une allocation appropriée.
Santé/emploi
Article 3, paragraphe 3 – droit à la santé et à la sécurité au travail (contrôle de l’application des règlements
1. Le nombre d’accidents dans le secteur des activités extractives est trop élevé.
2. Le nombre de visites de contrôle de la réglementation est insuffisant.
Protection sociale
Article 7, paragraphe 10 – droit des jeunes (protection juridique et sociale)
Il n’y a pas de cadre législatif interdisant la détention de matériel pornographique impliquant des enfants et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
Article 17, paragraphe 1 – droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique
Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas expressément interdits par la loi.
Non-discrimination
Nationalité
Article 1, paragraphe 4 – orientation, formation et réadaptation professionnelle
Discrimination envers les ressortissants des autres Etats parties en ce qui concerne la formation professionnelle continue des travailleurs.
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 5 – droit à l’accès à l’enseignement supérieur et à l’enseignement universitaire d’après le seul critère de l’aptitude individuelle – droit à l’apprentissage – droit à la formation et à la rééducation professionnelles des travailleurs adultes – droit à l’assistance financière
L’égalité de traitement envers les ressortissants des autres Etats parties n’est pas garantie (condition de durée de résidence, principe de réciprocité et quota)
Article 12, paragraphe 4 – égalité de traitement en matière de sécurité sociale
L’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties n’est pas assurée en ce qui concerne la couverture d’assurance-maladie, et certaines prestations familiales sont assujetties à une condition de nationalité.
Article 16 – droits de la famille
L’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties n’est pas garantie en matière de prestations familiales et la protection juridique des familles roms n’est pas suffisante.
Article 19, paragraphes 4, et article 31, paragraphe 2 – égalité de traitement en matière de logement – prévention et réduction de l’état de sans-abri
L’égalité de traitement dans l’accès aux logements sociaux locatifs n’est pas garantie à l’ensemble des ressortissants des autres Etats parties.
Article 19, paragraphe 10 – égalité de traitement pour les travailleurs migrants indépendants
Les travailleurs migrants indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue par la Charte révisée.
Article 31, paragraphe 3 – aides au logement
L’égalité de traitement entre les ressortissants des autres Etats parties à la Charte révisée et à la Charte de 1961 résidant légalement ou travaillant régulièrement en Slovénie n’est pas garantie en ce qui concerne l’accès aux logements sociaux et aux logements à but non lucratif.
Handicap
Article 1, paragraphe 4 – orientation, formation et réadaptation professionnelle
Le droit des personnes handicapées à l’orientation, à l’éducation et à la formation professionnelle n’est pas garanti (absence de législation antidiscriminatoire relative au handicap dans le domaine de l’éducation).
Article 15, paragraphes 1 et 2 − droit des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi
Il n’existe pas de législation antidiscriminatoire relative au handicap dans le domaine de l’éducation, ni dans le domaine de l’emploi.
Article 15, paragraphe 3 – droit des personnes handicapées à l’intégration et à la participation à la vie sociale
Il n’existe pas de législation antidiscriminatoire relative au handicap en ce qui concerne le logement, les transports, les télécommunications, la culture et les loisirs.
Circulation des personnes
Article 19, paragraphes 8 et 10 – garanties en cas d’expulsion
Les travailleurs migrants peuvent être expulsés lorsqu’ils ne disposent plus de ressources suffisantes. Ce motif ne fait pas partie de ceux admis par l’article 19, paragraphe 8. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants.»
Prévention de la corruption en Slovénie: Question écrite no 525 au Comité des Ministres – Réponse du Comité des Ministres adoptée à la 1010e réunion des Délégués des Ministres (7 novembre 2007) (Doc. 11451, 9 novembre 2007):
Question écrite no 525 de M. Bartumeu Cassany (Doc. 11290)Note.
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 24 novembre 1977
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 106 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 14
Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle Dernières élections générales: 2008
Prochaines élections générales: 2012
Dernières élections municipales: 2007 Prochaines élections municipales: 2011
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 15 octobre 1985, ratifiée le 8 novembre 1988, entrée en vigueur le 1er mars 1989
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: novembre 2002 (CG (9)22 partie II), Résolution 147 (2002) et Recommandation 121 (2002) sur la démocratie locale et régionale en Espagne adoptées le 14 novembre 2002
«4. Quatrième partie: considérations finales et propositions possibles
4.1. L’autonomie régionale: une réforme encore incomplète
130. En ce qui concerne la démocratie régionale, le tableau présenté par l’Espagne apparaît particulièrement riche et bien structuré.
131. Il est possible d’affirmer que la création des Comunidades autónomas a profondément marqué la réforme des institutions en Espagne et que ce pays a su réaliser, puis consolider, un système à la fois pleinement démocratique et respectueux des diversités culturelles et politiques de ses régions, capable d’assurer la nécessaire unité de l’Etat (même face à des poussées indépendantistes qui ont pris la forme de la violence terroriste que les rapporteurs condamnent avec force et sans appel).
132. Maintenant que le transfert de compétences et de ressources aux Comunidades autónomas a été largement avancéNote, se pose le problème de donner au nouvel Etat autonomiste une organisation mieux équilibrée qui tienne compte de l’importance prise désormais par le niveau régional de gouvernement. Les Comunidades autónomas (la Catalogne, en particulier) signalent que beaucoup de choses ont été faites sur le plan administratif en matière de transfert de compétences tandis que sur le plan législatif et en général politique il reste un chemin à parcourir.
133. Les questions les plus importantes posées sont:
a. la qualité de la législation nationale qui, selon les régions, en utilisant tous les instruments de tutelle des intérêts nationaux, est allée bien au-delà des dispositions constitutionnelles qui garantissent aux Comunidades autónomas des matières bien précises de législation;
b. le renforcement de la présence des Comunidades autónomas au niveau national dans les instances qui prennent les décisions sur les questions intéressant directement les régions et qui affectent l’activité législative ou administrative des régions.
134. En ce qui concerne le premier point, il s’agit d’appliquer la Constitution d’une manière plus ouverte en associant les instances des Comunidades autónomas à la prise de décisions qui intéressent les régions (une sorte de self restraint de l’Etat dans l’utilisation des instruments de garantie de l’unité des intérêts nationaux). L’unité du pays, c’est autre chose que l’uniformité des solutions organisationnelles.
135. Quant au second point, il s’agit de modifier en profondeur la réglementation des instruments de liaison et de concertation entre Etat et Comunidades autónomas, qui semblent insuffisants.
136. Au niveau législatif, pour adapter la réglementation espagnole aux solutions que les Etats fédéraux ont adoptées en la matière (même si l’Espagne n’est pas un Etat fédéral, elle possède un régime de l’autonomie régionale qui figure certainement parmi les plus avancées d’Europe), le meilleur moyen semble être de créer une seconde Chambre des Comunidades autónomas en procédant à la réforme radicale nécessaire du Senado par une modification de la Constitution.
137. Mais une intervention au seul niveau législatif ne peut être considérée comme suffisante. Il faudrait aussi trouver de nouvelles solutions à la présence des Comunidades autónomas dans la définition de toutes les politiques nationales qui peuvent avoir une incidence sur leur développement et sur leur activité (sur le modèle des conférences permanentes dans lesquelles sont représentés les exécutifs nationaux et régionaux).
4.2. L’autonomie locale: la mise en œuvre du Pacto local au niveau régional
138. En ce qui concerne la démocratie locale, le tableau que présente la réglementation de base des collectivités locales et la réelle vie démocratique qui les anime font de l’Espagne un exemple de réalisation correcte et entière des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale, parfois même avec des solutions encore plus innovatrices et avancées. Néanmoins, on doit enregistrer l’existence d’un certain nombre d’aspects certes limités mais significatifs qui ont trait au régime juridique des collectivités locales et qui mériteraient des réflexions ultérieures:
a. une tendance excessive à l’utilisation de la délégation des compétences au lieu de leur attribution qui réduit l’effet de la suppression des contrôles sur les actes des collectivités locales;
b. la dispersion des compétences des collectivités locales (dans les lois nationales ou régionales) qui ne semble pas être en harmonie avec le principe de l’existence des compétences pleines et entières voulu par la Charte;
c. la restriction réelle de l’autonomie normative reconnue sur le plan formel et due à l’intervention d’un grand nombre de textes législatifs de détail aussi bien nationaux que régionaux ainsi que l’existence de nombreuses réserves formulées par la législation sur les aspects qui pourraient être laissés à la réglementation locale (exécution forcée, sanctions, etc.);
d. l’insuffisance des dispositions législatives qui permettraient aux élus locaux un retour à la fin du mandat à l’activité professionnelle.
139. Le point délicat réside dans le respect réel du principe de subsidiarité qui semble imposer un saut de qualité dans l’attribution aux Municipios et aux Provincias de beaucoup de compétences administratives centralisées aujourd’hui encore au niveau des Comunidades autónomas. Sur le plan formel, on pourrait recommander que ce principe soit explicitement introduit dans tous les statuts des Comunidades autónomas. En substance, cela permettra d’évaluer les processus qui ont été initiés ces dernières années.
140. Le Pacto local lancé en 1996 par la FEMP a produit des premiers résultats significatifs de consolidation de la vie démocratique des collectivités locales mais peine à en produire sur le plan des compétences. Il semble se mouvoir, dans ce domaine, plus sur le plan politique que sur un plan strictement juridique et institutionnel.
141. Le Pacto local est en réalité encore ouvert. Ces derniers temps, il a pris le caractère d’une proposition générale d’accord politique que le gouvernement central et le parti de la majorité (le PP) ont adressée à tous les partis politiques espagnols mais surtout, semble-t-il, au PSOE. Le raisonnement qui sous-tend cette proposition est que si les deux principaux partis s’accordent sur un projet général de renforcement des autonomies locales, même si ce projet doit se réaliser au détriment des Comunidades autónomas, cet accord s’appliquera facilement au niveau de chaque région puisqu’elles sont presque toutes gouvernées par l’un ou l’autre parti. Les partis nationalistes, eux, ne réagissent pas ou se montrent plus ouvertement opposés à un accord qui pourrait avoir un effet d’uniformisation en termes d’organisation territoriale.
142. Considéré du point de vue plus “régionaliste” (les rapporteurs ont vérifié la position de la Generalitat de Catalogne et des représentants des collectivités locales dans cette région), on a une forte impression que le Pacto local a joué un rôle de catalyseur du processus et d’ouverture, mais que sa mise en œuvre réelle doit se jouer au niveau de chaque Comunidad autónoma. Et là l’enjeu semble se poser plus clairement: les Comunidades autónomas pourraient être convaincues de transférer plus de pouvoirs et compétences administratives aux collectivités locales si parallèlement leur rôle de garant des régimes juridiques et financiers des collectivités locales était renforcé, si, en d’autres mots, ce régime se “régionalisait” plus ouvertement.
143. Si le processus s’engage réellement, avec l’adoption de toutes les mesures, au niveau de l’Etat comme au niveau des Comunidades autónomas, d’une véritable décentralisation des compétences vers les collectivités locales, il faudra trouver des solutions appropriées à tous les problèmes qui, traditionnellement, se posent à la suite d’un transfert de compétences:
– le nécessaire transfert de ressources, humaines et financières, aux collectivités locales;
– la mise en œuvre d’instruments plus efficaces de liaison entre Comunidades autónomas et collectivités locales;
– dans une perspective plus lointaine, on peut imaginer que l’établissement de rapports plus étroits entre régions et collectivités locales pourra conduire à une plus grande régionalisation des pouvoirs en matière de réglementation des collectivités locales (par exemple en matière de financement), dans le respect des principes généraux de garantie de l’autonomie locale fixés par la loi nationale.»
Dernier rapport du Comité européen sur la démocratie locale et régionale (le CDLR a été institué en 1967 pour permettre aux gouvernements des Etats membres d’examiner les questions relatives à la démocratie locale et régionale, et pour ouvrir la voie à une coopération européenne accrue dans ce secteur):
Structure et fonctionnement de la démocratie locale et régionale: Espagne: situation en 1997
Pas d’avis spécifique concernant l’Espagne
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 10 mai 2005 mais pas ratifiée
Convention pénale sur la corruption signée le 10 mai 2005 mais pas ratifiée, protocole additionnel ni signé ni ratifié
1. Conclusions
«70. En Espagne, le recours à la saisie et à la confiscation des biens est une pratique habituelle pour la police et les services de poursuites. Des dispositions juridiques détaillées portent sur la saisie, la confiscation et la gestion des biens saisis et confisqués sont en place. Les récents développements législatifs dans le domaine de la confiscation des instruments et des produits de la criminalité ont notamment introduit la possibilité d’utiliser la confiscation en valeur équivalente et in rem. La confiscation des produits/ instruments trouvés en possession d’un tiers est également prévue par la loi. Le parquet spécialisé pour la répression des infractions économiques liées à la corruption est fortement soutenu par les unités spéciales des experts en fiscalité et autres questions financières. Le gouvernement a l’intention d’étendre cette possibilité spécifique d’utiliser des unités spécialisées aux principaux parquets du pays, de manière à renforcer leur capacité de fonctionnement. S’agissant de l’administration publique et de l’éthique, l’Espagne ne dispose pas d’un texte général applicable qui pourrait être considéré comme un code de conduite pour ses agents publics et employés dans l’administration publique générale. Le système actuel repose sur différentes lois traitant des obligations et des droits des agents publics, et il n’existe pas de compilation écrite générale des normes pénales et disciplinaires mise à la disposition des fonctionnaires et des employés ainsi que du public. S’agissant des personnes morales et de la corruption, le système juridique espagnol ne prévoit pas de responsabilité pour les personnes morales. Les personnes morales peuvent être tenues responsables des préjudices causés par la corruption uniquement dans le cadre des dispositions du droit civil.
71. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à l’Espagne:
i. d’introduire une disposition légale permettant spécifiquement que des mesures provisoires puissent être prises en vue de garantir la confiscation effective des produits de la corruption (paragraphe 19);
ii. de réaliser une étude sur les dispositions relatives au droit d’accès du public aux informations publiques ainsi que sur les pratiques de mise en œuvre développées, afin d’établir si les dispositions susmentionnées et leur mise en œuvre limitent l’accès du public aux informations d’une manière inappropriée, pour aider le gouvernement dans sa politique de lutte contre la corruption (paragraphe 46);
iii. d’effectuer une évaluation globale de l’efficacité du système actuel de sanctions pénales/disciplinaires qui remplace un code de conduite pour les agents publics/employés et de rendre publique cette étude. Elle recommande par ailleurs que l’Espagne prépare un recueil contenant les dispositions pénales/disciplinaires existantes et le mette à la disposition des agents publics et des employés, et qu’elle publie la compilation pour l’information du public (paragraphe 51);
iv. de rédiger des lignes directrices pour les agents publics pour les cas où les intérêts ou les activités du fonctionnaire ne sont pas interdits mais pourraient encore créer un conflit d’intérêts avec leurs fonctions et responsabilités (paragraphe 52);
v. 1. d’introduire un système adéquat de responsabilité des personnes morales pour des cas de corruption, y compris des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives; et, par la suite, 2. d’envisager de créer un registre des personnes morales ayant fait l’objet de sanctions (paragraphe 65);
vi. d’encourager par tous les moyens possibles la chambre de commerce à jouer un rôle plus actif dans la promotion de l’éthique dans le monde des affaires (paragraphe 66).
En outre, le GRECO invite les autorités espagnoles à tenir compte des observations (paragraphes 20, 23, 24, 43, 53) exprimées dans la partie analytique de ce rapport.
Enfin, conformément à la règle 30.2 des règles de procédure, le GRECO invite les autorités espagnoles à présenter un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées d’ici au 30 novembre 2006.»
2. Observations
«20. L’EEG se félicite des récents développements législatifs dans le domaine de la confiscation des instruments et produits du crime. L’introduction de la confiscation en valeur et de la confiscation in rem représentent des outils essentiels pour la privation effective des avantages financiers tirés de la criminalité, dont la corruption. La confiscation des produits/ instruments trouvés en possession d’un tiers, excepté pour les tiers bona fide, est également prévue par la loi. S’agissant de l’application de ces mesures, la notion de tiers bona fide est interprétée d’une manière restrictive, excluant les personnes qui auraient dû connaître la nature illicite des biens ou qui n’ont pas été en mesure de fournir une explication raisonnable quant à une amélioration soudaine de leur situation financière. En outre, selon les autorités espagnoles, à condition que l’origine illicite des biens concernés n’implique pas nécessairement une obligation de fournir une preuve directe que les biens proviennent d’un délit précis, il est suffisant d’avoir des présomptions convaincantes de l’origine criminelle des biens (par exemple, absence d’explication économique de certains revenus; moment de l’achat coïncidant avec celui de l’accomplissement d’une infraction; implication du propriétaire des biens dans une activité criminelle, etc.). Toutefois, en raison de l’absence de données statistiques sur le nombre d’affaires, les motifs retenus pour prendre des mesures provisoires et le nombre d’affaires et la valeur des biens confisqués liés à la corruption, il est difficile de se faire une idée précise sur l’efficacité de la législation existante et les efforts réellement mis en œuvre par les organes répressifs pour destituer l’auteur d’une infraction des biens obtenus de manière illégale à la suite d’un acte de corruption. De ce fait, l’EEG observe qu’il conviendrait d’établir et d’analyser de façon appropriée des statistiques en ce qui concerne les mesures provisoires et les ordonnances de confiscation ultérieures prises dans les affaires de corruption.»
«23. Il existe deux forces de police au niveau national: la police nationale et la Garde civile qui disposent de services spéciaux pour les enquêtes sur la criminalité économique, le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée et la corruption. La division traditionnelle entre deux organismes de police différents ayant des domaines de compétences très séparés, à la fois territoriaux et matériels, ne semble pas créer de problèmes particuliers. Cela dit, l’EEG a estimé que les bases de données séparées et non coordonnées des deux forces de police pourraient gêner le déroulement des investigations, y compris des enquêtes financières visant à dépister des instruments et produits de la corruption et à faciliter leur saisie. Lors de sa visite d’évaluation, l’EEG a été informée qu’une initiative visant à fusionner les bases de données était envisagée par le ministère de l’Intérieur. L’EEG observe que la mise en place d’une base de données unique pour la police nationale et la Garde civile devrait être hautement prioritaireNote.
24. L’adoption de la loi no 19/2003 – qui élargit les catégories de personnes morales soumises à l’obligation de signaler toute transaction inhabituelle ou suspecte – a eu un impact important pour révéler des liens éventuels entre le blanchiment de capitaux et la corruption. Par exemple, les notaires ont été inclus et, depuis l’entrée en vigueur de la loi, 24 affaires de blanchiment de capitaux liées à la corruption ont été signalées par des notaires, à la suite de leur obligation de signaler les cas suspectés de blanchiment de capitaux en rapport avec l’acquisition de biens ou la création des sociétés. L’EEG a été informée que 135 signalements ont été envoyés par le SEPBLAC à l’ACPO en 2003, contre seulement 39 en 2002, soit une hausse de 235 %. Bien que le système de signalement soit bien réglementé, il semblerait qu’il n’y ait pas de retour sur les signalements effectués. A cet égard, l’EEG a été informée que, en 2005, le ministère des Finances devrait mettre en place un programme d’évaluation d’impact des résultats des signalements de transactions suspectes. Une telle évaluation d’impact devrait, selon l’EEG, grandement contribuer à faire la lumière sur les méthodes utilisées par les auteurs d’infractions pour blanchir des biens illicites et à réviser les lignes directrices destinées aux entités qui effectuent les signalements concernant l’identification des transactions ou des activités anormales. L’EEG observe que la mise en place d’un programme d’évaluation d’impact concernant la suite donnée aux signalements de transactions suspectes devrait être poursuivie de manière urgente.»
«43. Dans le cadre de l’examen de l’organisation, du fonctionnement et du processus décisionnel de l’administration publique, l’EEG a rencontré le médiateur et la Cour des comptes en tant que représentants des services chargés de la supervision et de la surveillance de l’administration publique. La décentralisation transfère plus de fonds publics aux Communautés autonomes que ce n’était le cas auparavant. Il a été dit à l’EEG que la supervision et la surveillance des ressources à ce niveau n’avaient pas toujours suivi ces changements. L’EEG observe que les autorités espagnoles concernées devraient encourager les Communautés autonomes et les entités publiques locales à inclure la supervision et la surveillance dans leurs organigrammes dans la mesure où ces services ne sont pas pris en charge par l’administration publique générale. Elles devraient également créer des occasions en vue de partager les bonnes pratiques avec et auprès des régions autonomes et des entités publiques locales, le cas échéantNote.»
