Logo Assembly Logo Hemicycle

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales

Communication | Doc. 84 | 29 novembre 1951

Thesaurus

1 COMMUNICATION DU COMITÉ DES MINISTRESNote sur le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales

Rome, le 28 novembre 1951.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer que les gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe ont procédé à un examen approfondi de l'avis exprimé par la commission des Questions juridiques et administratives sur le projet de Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (Doc. 81).

En étudiant les observations de la commission de l'Assemblée, les gouvernements ont été principalement guidés par deux considérations : en premier lieu, par le désir de prendre des dispositions pour que le Protocole fût signé le plus tôt possible, étant donné qu'il est maintenant en cours de discussion depuis plus d'un an et qu'un certain nombre de gouvernements ont ajourné les mesures législatives nécessaires à la ratification de la Convention jusqu'à ce que le Protocole ait été signé; en second lieu, par le souci de réaliser un accord unanime entre les gouvernements sur toutes modifications apportées au projet approuvé en août dernier par le Comité des Ministres, lequel n'a recueilli l'accord unanime des gouvernements qu'à la suite de négociations prolongées pendant une période de plusieurs mois.

Les gouvernements se sont montrés très désireux de donner satisfaction aux vues exprimées par la commission des Questions juridiques et administratives, compte tenu des considérations énoncées ci-dessus. Dans ce dessein, les décisions suivantes ont été prises :

Article 2

Il a été procédé à un nouvel examen de cet article, en vue de satisfaire au désir exprimé par la Commission de l'Assemblée de voir reconnaître le principe de l'enseignement libre. Pour déférer à ce désir, il a été décidé d'ajouter les mots suivants à l'article 2 de l'ancien projet, tel qu'il a été approuvé en août dernier :

« ...et lorsqu'il existe des écoles établies par l'État, d'envoyer leurs enfants dans d'autres écoles de leur choix, pourvu que ces écoles répondent aux prescriptions de la loi. »

Néanmoins, il y a lieu d'observer qu'à la suite de cet amendement, un gouvernement membre a signalé qu'il aurait peut-être à faire une réserve au moment de la signature ou de la ratification du Protocole.

Article 3

Les gouvernements ont estimé qu'il leur était impossible d'accepter le nouveau texte proposé par la commission des Questions juridiques et administratives, parce que la phrase : « les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser des élections législatives libres », pourrait être interprétée comme une obligation d'organiser des élections pour les deux Chambres du corps, législatif. Or, cela est inacceptable, pour les gouvernements de certains États où l'accès à. la Chambre Haute, en totalité ou en partie, ne relève pas d'une élection, mais d'un droit héréditaire (comme en Grande-Bretagne) ou d'une nomination (comme en Belgique). Le texte adopté en août par le Comité des Ministres avait été rédigé avec une extrême circonspection, pour éviter cette difficulté; le Comité a donc jugé nécessaire de maintenir le texte précédent.

Articles 4 et 5

La commission des Questions juridiques et administratives avait fait observer que le texte adopté en août laissait subsister certains doutes sur le rapport entre l'article 63 de la Convention et les articles 4 et 5 du Protocole. Cette remarque a fait l'objet d'un examen très, attentif. D'autre part, les gouvernements n'ont pas estimé être en mesure d'accepter le. texte amendé proposé par la Commission de l'Assemblée, pour la raison suivante : le texte adopté précédemment, par le Comité des Ministres exigeait une déclaration positive des Hautes Parties Contractantes intéressées, pour que les droits reconnus par le Protocole puissent s'appliquer aux territoires coloniaux; le texte proposé par la commission de l'Assemblée renverserait ce processus et imposerait à un État qui ferait une déclaration conformément à l'article 63 dé la Convention, l'obligation d'exclure expressément des dispositions du Protocole, si elles ne doivent pas s'appliquer automatiquement au territoire colonial en question. On a estimé que cette procédure, comparée à celle qui était envisagée dans, le projet précédent, mettrait les gouvernements intéressés, dans une position très, désagréable.

Afin d'éviter cette éventualité, tout en tenant compte, en même temps, des doutes éprouvés par la commission de l'Assemblée, il a été décidé d'adopter le texte suivant :

« Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention., »

Vous trouverez, ci-joint, le texte définitif du Protocole additionnel que je vous prie de bien vouloir communiquer, à titre d'information, à l'Assemblée Consultative. Il sera signé soit à l'occasion de la prochaine session du Comité, des Ministres, si la date n'en est pas trop éloignée, soit à-Paris par l'entremise de plénipotentiaires, dans le courant des prochaines semaines.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LANGE.

Président du Comité des Ministres.

Monsieur Paul-Henri SPAAK

Président de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe

STRASBOURG

Annexe ANNEXE

PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le Titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et . des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention » ) ,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Article 2

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice de toutes fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, tiendra compte du droit des parents d'assurer l'éducation religieuse de leurs enfants conformément à leur confession et, lorsqu'il existe des écoles établies par l'État, d'envoyer leurs enfants dans d'autres écoles de leur choix, pourvu que ces écoles répondent aux prescriptions de la loi.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Article 4

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales.

Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.

Une déclaration faite, conformément au présent article, sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe I de l'article 63 de la Convention.

Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

Article 6

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention; il sera ratifié en môme temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur des , le dépôt de l'instrument de ratification.

Fait à , le 1952,

en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires.