B Exposé
des motifs, par M. Jurgens
1 Introduction
1. Le Règlement adopté par l'Assemblée
le 4 novembre 1999 (
Résolution
1202 (1999)) est entré en vigueur le 24 janvier 2000. Entre-temps,
certains articles ont été modifiés par l'adoption de diverses résolutions.
D'une manière générale, l'application d'un Règlement entièrement
révisé fait l'objet d'un ou plusieurs réexamens pendant son existence
(voir par exemple les
Résolutions
602 (1975),
895 (1988) et
1234 (2000)).
2. Une proposition de résolution sur l'application et l'amendement
de diverses dispositions du Règlement présentée par M. Gross et
plusieurs de ses collègues (
Doc. 10915) a été transmise à la commission du Règlement et des
immunités pour rapport le 26 juin 2006. Deux autres propositions
de résolution présentées, l'une, par M. Severin et plusieurs de
ses collègues sur la nécessité de modifier le Règlement de l'Assemblée pour
promouvoir ses relations extérieures (
Doc. 11000), l'autre par M. Wodarg et plusieurs de ses collègues sur
«Election et mandat des présidents de commission» (
Doc. 11122) ont également été transmises à la commission respectivement
le 2 octobre 2006 et le 16 mars 2007 pour être prises en compte
dans le cadre de la préparation du présent rapport.
3. De surcroît, en application de l'article 66.2 du Règlement,
le Bureau de l'Assemblée a notamment chargé la commission du Règlement
et des immunités d'examiner les questions suivantes:
- critères d'établissement de
la liste des orateurs et de la liste des questions pendant les parties
de session (AS/Bur (2006) 53 et carnet de bord de la réunion du
29 mai 2006);
- procédure en commissions pour l'examen et l'adoption des
textes (carnet de bord de la réunion du 2 octobre 2006);
- procédure et pratique pour l'examen des propositions de
résolution et de recommandation (carnet de bord de la réunion du
2 octobre 2006);
- composition du Comité mixte en ce qui concerne l'Assemblée
(carnet de bord de la réunion du 2 octobre 2006);
- possibilité de poser des questions spontanées au Président
du Comité des Ministres quand il (ou elle) s'adresse à l'Assemblée
(carnet de bord de la réunion du 6 octobre 2006).
4. La commission du Règlement et des immunités n'a pas entendu,
dans le cadre du présent rapport, passer au crible l'ensemble des
dispositions du Règlement, mais plutôt étudier:
- les dispositions qui n'ont pas
donné pleinement satisfaction ou qui ne correspondent plus aux pratiques de
l'Assemblée ou de la Commission permanente, y compris les lacunes
majeures du Règlement;
- les instructions du Bureau de l'Assemblée à la commission
du Règlement et des immunités pour examiner l'application de divers
articles du Règlement;
- les propositions des membres de la commission.
5. Le rapporteur s'est donc appuyé sur ces trois points pour
déterminer quels articles devront être étudiés ou modifiés par la
commission.
6. Même si la priorité a été donnée au Règlement de l’Assemblée
proprement dit, les textes pararéglementaires ayant pose problème
ont également été examines. Au cours de ses travaux préparatoires, le
rapporteur a pris contact avec le Président de l’Assemblée, les
présidents des groupes politiques et les présidents de plusieurs
délégations nationales – auxquels il a adressé ses propositions
préliminaires – ainsi que d’autres parlementaires et de hauts fonctionnaires
de l’Assemblée. Il leur exprime sa gratitude pour leurs observations,
dont il a été tenu compte pour la plupart dans le présent rapport.
2 Règles qui n'ont pas donné
pleinement satisfaction ou qui ne correspondent plus aux pratiques
de l'Assemblée (y compris des lacunes majeures dans le Règlement)
2.1 Généralités
7. Au cours des sept dernières
années, depuis l'entrée en vigueur du Règlement entièrement révisé
(voir
Résolution 1202
(1999)), on relève les problèmes suivants:
- manque de clarification du rôle
et des fonctions du Bureau de l'Assemblée et absence de toute référence explicite
au Comité des présidents dans le Règlement de l'Assemblée;
- nécessité d'une description plus détaillée des fonctions
du Président de l'Assemblée et de son mandat;
- réexamen des modalités d'élection des présidents et vice-présidents
des commissions de l'Assemblée et de leur mandat;
- réexamen de la durée (fin) du mandat des membres de l'Assemblée
à la suite d'élections générales (législatives) dans les Etats membres;
- nécessité de rationaliser la procédure d'examen des amendements;
- simplification de la terminologie s'agissant du calendrier,
de l'ordre du jour et de l'ordre du jour des séances;
- réexamen et/ou actualisation des dispositions concernant
le statut d'observateur et le statut d'invité spécial (voir la Résolution 1506 (2006));
- réexamen de certains aspects des relations de l'Assemblée
avec le Comité des Ministres (questions spontanées au Président
du Comité, composition de la délégation de l'Assemblée au Comité
mixte).
Ces sujets seront analysés ci-après.
8. En outre, des questions spécifiques
ou des problèmes se sont posés pour certains articles du Règlement.
Ils seront examinés dans une section III ci-dessous.
2.2 Clarification du rôle et
des fonctions du Bureau de l'Assemblée
9. Actuellement, l'article 12
du Règlement traite du Bureau de l'Assemblée et se borne à énumérer
trois de ses activités:
- coordonner
les activités de l'Assemblée et de ses commissions;
- assister le Président de l'Assemblée dans ses fonctions;
- orienter les relations extérieures de l'Assemblée.