«53. L’Espagne dispose de deux registres de déclarations pour les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires de l’administration publique générale: l’un pour déclarer les activités extérieures et l’autre pour déclarer les biens. Le registre des activités est public et contient les déclarations des hauts fonctionnaires concernant l’ensemble de leurs activités, leur participation dans des entreprises, etc. Il contient également les communications des hauts fonctionnaires concernant les activités futures qu’ils pourraient développer s’ils étaient démis d’une fonction publique. En recherchant des informations sur la manière dont ces rapports sont examinés et utilisés, l’EEG a remarqué qu’ils ne sont pas utilisés d’une manière proactive pour conseiller les fonctionnaires sur la manière d’éviter les conflits d’intérêts potentiels avec leurs intérêts ou incompatibilités spécifiques. Des représentants du ministère des Finances et du Trésor, qui disposent d’informations sur la propriété des sociétés et des entreprises, ont indiqué à l’EEG qu’ils n’étaient pas consultés par les personnels qui examinent les registres quand ces derniers déterminent si 10 % d’une société ou d’une entreprise particulière est détenue par un fonctionnaire (seuil prévu par la loi 53/1984 sur les incompatibilités du personnel des administrations publiques). L’EEG observe que ce système de registre devrait être revu de manière à ce que les rapports puissent être utilisés pour fournir un conseil individuel sur la prévention des conflits d’intérêts et des incompatibilités (…)»
«III. Conclusions
39. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que l’Espagne a mis en œuvre de façon satisfaisante un tiers des recommandations contenues dans le Rapport d’évaluation du deuxième cycle. Les Recommandations iv et vi ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. Les Recommandations i, ii, iii et v ont été partiellement mises en œuvre. A cet égard, le GRECO espère vivement que seront introduites des dispositions spécifiques dans le but de faciliter davantage et d’assurer l’adoption de mesures provisoires en vue de garantir la confiscation effective des produits de la corruption. Par ailleurs, l’Espagne s’est dotée récemment d’un certain nombre de lois destinées à renforcer la transparence de l’administration publique (administration électronique, cadre commun et synthétique pour les agents publics et les employés définissant leurs droits et leurs devoirs, règles de déontologie destinées aux hauts fonctionnaires, etc.); il convient de féliciter les autorités espagnoles pour ces initiatives, qui vont dans le bon sens. Cela dit, le GRECO demande instamment aux autorités de poursuivre leurs efforts visant à améliorer la transparence et la responsabilité de l’administration publique, en révisant les pratiques de mise en œuvre concernant le droit d’accès aux informations gouvernementales, et en développant un recueil général qui regroupe les dispositions pénales et disciplinaires applicables à la fonction publique ainsi qu’une évaluation globale de l’efficacité du système. Enfin, il reste de toute évidence nécessaire que les autorités continuent activement d’apporter des modifications au Code pénal en vue d’établir un système adéquat de responsabilité des personnes morales pour les actes de corruption.
40. Le GRECO invite le chef de la délégation espagnole à soumettre des informations complémentaires sur la mise en œuvre des Recommandations i, ii, iii et v le 30 avril 2009 au plus tard.
41. Enfin, le GRECO invite les autorités de l’Espagne à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990, signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 6 août 1998, entrée en vigueur le 1er décembre 1998
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) ni signée ni ratifiée
Premier rapport publié en mars 2001 à la suite d’une visite en Espagne et en particulier au Pays basque en février 2001 (CommDH(2001)2)
Rapport sur l’Espagne publié en novembre 2005 à la suite d’une visite dans le pays en mars 2005
«Recommandations
184. Le commissaire, conformément à l’article 3, paragraphes b, c et e, et à l’article 8 de la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres, fait les recommandations suivantes aux autorités espagnoles:
Mauvais traitements
1. Mener une investigation rapide, rigoureuse et exhaustive sur toutes les plaintes pour tortures et mauvais traitements, ainsi que sur les décès de détenus dans des commissariats et autres locaux de la police et de la Garde civile, en adoptant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires et pénales opportunes. Etablir des procédures adéquates pour garantir que les plaintes pour mauvais traitements mettant en cause des membres du personnel d’un centre de détention, d’un commissariat ou d’une caserne de la Garde civile, fassent l’objet d’une enquête menée par des services spécialisés, étrangers aux faits sur lesquels porte l’enquête et sous au contrôle de la hiérarchie, évitant que les services mis en cause participent à l’enquête et répondent directement aux demandes d’information.
2. Allonger les délais de prescription du délit de torture et envisager la possibilité de prévoir l’imprescriptibilité de ce délit.
3. Procéder au retrait, dans les unités et casernes où il pourrait encore y en avoir, des instruments de défense non autorisés et dangereux pour l’intégrité des personnes.
4. Dans le cas des polices régionales et locales, il est fondamental de déterminer les causes expliquant une proportion de cas de mauvais traitements très supérieure à celle des corps et forces de sécurité de l’Etat et d’adopter dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. Sur ce dernier point, il pourrait être utile d’introduire des procédures de contrôle similaires à celles utilisées par l’Ertzaintza.
5. Instituer les mécanismes nécessaires pour la réparation des victimes de tortures ou de mauvais traitements, en menant, le cas échéant, les réformes législatives nécessaires.
6. Réviser le régime actuel de la détention incomunicado (sans communication), en permettant au détenu de s’entretenir avec son avocat en privé, au moins une fois.
Le système pénitentiaire
7. Réviser, dans le cadre du futur code de procédure pénale en cours d’élaboration, les règles en matière de détention provisoire, de manière à les rendre conformes aux critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme.
8. Adopter toutes les mesures nécessaires pour diminuer progressivement la saturation des centres pénitentiaires, en construisant de nouvelles installations, en réhabilitant les existantes et en envisageant l’application effective de peines alternatives à l’emprisonnement qui facilitent la réinsertion sociale du condamné.
9. Mener à bien une révision approfondie des soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires en dotant les centres d’unités de psychiatrie adéquats pour s’occuper des détenus souffrant de maladies mentales et créer un réseau d’établissements spécialisés pour les cas les plus extrêmes avec, le cas échéant, la collaboration des administrations sanitaires régionales.
10. Réviser et actualiser le programme de prévention des suicides.
11. Renforcer et augmenter les programmes de désintoxication et de sevrage à la consommation de drogue, en particulier le traitement à la méthadone si cela est recommandé médicalement. Appliquer des mesures plus strictes en matière de contrôle du trafic de stupéfiants dans les prisons.
12. Améliorer l’assistance sanitaire dans les centres pénitentiaires, en particulier en ce qui concerne les maladies infectieuses contagieuses.
13. Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence d’enfants en bas âge avec leur mère dans les centres pénitentiaires se fasse dans des locaux spécialement adaptés à la vie de l’enfant.
14. Adopter les garanties nécessaires pour que les données contenues dans les fichiers des détenus soumis à une surveillance spéciale (FIES) soient utilisées exclusivement par les unités autorisées et dans le strict respect des dispositions de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel, et sans que cela implique un régime disciplinaire non prévu par la loi et le règlement pénitentiaire. Faciliter l’accès de ces données aux responsables de l’Agence espagnole de protection des données et aux juges en charge de la surveillance pénitentiaire. Inclure le traitement de ces fichiers de données dans la loi et le règlement pénitentiaire.
15. En Catalogne, adopter les mesures nécessaires pour réduire la saturation de certains centres et éviter que se reproduisent des cas de mauvais traitements comme ceux de Quatre Camíns. En ce qui concerne ces faits graves, il convient de faire la lumière sur les responsabilités administratives, et le cas échéant pénales, des agents impliqués dans les agressions physiques subies par les détenus transférés au motif de conduites violentes et agressives à l’égard de fonctionnaires et de la direction du centre. L’impunité de ces conduites n’est pas acceptable.
La situation des centres de réinsertion pour mineurs
16. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les cas d’abus et de mauvais traitements dans les centres de réinsertion pour mineurs. Il serait souhaitable que les juges et les procureurs chargés des mineurs visitent périodiquement les centres et vérifient si les conditions d’accueil et de traitement des mineurs sont adéquates.
L’administration de la justice
17. Approuver les réformes nécessaires dans le domaine législatif et budgétaire pour réduire la durée excessive des procédures, en augmentant le nombre d’organes judiciaires, en mettant en place le plus rapidement possible l’Office judiciaire, en introduisant la justice de proximité pour traiter les cas de faible importance et en modifiant la configuration et la portée des recours dont est saisi le Tribunal suprême.
18. Introduire la double instance en matière pénale, en donnant la possibilité de faire appel contre tous les jugements de condamnation rendus en première instance conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et examiner la possibilité de ratifier le Protocole no 7 de la CEDH.
19. Faire en sorte que le nouveau Code de procédure pénale permette de simplifier les procédures et de réduire les délais, réglementer les écoutes téléphoniques d’une manière compatible avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et introduire la possibilité de réviser les jugements prononcés à la suite de procédures judiciaires déclarées contraires à cette Convention par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cour constitutionnelle
20. Prendre en compte de manière urgente les plaintes de la Cour constitutionnelle en réformant la configuration et la portée du recours d’amparo constitutionnel de manière à en réduire le nombre et à permettre à cette Haute Cour de consacrer tous ses efforts aux importantes questions de fond soumises à son examen.
Immigration et asile
21. Adopter et promouvoir toutes les mesures nécessaires, à l’échelle nationale et européenne, pour combattre le trafic des personnes ayant pour objet l’immigration illégale.
22. Faciliter le recensement à la mairie des étrangers et adopter des mesures qui évitent d’utiliser les données du recensement pour sanctionner les immigrants en situation irrégulière.
23. Mener à bien les réformes nécessaires dans les centres de rétention pour étrangers de manière à améliorer les conditions d’accueil. Accélérer le transfert prévu du centre de La Verneda à Barcelone dans les nouvelles installations situées dans la zone franche de cette ville.
24. Garantir que les étrangers retenus dans ces centres disposent, à tout moment, de toutes les informations nécessaires sur leur situation. Tous les centres doivent remettre aux personnes admises un document précisant leurs droits et leurs devoirs, expliqués d’une façon claire et complète. Ces informations doivent être fournies en plusieurs langues, au moins en anglais, en français et en arabe. Les informations en langues étrangères doivent être correctes et éviter les erreurs susceptibles de produire des malentendus.
25. Faciliter, à tout moment, l’accès des personnes retenues à l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète gratuit.
26. Les ordres des avocats doivent consacrer les ressources nécessaires pour offrir aux avocats commis d’office qui s’occupent des étrangers en situation irrégulière ou des demandeurs d’asile une formation spécifique sur les étrangers, l’immigration et l’asile.
27. Etablir des règles claires pour ce qui est de l’accès des organisations non gouvernementales aux centres de rétention.
28. Adopter les mesures nécessaires pour que les expulsions et les renvois se passent dans le strict respect de la législation en vigueur, en particulier le droit à l’assistance juridique et à un interprète, ainsi que la motivation de la décision et l’indication des recours possibles. A cet effet, tous les cas d’expulsion ou de renvoi irréguliers doivent faire l’objet d’une investigation exhaustive et il convient d’adopter, le cas échéant, les sanctions administratives et pénales.
29. S’abstenir de toute expulsion ou renvoi collectifs d’étrangers, garantissant aussi bien l’instruction des dossiers individuels d’expulsion que, le cas échéant, l’exercice du droit de recours et l’examen des demandes d’asile.
30. Adopter les mesures nécessaires, dans les cas d’assauts collectifs d’immigrants contre les grillages frontaliers à Ceuta et Melilla, pour que la vie et l’intégrité physique de ces personnes soient dûment respectées et, dans la mesure du possible, en accord avec les autorités marocaines et avec celles d’autres pays concernés par ces processus migratoires, dispenser à ces personnes un traitement humanitaire, garantissant leur droit de demander l’asile et conduisant, le cas échéant, le retour au pays d’origine dans le plein respect de leur intégrité physique et de leur dignité d’êtres humains.
31. Promouvoir activement une politique commune en matière d’immigration au sein de l’Union européenne dans le but de réagir dans de meilleures conditions contre les phénomènes d’immigration massive et incontrôlée que touchent aujourd’hui avec une intensité particulière les Etats membres su Bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Malte), prévoyant la coopération de et avec les Etats tiers d’origine de cette immigration.
32. Dans le cas des étrangers qui, pour diverses raisons, ne peuvent être renvoyés, étudier la possibilité de leur délivrer des papiers, par exemple une carte de santé à caractère général, sans obliger la personne à se faire recenser. De même, il est nécessaire de maintenir et d’augmenter les dépenses sociales pour venir en aide à ces personnes, et d’étudier des voies d’accès à certains secteurs d’activité afin d’améliorer leur situation.
33. Adopter toutes les mesures nécessaires pour l’accueil et l’assistance adéquate des mineurs étrangers non accompagnés.
34. Conformément à la législation en vigueur, les mineurs doivent se voir remettre des papiers, sans exception aucune, neuf mois après avoir été confiés aux services de protection des mineurs.
35. Trouver des alternatives aux tests osseux, compte tenu des sérieux problèmes de fiabilité qu’ils présentent.
36. Fermer immédiatement le centre pour mineurs étrangers non accompagnés de Llanos Pelados à Fuerteventura et le transférer vers des installations qui remplissent des conditions d’accueil et d’assistance acceptables. Doter les services sociaux du Conseil insulaire des moyens nécessaires pour effectuer ce transfert et s’occuper convenablement de tous les mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent dans l’île ou qui s’y trouvent déjà.
37. Respecter scrupuleusement toutes les exigences légales de la procédure en matière de demande d’asile en évitant tous les cas d’expulsion ou de renvoi irréguliers.
38. Doter les Bureaux des étrangers des moyens humains et matériels afin qu’ils puissent traiter rapidement et efficacement toutes les demandes d’asile qui sont présentées.
39. S’agissant des demandeurs d’asile, garantir l’accès sans restriction à cette procédure, en particulier le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète.
40. Dans le cas des clandestins, il convient d’envisager la révision de la circulaire de la délégation du gouvernement central relative aux étrangers du 9 avril 2002, et de garantir leur accès à l’assistance juridique en toutes circonstances.
La traite des êtres humains
41. Renforcer les dispositions juridiques permettant de poursuivre les réseaux de trafiquants de personnes.
42. Renforcer les mécanismes de protection des femmes victimes du trafic, dans le double sens de garantir la défense de leurs droits fondamentaux et d’engager les actions pénales correspondantes contre ces trafiquants.
La violence sexiste
43. Etudier l’approbation et la mise en place de dispositions relatives à l’asile des femmes victimes de la violence de genre à titre général. Dans l’attente d’une décision sur cette question, les autorités espagnoles devraient observer un critère de flexibilité dans ce domaine.
44. Etablir des mécanismes plus clairs et plus précis de protection des femmes étrangères en situation irrégulière, victimes de la violence de genre, en évitant, dans la mesure du possible, d’entamer une procédure d’expulsion à l’encontre des personnes qui s’adressent à un commissariat de police pour porter plainte contre des violences domestiques.
45. En cas de présentation d’une demande d’ordonnance de protection pour les victimes de la violence domestique, adopter toutes les mesures nécessaires pour que le juge prenne une décision le plus rapidement possible, et une fois l’ordonnance prononcée, faire en sorte qu’elle soit notifiée et communiquée immédiatement aux parties et aux administrations publiques compétentes.
Le soutien et l’assistance aux victimes du terrorisme
46. Renforcer et améliorer les mécanismes d’aide et d’assistance aux victimes du terrorisme.
47. Améliorer la coordination de toutes les administrations chargées de gérer les aides pour les victimes du terrorisme et, dans la mesure du possible, établir un guichet unique pour traiter l’ensemble des aides disponibles aux victimes.
48. Etablir les mécanismes nécessaires pour porter assistance rapidement à toutes les victimes du terrorisme en leur évitant des formalités prolongées.
49. Faciliter aux victimes une attention adéquate lors des procès contre les personnes accusés d’avoir commis des infractions de terrorisme, en mettant à la disposition des victimes l’information pertinente et garantissant, dans toute la mesure du possible, lors de leur présence et participation aux audiences la sérénité, la tranquillité et le respect exigé par leur condition.
Pays basque
50. Poursuivre et renforcer les mesures adoptées par les forces de sécurité du Pays basque et de l’Etat contre la recrudescence de la kale-borroka, les actes de violence urbaine et les intimidations à l’encontre d’élus à l’échelon régional et local et tout autre type de chantage terroriste exercé sur ces personnes.
51. Affecter un caractère prioritaire à la protection et à la solidarité avec les victimes du terrorisme, en persévérant dans le dialogue initié avec les associations de victimes du terrorisme dans la recherche de réponses adaptées à leurs besoins réels, en mettant en œuvre avec diligence les mesures qui seront jugées nécessaires pour améliorer leur situation matérielle et les soulager, dans la mesure du possible, de leur douleur.
52. Réexaminer la situation du groupe d’enseignants intérimaires qui n’ont pas pu justifier avoir le profil linguistique correspondant aux postes qu’ils/elles occupent depuis de nombreuses années, et éviter les mesures de pénalisation à leur encontre.
La situation des Roms
53. Adopter les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de la communauté gitane au logement (en éradiquant progressivement les bidonvilles), à l’emploi et à l’éducation.
54. Relancer le programme de développement gitan, avec la participation active des organisations gitanes, ou toute autre stratégie gouvernementale visant au développement et à l’amélioration des conditions de vie de la communauté.»
CEDH ratifiée le 4 octobre 1979
«Réserve remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979:
Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11), l’Espagne formule des réserves au sujet de l’application des dispositions suivantes:
L’article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole.
Bref exposé des dispositions citées:
L’article 28 de la Constitution qui reconnaît la liberté de se syndiquer prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l’exercice de ce droit en ce qui concerne les forces ou corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire, et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics.
L’article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politiques ni à des syndicats, et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle.
Période d’effet: 4 octobre 1979Déclaration ci-dessus relative à l’article: 11
Déclaration remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979:
L’Espagne déclare qu’elle interprète la disposition de la dernière phrase du paragraphe 1er de l’article 10 comme étant compatible avec le régime d’organisation de la radiodiffusion et de la télévision en Espagne.
Période d’effet: 4 octobre 1979Déclaration ci-dessus relative à l’article: 10
Déclaration remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 1979:
L’Espagne déclare qu’elle interprète les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu’elles permettent l’adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole.
Période d’effet: 4 octobre 1979Déclaration ci-dessus relative à l’article: 15
Mise à jour d’une réserve transmise par le ministère des Affaires étrangères de l’Espagne et enregistrée au secrétariat général le 23 mai 2007:
L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention (article 57 depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11), se réserve l’application des articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec la loi organique 8/1998 du 2 décembre, chapitres II et III du titre III et chapitres I, II, III, IV et V du titre IV du Régime disciplinaire des forces armées, entrée en vigueur le 3 février 1999.
Période d’effet: 23 mai 2007-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 5, 6»
Protocole no 6 ratifié le 14 janvier 1985
Protocole no 12 ratifié le 13 février 2008
Protocole no 13 signé le 3 mai 2002
Protocole no 14 ratifié le 15 mars 2006
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 5 arrêts concernant l’Espagne qui ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 5 arrêts concernant l’Espagne, dont 2 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 3 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 631 concernaient l’Espagne.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 0
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 6 mai 2008): 0
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 2 mai 1989, entrée en vigueur le 1er septembre 1989, Protocoles nos 1 et 2 signés le 21 février 1995, ratifiés le 8 juin 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Publication des derniers rapports: juillet 2007 (disponible en anglais seulement)
Dernière visite dans le pays: septembre-octobre 2007
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (CPT) publie aujourd’hui les rapports relatifs à ses visites en Espagne, effectuées en juillet-août 2003 et décembre 2005, ainsi que les réponses du Gouvernement espagnol. Ces documents ont été rendus publics à la demande des autorités espagnoles.
Les deux rapports mettent en lumière les préoccupations du comité à propos des garanties en place, en pratique, en vue de prévenir les mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre. A la suite d’une analyse détaillée d’un certain nombre de cas individuels, le CPT a conclu, dans le rapport relatif à sa visite de 2005, que les garanties en place dont bénéficient les personnes privées de liberté par les forces de l’ordre ne fournissent pas une protection adéquate contre les mauvais traitements. Par conséquent, le CPT en a appelé aux autorités espagnoles pour qu’elles revoient le cadre juridique existant, ainsi que l’application des garanties contre les mauvais traitements pour les personnes privées de liberté.
La question du traitement des étrangers détenus dans le cadre de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers est examinée dans les deux rapports. Le CPT a visité Melilla en 2005 afin d’y étudier les procédures relatives à l’interception et au traitement des ressortissants étrangers par la Garde civile à la frontière entre l’Espagne et le Maroc. Le CPT a recommandé aux autorités de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que le centre de détention temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla soit capable de faire face au grand nombre d’arrivées au centre.
