Logo Assembly Logo Hemicycle

Combattre et prévenir l'usage excessif et injustifié de la force par les forces de l'ordre

Résolution 2435 (2022)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 27 avril 2022 (14e séance) (voir Doc. 15498, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Oleksandr Merezhko). Texte adopté par l’Assemblée le 27 avril 2022 (14e séance).Voir également la Recommandation 2230 (2022).
1. La mort de George Floyd aux États-Unis a provoqué une vague de manifestations contre l’impunité de l’usage illégal de la force létale par les forces de l’ordre, en particulier contre les Noirs et les personnes d’ascendance africaine, qui a rapidement gagné l’Europe. Malheureusement, les services répressifs en Europe et ailleurs continuent d’être accusés de recourir excessivement à la force en violation de leurs obligations découlant d’instruments juridiques nationaux et internationaux.
2. L’Assemblée parlementaire déplore que les forces de l’ordre des États membres du Conseil de l’Europe aient fait un usage excessif de la force en de nombreuses occasions, en violation des principes de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination, notamment dans le cadre du maintien de l’ordre lors de manifestations et contre-manifestations pacifiques, lors de la gestion de flux de migrants irréguliers et du rétablissement de l’ordre public dans des situations d’après-conflit. Le mouvement Black Lives Matter a prouvé que le recours excessif à la force par la police ne représentait pas un ensemble de cas isolés, mais s’inscrivait dans une tendance systémique, y compris en Europe. Dans certaines situations, les policiers ont eux-mêmes provoqué des troubles à l’ordre public en infiltrant des manifestations pacifiques avec des agents provocateurs ou en réprimant violemment des rassemblements pacifiques de l’opposition politique.
3. L’Assemblée rappelle que le droit national et international interdit tout acte de torture et de traitement inhumain ou dégradant, sans exception. Cette interdiction englobe l’usage excessif de la force lors d’arrestations ou de la dispersion de rassemblements, les mesures de contention inutilement brutales et l’extorsion d’aveux sous la contrainte dans le cadre d’enquêtes criminelles et d’opérations de sécurité. Conformément aux instruments juridiques internationaux et à la jurisprudence des juridictions internationales, les agents du maintien de l’ordre ne peuvent recourir à la force que pour atteindre un objectif légitime et en cas de stricte nécessité. L’usage de la force potentiellement létale n’est autorisé qu’à des fins très spécifiques et en cas de nécessité absolue. Tout recours à la force qui enfreint ces principes est inutile et excessif, donc interdit.
4. L’Assemblée constate que le facteur qui contribue le plus à l’usage excessif de la force est l’impunité des violations de la loi et des normes internationales. Il semblerait que, dans certains États membres, les forces de l’ordre considèrent que les normes internationales applicables dans ce domaine ne sont pas obligatoires. S’il est vrai que ces normes ne sont pas codifiées et qu’elles sont difficiles à appliquer dans la pratique, puisqu’elles se fondent sur différents instruments juridiques internationaux et sur la jurisprudence des juridictions internationales, il importe de souligner que l’interdiction de l’usage excessif et inutile de la force est absolue et que rien ne peut justifier l’impunité et le non-respect de la loi.
5. Les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination dans le recours à la force par les agents de maintien de l’ordre, tels que les établit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, doivent être défendus par le Conseil de l’Europe.
6. L’Assemblée estime que la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, la Convention) combinée à d’autres traités spécialisés pertinents, comme la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126), et la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, constituent un fondement normatif et institutionnel solide, qui fournit des normes et des principes clairs pour régir l’usage de la force par les agents des forces de l’ordre. Ces normes gagneraient toutefois à être regroupées sous forme récapitulative pour plus de clarté et de facilité d’utilisation. Cette solution pourrait passer par la rédaction ou la mise à jour de recommandations et de lignes directrices spécifiques à l’intention des États membres. L’Assemblée considère que l’élaboration d’une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des excès de violence policière, qui codifierait les normes les plus strictes et les bonnes pratiques dans ce domaine, avec la mise en place d’un solide mécanisme de suivi, devrait être la prochaine étape logique après la rédaction de recommandations actualisées par le Comité des Ministres.