10. Il ressort de diverses dispositions du Règlement (notamment
les articles 15.4, 17, 24, 25, 38, 43.3, 43.4, 50, 52, 55, 59, 60,
63) et des textes pararéglementaires (notamment des dispositions
relatives aux modalités d'organisation des débats de l'Assemblée,
des règles spécifiques concernant les relations avec les assemblées
parlementaires et interparlementaires des Etats non membres, et
des
Résolutions 1115
(1997) et
1431 (2005) relatives aux activités de suivi
(monitoring) de
l'Assemblée, etc.) que le Bureau a d'autres tâches et fonctions
importantes:
- établir la liste
des candidats pour le CPT sur proposition de la commission des questions
juridiques et des droits de l'homme;
- décider l'observation par l'Assemblée d'élections et de
référendums (voir Lignes directrices pour l'observation des élections);
- autoriser les réunions des commissions ailleurs qu'à Strasbourg
ou Paris;
- organiser la représentation institutionnelle de l'Assemblée
à des manifestations diverses au Conseil de l'Europe et à l'extérieur;
- prendre différentes décisions en relation avec le budget
de l'Assemblée (par exemple, allocations financières aux groupes
politiques);
- prendre d'autres décisions de caractère administratif,
par exemple sur l'accès du public au Palais de l'Europe, la déclassification
des documents, et accorder les titres de Président ou Secrétaire
général de l'Assemblée, etc.
11. La commission du Règlement et des immunités a considéré qu'il
n'était pas utile que l'ensemble de ces fonctions du Bureau (et
d'autres) soient expressément mentionnées à l'article 12. Elle propose
de n'inclure, dans un nouveau paragraphe à l'article 12, que les
tâches principales du Bureau consistant à prendre les décisions
relatives à l'organisation des parties de session et des débats
de l'Assemblée. De plus, ce nouveau paragraphe devrait mentionner
que le Bureau exerce d'autres fonctions qui lui sont assignées par
le Règlement, par les textes pararéglementaires ou les décisions
prises par l'Assemblée.
2.3 Possibilité pour le Bureau
de présenter à l'Assemblée des rapports comportant un dispositif
12. Des propositions ont été faites
visant à permettre la présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente
de rapports du Bureau ou de commissions ad hoc du Bureau qui incluent
un projet de résolution ou de recommandation.
13. L'article 33.1 du Règlement de l'Assemblée précise qu'«il
est procédé sur toute question inscrite au calendrier à une discussion
sur la base d'un rapport présenté par la commission compétente ou
par le Bureau». Cependant, les rapports du Bureau ne peuvent pas
contenir un projet de résolution ou de recommandation. En effet,
l'article 33.4 du Règlement, qui stipule qu'«à la suite de la discussion
sur le rapport de la commission, l'Assemblée vote sur le ou les
textes qu'il contient», réserve cette possibilité aux commissions
de l'Assemblée, le Bureau n'y étant pas mentionné.
14. Dans le passé, il est arrivé que le Bureau présente à l'Assemblée
des rapports contenant un projet de résolution ou de recommandation
ayant été voté par l'Assemblée. De tels rapports ont porté sur les
relations avec les parlements nationaux, les événements en Grèce,
la relance du Conseil de l'Europe, la rationalisation des commissions
de l'Assemblée, etc. Toutefois, cette pratique, qui se fondait sur
le paragraphe 1 de l'article 33 du Règlement dans sa version d'avant
1999, a donné lieu à des critiques et a même été contestée en séance
plénière (voir le compte rendu des débats tenus les 30 et 31 janvier
1968, pp. 713 et suivantes, et pp. 771 et suivantes). Il a été invoqué
alors que selon le Règlement, il incombe aux commissions de soumettre
à l'Assemblée des rapports contenant des projets de texte.
15. A la lumière de cette expérience, le Bureau ne devrait pas
pouvoir soumettre à l'Assemblée ou à la Commission permanente des
rapports contenant des projets de texte qui tombent sous la compétence
d'une commission générale de l'Assemblée. Tel n'est cependant pas
le cas des rapports sur l'observation d'élections. Il devrait donc
être possible que les conclusions de ces rapports soient intégrées
dans des projets de résolution (ou de recommandation) susceptibles
d'être amendés. Une telle proposition a donc été formulée dans le
projet de résolution proposé dans le présent rapport.
16. Le rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente,
qui est présenté à chaque partie de session, n'inclut pas de projets
de texte. Après avoir été débattu par l'Assemblée, le rapport est
ensuite approuvé dans son ensemble par l'Assemblée. Puisque ce rapport
peut comporter des décisions politiques – telles que la clôture
d'un dialogue de postsuivi – certains membres se sont demandé si
de telles décisions devraient être reprises dans un projet de résolution
qui serait soumis à l'Assemblée pour adoption formelle. Dans les
conditions actuelles le rapport d'activité est préparé dans des
délais très courts. Une solution au problème pourrait être de reprendre
les décisions prises par le Bureau dans une annexe ou une section spéciale
du rapport d'activité sur lequel l'Assemblée se prononcerait séparément.
2.4 Proposition concernant la
composition du Bureau
17. Tant la présence parmi les
membres du Bureau des Vice-Présidents de l'Assemblée, en qualité
de représentants des délégations parlementaires nationales, que
les modalités de leur élection ont soulevé des questions.
18. Depuis que le système a été simplifié, en 1998 (
Résolution 1160), il n'y a plus eu d'élections contestées de Vice-Présidents.
Les candidats uniques proposés par les délégations nationales ont
tous été déclarés élus sans procéder à un vote (article 14.3 du
Règlement), sauf lorsqu'il n'y avait pas de candidats, auquel cas
le siège est resté vacant. Cette pratique a soulevé des questions
quant à sa valeur démocratique. Il convient de noter cependant que
l'article 14.4 (deuxième et troisième phrases) n'exclut pas les
élections.
19. Le système de rotation pour les délégations plus restreintes,
qui ne peuvent proposer des candidats qu'après un certain nombre
d'années, ne garantit pas la continuité du Bureau. En outre, les
vice-présidences des délégations comptant entre cinq et dix sièges
à l'Assemblée
Note ne durent que deux ans. La situation
n'est pas meilleure pour les délégations ayant entre deux et cinq
sièges. Cela limite les chances que les Vice-Présidents concernés
endossent de véritables responsabilités.
20. De plus, les questions suivantes restent en suspens: les Vice-Présidents
de l'Assemblée consultent-ils régulièrement les délégations nationales
avant les réunions du Bureau, et leur font-ils ensuite rapport sur
les positions adoptées par le Bureau? Les Vice-Présidents appartenant
à des délégations nationales sans vice-présidence permanente à l'Assemblée
représentent-ils également les pays de leur groupe (voir le système d'attribution
des vice-présidences) ne siégeant pas à ce moment au Bureau de l'Assemblée?
