Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 26 juin 2024 (20e séance).
(voir Doc. 15933, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: Lord Richard Keen; Doc. 16019, avis de la commission des questions politiques et de
la démocratie, rapporteur: M. George Loucaides). Texte adopté par l’Assemblée le
26 juin 2024 (20e séance).Voir
également la Recommandation
2281 (2024).
1. L’Assemblée parlementaire déplore
la triste réalité des guerres et des conflits violents, qui causent
de grandes souffrances humaines et la destruction de biens, de foyers
et de l’environnement.
2. L’Assemblée souligne que les négociations et les processus
visant à remédier aux dommages causés par les conflits et à progresser
vers la réconciliation sont cruciaux pour instaurer une paix durable
par le recours à des outils du droit international pertinents, qui
peuvent varier selon le contexte et peuvent inclure les initiatives
de recherche de la vérité, les voies de recours, les réparations,
la reconnaissance et les garanties de non-répétition. Cependant,
il est fréquent que ces processus n’aboutissent pas à des résultats
adéquats faute d’un ensemble de mesures acceptables, réalisables,
exécutoires et opérantes en faveur de la réconciliation et de la
réparation à la suite d’un conflit. Il peut en résulter un sentiment
d’injustice qui, à son tour, risque de perpétuer le conflit, voire
de conduire à une reprise des hostilités.
3. L’Assemblée rappelle les termes du préambule du Statut du
Conseil de l’Europe (STE no 1, le Statut), qui
stipule que les États parties sont «[p]ersuadés que la consolidation
de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale
est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine
et de la civilisation». L’Organisation est donc bien placée pour
promouvoir des solutions visant à favoriser la justice, la coopération et
la paix en Europe.
4. L’Assemblée note que les problèmes persistent, nonobstant
le fait que le Conseil de l’Europe dispose d’outils pour faciliter
la recherche de solutions aux différends postconflit, notamment
par le biais de débats politiques au sein de l’Assemblée parlementaire
et du Comité des Ministres, et grâce à la compétence de la Cour
européenne des droits de l’homme. Souvent, ces outils ne fournissent
pas une réponse adéquate, exécutoire et en temps utile aux défis
posés par les différends entre les États membres, en particulier
à la suite d’une situation de conflit.
5. L’Assemblée réaffirme le rôle important que les tribunaux
peuvent jouer dans la recherche de solutions justes, tout en regrettant
qu’ils n’aient souvent pas la compétence nécessaire, par exemple
en raison de la doctrine de l’immunité de l’État, ou qu’ils ne puissent
pas traiter le problème dans toute sa complexité, notamment du fait
de leurs attributions ou des limites des recours disponibles, ou
que leurs décisions restent inexécutées. Même la Cour européenne
des droits de l’homme est un instrument limité pour parvenir à la réconciliation
et à la réparation à la suite d’un conflit, étant donné que sa compétence
se limite à des violations spécifiques des droits humains, qu’elle
dispose d’un éventail restreint de recours et qu'il est difficile
d'exécuter, en particulier des arrêts sur la satisfaction équitable
dans les affaires interétatiques. Il existe donc de solides arguments
en faveur d’un mécanisme plus efficace et plus adaptable pour régler
les différends interétatiques à la suite d’un conflit entre États
membres du Conseil de l’Europe et améliorer l’exécution de toutes
les sentences.
6. L’Assemblée reconnaît que la question de la réparation et
de la réconciliation dans les situations postconflit peut être un
sujet très sensible qui requiert une expertise politique et juridique
approfondie afin de trouver des solutions équitables, respectueuses
des principes de l’État de droit, de la justice et des droits humains,
aptes à promouvoir la vérité, à favoriser la réconciliation et à
préserver la paix. Toute approche doit être fermement établie sur
le principe de la responsabilité de l’État en vertu du droit international.
L’Assemblée insiste également sur le fait qu’il est particulièrement
important que les victimes et les autres groupes touchés, ainsi
que les acteurs étatiques, soient impliqués dans le processus de
recherche de solutions adéquates, répondant au mieux aux besoins
des personnes concernées. L’Assemblée souligne l’importance de s’efforcer de
trouver un ensemble de mesures acceptables, réalisables, exécutoires
et opérantes, qui soient bien adaptées au contexte d’une situation
donnée.
7. L’Assemblée est fermement convaincue qu’il existe donc de
solides arguments pour développer l’action du Conseil de l’Europe
au moyen d’un processus de médiation sous l’égide de l’Organisation,
afin d’aider à résoudre les conflits du passé et de promouvoir la
réconciliation et la réparation en ce qui concerne les conflits entre
États membres du Conseil de l’Europe. Ce n’est qu’en abordant ces
questions que les États pourront progresser vers une coopération
pacifique à l’avenir et ainsi mettre en place de meilleurs outils
en amont pour prévenir les conflits futurs. Une telle initiative
de la part du Conseil de l’Europe contribuerait à combler une lacune
dans l’ordre international fondé sur des règles, à tirer le meilleur
parti du rôle unique de l’Organisation et à promouvoir la paix régionale.
8. L’Assemblée considère qu’une solution qui passe par la médiation
pourrait contribuer à résoudre des problèmes très complexes entre
États dans une perspective globale, en impliquant une tierce partie
neutre pour faciliter la recherche de solutions. En particulier,
une solution obtenue par médiation pourrait avoir plus de chances
d’obtenir l’adhésion des États et des victimes, et donc d’être mise
en œuvre. Un médiateur pourrait être choisi parmi un groupe de médiateurs
ou de conciliateurs internationaux, par exemple des anciens Secrétaires
généraux des Nations Unies ou du Conseil de l’Europe, ou des juges
de renommée internationale. Des solutions de médiation doivent être
réalisables, exécutoires et opérantes.