Le rapport sur la visite de 2003 contient une série de recommandations relatives au traitement de détenus placés dans des unités spéciales en raison de leur comportement considéré comme “dangereux” ou “inadapté à un régime pénitentiaire ordinaire”. La situation des patients et des détenus dans des hôpitaux psychiatriques pénitentiaires, ainsi que celle des mineurs placés dans des centres de détention ont également été examinées.
Dans leurs réponses, les autorités espagnoles présentent les mesures qui ont été prises ou celles qu’elles ont l’intention de prendre afin de mettre en œuvre les recommandations du CPT.
Les rapports du CPT ainsi que les réponses des autorités espagnoles sont disponibles sur le site web du CPT: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 1er septembre 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
166. Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base aux conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard de l’Espagne.
Evolutions positives
167. Depuis l’adoption du premier avis du comité consultatif en novembre 2003, les autorités espagnoles ont pris un certain nombre de mesures qui ont amélioré la mise en œuvre de la convention-cadre.
168. L’Espagne a en particulier renforcé ses dispositions législatives pour la lutte contre la discrimination, en étendant notamment à tous les domaines concernés la protection contre la discrimination, qu’elle soit le fait d’entités publiques ou privées.
169. De nombreuses initiatives ont été lancées aux niveaux national et régional pour améliorer l’accès des Roms et d’autres groupes vulnérables aux services sociaux et au marché du travail. Le comité se félicite que les autorités aient reconnu l’importance, pour atteindre cet objectif, de disposer de données sur la situation des groupes ethniques.
170. Des progrès considérables ont été accomplis dans le sens d’une scolarisation continue des enfants roms au niveau primaire. Les dispositions législatives récentes visant à améliorer l’accès à l’éducation pour les élèves issus des communautés défavorisées, telles que l’augmentation des bourses scolaires et des crédits destinés aux classes de remise à niveau, devraient encore accentuer cette évolution.
171. Les autorités espagnoles ont souscrit publiquement à la nécessité de protéger et de promouvoir la culture et l’identité distinctes des Roms, cette avancée trouvant aussi un écho dans l’intention du Gouvernement espagnol d’ouvrir un Institut de la culture rom dont les actions seront menées au niveau national.
172. La création récente, également au niveau national, d’un Conseil consultatif pour les Roms au niveau de l’Etat représente un progrès important vers la participation des Roms à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques susceptibles d’affecter leur situation.
Sujets de préoccupation
173. Bien que des efforts aient été entrepris afin d’améliorer la situation des personnes appartenant aux minorités, ils n’ont encore eu, à de multiples égards, qu’un impact limité. Certains problèmes perdurent pour ce qui concerne l’application de la législation antidiscrimination en vigueur, et notamment le fait qu’il n’a toujours pas été créé d’organe spécialisé chargé d’apporter une aide aux victimes des discriminations fondées sur la race ou l’appartenance ethnique. Il est aussi nécessaire de sensibiliser davantage le système judiciaire aux problèmes du racisme et des infractions à motivation raciste puisqu’on sait que les dispositions de droit pénal en la matière sont rarement invoquées.
174. Bien que plusieurs initiatives positives aient été prises, les Roms – et en particulier les femmes de cette communauté – continuent de se heurter à des difficultés particulières et à une discrimination en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux services sociaux. Il semblerait que cela concerne aussi le traitement qui leur est appliqué dans le système de justice pénale. Les efforts visant à collecter des données sur la situation des Roms doivent être renforcés afin de remédier à cette situation, tout en veillant à ce que les garanties concernant la protection des données à caractère personnel soient dûment respectées.
175. Les références à la culture, à l’histoire et aux traditions des Roms restent quasiment inexistantes dans les programmes scolaires et les matériels pédagogiques. Il faudra veiller à ce les Roms bénéficient aussi de la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives inscrivant la diversité culturelle en tant que matière au sein des programmes scolaires.
176. Peu de Roms ont les qualifications ou les moyens nécessaires pour intervenir dans les domaines de la radio, de la télévision et de la presse écrite. Les sujets d’actualité qui touchent à la vie des Roms perpétuent souvent les stéréotypes négatifs à leur égard.
177. En dépit des progrès accomplis, de graves difficultés subsistent concernant l’égalité d’accès des Roms à l’éducation: les élèves roms ont des taux d’absentéisme et d’abandon de la scolarité supérieurs à ceux du reste de la population et de moins bons résultats scolaires, en particulier dans l’enseignement secondaire. Les Roms (et les enfants d’immigrés) sont de plus en plus concentrés dans des écoles où le niveau scolaire est inférieur à la moyenne.
178. Les représentants des Roms considèrent qu’ils ne sont pas suffisamment consultés lors de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes destinés à favoriser leur intégration sociale et économique, ni pour la prise de décision concernant l’attribution de fonds publics aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec les Roms.
Recommandations
179. Outre les mesures à prendre pour donner suite à des recommandations détaillées figurant dans les sections I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– établir sans plus attendre un organe spécialisé chargé de lutter contre la discrimination, et veiller à ce que les compétences et les ressources de cet organe lui permettent de fonctionner efficacement; redoubler d’efforts pour sensibiliser les forces de police, les procureurs, les juges, les médias mais aussi le grand public aux questions de discrimination et d’infractions à motivation raciste;
– intensifier les actions visant à développer la compréhension des cultures minoritaires au sein de la population espagnole; prendre des mesures efficaces pour encourager le dialogue interculturel entre toutes les personnes vivant sur le territoire national;
– associer étroitement les représentants des Roms à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes visant à promouvoir l’intégration économique et sociale, et notamment à l’élaboration du nouveau programme de développement rom;
– poursuivre les efforts visant à collecter des données sur la situation des Roms et des autres communautés ethniques dans tous les domaines où cela est nécessaire, y compris celui du système de justice pénale, en concertation avec les personnes concernées;
– donner suite aux déclarations publiques prônant une reconnaissance plus grande de la culture et de l’identité spécifiques des Roms, au moyen de mesures législatives, institutionnelles et financières concrètes;
– prendre des mesures pour favoriser les possibilités pour les Roms d’accéder aux médias et d’y être présents, et continuer d’encourager les médias à l’autorégulation pour combattre les stéréotypes relatifs aux Roms;
– veiller à ce que les dispositions législatives en vigueur destinées à promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation pour les groupes vulnérables soient correctement appliquées par les autorités compétentes, de telle sorte qu’elles bénéficient aussi aux Roms;
– garantir le bon fonctionnement du Conseil consultatif pour les Roms créé récemment et s’employer à ce que les associations de Roms qui n’y sont pas représentées aient aussi la possibilité d’influer sur ses travaux.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: CM/ResCMN(2008)1
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er février 2009
Convention signée le 5 novembre 1992, ratifiée le 9 avril 2001, entrée en vigueur le 1er août 2001
Dernier rapport périodique étatique soumis le 30 avril 2007 (MIN-LANG/PR(2007)3 et addendum 1)
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 4 avril 2008 mais pas encore rendu public
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 21 septembre 2005 (RecChL(2005)3)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur l’Espagne a été adopté le 24 juin 2005 et rendu public le 21 février 2006.
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur l’Espagne le 8 juillet 2003, des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines abordés dans le rapport. Les autorités espagnoles se sont récemment montrées prêtes à passer d’une politique sur les étrangers à une politique d’immigration et d’intégration. Ce changement d’approche est illustré, par exemple par l’ouverture d’une procédure de “normalisation” qui a permis à près de 700 000 non-ressortissants ayant travaillé en Espagne sans statut juridique d’obtenir des permis de travail et de séjour, et par un certain nombre de mesures prises pour rationaliser et accélérer le processus de délivrance de ces permis. Le ton du débat public, et notamment politique, sur l’immigration s’est amélioré depuis juin 2004. Des mesures ont été prises pour réduire les désavantages auxquels de nombreux membres des communautés roms d’Espagne sont confrontés et certaines de ces mesures, notamment dans le domaine de l’emploi, auraient donné des résultats positifs tangibles. Un conseil national pour les Roms est en cours de création; il sera capital pour élaborer de nouvelles stratégies de promotion de l’égalité des chances en faveur de cette partie de la population espagnole. Une réforme du système éducatif visant notamment à favoriser l’égalité des chances des enfants qui ont besoin d’un soutien pédagogique particulier, dont de nombreux enfants roms et des enfants non hispanophones, est à l’étude.
Cependant, un certain nombre de recommandations contenues dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été de manière incomplète. La méconnaissance des problèmes de racisme et de discrimination raciale dans la société espagnole influence négativement la manière dont les institutions réagissent. Ainsi, par exemple, la législation dans le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, et en particulier les dispositions faisant de la motivation raciste une circonstance aggravante, n’est pas encore bien appliquée. Il n’existe pas encore d’organe spécialisé pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. La discrimination raciale existant dans de nombreux domaines, dont l’emploi, le logement et l’accès aux lieux ouverts au public, pèse toujours sur la vie quotidienne des membres de groupes minoritaires ethniques tels que les Roms, les Nord-Africains, les personnes originaires d’Afrique subsaharienne et d’Amérique du Sud. Ces personnes sont aussi particulièrement touchées par la pratique du profilage ethnique qu’opère la police, ce qui augmente pour elles le risque d’être victimes d’abus de la part de la police. Il faut encore reconnaître et combattre, comme il convient, la violence raciste et xénophobe. De plus, certains aspects de la politique d’immigration et d’asile demeurent préoccupants, comme ceux qui ont trait à l’accès à la procédure d’asile, particulièrement dans certaines zones géographiques, à la position des mineurs non accompagnés et à la situation des personnes originaires d’Afrique subsaharienne qui tentent de pénétrer sur le territoire espagnol par Ceuta et Melilla.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités espagnoles de prendre des mesures supplémentaires dans un certain nombre de domaines. En ce qui concerne la législation, ces domaines sont la ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit, d’une manière générale, la discrimination; la nécessité d’appliquer comme il convient la législation existante contre le racisme et la discrimination raciale, y compris contre les crimes à motivation raciste, et celle de créer un organe spécialisé pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. L’ECRI recommande également aux autorités espagnoles de prendre des mesures pour davantage sensibiliser la société aux problèmes du racisme et de la discrimination raciale. Parmi les autres domaines traités dans les recommandations de l’ECRI figurent: la nécessité de développer encore et d’appliquer, en étroite coopération avec les communautés roms, des stratégies d’égalité des chances adéquatement financées; la nécessité de lutter contre les organisations racistes, y compris les groupes néonazis et les groupes de skinheads; la nécessité de lutter contre la discrimination et l’exploitation professionnelle des immigrés et de dispenser à la police des frontières et aux représentants des forces de l’ordre, notamment aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, une formation approfondie aux droits de l’homme, à la non-discrimination et au droit des réfugiés.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 27 avril 1978, ratifiée le 6 mai 1980, entrée en vigueur le 5 juin 1980
Charte sociale européenne (révisée) signée le 23 octobre 2000 mais pas ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1982 et 2006, l’Espagne a soumis 19 rapports sur l’application de la Charte. Le 19e rapport sur une partie des dispositions hors noyau dur acceptées par l’Espagne a été soumis le 24 mars 2006.
Le 20e rapport concernera les dispositions relatives au thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18 de la Charte et article 1er du Protocole
de 1988).
L’Espagne l’a soumis le 25 octobre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Incorporation automatique dans le droit interne, sur la base de l’article 96.1 de la Constitution.
La situation de l’Espagne au regard de l’application de la Charte est la suivante au 1er juillet 2007:
Exemples de progrès réalisés à la suite de conclusions ou décisions du CEDSNote
Généralités
Adoption du statut des travailleurs du 10 mars 1980 en vue de la ratification de la Charte sociale européenne par l’Espagne.
Non-discrimination
Adoption d’une nouvelle législation antidiscriminatoire en matière d’emploi et de travail (loi no 62/2003).
Non-discrimination (nationalité)
Renforcement du pouvoir de négociation des syndicats du fait de l’accroissement du nombre de matières ouvertes à la négociation collective (loi no 7/1990 relative à la négociation collective et à la participation à la détermination des conditions de travail des fonctionnaires).
Extension du bénéfice de l’assistance médicale aux étrangers résidant ou se trouvant légalement en Espagne (loi no 13/1996, entrée en vigueur au 1er janvier 1997).
Egalité de traitement en matière d’emploi, y compris l’emploi non salarié, ainsi qu’en matière d’accès aux services sociaux et aux logements sociaux pour les étrangers qui résident légalement en Espagne (lois nos 4/2000 et 8/2000).
Simplification des procédures administratives et textes de loi affectant les ressortissants étrangers (loi no 14/2003).
Amélioration des garanties contre l’expulsion des ressortissants étrangers (loi no 4/2000).
Les ressortissants étrangers qui se trouvent en Espagne (même s’ils sont en situation irrégulière) ont droit aux soins de santé publics d’urgence devant la contraction de maladies graves ou accidents (loi organique des droits et libertés des étrangers en Espagne, du 11 janvier 2000).
Non-discrimination (handicap)
Législation relative à l’égalité des chances pour les personnes handicapées (loi no 45/2002).
Loi interdisant expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi qui serait notamment fondée sur le handicap (loi no 62/2003).
Enfants
Extension du statut des travailleurs (interdiction de travailler avant l’âge de 16 ans) aux jeunes qui travaillent avec des membres de leur famille.
Interdiction pour les mineurs d’avoir accès au travail indépendant.
Soumission des jeunes travailleurs, y compris ceux qui exercent une activité indépendante, à la durée légale de travail, à l’interdiction du travail de nuit et à des examens médicaux réguliers.
Améliorations apportées au Code pénal pour ce qui concerne l’exploitation sexuelle, la pornographie et la traite des mineurs.
Education
Adoption de la loi constitutionnelle no 10/2002 relative à la qualité de l’éducation (loi no 45/2002).
Emploi
Adoption de la nouvelle loi sur l’emploi no 56/2003 relative à la qualité de l’éducation (loi no 45/2002).
Abrogation de la loi du 22 décembre 1955 relative à la marine marchande (infractions pénales et disciplinaires); les seules infractions pour lesquelles les marins de la marine marchande encourent désormais des sanctions disciplinaires (d’ordres pécuniaire et professionnelle) sont celles énumérées aux chapitres III et IV du titre IV de la loi de 1992 (loi no 27/1992 sur les ports nationaux et la marine marchande); abrogation des articles 29 et 49 de la loi no 209/1964 aux termes desquels le personnel navigant pouvait se voir infliger des sanctions pénales pour fautes disciplinaires même lorsqu’elles ne mettaient en jeu ni la sécurité de l’aéronef ni la vie des personnes à bord (loi no 10/1995 portant modification du Code pénal)Note.
Réduction du temps de travail journalier pour les hommes et les femmes dont les enfants sont hospitalisés après l’accouchement (loi no 12/2001).
Interdiction du licenciement durant la grossesse (loi no 33/99).
Amélioration de la réglementation régissant le travail de nuit des femmes dans les emplois industriels (loi no 11/1994).
Protection sociale
Amélioration de la couverture sociale des travailleurs indépendants (décret-loi royal no 2/2003 et décret royal no 1273/2003).
Extension de l’octroi de prestations de vieillesse, prestations d’invalidité et prestations familiales à tous les citoyens ne disposant pas de ressources suffisantes (loi no 26/1990).
Cas de non-conformité
Non-discrimination (nationalité)
Article 13, paragraphe 1 – assistance appropriée pour toute personne en état de besoin
Octroi d’un revenu minimum d’insertion soumis à une condition de résidence dans une région, ainsi qu’à une condition d’âge minimum, fixé à 25 ans dans la plupart des Communautés autonomes. De plus, le niveau de l’assistance sociale pour les personnes seules est manifestement insuffisant dans plusieurs Communautés autonomes, et le revenu minimum n’est pas octroyé tant que dure la situation de besoin.
Article 18, paragraphe 3 – droit à l’assouplissement des procédures d’immigration
Pas de prolongation du permis de séjour du travailleur étranger qui a perdu son emploi pour lui laisser un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi.
Article 19, paragraphes 6 et 10 – regroupement familial
Il n’est pas démontré que les enfants des travailleurs migrants âgés de 18 à 21 ans ont droit au regroupement familial. La situation est la même pour les travailleurs indépendants.
Non-discrimination (handicap)
Article 15, paragraphe 1 (et l’article 1, paragraphe 4) – formation professionnelle des personnes handicapées
Il n’est pas établi que l’exercice effectif du droit à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire est garanti aux personnes handicapées.
Enfants
Article 7, paragraphe 5 – conditions d’emploi entre 15 et 18 ans (rémunération)
Les salaires versés aux jeunes travailleurs ne sont pas suffisants.
Article 17 – droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique
Les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont pas interdits.
Emploi/santé
Article 3, paragraphes 1 et 2 – droit à la santé et à la sécurité au travail (réglementation)
1. Les règlements pour les travailleurs temporaires ne sont pas suffisamment effectifs pour protéger cette catégorie de travailleurs d’une manière adéquate.
2. Les travailleurs indépendants, qui représentent une fraction importante de la population active, ne sont pas suffisamment couverts par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail.
3. Le nombre d’accidents du travail est très élevé et leur fréquence augmente.
Emploi
Article 2, paragraphe 1 – droit à une durée raisonnable du travail
1. Le statut des travailleurs permet une période de référence d’une année dans certaines circonstances pour le calcul de la durée moyenne des heures de travail.
2. La loi autorise une durée de travail hebdomadaire supérieure à soixante heures.
Article 2, paragraphe 3 – droit à un congé payé annuel
En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les congés, les travailleurs n’ont en général pas le droit de prendre les jours correspondant à un autre moment.
Article 4, paragraphe 1 – droit à une rémunération équitable
Le salaire minimum est bien inférieur au seuil de 60 % du salaire moyen.
Article 4, paragraphe 2 – droit à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires
La loi ne garantit en rien aux travailleurs l’octroi d’un taux de rémunération majoré ou d’une période de repos équivalente en échange des heures supplémentaires.
Article 4, paragraphe 4 – droit à la protection en cas de licenciement
1. Les travailleurs sous contrat à durée déterminée de moins d’un an dont le contrat est rompu de façon anticipée n’ont droit à aucun préavis.
2. Les travailleurs salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’un an n’ont droit qu’à un préavis de quinze jours.
Article 6, paragraphe 4 – droit de négociation collective (grève et lock-out)
Les cas autorisant le gouvernement à imposer un arbitrage vont au-delà de ceux prévus par l’article 31 de la Charte.
Article 8, paragraphe 2 – protection contre le licenciement durant le congé de maternité
Les employées de maison n’ont pas droit à la même protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité que les autres salariées; les femmes enceintes ou en congé de maternité peuvent être licenciées dans le cadre d’un licenciement collectif, même si l’entreprise ne cesse pas ses activités.
Article 8, paragraphe 3 – pauses d’allaitement
Les employées de maison n’ont pas droit à des pauses pour allaiter leur enfant.
Protection sociale
Article 12, paragraphe 1 – droit à la protection sociale
Les indemnités de chômage sont insuffisantes.
Article 16 – protection sociale, juridique et économique de la famille
Les prestations familiales sont insuffisantes, même en tenant compte des autres prestations et allégements fiscaux existants.»
Résolution 1569 (2007): Une évaluation des centres de transit et de traitement en tant que réponse aux flux mixtes de migrants et de demandeurs d’asile, adoptée par l’Assemblée le 1er octobre 2007 (voir Doc. 11304, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteuse: Mme Corien W. A. Jonker; et Doc. 11393, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: M. Branger).
Résolution 1568 (2007): Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière, adoptée par l’Assemblée le 1er octobre 2007 (voir Doc. 11350, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteur: M. Greenway).
Résolution 1521 (2006): Arrivée massive de migrants irréguliers sur les rivages de l’Europe du Sud, adoptée par l’Assemblée le 5 octobre 2006 (voir Doc. 11053, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteur: M. Chope).
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 5 mai 1949 Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 127 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 18
Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle Dernières élections générales: 2006
Prochaines élections générales: 2010
Dernières élections municipales: 2006 Prochaines élections municipales: 2010
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 4 octobre 1988, ratifiée le 29 août 1989, entrée en vigueur le 1er décembre 1989
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: juin 2005 (CG(12)7 partie II rév.), Recommandation 163 (2005) sur la démocratie locale et régionale en Suède adoptée le 1er juin 2005
«Conclusions
La Suède est un Etat unitaire doté d’un fort système d’autonomie locale qui applique nombre des principes de l’autonomie locale inscrits dans la Charte européenne de l’autonomie locale. La Constitution reconnaît le principe de l’autonomie locale ainsi que le droit des collectivités locales de lever des impôts pour remplir leurs fonctions. Conformément au principe de financement, le gouvernement central fournit des ressources appropriées aux pouvoirs locaux si des missions supplémentaires leur sont attribuées. En pratique, les pouvoirs locaux suédois ont joué un rôle important dans le système de protection sociale et jouissent de la haute considération de la population.