La participation des Vice-Présidents aux réunions du Bureau en 2004
a été de 65,3 %, et de 61,3 %, 57,9 % et 48,3 % respectivement pour
les réunions du Bureau en 2005, 2006 et (à ce jour) 2007. Cela montre
les limites actuelles de la représentation des délégations nationales
concernées au Bureau.
21. Il n'est donc pas étonnant que depuis 2003 au moins (voir
paragraphe 32 du
Doc. 10185), il ait été proposé plus ou moins régulièrement que
tous les membres du Bureau soient nommés par les groupes politiques,
proportionnellement à leur poids à l'Assemblée. Cela pourrait se
faire sur la base du principe de D'Hondt, une fois la taille du
Bureau déterminée. Les partisans de cette idée considèrent que,
composé de cette manière, le Bureau serait vraiment représentatif.
22. Cela comporterait toutefois un inconvénient. Il serait mis
fin à la représentation au sein du Bureau des délégations nationales
au moyen des Vice-Présidents, qui existe depuis 1949. Les discussions
sur des réformes au niveau de l'Assemblée et certaines consultations
et réunions avec les délégations nationales (notamment pendant la
partie de session de janvier 2007 et celle de juin 2007) ont également
montré que la majorité de ces délégations ne souhaitait pas, pour
le moment, des modifications ultérieures de l'équilibre entre les
délégations nationales et les groupes politiques à l'avantage de
ces derniers.
23. Afin de rendre le Bureau pleinement représentatif de l'Assemblée
du point de vue politique, le rapporteur a proposé que le Bureau
soit composé:
- du Président
de l'Assemblée, des présidents des groupes politiques et des présidents
des commissions générales de l'Assemblée (ce qui est le cas actuellement);
- et d'un nombre de membres (compris entre dix et une vingtaine)
désignés par les groupes politiques selon le principe de D'Hondt,
ce qui permettrait à chaque groupe de désigner au moins un représentant au
Bureau.
24. Cependant, lors de sa réunion du 3 octobre 2007, la commission
du Règlement et des immunités s'est prononcée contre cette proposition
et a décidé de laisser le Règlement en l'état. Il n'y a donc pas
lieu de détailler ici les conséquences éventuelles qu'une telle
proposition aurait eu pour les postes de Vice-Présidents de l'Assemblée
et les divers organes de l'Assemblée.
2.5 Le Comité des présidents
25. Le Comité des présidents a
été établi le 25 mars 1993 en tant que commission ad hoc du Bureau.
Il est composé du Président de l'Assemblée, des présidents des groupes
politiques et du Secrétaire général de l'Assemblée. Son mandat initial
était d'assister le Président dans la coordination des activités
de l'Assemblée et dans la mise en œuvre des décisions prises (voir
AS/Bur (44) PV 11). Le Comité des présidents ne prend pas de décisions.
Il joue actuellement un rôle consultatif auprès du Président de
l'Assemblée et du Bureau et se voit également confier certaines
tâches préparatoires et de liaison. C'est la raison pour laquelle
il est malicieusement qualifié de «Politburo» par certains membres
de l'Assemblée. Il représente l'Assemblée lors des réunions jointes
avec la Conférence des Présidents du Parlement européen (et, occasionnellement,
avec des organes similaires d'autres institutions internationales)
et lors de réunions avec le Bureau des Délégués des Ministres.
26. Le Comité des présidents n'est pas mentionné dans le Règlement,
ce qui se traduit par l'absence d'une définition claire de ses fonctions
et par un certain manque de transparence. Les ordres du jour et
les conclusions du Comité des présidents ne sont pas publics et,
en particulier, pas distribués aux membres de l'Assemblée, y compris
ceux du Bureau de l'Assemblée qui se réunit généralement immédiatement
après la réunion du Comité des présidents. Cet aspect et d'autres
ont donné lieu à certaines critiques.
27. Au cours de leurs discussions avec le rapporteur, certains
membres de l'Assemblée se sont exprimés en faveur de l'accroissement
du nombre de membres du Comité des présidents. Toutefois, aucune
proposition précise n'a été formulée formellement. En conséquence,
la commission du Règlement et des immunités propose d'inclure dans
le Règlement une nouvelle disposition sur le Comité des présidents,
à l'article 12 relatif au Bureau. Cette nouvelle disposition mentionnera
la liste des membres actuels du Comité des présidents et ses fonctions
principales:
- être un organe
consultatif pour le Bureau et le Président de l'Assemblée;
- préparer les réunions du Bureau; et être chargé par lui
de missions de liaison.
2.6 Mandat et fonctions du Président
de l'Assemblée a. Fonctions du Président
2.6.1 Fonctions du Président
28. Sur le plan du Règlement, les
principales tâches du Président sont définies au chapitre V du Règlement (articles
18 à 21). Selon ces dispositions, celles-ci comprennent:
- des fonctions formelles (ouvrir,
présider, suspendre et lever les séances de l'Assemblée);
- des fonctions de contrôle et de direction concernant les
débats de l'Assemblée, le Règlement, le maintien de la discipline
dans la salle des séances et les tribunes; le Président donne la
parole aux membres, vérifie l'existence du quorum, met les questions
aux voix et proclame les résultats des votes.
29. Selon d'autres dispositions du Règlement,
- le Président décide en cas de
doute si une question soulevée en cours de session rentre dans l'ordre du
jour de l'Assemblée;
- il/elle décide si des propositions de résolution ou de
recommandation et des déclarations écrites déposées par des membres
sont recevables;
- les pouvoirs des membres sont remis au Président;
- le Président préside le Comité mixte, le Bureau (et le
Comité des présidents) et la Commission permanente et dirige leurs
travaux.
30. En outre, le Président a d'importantes fonctions d'ordre extérieur:
- il/elle représente l'Assemblée
dans son ensemble et sert d'intermédiaire pour toutes les communications officielles
avec les autorités ou personnalités extérieures;
- il/elle assure la liaison avec d'autres organes et institutions
du Conseil de l'Europe, il/elle fait des déclarations au nom de
l'Assemblée lors des sommets du Conseil de l'Europe et des sessions
du Comité des Ministres;
- il/elle représente l'Assemblée dans ses relations internationales
(parlements nationaux, gouvernements et organisations internationales)
et, dans ce contexte, fait des visites officielles à l'intérieur
et à l'extérieur des Etats membres du Conseil de l'Europe; il/elle
signe des accords de coopération avec d'autres institutions parlementaires
nationales ou internationales.