7. Le Conseil de l’Europe devrait également soutenir ses États membres en recensant et en diffusant les bonnes pratiques de maintien de l’ordre, et en leur fournissant le soutien technique nécessaire.
8. Tous les États membres devraient mettre en œuvre activement les instruments juridiques internationaux pertinents qui régissent le recours à la force par les agents de maintien de l’ordre, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), les résolutions de l’Assemblée et les recommandations du Comité des Ministres. Les États devraient s’inspirer de ces instruments pour améliorer leur législation et leurs pratiques nationales, afin de mieux respecter l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. Une autre série de mesures, telles que des réformes institutionnelles et réglementaires, devrait être mise en œuvre et des formations et des changements de pratiques proposés.
9. En conséquence, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe et les États observateurs, s’il y a lieu:
9.1 à examiner la compatibilité de leur législation et de leurs pratiques nationales avec les principes juridiques internationaux régissant le recours à la force par les agents des forces de l’ordre, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des recommandations du CPT, des résolutions pertinentes de l’Assemblée et des recommandations du Comité des Ministres, ainsi que des instruments des Nations Unies;
9.2 à veiller à ce que leur législation nationale érige en infraction tous les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, et à ce que ces dispositions soient effectivement appliquées dans la pratique afin de prévenir et de sanctionner l’usage excessif de la force par les agents de maintien de l’ordre, quel que soit le contexte – en garde à vue, en détention, dans les activités de maintien de l’ordre lors de manifestations, dans les procédures de maîtrise des foules, dans les situations d’urgence, dans la gestion des flux de migrants irréguliers, etc.;
9.3 à veiller à ce que l’utilisation d’armes et autres outils létaux ou non létaux par les services de maintien de l’ordre soit strictement réglementée par leur législation nationale, qui devrait prévoir des instructions et des garanties contre les abus;
9.4 à mettre en place des mécanismes indépendants, au sein ou en dehors des institutions de police, pour diligenter des enquêtes efficaces, approfondies et rapides sur les causes de l’usage excessif de la force, afin de garantir que les personnes impliquées aient à répondre de leurs actes;
9.5 à intensifier leurs efforts de lutte contre l’impunité en améliorant l’efficacité de leurs systèmes judiciaires et de poursuites, notamment en prévoyant des sanctions pénales et disciplinaires adéquates et dissuasives pour les infractions liées aux brutalités policières et à l’usage excessif de la force;
9.6 à prévoir des recours en indemnisation et des mesures de réadaptation pour les victimes du recours excessif à la force;
9.7 à recueillir et à codifier les bonnes pratiques en matière de maintien de l’ordre, et à prévoir des programmes de formation spéciaux des forces de l’ordre sur l’usage de la force et le respect des droits de l’homme;
9.8 à garantir une protection effective aux lanceurs d’alerte qui dénoncent un usage excessif de la force au sein des services répressifs, conformément à la Résolution 1729 (2010) de l’Assemblée «Protection des “donneurs d’alerte”» et à la Résolution 2300 (2019) «Améliorer la protection des lanceurs d’alerte partout en Europe»;
9.9 à renforcer la transparence des services répressifs et la publicité de leur processus décisionnel en matière d’usage de la force, y compris les instructions données aux services de police par les autorités politiques;
9.10 à envisager d’accorder aux mécanismes nationaux de lutte contre la torture et aux autres institutions nationales de défense des droits de l’homme pertinentes la compétence de contrôler l’usage de la force par les agents de maintien de l’ordre, qu’il y ait ou non privation de liberté;
9.11 à veiller à ce que les agents de police masqués soient tenus de porter et d’afficher des signes distinctifs d’identification, en particulier lorsqu’ils procèdent à des arrestations ou interviennent pour maintenir l’ordre lors de manifestations et pour maîtriser des foules;
9.12 à renforcer le contrôle parlementaire des activités des services répressifs;
9.13 à donner la priorité à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à l’usage excessif ou injustifié de la force par les agents de maintien de l’ordre en violation des articles 2 ou 3, pris isolément ou combinés à l’article 14, ou de l’article 11 de la Convention; et à prendre toutes les mesures individuelles et générales nécessaires pour remédier aux causes profondes de ce problème, et à empêcher toute nouvelle violation.