La mise en œuvre de ces principes se heurte néanmoins à un certain nombre de problèmes. La Constitution elle-même est ambiguë sur le principe et autorise différentes interprétations. Les deux organes chargés d’examiner la constitutionnalité de la législation, le Conseil sur la législation et le Comité permanent sur la Constitution, ne sont eux-mêmes pas d’accord sur l’interprétation du principe tel qu’il est inscrit dans la Constitution et il existe des désaccords profonds entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux sur la question, fondés dans une certaine mesure en partie sur des considérations politiques, mais nous avons été frappés par le fait que, dans le cadre des collectivités locales, les conseillers de tous les partis étaient unanimes à défendre le principe de l’autonomie locale contre ce qu’ils considéraient être des ingérences du pouvoir central. Cette unanimité était manifeste entre les conseils de comté et les municipalités et dans les conseils de comté et les municipalités de tout le pays, quelles que soient leur taille, leur localisation, leur affiliation politique ou leur forme (projet expérimental de Skåne par exemple). Il nous a semblé qu’au niveau national, l’accent était mis plus sur le principe de l’égalité réalisée par l’uniformité que sur la reconnaissance de l’importance de l’autonomie locale et que cela s’expliquait au moins en partie par une différence de points de vue entre partis. Si nous reconnaissons que ces deux principes ne sont pas facilement conciliables, nous voudrions néanmoins rappeler aux autorités suédoises qu’elles ont signé et ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale et qu’elles sont tenues de prendre ses dispositions en compte.
Même si le principe de l’autonomie locale est reconnu dans la Constitution et dans la législation suédoises, nous pensons que sa position à l’égard de la Constitution pourrait être renforcée si les législateurs suédois étaient tenus de faire référence à la Charte européenne de l’autonomie locale à chaque fois qu’ils préparent une nouvelle loi. A l’heure actuelle, ils assument que, puisque ce principe est mentionné dans la Constitution et dans la loi sur les pouvoirs locaux, il sera pris en compte. A ce propos, il devrait exister un système de recours, prévu dans la Constitution, dont les pouvoirs locaux pourraient user en cas de violations du principe. La Charte européenne de l’autonomie locale pourrait être la référence en vertu de laquelle ces violations seraient jugées. Cela impliquerait la création d’une Cour constitutionnelle et nous croyons savoir que cette option n’est pas en grande faveur chez les Suédois, même auprès des collectivités locales. Une autre possibilité consisterait à renforcer la position des pouvoirs locaux vis-à-vis du parlement qui est à l’heure actuelle l’instance qui interprète en dernier ressort les compétences des pouvoirs locaux, notamment en matière de financement. Cela pourrait impliquer la création d’une commission parlementaire sur l’autonomie locale qui pourrait entendre les deux parties – le gouvernement et les pouvoirs locaux. Nous estimons qu’il serait judicieux d’examiner ces questions essentielles pour l’autonomie locale dans le cadre des travaux actuels de la Commission sur la Constitution. Dans un souci de clarté, il conviendrait de donner une mission supplémentaire à la commission, en la chargeant de soumettre des propositions visant à renforcer la position de l’autonomie locale dans la Constitution suédoise, conformément aux présentes conclusions.
Notre examen d’un certain nombre d’études de cas fait apparaître une érosion régulière du principe de l’autonomie locale au cours des années dans nombre de domaines tels que la législation des droits, les dispositions concernant le logement, la politique de l’immigration, le rôle des tribunaux administratifs, et le droit de sous-traiter des services tels que ceux des soins hospitaliers d’urgence. Nous avons également noté la nouvelle tendance de remplacer les dotations générales par des dotations spécifiques, mais le ministère des Finances nous a assuré que cela allait changer dans les trois prochaines années. Si les propositions annoncées par le gouvernement sont adoptées, l’on assistera dans les prochaines années à une réduction de la proportion des dotations du gouvernement central affectées à des fins spécifiques.
Réformes envisagées ou en cours
Un comité gouvernemental a été nommé pour examiner la question du partage des responsabilités entre l’administration centrale, régionale et locale suédoise. Ce comité analysera le système actuel en tenant compte des changements économiques et démographiques et de l’internationalisation croissante, aspects qui auront une incidence sur la façon dont les communes et les conseils de comté pourront fournir des services d’aide sociale.
La Suède œuvre depuis un certain temps pour l’amélioration des conditions de coopération transfrontalière. La législation suédoise accorde actuellement aux communes et aux conseils de comté le droit de coopérer avec les administrations de niveau correspondant dans d’autres pays par le biais de divers organes relevant du droit privé. Dans les domaines du droit public, de telles possibilités n’existent pas. Les communes de Haparanda et Torneå, à la frontière entre la Suède et la Finlande, mettent en œuvre une coopération approfondie et de grande envergure. Ces deux communes désirent étendre davantage cette coopération. Dans un avenir proche, le Gouvernement suédois nommera une commission d’enquête en vue de résoudre les problèmes soulevés par la coopération transfrontalière.»
Pas d’avis spécifique concernant la Suède
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 8 juin 2000, ratifiée le 25 juin 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 25 juin 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, protocole additionnel signé le 15 mai 2003, ratifié le 25 juin 2004, entré en vigueur le 1er février 2005
1. Conclusions
«90. La Suède dispose d’une législation et d’un système d’application des lois élaborés. L’unité spécialisée dans les enquêtes sur les affaires de corruption, récemment créée, est encore en plein développement, et nécessite un soutien et des formations supplémentaires. Le recours à des mesures comme la confiscation et la saisie devrait se développer dans le futur. L’administration publique suédoise a une longue tradition d’intégrité et de respect de la loi dans l’exercice de ses fonctions et la prestation de services. Il semble que l’élaboration de normes déontologiques et professionnelles venant compléter la législation soit en cours. Cette démarche devrait être encouragée davantage, notamment pour assurer une cohérence dans l’ensemble de l’administration publique, tout en respectant l’indépendance des institutions d’Etat et des collectivités locales. En outre, le système des personnes morales, de leur création, etc., est bien développé. Les sanctions à l’encontre des personnes morales pourraient toutefois être renforcées.
91. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes à la Suède:
i. de vérifier si les ressources à la disposition de l’Unité anticorruption du bureau du procureur général sont adaptées et de dispenser une formation spécialisée en matière de saisie et confiscation aux procureurs de cette unité (paragraphe 30);
ii. d’établir des codes types pour l’élaboration de normes déontologiques cohérentes dans l’ensemble de l’administration publique et de promouvoir la formation adéquate des fonctionnaires (paragraphe 62);
iii. d’introduire des règles/lignes directrices claires et des formations adéquates pour les fonctionnaires s’agissant du signalement de soupçons de corruption (paragraphe 63);
iv. d’introduire des règles/lignes directrices claires pour les situations dans lesquelles les agents publics quittent le secteur public pour le secteur privé afin d’éviter les situations de conflits d’intérêts (paragraphe 64);
v. de reconsidérer la réglementation existante en matière de “responsabilité des personnes morales” afin d’introduire des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes morales impliquées dans la corruption et d’examiner s’il est souhaitable d’établir un registre consignant l’usage de ces sanctions (paragraphe 89).
92. De plus, le GRECO invite les autorités suédoises à tenir compte de l’observation (paragraphe 28) faite dans la partie analytique du présent rapport.
93. En conclusion et conformément à la règle 30.2 du règlement, le GRECO invite les autorités suédoises à présenter pour le 30 septembre 2006 un rapport sur la mise en œuvre des recommandations qui précèdent.»
2. Observations
«28. L’EEG a appris que le nombre d’affaires de corruption en Suède a augmenté ces dernières années (voir ci-dessous) et qu’il a été recouru à la confiscation et à la saisie; les autorités ont fourni quelques exemples. De plus, les statistiques disponibles concernant l’usage de la saisie et de la confiscation sont limitées, mais la Suède compte recourir davantage à ces mesures dans le futur. A cet égard, l’EEG rappelle les conclusions de la commission gouvernementale susmentionnée sur l’extension des pouvoirs en matière de confiscation ainsi que les travaux continus de mise en œuvre de la Décision-cadre de l’Union européenne relative à la confiscation des produits, instruments et biens du crime. L’EEG n’a pas été en mesure d’évaluer l’efficacité du système à ce jour, c’est-à-dire de déterminer l’étendue de l’usage systématique de la saisie et de la confiscation en cas de corruption. L’EEG observe que la collecte systématique de données sur l’usage de la confiscation et de la saisie serait particulièrement précieuse dans le contexte actuel, ces mesures étant de plus en plus considérées comme des outils importants de la lutte contre les infractions économiques graves, dont la corruption (…)»
«III. Conclusions
Au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Suède a mis en œuvre de façon satisfaisante la quasi-totalité des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation du deuxième cycle. Les Recommandations i, ii, iii et v ont été mises en œuvre de façon satisfaisante et la Recommandation iv n’a pas été mise en œuvre.
Le GRECO invite le chef de la délégation suédoise à présenter des informations complémentaires concernant la mise en œuvre de la Recommandation iv d’ici au 30 novembre 2008.
Enfin, le GRECO invite les autorités de la Suède à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 15 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er novembre 1996
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) signée le 16 mai 2005
Premier rapport sur la Suède publié en juillet 2004 à la suite d’une visite dans le pays en avril 2004
Mémorandum de suivi sur la Suède publié en mai 2007 à la suite d’une visite en janvier 2007
«Résumé des recommandations
Le Commissaire aux droits de l’homme encourage les autorités suédoises:
1. à poursuivre leur action pour prévenir de l’isolement des prisonniers, en particulier de ceux victimes de violences entre codétenus;
2. à modifier le système actuel sur l’usage des restrictions applicables aux détenus, de manière à renforcer le rôle des tribunaux et à garantir que les détenus provisoires aient la possibilité effective de former un recours contre toute décision imposant ou maintenant des restrictions à leur encontre;
3. à mettre en place un organe séparé et indépendant chargé d’enquêter en cas de plaintes pour abus policiers;
4. à développer des formations à l’intention des décideurs dans les affaires de droit d’asile, afin de faciliter l’application de la nouvelle législation qui prévoit l’octroi du statut de réfugié aux personnes persécutées en raison de leur identité ou orientation sexuelle;
5. à s’abstenir de recourir à l’utilisation d’assurances diplomatiques s’il y a lieu de craindre que la personne expulsée soit soumise à des tortures ou à des mauvais traitements à son arrivée dans le pays de destination;
6. à appliquer dans tous ses éléments la décision du Comité des Nations Unies contre la torture concernant Ahmed Agiza et celle du Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant Mohammed Alzery, y compris la disposition stipulant une réparation et des dédommagements adéquats;
7. à prendre des mesures supplémentaires en coopération avec les municipalités afin de garantir que les enfants non accompagnés arrivant en Suède bénéficient des soins appropriés et d’un mode d’hébergement où leur sécurité ne sera pas mise en danger, et se voient affecter un gardien légal compétent dans les délais les plus brefs;
8. à finaliser et mettre en œuvre les plans d’action du gouvernement contre la traite des êtres humains afin de garantir un appui et une protection adéquats aux victimes; ratifier rapidement la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;
9. à poursuivre leur action contre la discrimination en élargissant la protection légale aux victimes de toutes les formes de discrimination, notamment de la discrimination multiple, et en incluant un droit aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées; ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme;
10. à accélérer la résolution, en coopération avec les diverses parties concernées, de la question des droits fonciers des Samis, afin de permettre la ratification de la Convention no 169 de l’OIT;
11. à accroître l’influence des Samis sur la prise de décision relative à l’exploitation des ressources naturelles affectant leurs moyens de subsistance traditionnels;
12. à encourager l’action en faveur de l’égalité des sexes dans les communautés samis et garantir que chaque enfant sami ait accès à l’éducation dans sa langue maternelle;
13. à renforcer les mesures visant à combattre la discrimination et l’intolérance à l’égard des Roms et notamment de ceux victimes de la discrimination multiple;
14. à élaborer et mettre en œuvre un plan d’action contre la violence à l’égard des femmes axé sur la prévention, lui allouer des fonds suffisants et prévoir un mécanisme de suivi; modifier les législations et les politiques de manière à garantir une assistance et une protection adéquates à toutes les femmes.»
CEDH ratifiée le 4 février 1952 Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 9 février 1984
Protocole no 12 ni signé ni ratifié
Protocole no 13 ratifié le 22 avril 2003
Protocole no 14 ratifié le 17 novembre 2005
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 8 arrêts concernant la Suède, dont 3 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 2 à un constat de non-violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 7 arrêts concernant la Suède, dont 5 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 337 concernaient la Suède.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 6
Pas de résolution intérimaire
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 8 mai 2008): 0
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 21 juin 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, protocoles no 1 et no 2 signés et ratifiés le 7 mars 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Dernière visite dans le pays: janvier-février 2003
Publication du dernier rapport: novembre 2004 (disponible en anglais seulement)
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui le rapport sur sa troisième visite périodique en Suède en janvier-février 2003, avec la réponse du Gouvernement suédois. Les autorités suédoises ont donné leur accord à la publication de ces documents.
Au cours de la visite, les personnes rencontrées par la délégation du CPT n’ont pas fait état de mauvais traitement par la police. Cependant, le rapport soulève certaines questions à l’égard de l’efficacité des enquêtes sur les plaintes déposées à l’encontre de la police et impliquant des personnes qui auraient subi des violences policières. Dans leur réponse, les autorités suédoises se sont référées à un certain nombre de propositions destinées à renforcer l’actuel mécanisme d’examen des plaintes.
Malgré les modifications apportées à la législation ces dernières années, le rapport du CPT conclut que les restrictions imposées aux prévenus dans le cadre de leurs contacts avec le monde extérieur et d’autres détenus continuent, en pratique, de soulever un certain nombre de questions. La réponse des autorités suédoises indique que les procureurs de Gothenbourg ont été sensibilisés aux préoccupations du comité et qu’il leur a été demandé de se conformer aux dispositions pertinentes lors de l’imposition de telles restrictions.
Le rapport attire également l’attention sur des allégations recueillies au foyer Bärby pour jeunes à propos de l’usage excessif de la force en vue de contrôler les résidents violents ou récalcitrants. Dans leur réponse, les autorités soulignent que des lignes directrices supplémentaires sur l’usage de la force physique ont été élaborées et adressées à toutes les institutions pour jeunes.
Le rapport de visite du CPT et la réponse des autorités suédoises sont disponibles sur le site web du comité: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 9 février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000
«Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 9 février 2000:
Les minorités nationales en Suède sont les Samis, les Finlandais-suédois, les Tornedalers, les Roms et les Juifs.
Période d’effet: 1er juin 2000-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: –»
«Remarques conclusives
Outre les mesures à prendre pour donner suite aux recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
Evolutions positives
La Suède a continué de développer la législation encadrant la lutte contre la discrimination et a poursuivi ses louables travaux en ce qui concerne la discrimination structurelle. Le médiateur contre la discrimination ethnique et d’autres acteurs clés ont contribué à s’attaquer aux pratiques discriminatoires dans certains domaines, notamment en ce qui concerne l’accès aux lieux de divertissement. Une grande majorité de la population suédoise considère que les personnes appartenant à des minorités ethniques enrichissent la société et se montre en faveur du renforcement des mesures visant à lutter contre la discrimination. Par ailleurs, il existe une tendance croissante à analyser de façon critique les attitudes xénophobes au sein de la société suédoise.
La Suède a pris de nouvelles mesures devant permettre d’appliquer le droit d’utiliser les langues minoritaires dans cinq communes du Nord du pays. Par ailleurs, l’éventuelle extension des garanties législatives correspondantes a été étudiée et encouragée dans des rapports officiels qu’il convient de saluer.
Le montant du soutien public apporté aux initiatives culturelles des minorités nationales a légèrement augmenté, et la contribution des cultures minoritaires à la société est aujourd’hui largement reconnue en Suède. Des rapports officiels ont souligné le fait que les cultures minoritaires devraient être davantage représentées, par exemple dans les manuels scolaires.
Les services publics de radiodiffusion suédois ont adopté des pratiques exemplaires pour l’utilisation des langues minoritaires dans les médias. Ils diffusent, par exemple, de nombreuses émissions de radio en sami et en finnois.
La Suède a mis au point des outils pédagogiques prometteurs via internet afin d’améliorer l’enseignement et de pallier le manque de matériels pédagogiques dans les langues minoritaires.
La Suède a mis en place de nouvelles structures de consultation afin de renforcer la participation des personnes appartenant aux minorités nationales aux processus de décision. Le gouvernement central a également cherché à impliquer davantage les pouvoirs locaux dans les questions relatives aux minorités nationales.
Sujets de préoccupation
Bien que les instances responsables des questions liées aux minorités aient fait preuve d’un engagement manifeste dans leur tâche, les fréquents changements relatifs à la répartition des compétences dans ce domaine ont nui à leur efficacité et leur capacité.
Le développement du cadre législatif destiné à protéger les minorités nationales, et en particulier l’extension de la portée des garanties en faveur de l’utilisation des langues minoritaires, a pris du retard.
Malgré quelques remarquables exceptions, l’engagement des pouvoirs locaux dans les questions concernant les minorités nationales reste limité. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ceux-ci s’engagent davantage, par exemple, à donner des noms de lieux et à placer des panneaux signalétiques dans les langues minoritaires, ainsi qu’à renforcer la participation des personnes appartenant à des minorités nationales aux processus de décision.
Le manque de données fiables sur les minorités nationales complique la formulation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration des politiques qui leur sont destinées. Il est nécessaire de prendre des mesures plus décisives dans ce domaine, comme le demandent certains représentants de minorités nationales.
Dans les écoles publiques, l’éducation dans les langues minoritaires reste limitée, et, dans certains cas, organisée de façon inadéquate. L’enseignement bilingue est dispensé dans les écoles privées ou par le biais d’initiatives publiques isolées. Il est nécessaire de prendre davantage de mesures pour remédier au manque d’enseignants et aux autres problèmes de capacité.
Les personnes appartenant aux minorités nationales, et notamment les Roms, sont toujours confrontés à la discrimination, y compris en matière de logement et d’emploi, et le peu de confiance dont témoignent de nombreux Roms à l’égard des instances chargées d’appliquer la loi ne fait que compliquer davantage la situation.
L’insécurité juridique qui persiste autour des droits fonciers continue d’affecter les activités traditionnelles des Samis, et en particulier l’élevage de rennes. Cette situation a donné lieu à des procès en justice ayant entraîné de lourdes conséquences financières pour certains villages samis. Le rôle du Parlement sami n’est pas suffisamment développé dans les activités autres que celles liées à l’exploitation des rennes.
Le comité consultatif a observé quelques inquiétudes relatives au fait que le système de subventions à la presse écrite et certains mécanismes d’aide aux organisations de minorités ne refléteraient pas suffisamment les besoins spécifiques des minorités nationales, ni la diversité de leurs initiatives.
Recommandations
Pour améliorer la mise en œuvre de la convention-cadre, le comité consultatif invite les autorités à donner suite à ses recommandations en prenant les mesures détaillées dans les chapitres I et II du présent avis. Les autorités sont également invitées:
– à prendre des dispositions supplémentaires pour garantir que la protection des minorités nationales soit traitée de façon cohérente et coordonnée aux niveaux central et local, et que les responsabilités gouvernementales soient clairement définies et s’inscrivent dans la durée;
– à veiller à ce que les personnes appartenant aux minorités nationales participent de manière étroite aux processus de décision, tant au niveau central que local, y compris pour des questions générales qui leur sont importantes, telles que la santé ou l’aménagement du territoire;
– à donner rapidement suite aux propositions en cours d’examen ayant pour objectif de renforcer les garanties législatives pour la protection des minorités nationales, y compris l’importante initiative visant à étendre la portée des garanties en faveur de l’utilisation des langues minoritaires;
– à recueillir davantage d’informations sur les minorités nationales en encourageant l’adoption de méthodes de collecte de données qui tiennent compte de l’avis des personnes appartenant à ces minorités ainsi que de toute autre préoccupation pertinente, et qui garantissent la protection de ces informations;
– à prendre des mesures décisives afin d’augmenter l’offre d’enseignement dans les langues minoritaires et assurer un soutien adéquat à l’éducation bilingue. Ces mesures devraient également permettre de remédier au manque d’enseignants et aux autres problèmes de capacité;
– à redoubler d’efforts pour combattre la discrimination à l’encontre des Roms et des personnes appartenant aux autres minorités nationales. Cet objectif doit être considéré comme prioritaire dans les réformes gouvernementales et législatives en cours;
– à lever, d’urgence, l’insécurité juridique qui continue d’entourer les droits fonciers dans le nord de la Suède, et ce en respectant pleinement les droits des Samis et en veillant à ce que les frais de justice entraînés par cette situation ne menacent pas la viabilité des villages samis, ni leurs activités d’élevage de rennes;
– à envisager d’accroître le rôle du parlement dans des activités autres que celles liées à l’exploitation des rennes;
– à soutenir davantage les initiatives médiatiques et culturelles des minorités nationales, notamment en veillant à ce que les critères d’éligibilité des systèmes de subventions pertinents tiennent compte des préoccupations spécifiques des minorités nationales.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2003)12
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er juin 2011
Convention signée et ratifiée le 9 février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000
Dernier rapport périodique étatique soumis le 18 octobre 2007
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 23 mars 2006 (ECRML (2006)4)
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 27 septembre 2006 (RecChL(2006)4)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Suède a été adopté le 17 décembre 2004 et rendu public le 14 juin 2005.