31. Par ailleurs, le Président a différentes fonctions concernant
des questions telles que les demandes de levée de l'immunité des
membres, la liste des orateurs, les procédures afférentes au budget
et aux pétitions, la distribution des documents et l'accès aux documents,
les demandes relatives à des expositions, etc.
32. Enumérer l'ensemble des fonctions mentionnées cidessus, dont
la liste n'est pas exhaustive, dans la disposition centrale de l'article
18.1 du Règlement relatif au Président de l'Assemblée ne semble
pas opportun. C'est pourquoi la commission du Règlement et des immunités
propose de compléter l'article 18.1 en y ajoutant certaines des
tâches les plus importantes du Président, analogues à celles qui
figurent dans le Règlement d'autres institutions parlementaires
internationales:
- la capacité
du Président de décider de l'admissibilité des propositions de recommandation
et de résolution, des amendements et des déclarations écrites déposés
par les membres;
- ses fonctions relatives à la Commission permanente et
au Bureau, et sa capacité à présider le Comité des présidents et
le Comité mixte;
- ses fonctions de représentation de l'Assemblée dans ses
relations externes et internationales.
2.6.2 Mandat du Président
33. Le Règlement de l'Assemblée
ne précise pas le nombre de mandats autorisés pour le Président
de l'Assemblée. Cependant, une tradition remontant à 1959, qui n'a
jamais été démentie, limite en pratique à trois le nombre de mandats
annuels du Président.
34. Lors de la réunion de la commission du Règlement et des immunités
du 14 septembre 2007, il a été proposé de limiter le mandat du Président
à deux ans. Cela supposerait de modifier l'article 13.5 comme suit:
- ajouter une phrase affirmant
que le Président peut être réélu une fois pour un mandat consécutifou
non au premier;
- préciser que si le Président est élu au cours d'une session
pour un mandat incomplet, il peut être réélu deux fois.
2.7 Durée du mandat des membres
de l'Assemblée
2.7.1 Conséquences de la perte
du mandat parlementaire national
35. La question s'est posée de
savoir combien de temps après des élections parlementaires ceux
des membres de l'Assemblée qui ne se sont pas représentés aux élections
ou ont été battus peuvent rester dans la délégation nationale auprès
du Conseil de l'Europe. Il a été proposé, notamment durant la Conférence
des présidents de parlement de 2004, que le mandat des représentants
et des suppléants de l'Assemblée prenne fin au moment où ils cessent
d'être membres de leur parlement national. Cette proposition n'est
pas compatible avec l'article 10.3 du Règlement de l'Assemblée,
selon lequel: «A la suite d'élections parlementaires, le parlement
national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder
à des désignations à l'Assemblée dans un délai de six mois après
l'élection. Les pouvoirs de l'ancienne délégation expireront à l'ouverture
de la première séance de l'Assemblée, ou réunion de la Commission
permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par
le parlement national ou par l'autorité compétente.»
36. Cet article se fonde sur le principe de la continuité, qui
est dans l'intérêt de l'Assemblée, et vise à limiter les vacances
de sièges.
37. Les dates d'expiration des mandats des membres de l'Assemblée
fixées par certains parlements nationaux ne correspondent pas nécessairement
à celles du Règlement de l'Assemblée, que ce soit au regard de leur
contenu ou de leur formulation. Par exemple, la réglementation en
vigueur pour la délégation suisse à l'Assemblée stipule que le mandat
des membres suisses qui quittent leur parlement national expire
au plus tard à la fin de la partie de session suivante de l'Assemblée.
38. Le rapporteur considère qu'il revient aux parlements membres
de décider si le mandat auprès de l'Assemblée de représentants et
suppléants qui ne sont plus membres de leur parlement doit continuer,
tout en respectant les dispositions de l'article 10.3.
2.7.2 Délai de six mois figurant
à l'article 10.3 et ouverture de la nouvelle année parlementaire
39. Depuis la version précédente
de ce rapport, une nouvelle question relative à l'article 10.3 du
Règlement a été soulevée. Lors de la réunion du Bureau de l'Assemblée
du 22 janvier 2007, un membre a fait état d'une incohérence entre,
d'une part, le délai de six mois accordé aux parlements nationaux
pour des modifications dans la composition de leurs délégations
et, d'autre part, l'obligation de renouveler ces délégations lors
de l'ouverture d'une session annuelle de l'Assemblée en janvier
de chaque année.
Historique des dispositions du
Règlement de l'Assemblée et du Statut du Conseil de l'Europe en
la matière
40. Dans sa version initiale de
1949, le Statut du Conseil de l'Europe ne mentionne pas l'expiration
du mandat des membres de l'Assemblée. En décembre 1951, lorsque
l'Assemblée adopte la première révision de son Règlement, le libellé
du projet d'article 7 sur la durée du mandat des représentants et
suppléants a été mis de côté et renvoyé devant la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour nouvel
examen.
41. La commission a proposé d'ajouter deux paragraphes à l'article
25.a du Statut (
Résolution
18 (1952)). Le Comité des Ministres a accepté cette proposition
telle quelle et le texte révisé du Statut est entré en vigueur en
mai 1953. Depuis lors, le deuxième paragraphe de l'article 25.a
du Statut dispose: «Le mandat des représentants ainsi désignés prend
effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation;
il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou
d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de
procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.»
42. L'Assemblée a également décidé d'ajouter des dispositions
semblables à l'article 7 du Règlement de l'Assemblée (
Résolution 19 (1952)). Cependant, au cours des travaux préparatoires aux
modifications du Statut (article 25) et du Règlement de l'Assemblée
(article 7), le problème posé par le délai nécessaire pour constituer
une nouvelle délégation à l'Assemblée après des élections n'a pas
été abordé et n'a pas joué de rôle dans les débats.
