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Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables

Résolution 2559 (2024)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance). (voir Doc. 15933, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: Lord Richard Keen; Doc. 16019, avis de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteur: M. George Loucaides). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance).Voir également la Recommandation 2281 (2024).
1. L’Assemblée parlementaire déplore la triste réalité des guerres et des conflits violents, qui causent de grandes souffrances humaines et la destruction de biens, de foyers et de l’environnement.
2. L’Assemblée souligne que les négociations et les processus visant à remédier aux dommages causés par les conflits et à progresser vers la réconciliation sont cruciaux pour instaurer une paix durable par le recours à des outils du droit international pertinents, qui peuvent varier selon le contexte et peuvent inclure les initiatives de recherche de la vérité, les voies de recours, les réparations, la reconnaissance et les garanties de non-répétition. Cependant, il est fréquent que ces processus n’aboutissent pas à des résultats adéquats faute d’un ensemble de mesures acceptables, réalisables, exécutoires et opérantes en faveur de la réconciliation et de la réparation à la suite d’un conflit. Il peut en résulter un sentiment d’injustice qui, à son tour, risque de perpétuer le conflit, voire de conduire à une reprise des hostilités.
3. L’Assemblée rappelle les termes du préambule du Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1, le Statut), qui stipule que les États parties sont «[p]ersuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation». L’Organisation est donc bien placée pour promouvoir des solutions visant à favoriser la justice, la coopération et la paix en Europe.
4. L’Assemblée note que les problèmes persistent, nonobstant le fait que le Conseil de l’Europe dispose d’outils pour faciliter la recherche de solutions aux différends postconflit, notamment par le biais de débats politiques au sein de l’Assemblée parlementaire et du Comité des Ministres, et grâce à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. Souvent, ces outils ne fournissent pas une réponse adéquate, exécutoire et en temps utile aux défis posés par les différends entre les États membres, en particulier à la suite d’une situation de conflit.
5. L’Assemblée réaffirme le rôle important que les tribunaux peuvent jouer dans la recherche de solutions justes, tout en regrettant qu’ils n’aient souvent pas la compétence nécessaire, par exemple en raison de la doctrine de l’immunité de l’État, ou qu’ils ne puissent pas traiter le problème dans toute sa complexité, notamment du fait de leurs attributions ou des limites des recours disponibles, ou que leurs décisions restent inexécutées. Même la Cour européenne des droits de l’homme est un instrument limité pour parvenir à la réconciliation et à la réparation à la suite d’un conflit, étant donné que sa compétence se limite à des violations spécifiques des droits humains, qu’elle dispose d’un éventail restreint de recours et qu'il est difficile d'exécuter, en particulier des arrêts sur la satisfaction équitable dans les affaires interétatiques. Il existe donc de solides arguments en faveur d’un mécanisme plus efficace et plus adaptable pour régler les différends interétatiques à la suite d’un conflit entre États membres du Conseil de l’Europe et améliorer l’exécution de toutes les sentences.
6. L’Assemblée reconnaît que la question de la réparation et de la réconciliation dans les situations postconflit peut être un sujet très sensible qui requiert une expertise politique et juridique approfondie afin de trouver des solutions équitables, respectueuses des principes de l’État de droit, de la justice et des droits humains, aptes à promouvoir la vérité, à favoriser la réconciliation et à préserver la paix. Toute approche doit être fermement établie sur le principe de la responsabilité de l’État en vertu du droit international. L’Assemblée insiste également sur le fait qu’il est particulièrement important que les victimes et les autres groupes touchés, ainsi que les acteurs étatiques, soient impliqués dans le processus de recherche de solutions adéquates, répondant au mieux aux besoins des personnes concernées. L’Assemblée souligne l’importance de s’efforcer de trouver un ensemble de mesures acceptables, réalisables, exécutoires et opérantes, qui soient bien adaptées au contexte d’une situation donnée.
7. L’Assemblée est fermement convaincue qu’il existe donc de solides arguments pour développer l’action du Conseil de l’Europe au moyen d’un processus de médiation sous l’égide de l’Organisation, afin d’aider à résoudre les conflits du passé et de promouvoir la réconciliation et la réparation en ce qui concerne les conflits entre États membres du Conseil de l’Europe. Ce n’est qu’en abordant ces questions que les États pourront progresser vers une coopération pacifique à l’avenir et ainsi mettre en place de meilleurs outils en amont pour prévenir les conflits futurs. Une telle initiative de la part du Conseil de l’Europe contribuerait à combler une lacune dans l’ordre international fondé sur des règles, à tirer le meilleur parti du rôle unique de l’Organisation et à promouvoir la paix régionale.
8. L’Assemblée considère qu’une solution qui passe par la médiation pourrait contribuer à résoudre des problèmes très complexes entre États dans une perspective globale, en impliquant une tierce partie neutre pour faciliter la recherche de solutions. En particulier, une solution obtenue par médiation pourrait avoir plus de chances d’obtenir l’adhésion des États et des victimes, et donc d’être mise en œuvre. Un médiateur pourrait être choisi parmi un groupe de médiateurs ou de conciliateurs internationaux, par exemple des anciens Secrétaires généraux des Nations Unies ou du Conseil de l’Europe, ou des juges de renommée internationale. Des solutions de médiation doivent être réalisables, exécutoires et opérantes.