«Résumé général
Depuis la publication du 2e Rapport de l’ECRI sur la Suède, des progrès ont été réalisés dans un certain nombre de domaines. Les dispositions de droit civil pour lutter contre la discrimination ont été étendues à plusieurs domaines importants de la vie. Le débat public s’est de plus en plus concentré sur les différentes formes de discrimination raciale, comme en témoigne le lancement par le gouvernement de deux enquêtes publiques consacrées à la discrimination structurelle et l’augmentation des financements des institutions et organisations luttant contre le racisme et la discrimination raciale. Les travaux visant à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et le respect de la différence ont aussi été renforcés, notamment par l’intermédiaire du Forum d’histoire vivante. Les autorités suédoises ont pris des mesures supplémentaires, notamment aux niveaux juridique et financier, pour lutter contre la traite des êtres humains. Un système pour surveiller les progrès réalisés pour atteindre les objectifs en matière d’intégration a été mis en place.
Cependant, un certain nombre de recommandations formulées dans le deuxième rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre ou ne l’ont été que de façon partielle. Malgré l’importance accrue qui lui a été accordée, la discrimination raciale porte toujours atteinte à certains membres de minorités ethniques en Suède dans leur vie quotidienne. Si la discrimination est particulièrement préoccupante en matière d’emploi, elle est aussi largement répandue dans les domaines du logement, de l’accès aux lieux publics, et dans d’autres domaines. La ségrégation de fait dans les zones résidentielles et les établissements scolaires va toujours à l’encontre des efforts déployés pour promouvoir une société intégrée. Les activités d’organisations racistes implantées en Suède, y compris la large diffusion de propagande raciste notamment sur internet, préoccupe toujours l’ECRI. Il convient de souligner la part de responsabilité de ces organisations dans les violences et le harcèlement racistes que la société suédoise connaît toujours.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités suédoises de prendre de nouvelles mesures dans un certain nombre de domaines. Elle leur recommande de ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit, d’une façon générale, la discrimination. Elle leur recommande aussi d’adapter les dispositions existantes en matière de droit pénal et civil afin qu’elles constituent des outils efficaces de lutte contre l’expression d’idées racistes, les organisations racistes, les infractions à motivation raciste et la discrimination raciale. Les autorités suédoises devraient aussi prendre de nouvelles mesures pour améliorer la mise en œuvre de ces dispositions, y compris par rapport aux membres d’organisations racistes. L’ECRI recommande aux autorités suédoises de placer progressivement la lutte contre la discrimination raciale au cœur de leurs stratégies d’intégration et de privilégier en conséquence les mesures visant la population majoritaire. Dans ce contexte, elle recommande d’accorder une attention prioritaire à la discrimination en matière d’emploi. Elle recommande aux autorités suédoises de poursuivre et d’élargir leurs travaux de manière que leurs systèmes de suivi leur permettent de surveiller les progrès réalisés pour atteindre les objectifs en matière d’intégration.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 17 décembre 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965
Charte sociale européenne (révisée) signée le 3 mai 1996, ratifiée le 29 mai 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 1999
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives signé le 9 novembre 1995, ratifié le 29 mai 1998, entré en vigueur le 1er juillet 1998
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1964 et 2000, la Suède a soumis 20 rapports sur l’application de la Charte. De 2000 à 2006, elle a soumis 6 rapports sur la Charte révisée. Le 7e rapport concernera les dispositions acceptées par la Suède sur le thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25 de la Charte révisée).
Le 7e rapport doit être soumis avant le 31 octobre 2007.
Réclamations collectives
no 12/2002 Confédération des entreprises suédoises: article 5
Situation de la Charte en droit interne
Incorporation ad hoc prévue par la loi, par le biais de textes spécifiques donnant effet à la Charte.
Le bilan de la Suède au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er juillet 2007:
Exemples de progrès réalisés à la suite de conclusions ou de décisions du CEDSNote
Santé/éducation
La loi relative à l’environnement de travail a été étendue aux enfants de moins de 18 ans non salariés, y compris les enfants apparentés à l’employeur (1990), et ceux qui travaillent au domicile de l’employeur (1996) (article 7, paragraphe 1 – interdiction du travail avant 15 ans).
Une loi a été adopté en 2001, en vertu de laquelle la promotion de la santé des élèves doit constituer un domaine d’activité à part entière (article 11, paragraphe 2 – services d’éducation sanitaires)
Non-discrimination
Origine
Adoption de la loi du 7 avril 1994 contre la discrimination ethnique, y compris dans le travail (article 1, paragraphe 2 – interdiction de la discrimination dans l’emploi).
Entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, d’une nouvelle loi sur la sécurité sociale (Socialförsäkringslagen no 1999/799) selon laquelle les prestations fondées sur l’activité professionnelle ne sont plus subordonnées à une condition de résidence en Suède; la loi supprime toute référence directe à la nationalité des bénéficiaires de ces prestations (article 12, paragraphe 1 – droit à la sécurité sociale).
Sexe
Adoption de la loi no 433 de 1991 sur l’égalité des chances (articles 1, paragraphes 2 et 20 – droit des femmes et des hommes à l’égalité de traitement et des chances)
Emploi
Suppression de la disposition de la législation sur les gens de mer qui prévoyait que les marins peuvent être contraints par des mesures coercitives de rester à leur poste (loi no 282 du 18 mai 1973 sur la marine marchande) (article 1, paragraphe 2 – interdiction du travail forcé).
Le recours aux clauses de closed shop a été rendu plus restrictif (loi du 10 juin 1976 sur la participation aux décisions dans le travail) (article 5 – droit syndical).
Circulation des personnes
Suppression de l’obligation pour les employeurs de financer des cours de langue pour leurs travailleurs immigrés (abrogation en 1986 de la loi no 650 de 1972) (article 19, paragraphe 5 – droit à l’égalité en matière d’impôts et taxes).
Cas de non-conformité
Santé
Article 7, paragraphe 9 – conditions d’emploi entre 15 et 18 ans (contrôle médical régulier)
La législation ne garantit pas le contrôle médical régulier pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans certains emplois déterminés par la législation.
Article 8, paragraphe 1 – droit à un congé et à des prestations de maternité
La législation suédoise ne prévoit pas de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines.
Education/santé
Article 7, paragraphe 3 – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire
La période légale de repos pendant les vacances scolaires prévue pour les enfants soumis à l’instruction obligatoire n’est pas suffisante pour assurer à ceux-ci le plein bénéfice de cette instruction.
Circulation des personnes
Article 18, paragraphe 3 – droit à l’exercice d’une activité lucrative
1. Les réglementations régissant l’accès des travailleurs étrangers au marché du travail suédois sont trop restrictives.
2. Les travailleurs étrangers qui ont perdu leur emploi ne peuvent obtenir une prorogation de leur permis de séjour qui leur accorde un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi.
Articles 19, paragraphe 8, et 19, paragraphe 10 – droit à des garanties en cas d’expulsion
Un travailleur migrant expulsé pour des motifs de sécurité nationale ne dispose pas de recours devant un organe indépendantNote. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants.
Emploi
Article 4, paragraphe 1 – droit à une rémunération suffisante
Il n’y a aucune preuve que le droit à une rémunération permettant un niveau de vie décent soit garanti pour les travailleurs célibataires gagnant le revenu minimum.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Il peut être dérogé aux délais de préavis légaux en cas de cessation d’emploi par les dispositions d’une convention collective dans des limites excessives.
Article 5 – droit syndical
1. Il n’existe pas de protection en droit de la liberté négative au regard des situations de monopole syndical à l’embauche;
2. Des clauses de closed shop et de priorité existent dans la pratique.
Article 29 – droit à l’information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs
Aucune disposition n’offre la possibilité de procédure administrative ou judiciaire avant l’intervention des licenciements afin d’éviter qu’il soit procédé à ceux-ci sans respect de l’obligation de consultation.
Non-discrimination
Sexe
Article 20 – droit des femmes et des hommes à l’égalité de traitement et des chances dans l’emploi
La législation relative à l’assurance-chômage comporte une discrimination indirecte à l’égard des salariées travaillant à temps partiel.
Nationalité
Article 10, paragraphe 5 – pleine utilisation des moyens prévus
Les étudiants étrangers sont soumis à une condition de durée de résidence pour bénéficier d’une assistance financière à la formation.»
Pas de texte spécifique récent concernant la Suède
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 6 mai 1963
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 106 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 15
Système de gouvernement: démocratie parlementaire Dernière élection présidentielle: 2008
Prochaine élection présidentielle: 2009 Dernières élections générales: 2007 Prochaines élections générales: 2011
Les élections municipales ont lieu tous les quatre ans.
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 21 janvier 2004, ratifiée le 17 février 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2005
Pas de rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux à ce jour
Avis sur le droit électoral du canton du Tessin adopté par la Commission de Venise lors de sa 47e réunion plénière (Venise, 6-7 juillet 2001, CDL-INF(2001)016)
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
La Suisse n’a pas fourni de données pour le présent rapport.
Convention civile sur la corruption ni signée ni ratifiée
Convention pénale sur la corruption signée le 26 février 2001, ratifiée le 31 mars 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, protocole additionnel signé le 3 juin 2004, ratifié le 31 mars 2006, entré en vigueur le 1er juillet 2006
La Suisse ayant adhéré au GRECO après la fin du premier cycle d’évaluation (31 décembre 2002), ce pays est soumis à une évaluation conjointe des 1er et 2e cycles, confidentielle à ce jour.
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 23 août 1991, ratifiée le 11 mai 1993, entrée en vigueur le 1er septembre 1993
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) ni signée ni ratifiée
Premier rapport sur la Suisse publié en juin 2005 à la suite d’une visite dans le pays en novembre-décembre 2004
«Observations finales et recommandations
La Suisse est un pays qui garantit un très haut niveau de respect des droits de l’homme à ses habitants de souche et aux personnes qui ont choisi de vivre sur son sol, qu’elles aient ou non obtenu la nationalité suisse et la citoyenneté d’un canton.
Les ombres au tableau concernent “les autres” – les ressortissants étrangers venus en Suisse pour des raisons essentiellement humanitaires, entrés sur le territoire de manière légale ou illégale – dont le droit de vivre en Suisse n’a pas encore été déterminé ou a été refusé. La vaste majorité des observations du Commissaire aux droits de l’homme concerne, directement ou indirectement, le respect des droits de l’homme de ces personnes dont l’accueil décent à toute époque a servi à forger, tout au moins en partie, la réputation dans ce domaine dont jouit la Suisse depuis longtemps. Pour aider les autorités suisses dans leurs efforts à se conformer aux règles de protection des droits de l’homme que leur pays s’est engagé à respecter, et comme le prévoit son mandat (article 3.e de la Résolution (99) 50), le Commissaire aux droits de l’homme recommande aux autorités fédérales, cantonales ou locales compétentes de:
Concernant le traitement dispensé aux demandeurs d’asile
– procédure d’asile dans les aéroports: supprimer les refoulements et renvois à la sortie de l’avion; supprimer l’intervention de services privés dans toute activité de contrôle ou d’audition de passagers; ne procéder à aucune déclaration d’“INAD” sans qu’un témoin n’ait pu vérifier que la personne ne souhaite pas faire une demande d’asile; prolonger le délai de vingt-quatre heures pour demander la restitution de l’effet suspensif de la décision de renvoi après rejet de la demande d’asile et maintenir le rôle du HCR lors de la procédure d’asile à l’aéroport, sauf à refondre la procédure en y introduisant une assistance systématique et des délais adéquats;
– NEMNote et conséquences, situation actuelle: renoncer à frapper une personne d’une décision de NEM lorsque, quarante-huit heures après y avoir été invitée, elle ne peut présenter des papiers d’identité, et prendre la décision sur le droit au séjour en Suisse toujours sur la base d’un faisceau d’indices cumulatifs et après un entretien individuel avec le demandeur pendant lequel celui-ci bénéficie d’une assistance juridique et linguistique; prolonger le délai actuel de cinq jours pour introduire un recours contre une décision de NEM et octroyer au requérant, dès le début du délai, une assistance juridique et un traducteur, si nécessaire; supprimer la possibilité d’exiger de frais de procédure; offrir aux personnes frappées de NEM un délai de carence significatif pour essayer de quitter la Suisse (avec le concours des autorités suisses et, éventuellement, des incitations positives) avant de la considérer comme séjournant illégalement en Suisse avec les conséquences qui en découlent; rouvrir aux personnes frappées de NEM le droit à l’assistance sociale;
– NEM et conséquences, mesures en discussion: introduire la protection humanitaire dans la législation sur l’asile ainsi que le concept de persécution par des acteurs non étatiques; ne pas aligner le statut des demandeurs d’asile déboutés sur celui des personnes frappées de NEM tel qu’il est conçu actuellement; réduire la durée de détention maximale en vue de renvoi au lieu de la prolonger;
– renvoi des “sans-papiers” résidant en Suisse depuis longtemps: régler par des décisions motivées et susceptibles de recours devant un juge les cas des sans-papiers qui résident en Suisse depuis longtemps, en tenant dûment compte, entre autres, de leurs situations individuelles et de celles de leurs familles, ainsi que des efforts de travail et d’intégration qu’ils ont pu faire;
– moyens employés par la police pour renvoyer des étrangers: ne pas autoriser l’utilisation d’armes à électrochoc pour des opérations liées au renvoi; ne pas confier à des entreprises privées des opérations liées au renvoi; proposer à des ONG compétentes d’accompagner les policiers chargés d’opérations de renvoi, notamment lors de renvois collectifs par vols charter; ne pas utiliser les enfants pour localiser des étrangers en situation irrégulière; assurer la formation continue et l’encadrement des policiers chargés d’opérations de renvoi de sorte que ceux-ci traitent à tout moment les étrangers avec respect de leur droits et leur dignité;
Concernant la traite des êtres humains
– ratifier et mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains en veillant à ce que les victimes de la traite bénéficient de l’ensemble des mesures de protection préconisées par ce traité, en leur délivrant un permis de séjour à la fois pour des raisons humanitaires et pour des raisons de coopération avec la justice pénale et en prévoyant la possibilité de ne pas leur imposer des sanctions si elles ont été contraintes à prendre part à des activités illicites; renforcer les contrôles portant sur les conditions réelles de travail et de vie des “danseuses de cabaret”;
Concernant la violence domestique
– abroger les dispositions qui font perdre le permis B au conjoint étranger qui quitte le domicile d’un conjoint suisse violent, ou qui demande à bénéficier d’un service d’aide sociale;
Concernant le racisme et la xénophobie
– signer et ratifier les instruments internationaux pertinents; adopter une législation qui interdise et sanctionne la discrimination raciale dans les relations privées; doter de moyens suffisants les instances chargées de la lutte contre la xénophobie et le racisme; instaurer un système de monitoring efficace pour les incidents de nature raciste et leur répression; réprimer des campagnes publiques racistes et insultantes; inculquer à la police le respect des personnes étrangères et créer des instances indépendantes et efficaces pouvant être saisies sans crainte de représailles pour enquêter sur des allégations de mauvais traitements et écarts de conduite de la part de policiers;
Concernant l’indépendance de la justice
– maintenir l’indépendance du procureur général de la Confédération; respecter scrupuleusement l’autorité et l’indépendance du Tribunal fédéral et de ses juges;
Concernant l’internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés dangereux et non amendables
– suivre avec attention les cas d’application concrète des mesures d’internement à vie prévues par le nouveau Code pénal, en vérifiant si la pratique judiciaire, notamment celle du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, confirme ou dément la compatibilité de l’internement à vie avec la CEDH et ses protocoles; prévoir une possibilité de recours devant un tribunal contre le maintien d’une mesure d’internement à vie;
Concernant la situation dans certains lieux de détention
– prendre toute mesure adéquate, y compris le recours à des sanctions alternatives, pour faire tomber très rapidement l’effectif de la population carcérale de la prison de Champ-Dollon à un niveau acceptable; confier immédiatement la garde des mineurs dans la prison «La Stampa» à des gardiens de prison disposant d’une formation adéquate et à des éducateurs, et améliorer les lieux de détention de ces jeunes; ne plus utiliser les cellules de la Préfecture de police de Bellinzona pour la détention de personnes;
Concernant les Gens du voyage
– prendre en considération, dans les programmes et décisions relatifs à l’aménagement du territoire, les besoins et traditions spécifiques des Gens du voyage et faire des efforts afin d’augmenter le nombre de places de stationnement et de passage pour les Gens du voyage à travers toute la Suisse;
Concernant des institutions de défense des droits de l’homme
– promouvoir la mise en place des médiateurs dans les cantons (et villes), dotés de mandats et de moyens leur permettant, entre autres, de s’occuper de personnes détenues et de demandeurs d’asile, y compris ceux qui ont fait l’objet d’une décision de NEM ou qui ont été déboutés; réexaminer, dans un délai approprié, avec bienveillance, la question de l’institution d’un médiateur fédéral; créer une institution nationale indépendante pour la protection et la promotion des droits de l’homme.
Annexe au rapport:
Commentaires et observations des autorités suisses concernant le rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Suisse (…)»
CEDH ratifiée le 28 novembre 1974
Pas de réserves ni de déclarations
Protocole no 6 ratifié le 13 octobre 1987
Protocole no 12 ni signé ni ratifié
Protocole no 13 ratifié le 3 mai 2002
Protocole no 14 ratifié le 25 avril 2006
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 9 arrêts concernant la Suisse dont 9 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 7 arrêts concernant la Suisse, dont 6 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 1 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 455 concernaient la Suisse.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 3
Pas de résolution intérimaire
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 15 mai 2008): 2
Pas de résolution intérimaire
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 7 octobre 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, Protocoles nos 1 et 2 signés et ratifiés le 9 mars 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Publication du dernier rapport: décembre 2004 Dernière visite dans le pays: septembre-octobre 2007
«Au cours de sa visite en Suisse en septembre-octobre 2007, la délégation du CPT a procédé au suivi d’un certain nombre de questions examinées lors de visites précédentes, notamment en ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements pour les personnes placées en garde à vue et la situation des personnes privées de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers. Dans les établissements pénitentiaires, elle a accordé une attention particulière aux conditions de détention des personnes à l’encontre desquelles une mesure d’internement ou des mesures thérapeutiques institutionnelles ont été ordonnées, ainsi qu’aux conditions dans les unités de sécurité. La délégation s’est également penchée sur la situation des personnes mineures et des jeunes adultes placés dans des institutions éducatives.
La publication faite aujourd’hui concerne les observations préliminaires présentées par la délégation du CPT aux autorités suisses à l’issue de la visite.»
Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 21 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999
«Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 octobre 1998:
La Suisse déclare que constituent en Suisse des minorités nationales au sens de la présente convention-cadre les groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.
Période d’effet: 1er février 1999Déclaration ci-dessus relative aux articles: –
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 octobre 1998:
La Suisse déclare que les dispositions de la conventioncadre régissant l’usage de la langue dans les rapports entre particuliers et autorités administrative sont applicables sans préjudice des principes observés par la Confédération et les cantons dans la détermination des langues officielles.
Période d’effet: 1er février 1999-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: –»
Dernier avis du comité consultatif adopté en février 2008 mais pas encore rendu public
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2003)13
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er février 2010
Convention signée le 8 octobre 1993, ratifiée le 23 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er avril 1998
Dernier rapport périodique étatique soumis le 24 mai 2006 (MIN-LANG/PR(2006)3)
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 19 septembre 2007 (ECRML (2008)2)
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 12 mars 2008 (RecChL(2008)2)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur la Suisse a été adopté le 27 juin 2003 et rendu public le 27 janvier 2004.
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur la Suisse, des progrès ont été enregistrés sur un certain nombre de points abordés dans le rapport.