43. En 1970, l'Assemblée a examiné à nouveau un rapport proposant
de modifier l'article 25 du Statut (
Recommandation 600 (1970)). Le principal objectifest alors de veiller à ce que
ce soient des parlementaires qui siègent à l'Assemblée, et non d'anciens
parlementaires (pendant plus d'un an), comme cela a été le cas par
le passé (voir le rapport,
Doc. 2745, paragraphe 3, et AS/Pro (21) PV 3). A la suite de l'adoption
de la
Recommandation
600 (1970), et à son acceptation par le Comité des Ministres, l'article
25.a du Statut du Conseil de l'Europe a été modifié ainsi qu'il
suit: «L'Assemblée est composée de représentants de chaque membre,
élus par son parlement en son sein ou désignés parmi les membres
du parlement selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve
toutefois que le gouvernement de tout membre puisse procéder à des
nominations complémentaires quand le parlement n'est pas en session
et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas (...)» La
Recommandation 600 (1970) comporte également un paragraphe 4 stipulant que «le
cas échéant, un délai raisonnable doit être laissé aux Etats membres
pour désigner une nouvelle délégation parlementaire à la suite des
élections, mais que ce délai ne devrait pas dépasser six mois».
Le Comité des Ministres n'a pas formulé d'observation sur ce paragraphe
lorsqu'il a approuvé la recommandation. Selon le rapport (
Doc. 2745, paragraphe 7), la clause des six mois n'a été introduite
que «pour souligner la difficulté matérielle de nommer une nouvelle
délégation nationale aussitôt après des élections, surtout dans
le cas où celles-ci se tiennent immédiatement avant l'ouverture
d'une session de l'Assemblée». Dans le rapport sur les mesures à
prendre concernant la modification de l'article 25 du Statut du
Conseil de l'Europe (
Doc. 2855), il est observé que la règle des six mois constitue
une interprétation libre des nouvelles dispositions de l'article
25 du Statut. Ce délai est expressément mentionné dans le Règlement,
à l'article 10.3, depuis 1999-2000.
Pratique récente de l'Assemblée
44. Lorsqu'une élection dans un
Etat membre a lieu en automne et qu'aucune nouvelle délégation n'a
été désignée à temps pour l'ouverture de la nouvelle session parlementaire,
en janvier, la pratique de l'Assemblée laisse en fait place à deux
cas de figure:
- soit la délégation
est purement et simplement reconduite en totalité en janvier – y
compris les membres qui n'auront pas été réélus à leur parlement
nationalNote;
la recomposition de la délégation intervient alors ultérieurement
(Commission permanente du mois de mars ou partie de session d'avril,
en général); les membres qui auront été reconduits en janvier sont
donc susceptibles d'être invités à démissionner de la délégation
pour faire place à de nouveaux membres;
- soit les pouvoirs sont présentés sur la base de l'ancienne
délégation mais ils ne comportent que les noms des seuls membres
qui auront été réélusNote.
45. Cette situation résulte de l'existence, au niveau de l'Assemblée,
de deux principes concurrents: celui de la continuité du mandat
à l'Assemblée et celui de l'ouverture d'une nouvelle session de
l'Assemblée en janvier de chaque année. Cette ouverture de la nouvelle
«année parlementaire» implique en particulier la ratification des
pouvoirs des membres, la reconstitution des commissions, l'élection
du Président de l'Assemblée et des présidents des commissions.
46. Ces dernières années, on note une tendance à éviter la continuation
du délai de six mois mentionné au paragraphe 10.3 du Règlement –
sur la base de l'article 25.a du Statut – au-delà de l'ouverture
de la nouvelle année parlementaire. Selon cette pratique, même si
aucune nouvelle délégation n'a été désignée à la suite des élections
législatives, le mandat des membres de l'ancienne délégation qui
n'ont pas été réélus ou qui ne sont plus membres de leur parlement
prendra fin en toutes circonstances à l'ouverture de la partie de
session de janvier. La déclaration susmentionnée faite le 22 janvier
2007 au Bureau reflète cette pratique qui est en accord avec les
efforts de l'Assemblée, ces dernières années, d'accentuer son caractère
représentatif et d'accroître son autorité.
Avis du rapporteur et de la commission
47. Le rapporteur considère que
le Règlement devrait préciser plus clairement (à l'article 10.3)
le moment où, dans tous les cas, les membres d'une délégation qui
ne sont plus membres de leur parlement national devraient voir s'achever
leur mandat (voir les paragraphes 44 et 48 du document AS/Pro (2007)
11 rév. 2). De surcroît, la clause des six mois devrait s'appliquer
de la même manière aux personnes nommées à l'Assemblée dans la première
moitié de l'année et à celles qui en sont devenues membres dans
la seconde moitié.
48. Le rapporteur a présenté des propositions à cette fin. Cependant,
la commission du Règlement et des immunités a décidé à une nette
majorité qu'il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions en
vigueur.
2.8 Calendrier de l'Assemblée,
ordre du jour et ordre du jour des séances
49. A la différence de la plupart
des institutions parlementaires internationales comparables, l'Assemblée n'a
pas seulement un «calendrier» mais également un «ordre du jour»
et un «ordre du jour des séances», ce qui est source de complication
(voir, par exemple, l'article 25.6 aux termes duquel l'ordre du
jour et le projet de calendrier doivent être communiqués aux membres)
et de confusion pour les nouveaux membres de l'Assemblée. Cette
situation spécifique s'explique probablement par le fait que, durant
sa première session, l'Assemblée n'avait pas la faculté de décider
seule de son ordre du jour et que, jusqu'en 1999-2000, l'Assemblée
possédait un «registre» listant ses documents officiels. Seules
les questions figurant au registre de l'Assemblée pouvaient figurer
au projet d'ordre du jour. Le rapporteur propose donc de simplifier
la procédure, en abandonnant les fonctions figurant à l'heure actuelle
au Règlement attribuées au «calendrier» et à l'«ordre du jour des
séances»; la notion d'«ordre du jour» sera parallèlement élargie
pour inclure les fonctions du calendrier actuel.
50. Cela nécessite de procéder à la modification des articles
suivants du Règlement, ainsi que cela figure dans le projet de résolution
contenu dans le présent rapport:
- remplacer
dans l'ensemble du Règlement et des textes pararéglementaires le
mot «calendrier» par «ordre du jour»;
- supprimer l'article 32 et les mots «ordre du jour des
séances» dans les articles 35.7 et 41.1;
- revoir le cas échéant l'usage du mot «ordre du jour» et
adapter les dispositions correspondantes (par exemple les articles
50.1 et 52.1).