9. L’Assemblée considère qu’un processus de médiation, sous l’égide du Conseil de l’Europe, devrait inclure les éléments suivants:
9.1 un système devrait être mis en place pour permettre aux États membres de soumettre à la médiation les litiges relatifs aux réparations et aux voies de recours;
9.2 il conviendrait d’éviter que le mécanisme de médiation fasse double emploi ou entre en conflit avec les autres processus déjà en place; le mécanisme ne devrait pas non plus servir à les contourner ou à leur nuire, notamment dans le cadre des Nations Unies et lorsqu’il est question des procédures engagées devant la Cour européenne des droits de l’homme et de l’exécution des arrêts rendus par celle-ci;
9.3 le Comité des Ministres, l’Assemblée ou le/la Secrétaire Général·e du Conseil de l’Europe devraient avoir la possibilité de lancer ce processus de médiation en l’absence du consentement des deux parties. Dans le cas de l’Assemblée, cela pourrait se faire au moyen d’une recommandation;
9.4 ce processus devrait s’appliquer aux affaires qui relèvent de la compétence géographique et temporelle du Conseil de l’Europe. Il ne pourrait s’appliquer aux États qui n’étaient pas membres du Conseil de l’Europe à la période considérée qu’avec leur consentement exprès. De plus, en raison de son caractère exécutoire, il ne devrait pas s’appliquer aux États qui ne sont plus membres du Conseil de l’Europe;
9.5 ce système devrait être disponible pour les litiges interétatiques liés à des situations postconflit ou à d’autres différends risquant de dégénérer en tensions;
9.6 ce processus devrait également être disponible pour identifier un ensemble de réparations et de recours liés à des litiges interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme, où un litige donné pourrait bénéficier d’une boîte à outils plus large pour proposer des solutions mieux adaptées pour répondre aux complexités des situations postconflit et aux besoins des victimes;
9.7 l’approche devrait être centrée sur les victimes en impliquant une consultation avec ces dernières et les autres groupes touchés, ainsi qu’avec les États concernés;
9.8 les États membres devraient avoir l’obligation de s’engager de bonne foi dans un processus de médiation. Pour des raisons de convenance, de politique et de principe, les États membres devraient coopérer avec le Conseil de l’Europe pour résoudre les problèmes qui ont un impact sur les droits humains des individus. Cela est implicite dans l’obligation générale des États de collaborer sincèrement et efficacement, et de coopérer de bonne foi, ainsi que dans les obligations spécifiques découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, «la Convention»). En particulier, la nature de l’exécution collective en vertu de la Convention implique une obligation de coopération entre les États. Il devrait donc y avoir des répercussions potentielles pour un État qui est considéré comme ne s’étant pas engagé de bonne foi dans le processus de médiation;
9.9 les États devraient être tenus de coopérer sincèrement en fonction des résultats de la médiation; des conséquences devraient être prévues en cas de manquement déraisonnable de coopérer;
9.10 une grande partie du processus de médiation peut être réalisée en utilisant les outils juridiques existants à la disposition du Conseil de l’Europe, tels que le Statut ou la Convention européenne des droits de l’homme, et les méthodes de travail dans le cadre de ces instruments fondateurs, en plus des pressions politiques et diplomatiques exercées en utilisant les outils à la disposition du Conseil de l’Europe. En cas de non-respect grave par un État membre, le recours à la procédure complémentaire conjointe pourrait être envisagé, ainsi qu’une suspension lorsqu’un manquement constituerait une violation grave de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe (c’est-à-dire une violation grave des principes de l’État de droit, des droits humains et d’une collaboration sincère et efficace à la réalisation des objectifs de l’Organisation);
9.11 le Conseil de l’Europe devrait mettre au point une boîte à outils et des normes améliorées en matière de réparation et de réconciliation afin de trouver les solutions les mieux adaptées pour répondre aux complexités d’une situation postconflit. Une telle boîte à outils devrait être non exhaustive et adaptable à de nouvelles situations, et elle devrait éviter une approche unique et offrir plutôt un certain nombre d’idées pour une utilisation potentielle dans le cadre de solutions par voie de médiation;
10. L’Assemblée appelle instamment les États membres:
10.1 à accepter la juridiction obligatoire des tribunaux internationaux compétents tels que la Cour internationale de justice afin de faciliter le règlement pacifique des différends entre les États membres;
10.2 à ratifier la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (STE no 23) en tant qu’outil utile pour le règlement des différends, que ce soit par le recours à la Cour internationale de justice, par le recours à la conciliation ou par le recours à l’arbitrage;
10.3 à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système de médiation fonctionnel afin d’aider à résoudre les différends entre États membres par des moyens pacifiques et démocratiques, dans le plein respect des droits humains et de l’État de droit, et avec la participation des personnes affectées par une situation de conflit, y compris les groupes de victimes.