Une nouvelle Constitution contenant une interdiction de la discrimination est entrée en vigueur en 2000. Des plans sont actuellement en cours d’exécution pour élargir les dispositions pénales afin de combattre le racisme et le problème de l’extrême droite fait l’objet d’une attention accrue. Un Service fédéral de lutte contre le racisme a été établi au sein de l’administration publique en vue, notamment, de gérer les fonds alloués à divers projets de lutte contre le racisme et la discrimination. La situation des communautés jenisch, sinti et rom s’est améliorée depuis l’introduction d’une nouvelle loi sur le commerce itinérant et l’on espère que la nouvelle loi sur la nationalité – qui facilite la naturalisation des descendants d’immigrés des deuxième et troisième générations – sera adoptée.
Cependant, les progrès réalisés dans d’autres domaines demeurent limités. Il n’y a pas eu de développements pour ce qui concerne la perspective de l’introduction d’une législation antidiscriminatoire plus complète. Certains problèmes doivent être encore résolus concernant la situation des Jenisch, des Sintis et des Roms en Suisse. Les écarts de conduite et le traitement discriminatoire de la police à l’égard des membres de certains groupes minoritaires – et notamment des Noirs africains – constituent un sujet de préoccupation, de même que le climat général de l’opinion à l’égard de ce groupe. La question des demandeurs d’asile et des réfugiés suscite également un débat négatif et hostile dans l’arène publique et politique et la procédure de demande d’asile pose encore certains problèmes. La récente loi sur les étrangers et la politique d’admission “binaire” sont critiquées par les acteurs concernés qui pensent qu’elles créent de nouvelles discriminations au sein de la société.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités suisses d’entreprendre des actions supplémentaires dans certains domaines. Elle appelle notamment à l’introduction, en droit civil et administratif, d’une interdiction de la discrimination dans les différents domaines de la vie et à l’établissement, aux niveaux fédéral et cantonal, d’organes habilités à recevoir et à instruire des plaintes émanant d’individus se prétendant victimes de discrimination et de racisme. L’ECRI recommande des actions supplémentaires en vue d’améliorer la situation des Jenisch, des Sintis et des Roms, notamment en ce qui concerne la fourniture de lieux d’étape ou de stationnement. Elle exhorte les autorités à agir fermement en vue de combattre les écarts de conduite et la discrimination de la part des policiers à l’égard de certains groupes minoritaires. Elle souligne aussi le besoin de prendre des mesures pour améliorer le climat de l’opinion publique à l’égard de certains groupes et notamment des Noirs africains et des demandeurs d’asile. L’ECRI recommande également de veiller à ce que l’adoption de nouvelles lois et réglementations visant les demandeurs d’asile et les non-ressortissants ne conduise pas à un affaiblissement de la position de ces groupes.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 6 mai 1976 mais pas ratifiée
Charte sociale européenne (révisée) ni signée ni ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
Pas de texte spécifique récent concernant la Suisse
Etat membre du Conseil de l’Europe depuis le 5 mai 1949
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe ratifiées (au 22 mai 2008): 112 (sur 203)
Nombre de conventions du Conseil de l’Europe signées (au 22 mai 2008): 21
Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle
Dernières élections générales: 2005
Prochaines élections générales: 2010
Dernières élections municipales: 2008
Durée du mandat: 4 ans
Charte européenne de l’autonomie locale signée le 3 juin 1997, ratifiée le 24 avril 1998, entrée en vigueur le 1er août 2008
Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 1998 (CG(5)7 partie II), Recommandation 49 (1998) sur la situation de la démocratie locale et régionale au Royaume-Uni adoptée le 28 mai 1998
«Conclusions
Concernant la première question (portant sur le système d’inscription des électeurs), la mise en place d’un dispositif d’inscription continue tout au long de l’année en plus de l’enquête annuelle est une mesure positive, propre à améliorer la participation aux élections et l’exactitude des listes. Pour ce qui est du système de l’inscription par ménage, étant donné que ce système risque d’entraîner des erreurs et des difficultés à garantir l’exercice du droit de vote individuel, la Commission de Venise suggère que la Grande-Bretagne se dirige vers un système d’inscription individuelle. D’autre part, l’absence d’identifiants personnels et le fait que le système repose sur la conviction générale que les citoyens sont de bonne foi peuvent être à l’origine d’erreurs, elles-mêmes sources d’autres inconvénients. Il est vivement recommandé de recourir à des identifiants personnels plus fiables. Les sanctions sont un mécanisme destiné à punir les abus a posteriori, mais elles ne peuvent, par elles-mêmes, garantir la fiabilité du scrutin.
S’agissant de la deuxième question (concernant le vote par correspondance), la législation du Royaume-Uni a beaucoup fait pour tenter de prémunir les systèmes de vote à distance, et notamment le vote par correspondance, contre la fraude et la manipulation. Les améliorations apportées à cet égard avec l’inclusion d’identifiants personnels dans la déclaration de vote par correspondance sont encourageantes. Toutefois, il reste des efforts à faire concernant la vérification des données personnelles fournies dans cette déclaration. Le développement du droit de vote par correspondance à la demande, dans lequel aucun motif n’est requis, doit aller de pair avec des mesures antifraude efficaces. A cet égard, la vérification de 20 % des votes à titre de précaution porte à douter de la fiabilité du dispositif.
Pour répondre à la troisième question (concernant les différences de législation entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord): les règles spéciales instituées en Irlande du Nord sont justifiées et équitables, au vu de la situation particulière de celle-ci. En résumé, la législation en vigueur en Irlande du Nord institue des contrôles plus stricts garantissant le droit de suffrage secret et libre qui ne peuvent pas être considérés comme des mesures entravant l’exercice de ce droit: ils représentent en fait un moyen de réduire la fraude et les irrégularités et de garantir la tenue d’élections démocratiques. Les différences constatées entre la législation électorale applicable à l’Irlande du Nord et celle applicable au reste du Royaume-Uni concernant l’inscription des électeurs et le vote par correspondance sont l’aboutissement d’un certain nombre de modifications apportées par le Parlement pour tenter de régler les problèmes que représentent les erreurs figurant dans les listes et la fraude électorale. Ces irrégularités, qui étaient liées à la situation sociale et politique particulière de l’Irlande du Nord, étaient jugées gravement préoccupantes par le gouvernement, le parlement lui-même et d’autres autorités publiques britanniques (comme la commission électorale). La loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002, la loi sur l’Irlande du Nord (dispositions diverses) de 2006 et la loi sur l’administration électorale de 2006 visaient précisément à adopter des mesures de lutte contre la fraude afin de prévenir les irrégularités électorales auxquelles pourraient donner lieu l’inscription sur les listes ou le vote par correspondance. Les arguments exposés plus haut confirment la thèse selon laquelle la différence de système électoral n’est pas en elle-même contraire aux normes en matière d’élections démocratiques et de droits de l’homme qui lient les Etats membres du Conseil de l’Europe. Au demeurant, dans ce cas particulier, les différences de règles se justifient raisonnablement par l’évolution historique particulière de l’Irlande du Nord et par le fait qu’il était important tant de prévenir la fraude que d’améliorer, dans la société, l’image des élections en tant que dispositif essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. S’agissant des règles spécifiques de droit électoral appliquées à l’Irlande du Nord, on peut affirmer qu’elles sont également conformes aux normes du Conseil de l’Europe. On peut même dire qu’elles en sont plus proches que les règles en vigueur dans le reste du Royaume-Uni pour les élections législatives, notamment en ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales. C’est ainsi que le système d’inscription continue à titre individuel s’accorde mieux aux principes de bonne conduite en matière électorale et avec le patrimoine électoral européen sur lequel ils reposent, et il pourrait être opportun de l’étendre à la Grande-Bretagne. Il en va de même du dispositif de vote par correspondance, qui établit une procédure de demande, de renvoi du bulletin et de vérification par l’agent électoral de l’identité et des renseignements personnels qui tend à rendre ce dispositif électoral plus fiable et plus transparent. En d’autres termes, la législation en vigueur en Irlande du Nord institue des contrôles plus stricts garantissant le droit de suffrage secret et libre qui ne peuvent pas être considérés comme des mesures entravant l’exercice de ce droit: ils représentent en fait un moyen de réduire la fraude et les irrégularités et de garantir la tenue d’élections démocratiques. Du fait de ces contrôles plus stricts, les autorités britanniques devraient peut-être déterminer si les circonstances qui ont conduit à limiter le vote à distance aux cas où celuici est “justifié” (par opposition au vote à distance “à la demande” en vigueur en Grande-Bretagne) existent toujours en Irlande du Nord. Si ce n’est pas le cas, les autorités devraient alors expliquer pourquoi la différence de traitement du vote à distance en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord reste justifiable et acceptable.»
Le 5 octobre 2006, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a rendu public son rapport sur l’évaluation des systèmes judiciaires européens.
Il ressort de ce rapport que:
Convention civile sur la corruption signée le 8 juin 2000 mais pas ratifiée
Convention pénale sur la corruption signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 9 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er avril 2004, protocole additionnel signé le 15 mai 2003, ratifié le 9 décembre 2003, entré en vigueur le 1er février 2005
«IV. Conclusions
133. Dans l’ensemble, le droit pénal – common law et législation statutaire – du Royaume-Uni en ce qui concerne la corruption est conforme aux dispositions pertinentes de la Convention pénale sur la corruption. Toutefois, il apparaît que le droit en vigueur, émanant d’un certain nombre de sources, doit être réformé pour obtenir un cadre juridique pleinement cohérent et à la terminologie harmonisée en matière d’infractions de corruption. Cela serait indubitablement utile pour les praticiens du droit ainsi que pour le grand public. Le processus de réforme en cours recueille donc le soutien de l’EEG et il est demandé aux autorités, en particulier, de réviser – dans le contexte de ce processus – leur position concernant deux des réserves qu’elles ont formulées en ce qui concerne la Convention pénale sur la corruption.
134. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes au Royaume-Uni:
i. avancer rapidement dans les efforts de révision du droit pénal existant afin de poser des définitions complètes, cohérentes et claires des infractions de corruption, conformément aux exigences de la Convention pénale sur la corruption (paragraphe 130);
ii. envisager d’ériger en infraction le trafic d’influence, conformément à la Convention pénale sur la corruption (STE no 173) dans le cadre du processus de réforme en cours de la législation pénale (paragraphe 131).
135. Conformément à l’article 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités britanniques à remettre un rapport sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus d’ici au 31 août 2009.
136. Enfin, le GRECO invite les autorités du Royaume-Uni à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport.»
«V. Conclusions
133. La qualité du système juridique et organisationnel actuel en matière de transparence du financement politique, de son contrôle et des sanctions existantes en cas de violation des règles concernant le financement politique est d’un niveau général élevé au Royaume-Uni et, dans une large mesure, conforme aux dispositions pertinentes de la Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Le texte de loi le plus important à cet égard, la loi de 2000 sur les partis politiques, les élections et les référendums, offre un cadre solide en matière de transparence et de contrôle du financement des partis. Cependant, depuis son entrée en vigueur il y a presque six ans, cette loi, et en particulier sa mise en œuvre, n’a pas échappé à certaines critiques et polémiques. Le débat public a été alimenté par le fort écho médiatique, lors des élections législatives de 2005, d’une affaire de prêts accordés à un parti politique dans des conditions controversées. Plusieurs amendements ont été apportés à la loi à la suite de cela. En outre, des enquêtes, études et propositions sur les améliorations possibles du système de transparence et de contrôle ont été récemment publiées, avec pour objectif général de renforcer les valeurs fondamentales du système démocratique, la confiance du public envers ce système et sa participation. Il est essentiel, pour cela, que le système de financement de la vie politique soit juste et transparent. Les conclusions du GRECO montrent, entre autres, que la transparence des comptes des partis pourrait être améliorée en imposant des formats plus standardisés aux rapports financiers; que les tierces parties devraient, dans la mesure du possible, être soumises à des obligations de transparence comparables à celles imposées aux partis, et que les obligations de transparence au niveau des circonscriptions ainsi que vis-à-vis des candidats aux élections devraient être réexaminées. En outre, la commission électorale a un fort degré d’indépendance, mais elle devrait adopter une attitude plus proactive. Il serait nécessaire de conduire une recherche pour les futures enquêtes de police et les poursuites concernant ces infractions. Enfin, les sanctions actuelles (essentiellement pénales), devraient être complétées par des sanctions plus flexibles pour répondre aux cas moins graves de violation des règles sur le financement politique.
134. Au vu de ce qui précède, le GRECO adresse les recommandations suivantes au Royaume-Uni:
i. mettre en place un format commun à respecter par les partis dans leurs déclarations et rapports financiers, afin que les informations devant être portées à la connaissance du public soient autant que possible cohérentes, significatives et comparables (paragraphe 125);
ii. soumettre, dans toute la mesure du possible, les candidats et les tierces parties à des normes de transparence en matière de prêts équivalant à celles s’appliquant aux partis politiques (paragraphe 126);
iii. considérer la possibilité d’accroître le degré de transparence du financement politique au niveau des circonscriptions et à l’égard des candidats aux élections parlementaires, en gardant à l’esprit les circonstances et les besoins spécifiques à l’échelon local (paragraphe 127);
iv. renforcer le rôle de réglementation de la commission électorale et faire en sorte que la commission électorale adopte une démarche proactive en matière d’enquêtes sur les irrégularités financières (paragraphe 128);
v. en complément aux sanctions existantes (essentiellement pénales), introduire des sanctions plus flexibles pour les cas de violations moins graves des règles de financement politique et doter la commission électorale des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur ces violations et appliquer les sanctions correspondantes (paragraphe 131);
vi. mener une recherche impartiale sur les futures enquêtes et poursuites de la police concernant les infractions en matière de financement politique (paragraphe 132).
135. Conformément à l’article 30.2 du règlement intérieur, le GRECO invite les autorités britanniques à lui présenter un rapport sur la mise en œuvre des recommandations indiquées ci-dessus avant le 31 août 2009.
136. Enfin, le GRECO invite les autorités du Royaume-Uni à autoriser la publication du présent rapport.»
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 28 septembre 1992, entrée en vigueur le 1er septembre 1993
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée), ni signée ni ratifiée
Avis du Commissaire aux droits de l’homme sur certains aspects de la dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme publié en août 2002
Premier rapport sur le Royaume-Uni publié en juin 2005 à la suite d’une visite dans le pays en novembre 2004
«Recommandations
Le commissaire, conformément à l’article 3, paragraphes b, c et e, et à l’article 8 de la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres, recommande aux autorités britanniques ce qui suit:
Prévention du terrorisme
Assurer l’autorisation judiciaire de toutes les ordonnances de contrôle; veiller à garantir là où cela est nécessaire le contenu fondamental du droit à un procès équitable énoncé à l’article 6 de la CEDH.
Veiller à ce que les éléments de preuve soupçonnés d’avoir été obtenus par la torture ne puissent en aucun cas être recevables et, en particulier, ne soient pas pris en compte dans les procédures relatives aux ordonnances de contrôle.
Garantir un contrôle judiciaire des expulsions effectuées sur la base de garanties diplomatiques.
Continuer à suivre avec attention les effets de l’application des mesures antiterroristes sur les communautés affectées de manière disproportionnée par l’application de ces mesures.
Demandeurs d’asile
Garantir un judicial review automatique après trois mois de détention administrative des étrangers au titre de la loi sur l’immigration; assurer à ces personnes une représentation juridique adéquate.
Publier des statistiques détaillées sur la détention des mineurs au titre de la loi sur l’immigration.
Intensifier l’utilisation d’autres formes de contrôle des familles avec enfants en instance d’expulsion.
Veiller à ce que la détention de mineurs, quelle qu’en soit la durée, soit autorisée par une autorité judiciaire et sujette à un judicial review périodique.
Prendre toutes les mesures pour éviter la détention dans des prisons ordinaires des étrangers détenus au titre de la loi sur l’immigration.
Etendre le délai de cinq jours pour le dépôt d’un recours devant la High Court en cas de rejet de la demande d’asile par le tribunal chargé des questions d’asile et d’immigration (Asylum and Immigration Tribunal), afin de permettre le dépôt effectif de tels recours.
Améliorer la qualité des décisions prises en première instance par les agents de l’immigration au sujet des demandes d’asile, notamment en développant la formation des agents d’immigration qui reçoivent les demandeurs d’asile et en renforçant l’examen en interne des raisons expliquant le taux élevé d’approbation en appel des dossiers des candidats de certains pays.
Introduire dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile un régime ouvert pour les candidats dont le dossier est examiné dans le cadre de la procédure accélérée.
Rétablir l’effet suspensif du recours sur l’expulsion des candidats dont la demande d’asile a été examinée et rejetée dans le cadre de la procédure accélérée.
Maintenir l’aide du Service de soutien aux demandeurs d’asile aux candidats qui, sans cette aide, se retrouveraient dans la pauvreté.
Etablir lors des poursuites engagées contre un demandeur d’asile qui ne possède pas de papiers d’identité que l’accusé a délibérément détruit ses papiers d’identité afin d’entrer dans le pays ou d’empêcher son expulsion.
Justice des mineurs
Porter l’âge de la responsabilité pénale dans les différentes juridictions du Royaume-Uni au niveau des normes européennes.
Développer les peines de substitution pour les délinquants mineurs et les jeunes délinquants.
En Ecosse, assurer la poursuite des délinquants mineurs de moins de 16 ans devant des Youth Courts spécialisées, dans l’éventualité de l’introduction de ces tribunaux dans tout le pays.
Ordonnances de lutte contre les comportements antisociaux
Assurer que les directives sur les ASBOs (AntiSocial Behaviour Orders = ordonnances de lutte contre les comportements antisociaux) définissent la nature des comportements susceptibles de tomber sous le coup de la loi.
Exclure la possibilité d’autoriser des ASBOs sur la base de seules preuves par ouï-dire.
Restreindre le droit de requérir une ordonnance de lutte contre les comportements antisociaux des autorités qui en sont actuellement investies.
Porter à 16 ans l’âge à partir duquel un enfant coupable d’une infraction à une ordonnance de lutte contre les comportements antisociaux peut être condamné à une peine de détention.
Reformuler les directives sur les ordonnances de lutte contre les comportements antisociaux de façon à ce qu’elles n’encouragent, ni n’autorisent une publicité excessive des ordonnances visant des mineurs. Afin de garantir le droit à la vie privée des enfants, la reproduction et la diffusion publique d’affiches reproduisant les photos d’enfants soumis à une ordonnance de lutte contre les comportements antisociaux doivent être interdites.
Conditions de détention
Résoudre le problème du surpeuplement des prisons par la construction de nouveaux équipements de détention et par le développement de peines de substitution et de mesures non privatives de liberté dans l’étape préparatoire du procès.
Renforcer les services d’aide psychiatrique dans les établissements pénitentiaires pour adultes; développer les capacités des établissements surveillés de la santé publique afin de permettre le transfert de tous les détenus ayant besoin d’un traitement psychiatrique à plein temps.
Développer les services éducatifs et les services d’aide psychiatrique dans les établissements de détention pour délinquants mineurs et jeunes délinquants; assurer la réalisation des objectifs en matière d’activités éducatives dans les institutions pénitentiaires pour jeunes délinquants (Young Offender Institutions).
En Ecosse, supprimer dans tous les établissements pénitentiaires la pratique consistant à obliger les détenus à vider eux-mêmes leur tinette et à aller chercher de l’eau pour pouvoir se laver.
Prendre des mesures pour assurer l’intimité des visites familiales.
Mesures de lutte contre la discrimination
Renforcer la priorité des mesures visant à supprimer les risques de discrimination dans le système pénal.
Inclure dans la législation future l’interdiction de la discrimination sur la base de l’âge et des préférences sexuelles dans la fourniture de biens et de services.
Réfléchir à l’introduction d’une législation unique sur l’égalité de traitement afin de standardiser la protection dans tous les domaines.
Rétablir l’obligation pour les autorités locales de fournir des sites de caravanes aux Roms/Tsiganes et aux Gens du voyage; apporter une aide financière aux autorités locales pour la construction de ces sites.
Commission pour l’égalité et les droits de l’homme
Garantir à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme les ressources et l’indépendance nécessaires pour lui permettre de remplir sa tâche de manière efficace.
Respect des droits de l’homme en Irlande du Nord
Intensifier les efforts pour démanteler les structures paramilitaires et combattre la criminalité organisée dans les communautés les plus démunies d’Irlande du Nord.
Accélérer la mise en œuvre des réformes du système pénal.
Instituer un examen obligatoire régulier de la procédure par un “juge de divulgation” dans les procès sans jury.
Soutenir et faciliter l’organisation, avec la participation de tous les partis politiques, d’une table ronde ouverte à tous les acteurs en vue de l’adoption d’une déclaration des droits pour l’Irlande du Nord.
Donner aux enquêtes publiques recommandées par le rapport Cory les moyens d’établir l’ensemble des circonstances entourant la mort des quatre personnes concernées, en prenant en compte l’intérêt légitime des familles.