51. La première version du projet d'ordre du jour devra être préparée
sur la base d'une liste de rapports approuvés en commission mais
non encore débattus et de rapports qui pourront être approuvés en commission
en temps utile pour la partie de session.
2.9 Présentation de motions
de procédure
52. En raison de formulations différentes
de la dernière phrase de l'article 37.1 dans la version anglaise (traduction
littérale: «Aucune de ces motions ne peut être présentée plus d'une
fois au cours du même débat») et dans la version française du Règlement
(«Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu'une
fois au cours du même débat»), cette disposition a été interprétée
de différentes façons: l'ancien Président de l'Assemblée a autorisé
la présentation d'une motion lors de la séance d'ouverture lorsque
l'ordre du jour est adopté et, si elle est rejetée, lorsque le rapport
est débattu.
53. Le rapporteur propose de remplacer l'article 37.1.d du Règlement par la formulation
suivante: «pour demander le renvoi du rapport en commission soit
au cours de la séance d'ouverture, lorsque le projet d'ordre du
jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment
avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble.»
54. A la suite du débat à l'Assemblée du 25 juin 2007, il a été
proposé, lors de la réunion de la commission du Règlement et des
immunités du 27 juin, que les motions de procédure, à l'exception
des demandes de renvoi en commission, ne soient recevables que si
le Président en avait préalablement reçu notification par écrit
avant la clôture de la séance précédente ou, dans le cas de la première
séance d'une partie de session, deux heures avant l'ouverture de
cette séance. Cette proposition doit figurer dans une nouvelle phrase
à ajouter à l'article 37.1.
2.10 Questions relatives à l'élection
et la réélection des présidents et vice-présidents des commissions
de l'Assemblée
2.10.1 Election des présidents
55. Dans le cadre du rapport de
M. Gross intitulé «Améliorer la participation des membres aux sessions plénières
de l'Assemblée et aux réunions des commissions» (
Doc. 11295), la proposition a été faite de modifier le système
actuel de nomination des présidents et vice-présidents des commissions.
Toutefois, aucune proposition formelle n'a été faite à l'Assemblée
dans ce cadre. Selon cette proposition, les groupes politiques détermineront
dorénavant uniquement les commissions qui seront présidées par leurs
membres, mais ne décideront plus quelles personnes seront les présidents
et vice-présidents. Cela sera laissé aux commissions elles-mêmes,
mieux placées pour juger quels membres seront de bons présidents
ou vice-présidents. Une telle procédure sera aussi plus démocratique
et transparente. Si, par exemple, les groupes ont convenu que la commission
A sera présidée par un membre du Groupe socialiste, seuls des membres
de la commission appartenant à ce groupe seront des candidats valides.
56. Le rapporteur souhaite également souligner que, dans le cadre
du système actuel, les vice-présidents de commission ne sont pas
toujours suffisamment présents aux réunions de leur commission.
Même à la commission du Règlement et des immunités, lors des rares
occasions où d'autres obligations ont empêché le président d'assister
aux réunions, il a parfois fallu désigner un vice-président ad hoc
car tous les vice-présidents étaient absents. En outre, le rapporteur
pense que, dans le système actuel, les groupes politiques ne savent
pas toujours si les membres qu'ils proposent à la présidence d'une
commission ont vraiment les capacités requises. Cette remarque s'applique
a fortiori à la désignation des vice-présidents de commission. Si
les nouvelles propositions sont adoptées, les commissions pourront
simplement s'abstenir de reconduire les présidents ou vice-présidents
qui ne se sont pas avérés suffisamment présents et qualifiés.
2.10.2 Conditions d'éligibilité
et de rééligibilité des présidents et des vice-présidents de commission
57. Un groupe politique de l'Assemblée
a proposé d'assouplir les dispositions des articles 45.3 et 45.7 relatifs
à l'éligibilité et à la rééligibilité aux fonctions de président
et de vice-président de commission. Cette mesure permettrait d'élire
des présidents et des vice-présidents qualifiés, d'améliorer la
parité hommes-femmes, de faciliter la désignation de candidats par
les groupes politiques et d'encourager la participation aux travaux
des commissions. Les suppléants pourraient notamment être candidats
aux postes de vice-présidents des commissions. En outre, il ne serait
plus exigé des candidats qu'ils aient été membres ou suppléants
de la commission en question durant au moins un an. Le rapporteur
estime que des membres qui n'ont pas appartenu à une commission
pendant au moins un an peuvent difficilement être considérés comme
capables de diriger une commission et de connaître ses attributions.
2.10.3 Exclusion de la possibilité
d'être président ou vice-président de plus d'une commission
58. L'article 45.4 est clair: aucun
président ou vice-président d'une commission ne peut être président
ou vice-président d'une autre commission. L'article 48.1 dispose:
«Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure
régissant les commissions s'applique aux sous-commissions.» En l'absence
de disposition spécifique de l'article 48 sur la présidence au sein
de plusieurs sous-commissions, il découle de la combinaison des
articles 48.1 et 45.4 que le président ou le vice-président d'une
sous-commission ne peut être président ou vice-président d'une autre
sous-commission.
59. Il a été demandé si le vice-président de la sous-commission
d'une commission A pouvait être élu vice-président d'une commission
B. En 2001, la commission du Règlement et des immunités a statué
que l'article 45.4 s'appliquait à toute sous-commission de l'Assemblée
(AS/Pro (2001)7). Dans le cadre de la préparation du présent rapport,
la commission s'est à nouveau déclarée opposée au cumul de présidences.
Elle propose de modifier l'article 45.4 afin d'exclure la possibilité
pour un président ou un vice-président d'une commission ou d'une
sous-commission d'être président ou vice-président d'une autre commission
ou sous-commission de l'Assemblée. Cette disposition ne s'applique
pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.
2.10.4 Durée du mandat
60. Lors de la réunion de la commission
du Règlement et des immunités du 14 septembre 2007, il a été proposé
de réduire la durée du mandat des présidents de commission, qui
est actuellement de trois ans (article 45.7).