9. L’Assemblée considère qu’un processus de médiation, sous l’égide
du Conseil de l’Europe, devrait inclure les éléments suivants:
9.1 un système devrait être mis
en place pour permettre aux États membres de soumettre à la médiation
les litiges relatifs aux réparations et aux voies de recours;
9.2 il conviendrait d’éviter que le mécanisme de médiation
fasse double emploi ou entre en conflit avec les autres processus
déjà en place; le mécanisme ne devrait pas non plus servir à les
contourner ou à leur nuire, notamment dans le cadre des Nations
Unies et lorsqu’il est question des procédures engagées devant la
Cour européenne des droits de l’homme et de l’exécution des arrêts
rendus par celle-ci;
9.3 le Comité des Ministres, l’Assemblée ou le/la Secrétaire
Général·e du Conseil de l’Europe devraient avoir la possibilité
de lancer ce processus de médiation en l’absence du consentement
des deux parties. Dans le cas de l’Assemblée, cela pourrait se faire
au moyen d’une recommandation;
9.4 ce processus devrait s’appliquer aux affaires qui relèvent
de la compétence géographique et temporelle du Conseil de l’Europe.
Il ne pourrait s’appliquer aux États qui n’étaient pas membres du Conseil
de l’Europe à la période considérée qu’avec leur consentement exprès.
De plus, en raison de son caractère exécutoire, il ne devrait pas
s’appliquer aux États qui ne sont plus membres du Conseil de l’Europe;
9.5 ce système devrait être disponible pour les litiges interétatiques
liés à des situations postconflit ou à d’autres différends risquant
de dégénérer en tensions;
9.6 ce processus devrait également être disponible pour identifier
un ensemble de réparations et de recours liés à des litiges interétatiques
devant la Cour européenne des droits de l’homme, où un litige donné
pourrait bénéficier d’une boîte à outils plus large pour proposer
des solutions mieux adaptées pour répondre aux complexités des situations
postconflit et aux besoins des victimes;
9.7 l’approche devrait être centrée sur les victimes en impliquant
une consultation avec ces dernières et les autres groupes touchés,
ainsi qu’avec les États concernés;
9.8 les États membres devraient avoir l’obligation de s’engager
de bonne foi dans un processus de médiation. Pour des raisons de
convenance, de politique et de principe, les États membres devraient coopérer
avec le Conseil de l’Europe pour résoudre les problèmes qui ont
un impact sur les droits humains des individus. Cela est implicite
dans l’obligation générale des États de collaborer sincèrement et
efficacement, et de coopérer de bonne foi, ainsi que dans les obligations
spécifiques découlant de la Convention européenne des droits de
l'homme (STE no 5, «la Convention»).
En particulier, la nature de l’exécution collective en vertu de
la Convention implique une obligation de coopération entre les États. Il
devrait donc y avoir des répercussions potentielles pour un État
qui est considéré comme ne s’étant pas engagé de bonne foi dans
le processus de médiation;
9.9 les États devraient être tenus de coopérer sincèrement
en fonction des résultats de la médiation; des conséquences devraient
être prévues en cas de manquement déraisonnable de coopérer;
9.10 une grande partie du processus de médiation peut être
réalisée en utilisant les outils juridiques existants à la disposition
du Conseil de l’Europe, tels que le Statut ou la Convention européenne
des droits de l’homme, et les méthodes de travail dans le cadre
de ces instruments fondateurs, en plus des pressions politiques
et diplomatiques exercées en utilisant les outils à la disposition
du Conseil de l’Europe. En cas de non-respect grave par un État
membre, le recours à la procédure complémentaire conjointe pourrait
être envisagé, ainsi qu’une suspension lorsqu’un manquement constituerait
une violation grave de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe
(c’est-à-dire une violation grave des principes de l’État de droit,
des droits humains et d’une collaboration sincère et efficace à
la réalisation des objectifs de l’Organisation);
9.11 le Conseil de l’Europe devrait mettre au point une boîte
à outils et des normes améliorées en matière de réparation et de
réconciliation afin de trouver les solutions les mieux adaptées
pour répondre aux complexités d’une situation postconflit. Une telle
boîte à outils devrait être non exhaustive et adaptable à de nouvelles
situations, et elle devrait éviter une approche unique et offrir
plutôt un certain nombre d’idées pour une utilisation potentielle
dans le cadre de solutions par voie de médiation;
10. L’Assemblée appelle instamment les États membres:
10.1 à accepter la juridiction obligatoire
des tribunaux internationaux compétents tels que la Cour internationale
de justice afin de faciliter le règlement pacifique des différends
entre les États membres;
10.2 à ratifier la Convention européenne pour le règlement
pacifique des différends (STE no 23)
en tant qu’outil utile pour le règlement des différends, que ce
soit par le recours à la Cour internationale de justice, par le
recours à la conciliation ou par le recours à l’arbitrage;
10.3 à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en
place un système de médiation fonctionnel afin d’aider à résoudre
les différends entre États membres par des moyens pacifiques et démocratiques,
dans le plein respect des droits humains et de l’État de droit,
et avec la participation des personnes affectées par une situation
de conflit, y compris les groupes de victimes.