Assurer l’accès des coroners à l’ensemble des éléments pertinents détenus par la police; veiller à ce que les enquêtes sur des cas de mort suspecte menées en Irlande du Nord avant l’adoption de la loi sur les droits de l’homme soient conformes aux exigences découlant de l’article 2 de la CEDH.
Annexe au rapport:
Commentaires du Gouvernement du Royaume-Uni (…)»
CEDH ratifiée le 8 mars 1951
«Déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat général le 1er avril 2004:
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’île de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare également qu’au nom du territoire ci-dessus le gouvernement accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes comme stipulé à l’article 34 de la Convention.
(Note du Secrétariat: Conformément à la lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, en date du 21 février 2006, enregistrée au Secrétariat général le 23 février 2006 – original anglais – la situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales est la suivante:
1. Application de la Convention:
Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïman, les îles Malouines, Gibraltar, le Bailliage de Guernesey, l’île de Man, le Bailliage de Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène, les dépendances de Sainte-Hélène, les îles de Géorgie méridionale et les îles Sandwich méridionales, les bases militaires souveraines de Akrotiri et Dhekelia à Chypre, les îles Turques et Caicos.
2. Reconnaissance du droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme:
Extension territoriale renouvelée pour une période de cinq ans à compter du 14 janvier 2006: Anguilla, Bermudes, Montserrat, Sainte-Hélène, dépendances de Sainte-Hélène, îles Turques et Caicos.
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 14 janvier 2001: Bailliage de Jersey.
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 1er juin 2003: île de Man.
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 1er mai 2004: bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’île de Chypre.
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 14 janvier 2006: îles Malouines, Gibraltar, îles de Géorgie méridionale et îles Sandwich méridionales.
Extension territoriale acceptée à titre permanent à compter du 23 février 2006: Bailliage de Guernesey, îles Caïman.)
Période d’effet: 1er mai 2004-
Déclaration ci-dessus relative aux articles: 34, 56
Retrait de dérogation consigné dans une Note verbale de la représentation permanente du Royaume-Uni, en date du 16 mars 2005, enregistrée au Secrétariat général le 16 mars 2005:
Le représentant permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et a l’honneur de se référer à l’article 15, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à la notification en date du 18 décembre 2001 adressée par le représentant permanent du Royaume-Uni alors en fonction au Secrétaire Général alors en fonction, au titre de l’article 15, paragraphe 3.
Les dispositions auxquelles se référait la notification du 18 décembre 2001, à savoir le pouvoir élargi d’arrestation et de détention du Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, ont cessé d’être en vigueur le 14 mars 2005. Par conséquent, la notification est retirée à compter de cette date et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions pertinentes de la Convention seront dès lors à nouveau appliquées.
Période d’effet: 16 mars 2005-
Déclaration ci-dessus relative à l’article: 15
Retrait de dérogation consigné dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni transmise par la représentation permanente et enregistrée au Secrétariat général le 5 mai 2006:
Le représentant permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et a l’honneur de se référer à l’article 15, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à la notification faite par le Royaume-Uni relevant de cette disposition datée du 23 décembre 1988 et du 23 mars 1989, et à la communication additionnelle sur ce point faite le 12 novembre 1998.
Par lettre du 19 février 2001 du représentant permanent du Royaume-Uni d’alors au Secrétaire Général alors en fonction, la dérogation à laquelle il est fait référence dans les notifications mentionnées ci-dessus a été retirée à compter de cette date à l’égard du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord uniquement.
Il est désormais devenu également possible de retirer la dérogation à laquelle il est fait référence dans ces notifications et dans la lettre du 12 novembre 1998 mentionnée ci-dessus à l’égard des dépendances de la Couronne, à savoir le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’île de Man. En conséquence, la dérogation a été retirée à l’égard de ces territoires avec effet immédiat, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions pertinentes de la Convention y seront dès lors à nouveau appliquées.
Période d’effet: 5 mai 2006-
Déclaration ci-dessus relative à l’article: 15»
Protocole no 6 ratifié le 20 mai 1999
Protocole no 12 ni signé ni ratifié
Protocole no 13 ratifié le 10 octobre 2003
Protocole no 14 ratifié le 28 janvier 2005
Sur un total de 1560 arrêts rendus par la Cour en 2006, on dénombre 23 arrêts concernant le Royaume-Uni, dont 10 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 8 à un constat de non-violation.
Sur un total de 1503 arrêts rendus par la Cour en 2007, on dénombre 50 arrêts concernant le Royaume-Uni, dont 19 ont donné lieu à un constat d’au moins une violation et 7 à un constat de non-violation.
Sur un total de 79 427 affaires pendantes au 31 décembre 2007, 1 363 concernaient le Royaume-Uni.
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2007: 6 dont 1 résolution intérimaire
Résolution intérimaire ResDH(2007)73 relative aux affaires concernant les Actions des forces de sécurité en Irlande du Nord (Affaire McKerr c. Royaume-Uni et 5 autres affaires similaires). Mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires contre le Royaume-Uni (adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2007, lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres)
Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2008 (au 16 mai 2008): 0
«5. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée a adopté maintenant une approche plus proactive et a donné la priorité à l’examen de problèmes structurels majeurs concernant des affaires dans lesquelles l’exécution de l’arrêt a pris un retard inacceptable, et ce, pour le moment dans cinq Etats membres: l’Italie, la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine et le Royaume-Uni. Le rapporteur s’est donc rendu dans ces pays pour examiner avec les autorités nationales les raisons du non-respect des arrêts et pour souligner la nécessité urgente de trouver des solutions aux problèmes constatés. Une attention particulière a été accordée à l’amélioration des mécanismes internes permettant de favoriser la bonne mise en œuvre des arrêts de la Cour.
(…)
8. Il y a notamment trois Etats membres qui méritent des éloges pour leurs tentatives visant à régler des problèmes de mise en œuvre spécifiques en améliorant les mécanismes internes:
(…)
8.3. le Royaume-Uni, qui a instauré en mars 2006 une nouvelle pratique de rapports périodiques sur l’exécution des arrêts de la Cour, présentés par la Commission mixte sur les droits de l’homme du Parlement britannique.
(…)
13. L’Assemblée accorde une attention particulière à la mise en œuvre, par la Fédération de Russie, la Turquie et le Royaume-Uni, d’arrêts concernant des abus commis par les forces de sécurité et/ou l’absence d’enquête effective sur ces abus. Elle salue les progrès que la Turquie et le Royaume-Uni ont accomplis dans le règlement des problèmes structurels sous-jacents, ainsi que la volonté des autorités russes de faire de même, volonté dont témoigne le premier volet du plan d’action qu’elles ont présenté au Comité des Ministres. L’Assemblée encourage les autorités russes à tirer pleinement parti de l’expérience d’autres Etats et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les arrêts concernant l’action des forces de sécurité, notamment leur action en République tchétchène.
(…)
22. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée: (…)
22.5. demande en particulier aux Gouvernements de la Grèce, de l’Italie, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la Turquie, du Royaume-Uni et de l’Ukraine de placer au tout premier rang de leurs priorités politiques le règlement des problèmes d’exécution d’une importance particulière mentionnés dans la présente résolution (…)»
Convention signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 24 juin 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, Protocoles nos 1 et 2 signés le 9 décembre 1993, ratifiés le 11 avril 1996, entrés en vigueur le 1er mars 2002
Publication du dernier rapport: août 2006 (disponible en anglais seulement)
Dernière visite dans le pays: décembre 2007
«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a publié aujourd’hui les rapports sur ses visites en juillet et novembre 2005 au Royaume-Uni, ainsi que les réponses du Gouvernement du Royaume-Uni. Ces documents ont été rendus publics à la demande des autorités du Royaume-Uni.
Lors de la visite de juillet 2005, la délégation du CPT a examiné le traitement des personnes détenues en vertu de la loi de 2000 relative au terrorisme et a effectué, dans ce contexte, des visites au Commissariat de police de haute sécurité de Paddington Green et à la prison de Belmarsh. La délégation a aussi examiné la mise en œuvre, en pratique, de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme et a rencontré différentes personnes placées sous ordonnances de contrôle en vertu de cette loi. En outre, la délégation a examiné les conditions de détention au Centre d’éloignement pour étrangers de Campsfield.
La visite de novembre 2005 s’est concentrée sur le traitement de certaines personnes récemment détenues en vertu de la loi relative à l’immigration de 1971 en vue de leur éloignement. A cette fin, la délégation a visité les prisons de Full Sutton et Long Lartin, ainsi que l’hôpital spécial de Broadmoor. La santé mentale des personnes concernées a fait l’objet d’une attention particulière. La délégation a aussi effectué une visite au Commissariat de police de haute sécurité de Paddington Green, et s’est à nouveau entretenue avec des personnes placées sous ordonnances de contrôle en vertu de la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. Pendant la visite, la délégation a eu un échange de vues avec les autorités du Royaume-Uni sur l’usage des assurances diplomatiques dans le contexte des procédures d’éloignement et les Memorandums d’accord.
Les rapports du CPT et les réponses du Gouvernement du Royaume-Uni sont disponibles sur le site web du CPT: http://www.cpt.coe.int.»
Prochaine visite dans le pays: 2008
Convention signée le 1er février 1995, ratifiée le 15 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er mai 1998
Pas de réserves ni de déclarations
«Remarques conclusives
Le comité consultatif estime que les présentes remarques conclusives pourraient servir de base aux conclusions et recommandations qui seront adoptées par le Comité des Ministres à l’égard du Royaume-Uni.
Evolutions positives
Depuis l’adoption par le comité consultatif de son premier avis en novembre 2001, les autorités du Royaume-Uni ont introduit un certain nombre de mesures qui ont permis de mieux mettre en œuvre la convention-cadre.
La législation de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord sur l’égalité raciale a été renforcée par divers moyens et une nouvelle législation assurant la protection des individus contre la discrimination religieuse a été introduite en Grande-Bretagne. Des dispositions visant à lutter contre les incidents aggravés par leur caractère religieux sont entrées en vigueur et un nouveau délit pour incitation à la haine religieuse a été défini avec effet en Angleterre et au pays de Galles.
Les autorités publiques du Royaume-Uni ont pris des mesures en vue de renforcer l’égalité des chances dans leurs pratiques de recrutement et leurs fonctions. En Angleterre notamment, les autorités publiques et les écoles ont fait des efforts louables pour collecter des données sur la situation des groupes minoritaires.
En mai 2007, un important accord de partage des pouvoirs a été conclu entre les dirigeants des partis nationaliste et loyaliste d’Irlande du Nord, marquant le retour du gouvernement décentralisé d’Irlande du Nord, établi en 1998 en vertu de l’Accord historique de Belfast (Accord du Vendredi Saint).
Les autorités d’Irlande du Nord ont initié une stratégie d’avenir partagé visant à faciliter le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre toutes les communautés vivant en Irlande du Nord.
Une nouvelle législation ayant pour but d’améliorer la mise à disposition d’emplacements autorisés pour les Tsiganes et les Gens du voyage vivant dans des caravanes a été adoptée en Angleterre et au pays de Galles.
L’exécutif écossais a pris d’importantes mesures en vue de préserver et de développer le gaélique en Ecosse, s’inspirant ainsi de l’exemple positif des politiques linguistiques adoptées par le Gouvernement de l’Assemblée galloise au pays de Galles. L’entrée en vigueur en 2005 de la loi écossaise relative à la langue gaélique mérite particulièrement d’être notée.
Il convient de saluer l’engagement du gouvernement, inscrit dans l’Accord de St Andrews de 2006, d’adopter une loi relative à la langue irlandaise pour l’Irlande du Nord, et de renforcer et protéger la langue, la culture et le patrimoine écossais d’Ulster.
Sujets de préoccupation
En dépit des efforts pour renforcer la législation du Royaume-Uni en matière d’égalité, les membres des communautés ethniques minoritaires restent confrontés à de plus amples difficultés que la population majoritaire en matière d’accès aux services publics et à l’emploi.
L’absence de données sur la situation des personnes appartenant aux communautés ethniques minoritaires en Irlande du Nord, en Ecosse et au pays de Galles entrave les efforts de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité raciale dans ces juridictions.
Malgré les efforts déployés pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, un certain nombre de problèmes perdurent dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les résultats scolaires plus faibles et le taux d’exclusion plus élevé parmi les personnes appartenant à certaines communautés ethniques minoritaires.
L’hostilité qui règne au sein de la population locale et la résistance affichée par certaines autorités locales pour améliorer la mise à disposition d’emplacements autorisés ont contribué au fait que de nombreux Tsiganes et Gens du voyage continuent de vivre sur des sites non autorisés et d’être confrontés à des menaces d’expulsion.
Les comptes rendus négatifs et erronés de certains organes de médias sur des questions liées à certaines minorités, en particulier les Tsiganes et les Gens du voyage, les demandeurs d’asile, les travailleurs migrants et les musulmans, entretiennent les comportements hostiles à l’égard de ces groupes. Différentes régions du pays connaissent une recrudescence des incidents aggravés par une dimension raciste et religieuse.
Bien que des mesures importantes aient été prises pour lutter contre la discrimination dans le comportement des représentants des forces de l’ordre, les personnes appartenant à certaines communautés ethniques minoritaires continuent d’être soumises dans des proportions excessives à des interpellations et des fouilles de la part de la police. Il n’existe en Ecosse aucune législation spécifique interdisant l’incitation à la haine religieuse.
En dépit des efforts faits pour promouvoir l’intégration entre catholiques et protestants, de nombreux lotissements et des écoles ont toujours tendance à être répartis selon les communautés religieuses en Irlande du Nord.
Les possibilités d’utiliser le gaélique lors des contacts avec les autorités administratives ne sont pas suffisamment portées à la connaissance du public et ne sont pas toujours garanties. Si les offres d’enseignement en langue gaélique ont augmenté, elles restent insuffisantes pour répondre à la demande existante. La langue écossaise devrait bénéficier d’une meilleure reconnaissance et d’un plus grand soutien de la part des autorités écossaises.
En Irlande du Nord, les droits linguistiques des locuteurs de langue irlandaise manquent de clarté et il convient de faire des efforts supplémentaires pour soutenir la langue, la culture et le patrimoine écossais d’Ulster.
La présence de personnes appartenant aux communautés ethniques minoritaires au sein des organes élus reste faible. Les représentants des communautés ethniques minoritaires considèrent que les consultations publiques organisées par les autorités ne sont pas toujours efficaces et ne s’adressent pas à l’éventail complet des opinions.
Recommandations
Outre les mesures à prendre pour donner suite aux recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la convention-cadre:
– veiller à ce que les autorités publiques adoptent une approche plus déterminée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des chances, y compris dans leurs fonctions et pratiques en matière d’emploi;
– poursuivre et intensifier les efforts de collecte de données sur la situation des personnes appartenant aux minorités en Irlande du Nord, en Ecosse et au pays de Galles;
– renforcer le soutien aux écoles pour qu’elles intègrent les questions d’égalité et de diversité dans les programmes scolaires; encourager les médias à poursuivre leurs actions visant à sensibiliser et à susciter l’intérêt pour la société multiculturelle et plurilingue du Royaume-Uni;
– prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins de logement des Tsiganes et des Gens du voyage, en consultation avec les personnes concernées; offrir aux Tsiganes et aux Gens du voyage un meilleur accès à l’aide afin de garantir la protection légale de leurs droits;
– continuer d’axer les ressources sur l’identification et la poursuite des actes de violence inspirés par la haine; introduire une interdiction légale de l’incitation à la haine religieuse en Ecosse; réviser l’utilisation des pouvoirs d’interpellation et de fouille pour garantir que les personnes appartenant aux minorités ne sont pas victimes de discrimination directe ou indirecte;
– intensifier les efforts pour promouvoir la sensibilisation, au sein des deux principales communautés d’Irlande du Nord, aux avantages d’une approche plus intégrée notamment dans les domaines du logement et de l’éducation;
– poursuivre les initiatives existantes pour protéger et renforcer le développement des langues et cultures des peuples du pays de Galles, d’Ecosse et d’Irlande du Nord;
– identifier de nouveaux moyens d’encourager la participation pleine et entière des personnes appartenant aux communautés ethniques minoritaires au sein des organes élus;
– renforcer un dialogue véritable avec l’éventail le plus large possible de représentants des communautés ethniques minoritaires, tant au plan national que local.»
Dernière résolution du Comité des Ministres sur la mise en œuvre de la convention-cadre: ResCMN(2002)9
Troisième rapport étatique attendu pour le: 1er mai 2009
Convention signée le 2 mars 2000, ratifiée le 27 mars 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2001
Dernier rapport périodique étatique soumis le 1er juillet 2005 (MIN-LANG/PR(2005)5, addendum et annexes)
Dernier rapport d’évaluation du Comité d’experts indépendants adopté le 14 septembre 2006 (ECRML(2007)2)
Dernière recommandation du Comité des Ministres adoptée le 14 mars 2007 (RecChL(2007)2)
Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: 24 octobre 2007 (Doc. 11442)
Dernier rapport de l’ECRI: le troisième rapport sur le Royaume-Uni a été adopté le 17 décembre 2004 et rendu public le 14 juin 2005
«Résumé général
Depuis la publication du second rapport de l’ECRI sur le Royaume-Uni, des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines. L’appareil juridique contre le racisme et la discrimination raciale a été renforcé. Les pouvoirs publics accomplissent depuis plus de trois ans leur obligation légale de promouvoir l’égalité, ce qui constitue un élément important de cet appareil. De plus en plus, on met l’accent sur l’obtention de résultats concrets pour les minorités ethniques, et des objectifs spécifiques ont été fixés pour ces groupes de personnes en matière d’égalité dans l’ensemble du secteur public. Le suivi de la situation de plusieurs groupes ethniques à travers un large éventail de domaines a facilité l’identification de terrains d’action prioritaires et l’élaboration de politiques ciblées. Une stratégie a été lancée pour promouvoir la cohésion entre les communautés et l’égalité ethnique dans tout le pays. L’éducation à la citoyenneté a été introduite dans les établissements d’enseignement secondaire afin que les besoins d’une population scolaire multiculturelle y soient mieux pris en compte. Des travaux sont en cours pour créer un mécanisme de soutien destiné à sensibiliser le grand public aux droits inscrits dans la loi sur les droits de l’homme, ainsi que pour conseiller et assister les individus.
Cependant, plusieurs recommandations formulées dans le second rapport de l’ECRI n’ont pas été mises en œuvre, ou ne l’ont été que partiellement. Malgré les initiatives prises, les membres des groupes ethniques et religieux minoritaires restent en butte au racisme et à la discrimination. Les demandeurs d’asile et les réfugiés sont particulièrement vulnérables à de tels phénomènes, ce qui tient d’une part aux modifications introduites dans la politique en matière d’asile, d’autre part au ton du débat sur l’adoption de ces modifications. Les membres des communautés musulmanes sont victimes, eux aussi, de préjugés et de la discrimination, surtout en relation avec la mise en œuvre de la législation et des politiques contre le terrorisme. L’ECRI est également préoccupée par le maintien d’un haut niveau d’hostilité, de discrimination et de désavantage à l’encontre des Roms/Tsiganes et des Gens du voyage. Les médias ont continué à jouer un rôle important dans l’établissement du climat actuel d’hostilité vis-à-vis de ces membres de la société. Les incidents racistes sont nombreux, bien que cela tienne en partie à de meilleures méthodes de signalement et d’enregistrement. L’impact disproportionné des fonctions de la justice pénale sur les minorités ethniques a continué de s’accentuer.
Dans le présent rapport, l’ECRI recommande aux autorités du Royaume-Uni de prendre des mesures supplémentaires dans plusieurs domaines. Il convient notamment de ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la discrimination d’une manière générale, et d’adopter une loi consolidée sur l’égalité en vue d’éliminer toute disparité existant entre les niveaux de protection accordés aux uns et aux autres contre la discrimination. L’ECRI recommande aux pouvoirs publics de donner l’exemple en promouvant un débat sur les questions d’asile qui soit équilibré et reflète le lien entre ces questions et les droits de l’homme. Elle recommande aussi aux autorités du Royaume-Uni de revoir leur législation contre le terrorisme afin d’éliminer toute discrimination de ses dispositions comme de leur application, et d’évaluer l’impact de la législation et des politiques de lutte contre le terrorisme sur les relations interethniques. L’ECRI recommande, enfin, d’adopter une série de mesures pour corriger les désavantages et la discrimination à l’encontre des communautés de Roms/Tsiganes et de Gens du voyage.»