61. Jusqu'en 1979 (
Résolution
684), la durée du mandat des présidents de commission n'était
pas limitée. Elle a ensuite été réduite à un maximum de quatre ans
pour les présidents nouvellement élus. De nouveaux ajustements ont
été apportés en 1985 (
Résolution
852), et l'article actuellement en vigueur (limitation de
la durée du mandat des présidents à trois ans) a été adopté en 1991
(
Résolution 958). Cette modification était essentiellement motivée par:
- la volonté d'assurer une rotation
accrue des présidences de commission;
- la nécessité d'anticiper l'élargissement prévisible du
Conseil de l'Europe.
62. Le fait de fixer la durée des présidences de commission suppose
de trouver régulièrement un compromis entre deux principes concurrents:
le maintien d'une certaine continuité de l'action et des travaux des
commissions et la nécessité de garantir la rotation des présidences.
L'Assemblée compte aujourd'hui 636 membres (représentants et suppléants).
Il est généralement admis qu'il serait souhaitable de répartir entre davantage
de membres des tâches telles que la présidence de commission ou
la rédaction de rapports (voir le rapport de M. Gross, «Améliorer
la participation des membres aux sessions plénières de l'Assemblée
et aux réunions des commissions» (
Doc. 11295)).
63. Aussi, la commission du Règlement et des immunités estime
qu'une réduction générale du mandat des présidents de commission
à deux ans serait utile pour garantir une meilleure participation
des membres compétents et actifs aux travaux de l'Assemblée. Cela
supposerait:
- de modifier l'article
45.7 de façon à ce que le président d'une commission ne soit plus
rééligible pour deux autres mandats, mais pour un autre mandat annuel;
- de préciser que cette réduction ne s'applique pas aux
présidents de commission élus avant janvier 2008;
- de maintenir la disposition actuellement en vigueur selon
laquelle un président élu en cours de session pour un mandat incomplet
est rééligible pour un autre mandat.
64. Enfin, il est proposé d’élargir les nouvelles dispositions
aux vice-présidents de commission. Il faut espérer que cela encouragera
les vice-présidents à se montrer plus actifs, compte tenu de leur
préoccupant absentéisme: il semble que certains membres considèrent
la fonction de vice-président comme une charge honorifique n’entraînant
pas d’obligations particulières. Les commissions devraient donc
avoir la possibilité de remplacer les viceprésidents qui n’assistent
pas aux réunions.
65. Une proposition de résolution récente, déposée par M. Wodarg
et plusieurs de ses collègues (
Doc. 11122), qui a été renvoyée à la commission du Règlement et
des immunités pour prise en compte dans le cadre du présent rapport,
propose que l’article 45.7 spécifie que, sous la seule réserve d’accords
différents adoptés par les groupes politiques, un président de commission
est rééligible pour deux autres mandats annuels. Le rapporteur considère
que le libellé actuel de l’article 45.7 du Règlement est suffisamment
souple pour répondre à cette question.
2.11 Rationalisation de la procédure
d’examen des amendements
66. Dans le cadre du rapport «Améliorer
la participation des membres aux sessions plénières de l’Assemblée
et aux réunions des commissions», la commission du Règlement et
des immunités a examiné plusieurs propositions en vue de rationaliser
la procédure d’examen des amendements en commissions et en séance
plénière. Elle n’est cependant pas parvenue à une conclusion. De
nouvelles propositions ont été examinées dans le cadre de la préparation
de ce rapport. Tout en gardant à l’esprit la position prise par
les membres de la commission du Règlement et des immunités et les
discussions avec d’autres membres de l’Assemblée, les propositions
suivantes peuvent être formulées:
- avant
que le premier amendement soit appelé, l’Assemblée doit pouvoir
décider, sur la base d’une motion de procédure du Président de l’Assemblée
ou d’un membre, que seul le rapporteur ou le président de la commission
peut prendre la parole sur les amendements; pour débattre d’une
telle motion, seuls peuvent s’exprimer son auteur, un orateur contre
et le président de la commission concernée;
- sur proposition du président de la commission saisie pour
rapport, et si aucun membre n’a d’objection, les amendements qui
ont été approuvés à l’unanimité en commission sont déclarés adoptés
par l’Assemblée.
67. Le rapporteur avait proposé, en outre, qu’il soit permis d’ajouter
aux amendements un bref exposé des motifs (au maximum 30 mots).
Cela dispenserait un membre déposant un amendement de la nécessité
de le défendre en séance plénière. Cependant, la commission n’a
pas soutenu cette idée.
68. Enfin, il est rappelé qu’à la fin des années 1950 et 1960,
quand un grand nombre d’amendements ou des amendements importants
étaient déposés sur un projet de texte dont la discussion était
prévue au début d’une partie de session, il est arrivé que la commission
concernée retire ce projet et en présente un nouveau, reprenant
le sens des amendements pour discussion en Assemblée à la fin de
la partie de session (voir, par exemple, Compte
rendu, 1963, pp. 565 à 568).
2.12.1 Généralités
69. Le 26 juin 2006, l’Assemblée
a adopté la
Résolution
1506 sur les relations extérieures du Conseil de l’Europe.
La résolution mentionne les modifications qui pourraient être apportées
au statut d’invité spécial (article 59), les droits supplémentaires
qui pourraient être octroyés aux observateurs (article 60), et la
création éventuelle d’une commission (ou sous-commission) spécifique
pour suivre les développements internationaux et présenter des propositions
relatives à une action extérieure efficace et cohérente. Le 2 octobre
2006, le Bureau a renvoyé ces questions (voir
Doc. 11000) à la commission du Règlement et des immunités pour
prise en compte dans le cadre du présent rapport.
2.12.2 Statut d’invité spécial
à l’Assemblée
70. Dans la
Résolution 1506 (2006), l’Assemblée a considéré, entre autres, que les dispositions
relatives au statut d’invité spécial (article 59 du Règlement) devaient
être modifiées de manière à permettre aux parlements des Etats non
européens engagés dans des réformes démocratiques de bénéficier
de ce statut.