Charte sociale européenne de 1961 signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 11 juillet 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965
Charte sociale européenne (révisée) signée le 7 novembre 1997 mais pas ratifiée
Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ni signé ni ratifié
Les Etats parties soumettent chaque année un rapport, dans lequel ils indiquent la façon dont ils mettent en œuvre la Charte en droit et en pratique. Chaque rapport porte sur une partie des dispositions acceptées de la Charte: les années impaires, le rapport concerne les dispositions du «noyau dur» (articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; les Etats doivent accepter au moins 6 de ces 9 articles); les années paires le rapport concerne la moitié des autres dispositions.
«Rapports
Entre 1965 et 2006, le Royaume-Uni a soumis 27 rapports sur l’application de la Charte. Le 27e rapport concernera les dispositions acceptées par le Royaume-Uni sur le thème “Emploi, formation et égalité des chances” (articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 et 25) de la Charte révisée. Il a été sou-
mis le 16 novembre 2007.
Situation de la Charte en droit interne
Le Royaume-Uni est un Etat dualiste.
Le bilan du Royaume-Uni au regard de l’application de la Charte est le suivant au 1er décembre 2007:
Exemples de progrès réalisés ou en cours
Non-discrimination Sexe
Accès à un tribunal et reconnaissance du droit de recours contre les attestations prévues par l’article 79 de la loi sur l’équité en matière d’emploi (Irlande du Nord) pour justifier qu’un emploi soit refusé pour sauvegarder la sécurité nationale ou protéger l’ordre public (article 1, paragraphe 2 – interdiction de la discrimination dans l’emploi).
Nationalité
L’accès à l’aide au logement (au Royaume-Uni, sur l’île de Man, en Ecosse et en Irlande du Nord), l’accès aux baux de longue durée dans les logements sociaux et à l’autorisation d’occuper un logement (en Ecosse et en Irlande du Nord), ont été étendus aux étrangers ressortissants d’Etats parties à la Charte à condition toutefois de remplir la condition de résidence habituelle (décrets de 1997, 1998 et 1999 sur les logements et les sans-abri) (article 19, paragraphe 4 – droit à l’égalité de traitement en matière de logement).
Handicap
Renforcement de la protection contre la discrimination en raison du handicap (loi sur la discrimination en raison du handicap 1995) (article 15 – droits des personnes handicapées à l’éducation et à l’emploi).
Emploi
Le licenciement d’un salarié en vertu d’un accord de closed shop est considéré comme abusif et donne droit à un recours (loi de 1982 sur l’emploi). Tout licenciement fondé sur l’affiliation ou non à un syndicat est considéré comme injustifié (loi de 1988 sur l’emploi). Toute discrimination fondée sur l’affiliation ou non à un syndicat lors de l’embauche est illégale (loi de 1990 sur l’emploi).
La confidentialité de l’affiliation syndicale est protégée (loi sur les relations dans l’emploi de 1999) (article 5 – droit syndical).
La loi prévoit une procédure pour la reconnaissance des syndicats (loi de 1999 sur l’emploi) (article 6, paragraphe 2 – droit à la négociation collective).
L’emploi des travailleurs qui font grève est protégé pendant huit semainesNote (article 6, paragraphe 4 – droit à la négociation collective (grèves et lock-out)).
Enfants
Les châtiments corporels dans les écoles publiques du Royaume-Uni, ainsi que dans les écoles recevant une aide financière de l’Etat ont été interdits (loi no 2 de 1986 sur l’éducation) (article 17 – droits des jeunes (protection juridique et sociale).
La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’exploitation économique a été renforcée (loi sur les délits sexuels 2003, loi sur l’asile et l’immigration 2004) (article 7 – droit des enfants et des adolescents à la protection contre l’exploitation).
Circulation des personnes
Un recours peut être introduit devant la Commission spéciale de recours en matière d’immigration contre des arrêtés d’expulsion pris par le ministre de l’Intérieur pour des motifs liés à la sécurité nationale ou de nature politique (loi de 1997 relative à la Commission spéciale de recours en matière d’immigration) (article 19, paragraphe 8 – droit à des garanties en cas d’expulsion).
Les ressortissants des Etats parties à la Charte ne peuvent plus se voir interdire l’accès aux fonds publics même s’ils sont soumis à un contrôle d’immigration. Ils peuvent demander des prestations d’assistance sociale au même titre que les citoyens britanniques (sécurité sociale (immigration et asile) règlement d’amendements 2000) (article 19, paragraphe 6 – droit au regroupement familial).
Cas de non-conformité
Santé
Article 2, paragraphe 4 – droit à une compensation en temps en cas de travaux dangereux ou insalubres
La législation ne prévoit pas de réduire la durée du travail ou d’octroyer des congés supplémentaires en cas d’occupations à des travaux dangereux ou insalubres, et la preuve n’a pas été apportée que de telles mesures soient mises en place par voie de conventions collectives ou par d’autres moyens.
Article 8, paragraphe 1 – droit à un congé de maternité
Le congé de maternité postnatal obligatoire est inférieur à six semaines.
Non-discrimination
Nationalité/origine ethnique
Article 16 – protection (juridique) de la famille
Le droit au logement des familles roms/tsiganes et des Gens du voyage n’est pas effectivement garanti.
Sexe
Article 16 – droits de la famille (protection juridique)
La pleine et entière égalité entre époux pour ce qui concerne les biens matrimoniaux n’est pas garantie en Irlande du Nord.
Education
Article 7, paragraphe 3 – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire
La période de repos obligatoire pendant les vacances scolaires à laquelle ont droit les enfants encore soumis à la scolarité obligatoire n’est pas suffisante.
Article 10, paragraphe 4 – droit à l’assistance financière à l’éducation et à la formation
L’égalité de traitement à l’égard des ressortissants des Parties non membres de l’Union européenne n’est pas garantie en ce qui concerne les droits et charges ainsi que l’aide financière à la formation.
Protection sociale
Article 8, paragraphe 1 – droit à un congé de maternité
Le montant du Statutory Maternity Pay (SMP) et du Maternity Allowance (MA) n’était pas suffisant durant la période de référence.
Article 12, paragraphe 1 – droit à la sécurité sociale
Le niveau des prestations de maladie, de l’allocation pour incapacité de travail à court terme et de l’allocation contributive pour les demandeurs d’emploi célibataires n’est pas suffisant.
Enfants
Article 17 – droits des enfants et des adolescents (protection juridique et sociale)
1. Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits.
2. l’âge de la responsabilité pénale est manifestement trop bas.
Emploi
Article 2, paragraphe 3 – congés payés annuels
En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les congés, les travailleurs n’ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.
Article 2, paragraphe 5 – repos hebdomadaire
Il est possible, dans de nombreux secteurs, de travailler plus de douze jours consécutifs sans bénéficier de période de repos, et aucune information n’a été fournie concernant les garanties.
Article 4, paragraphe 1 (adultes), et article 7, paragraphe 5 (jeunes) – droit à une rémunération équitable
Le salaire minimum à taux plein et, a fortiori, celui correspondant au taux progressif, n’atteignent manifestement pas le seuil des 60 % (salaire minimum net en pourcentage du salaire moyen net).
Articles 4, paragraphe 2 – droit à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires
Tous les travailleurs ne disposent pas de garanties adéquates légales concernant la rémunération majorée des heures supplémentaires.
Article 4, paragraphe 4 – droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi
Les délais de préavis légaux prévus pour les travailleurs ayant jusqu’à trois ans d’ancienneté ne sont pas raisonnables.
Article 4, paragraphe 5 – droit à la limitation des retenues sur salaire
La détermination des retenues sur salaire relève de la seule négociation entre les parties à un contrat de travail.
Article 5 – droit syndical
1. Atteintes injustifiées à l’autonomie des syndicats (articles 15 et 65 de la loi consolidée de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles).
2. Restriction excessive du droit des syndicats de fixer leurs conditions d’affiliation (article 174 de la loi consolidée de 1992 telle qu’amendée par les articles 33 et 34 de la loi sur les relations de travail de 2004).
Article 6, paragraphe 4 – droit de négociation collective (grèves et lock-out)
1. Les possibilités offertes aux travailleurs de défendre leurs intérêts par une action collective légale sont excessivement limitées.
2. L’obligation d’aviser l’employeur de la tenue d’un scrutin relatif à une action collective est excessive, étant donné que les syndicats doivent de toute manière déposer un préavis avant d’engager une telle action.
3. La protection des salariés grévistes contre le licenciement est insuffisanteNote.
Article 7, paragraphe 5 – rémunération équitable des jeunes travailleurs et des apprentis
Il n’est pas démontré qu’au cours de la période de référence, les salaires les plus bas des jeunes travailleurs étaient équitables par rapport aux salaires minimaux versés aux travailleurs adultes, lesquels étaient eux-mêmes excessivement faibles comparativement au salaire moyen payé dans les emplois industriels et les services.
Circulation des personnes
Article 19, paragraphes 6 et 10 – droit au regroupement familial
Ni la législation ni la pratique ne garantissent aux enfants de travailleurs migrants âgés de 18 à 21 ans le droit au regroupement familial. La situation s’applique de la même manière aux travailleurs indépendants.
Article 19, paragraphes 8 et 10 – garanties relatives à l’expulsion
Lorsqu’un travailleur migrant est expulsé du Royaume-Uni, les membres de sa famille risquent le même sort. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants.»
«Décision
1. Le 28 juin 2006, M. Wilshire et plusieurs de ses collègues ont présenté une proposition de résolution demandant l’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au Royaume-Uni (Doc. 10993 (2006)). Dans leur demande, les auteurs avancent que le faisceau croissant d’éléments suggérant l’existence de fraudes dans le vote des absents justifie l’ouverture d’une procédure de suivi par l’Assemblée.
2. Conformément au Règlement de l’Assemblée et notamment aux dispositions de la Résolution 1115 (1997) telle que modifiée par la Résolution 1431 (2005), le Bureau a transmis cette proposition à la commission de suivi, pour avis, le 2 octobre 2006. La commission de suivi, lors de sa réunion du 16 octobre 2006, a nommé Mme Herta DäublerGmelin (Allemagne, SOC) et Mme Urzsula Gacek (Pologne, PPE/DC) corapporteurs pour le Royaume-Uni et les a autorisées à effectuer une visite d’information dans le pays, ce qu’elles ont fait du 26 au 28 février 2007.
3. Il ressort clairement des conclusions des rapporteurs que le système électoral du Royaume-Uni est ouvert à la fraude. Cette vulnérabilité s’explique avant tout par le système plutôt abscons d’inscription des électeurs sans identifiant personnel. La situation s’est trouvée exacerbée par l’introduction du vote par correspondance sur demande, surtout dans le cadre des dispositions en vigueur avant les modifications apportées au Code électoral en 2006. Celles-ci ont amélioré la sécurité des modalités du vote par correspondance mais d’autres faiblesses continuent d’exister et la vulnérabilité perdure. Avec de nombreux experts britanniques, nous recommandons vivement que ces faiblesses et cette vulnérabilité soient éliminées.
4. Malgré cette vulnérabilité du système électoral, il n’existe aucun doute qu’au Royaume-Uni les élections sont menées de manière démocratique et assurent la libre expression de l’opinion du peuple. Sur cette base, on ne peut pas dire que le Royaume-Uni a failli à ses engagements démocratiques envers le Conseil de l’Europe et nous ne pouvons donc pas recommander l’ouverture d’une procédure de suivi.
5. Il faut cependant souligner que si les élections sont démocratiques au Royaume-Uni, c’est en dépit de la vulnérabilité du système électoral et celle-ci pourrait facilement affecter l’intégralité de la nature démocratique de futures élections en Grande-Bretagne. Dans ses rapports périodiques sur le respect des obligations et engagements des Etats membres, la commission de suivi devra suivre de près les problèmes électoraux du Royaume-Uni et si elle décide que la vulnérabilité du système électoral risque de miner la nature démocratique de futures élections, elle devra demander l’ouverture d’une procédure de suivi au Royaume-Uni.
(…)
Conclusions et recommandations
121. Le vote par correspondance sur demande est un bon moyen de lutter contre la baisse constante de la participation électorale dans les élections britanniques et même dans celles des Etats européens, et c’est aussi l’option préférée de nombreux électeurs. Il n’y a donc aucun doute dans l’esprit des rapporteurs que le vote par correspondance ainsi que les autres modes de vote des absents vont continuer à faire partie intégrante du système électoral britannique. Comme il l’est dit plus haut, le vote par correspondance n’est pas contraire aux normes du Conseil de l’Europe pour des élections démocratiques, à condition que la sécurité du scrutin soit garantie.
122. A la demande du président de la commission de suivi, la Commission de Venise a adopté un avis sur la loi électorale dans le Royaume-Uni. Il conclut que les dispositions juridiques de la Grande-Bretagne régissant le vote par correspondance et l’inscription des électeurs ne sont pas en soi contraires aux normes du Conseil de l’Europe mais que le système d’inscription individuelle avec des identifiants personnels utilisé en Irlande du Nord est plus conforme à ces normes que le système d’inscription par maisonnée utilisé dans le reste de la Grande-Bretagne.
123. On peut aussi conclure de l’avis de la Commission de Venise que la manutention des bulletins de vote par des tierces parties qui n’ont aucune raison légale de le faire – comme les activistes des partis – est contraire aux normes du Conseil de l’Europe. Les rapporteurs recommandent instamment aux autorités britanniques d’interdire cette pratique lors des prochaines élections.
124. Il est clair que le système électoral britannique est ouvert à la fraude électorale. Cette vulnérabilité est due, dans une grande mesure, au système pour le moins abscons d’inscription des électeurs sans identifiants personnels, et elle a été exacerbée par l’introduction du vote par correspondance à la demande, surtout dans le cadre des dispositions existant avant les changements introduits dans le Code électoral en 2006.
125. La faiblesse majeure du système d’inscription par maisonnée est qu’il exclut l’inscription avec des identifiants personnels. Lorsqu’on ajoute à cela le manque de registres d’état civil, cela devient un jeu d’enfants que d’inscrire des électeurs fictifs sur les listes électorales et rend quasi impossible la vérification de ces listes. Si la possibilité de voter au nom d’électeurs fictifs dans un bureau de vote est nécessairement limitée et fait courir un risque de découverte, les dispositions du vote par correspondance offrent le moyen requis pour le faire à grande échelle et dans l’anonymat le plus complet.
126. Les changements introduits dans le Code électoral en 2006 ont permis d’éliminer nombre des faiblesses qui permettaient de présenter des demandes frauduleuses de vote par correspondance, de changer l’adresse d’expédition des bulletins de vote et de voter au nom d’électeurs légitimes, toutes choses qui avaient constitué des moyens importants de fraude électorale dans les élections précédentes. De plus, ils ont éliminé le problème de la perte des droits civiques de ces électeurs légitimes, perte causée par une demande frauduleuse de vote par correspondance en leur nom. De ce point de vue, ils ont contribué à accroître sensiblement la sécurité des modalités de vote par correspondance.
127. Aucun de ces changements au Code électoral ne s’attaque cependant à la vulnérabilité du système à l’inscription d’électeurs fictifs sur les listes d’électeurs. S’il est vrai qu’un candidat ou un parti devrait faire preuve de beaucoup de préméditation et d’organisation pour changer le résultat d’une élection de cette manière, cette vulnérabilité n’en continue pas moins à exister dans le système électoral britannique.
128. Vu la vulnérabilité du système électoral et son exploitation évidente, les rapporteurs ne comprennent pas pourquoi les dispositions de la loi sur la fraude électorale (Irlande du Nord) de 2002Note ne sont pas mises en application dans tout le Royaume-Uni compte tenu des résultats positifs qu’elles ont permis d’enregistrer en Irlande du Nord. A cet égard, les rapporteurs ne peuvent que mettre en question les hésitations, voire le refus, du Gouvernement britannique actuel d’introduire l’inscription individuelle des électeurs avec des identifiants personnels, en dépit des recommandations de la commission électorale, du Comité sur les normes de la vie publique et de la plupart des autres spécialistes des élections.
129. La position officielle qu’il y a guère de preuves statistiques montrant que la fraude électorale est très répandue en Grande-Bretagne n’est, à l’évidence, pas valide et n’est pas soutenue par les récentes enquêtes sur la fraude électorale. Il faut noter dans ce contexte qu’il n’y avait pas non plus de statistiques officielles prouvant que la fraude électorale était généralisée en Irlande du Nord avant l’adoption de la loi de 2002 sur la fraude électorale. Dans ce cas, le gouvernement avait conclu, à juste titre, que la lutte contre la perception par le public que la fraude était généralisée était un objectif important en soi.
130. De même, la position que l’introduction d’un système d’inscription individuelle avec des identifiants personnels amènerait la perte de leurs droits civiques pour un grand nombre d’électeurs ne semble pas non plus corroborée par l’expérience de l’introduction d’un tel système en Irlande du Nord en 2002Note.
131. Tout en reconnaissant que, dans le cadre des principes régissant les élections démocratiques, les gouvernements sont libres de choisir le mode de scrutin qui est le mieux adapté aux besoins de leur pays, les rapporteurs sont convaincus que les gouvernements sont aussi tenus de faire en sorte que leurs systèmes électoraux soient aussi solides que possible. Ne pas s’attaquer aux vulnérabilités d’un système électoral va à l’encontre de ce principe. De plus, la confiance du public dans le système électoral est cruciale à la tenue d’élections démocratiques. Il ne fait aucun doute que la confiance du public dans le système électoral britannique a été ébranlée par les cas de fraude électorale qui ont été mis au jour. Cela devrait suffire à justifier des mesures correctives.
132. Les rapporteurs recommandent donc instamment aux autorités britanniques d’introduire un système d’inscription individuelle des électeurs avec des identifiants personnels appropriés, conformément aux recommandations de la commission électorale et du Comité sur les normes de la vie publique. Les listes électorales locales devraient être liées à une base de données nationale permettant d’identifier les inscriptions multiples. Les rapporteurs recommandent aussi vivement aux autorités britanniques d’envisager d’introduire en Grande-Bretagne les mesures de renforcement de la sécurité contenues dans la loi de 2002 sur la fraude électorale (Irlande du Nord), telles par exemple que la présentation d’une pièce d’identité pour pouvoir voter. Les règlements régissant la validité des bulletins de vote devraient invalider explicitement tout bulletin ayant fait l’objet d’une quelconque modification: les règlements actuels permettant de considérer comme valides les bulletins modifiés sont une porte ouverte à la fraude électorale.
133. Pour garantir dans l’immédiat l’efficacité des dispositions de la législation électorale de 2006 visant à lutter contre la fraude électorale, les rapporteurs recommandent vivement que la vérification des identifiants personnels de la totalité des bulletins de vote par correspondance soit rendue légalement obligatoire dans toute la Grande-Bretagne avant la tenue des prochaines élections.
134. En dépit de la vulnérabilité du système électoral, il n’existe aucun doute qu’au Royaume-Uni les élections sont menées de manière démocratique et assurent la libre expression de l’opinion du peupleNoteNote. Sur cette base, on ne peut pas dire que le Royaume-Uni a failli à ses engagements démocratiques envers le Conseil de l’Europe et nous ne pouvons donc pas recommander l’ouverture d’une procédure de suivi au Royaume-Uni.
135. Il faut cependant souligner que si les élections sont démocratiques au Royaume-Uni, c’est malgré la vulnérabilité du système électoral. Les faiblesses soulignées dans ce rapport pourraient facilement affecter le caractère démocratique de futures élections dans le pays. Les rapporteurs recommandent donc que, dans ses rapports périodiques sur le respect des obligations et engagements des Etats membres ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi, la commission de suivi observe de près les problèmes électoraux du Royaume-Uni. Si les vulnérabilités décrites dans ce rapport ne sont pas corrigées et risquent de changer la nature démocratique de futures élections, la commission de suivi devra envisager de demander l’ouverture d’une procédure de suivi au Royaume-Uni.»
«Annexe II
Demande d’ouverture d’une procédure de suivi en vue d’enquêter sur la fraude électorale au Royaume-Uni
1. Le 25 janvier, le Bureau:
– a pris note de l’avis de la commission de suivi sur cette question (AS/Mon(2007)38) et a décidé de le déclassifier;
– est convenu de reporter ce point à sa prochaine réunion.
2. Le 13 mars, conformément à la recommandation de la commission de suivi, le Bureau a recommandé à l’Assemblée de ne pas ouvrir de procédure de suivi à ce stade.
3. Conformément au paragraphe 3 du mandat de la commission de suivi contenu dans la Résolution 1115 (1997) telle que modifiée par la Résolution 1431 (2005), si la commission de suivi et le Bureau estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi, l’Assemblée confirme cette décision par un vote lors de la discussion du rapport d’activité du Bureau. Toutefois, au cours de cette discussion, l’Assemblée peut, à la demande d’au moins dix membres, décider par un vote majoritaire de tenir un débat lors de la prochaine partie de session sur l’avis écrit de la commission de suivi, qui sera alors transformé en rapport assorti d’un projet de résolution.»