71. Lors de la création du statut d’invité spécial, en 1989 (
Résolutions 917 et 920 (1989)), le statut d’observateur auprès de l’Assemblée
(à l’époque visé à l’article 55) était limité aux «représentants
officiels d’Etats européens démocratiques non membres, dont la nomination
a été entérinée par leur parlement». Les principales différences
entre le statut d’invité spécial et celui d’observateur étaient
les suivantes:
- le statut d’invité
spécial avait été conçu essentiellement pour les parlements des
pays d’Europe centrale et orientale et constituait la première étape
du rapprochement avec ces pays;
- le statut prévoyait une procédure pour la présentation
et l’examen des pouvoirs;
- les conditions d’octroi du statut d’invité spécial étaient
plus précises et moins étendues que celles régissant l’octroi du
statut d’observateur;
- le nombre de sièges était plus élevé pour les invités
spéciaux que pour les observateurs;
- les Etats dont les parlements étaient candidats au statut
d’invité spécial avaient des perspectives claires de devenir Etats
membres du Conseil de l’Europe dès lors qu’ils pouvaient remplir
les conditions d’adhésion.
Il n’y avait en revanche aucune différence entre les droits
et prérogatives des invités spéciaux et ceux des observateurs (voir
AS/Pro (42) 4, p. 2).
2.12.3 Utilité d’adapter le statut
d’invité spécial aux nouveaux besoins
72. En 2003, le Bureau de l’Assemblée
a révisé les lignes directrices gouvernant les relations extérieures de
l’Assemblée et défini entre autres les critères de coopération avec
les parlements des Etats non européens (voir
Doc. 9835, annexe III, pp. 175 à 231, du Règlement de l’Assemblée,
édition 2006). S’agissant de l’avenir du statut d’invité spécial
(article 59), le Bureau a considéré qu’il pouvait subsister après
l’adhésion de Monaco et du Bélarus, sans être utilisé en pratique.
L’article 59 pourrait être pertinent, en liaison avec le statut
futur du Kosovo. De surcroît, lors du débat de l’Assemblée sur les
relations extérieures, le 26 juin 2006, M. Iwiński, membre de l’Assemblée,
a déclaré que le Parlement du Kazakhstan devrait être également
éligible au statut d’invité spécial, puisque 4 % du territoire du
pays se trouve en Europe et que le pays coopère avec l’Assemblée depuis
2000.
73. Le rapporteur considère que, au moins tant qu’il existe des
parlements potentiellement candidats au statut d’invité spécial,
il ne serait guère approprié d’ouvrir ce statut aux parlements des
Etats non européens. Depuis dix-huit ans, le statut d’invité spécial
est étroitement associé aux démarches d’adhésion au Conseil de l’Europe
et aux Etats d’Europe centrale et orientale, bien que le Parlement
de Monaco ait joui de ce statut quelques mois en 2004. Toute modification
de l’article 59 à ce stade ne peut qu’être source de confusion.
2.12.4 Statut d’observateur à l’Assemblée
74. La
Résolution 1506 (2006) proposait également de revoir l’article 60 du Règlement
relatif au statut d’observateur, afin de renforcer le rôle des observateurs
et de les associer plus étroitement aux activités de l’Assemblée
et de ses commissions, en accordant notamment aux membres des délégations
d’observateurs les droits suivants:
- droit de signer et de déposer des propositions de recommandation
et de résolution;
- droit d’être désignés comme membres observateurs de commissions
et de commissions ad hoc;
- droit de participer aux missions d’observation des élections;
- droit de devenir membres de groupes politiques.
75. A la suite de modifications concernant le statut d’observateur
auprès de l’Assemblée introduites en 19961997 et en 1999 (adoption
d’un nouveau Règlement), l’article 60 est désormais libellé comme
suit:
«L’Assemblée peut, sur proposition
du Bureau, accorder le statut d’observateur à des parlements nationaux
d’Etats non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent les conditions
énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du
Comité des Ministres relative au statut d’observateur.» Ce paragraphe
prévoit que «Tout Etat qui est prêt à accepter les principes de
la démocratie et de la prééminence du droit et le principe en vertu
duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est désireux
de coopérer avec le Conseil de l’Europe peut se voir accorder (...)
le statut d’observateur».
76. Des propositions ont déjà été faites, dans les années 1990,
visant à accroître les droits des invités spéciaux et à assurer
une meilleure implication des parlements des Etats non membres dans
les débats sur l’OCDE. Il était et il reste difficile, du fait des
contraintes de temps, d’améliorer la situation des délégations de pays
non membres jouissant d’un statut spécial pour ce qui concerne les
débats de l’Assemblée
Note. En outre, pour
des raisons institutionnelles, il ne semble pas possible d’autoriser
des observateurs à voter (sur des projets de texte, etc.), à déposer
des amendements ou à assumer la fonction de rapporteur. Telle a
été la position de l’Assemblée lors du débat sur les relations extérieures,
le 26 juin 2006. Au niveau des commissions, les observateurs pourraient
avoir davantage de possibilités d’intervenir et (même s’ils ne peuvent
voter) être encouragés à exprimer leur position sur des amendements
ou projets de texte. Lors du débat à l’Assemblée sur les relations
extérieures, le 26 juin 2006, Mme Lalonde,
observatrice du Canada, a expliqué: «Dans les commissions, quand
nous avons besoin que nos amendements soient pris en compte, nous
demandons à d’autres délégations de les reprendre et de les défendre.»
77. De plus, rien n’empêche les délégations d’observateurs, sous
réserve de l’article 47.6, d’être représentées par le même membre
lors des réunions des commissions et commissions ad hoc. Rappelons que,
dans le passé, sur les listes de l’Assemblée figurait pour les commissions
une section mentionnant les observateurs désignés pour chaque commission.
78. Les membres des délégations d’observateurs devraient pouvoir
signer des propositions de résolution ou de recommandation et des
déclarations écrites. Toutefois, ils ne pourraient être pris en
compte dans le nombre de signatures requis. De plus, dans des cas
spécifiques, les groupes politiques pourraient proposer au Bureau
de désigner des membres des délégations d’observateurs pour participer
aux commissions ad hoc d’observation des élections. Cette proposition
pourrait figurer dans les lignes directrices pour l’observation
des élections (Règlement de l’Assemblée,
p. 233, édition de 2006). D’une manière générale, les membres des délégations
d’observateurs doivent être en mesure de participer aux travaux
des groupes politiques, conformément aux conditions fixées par eux.
2.12.5 Création éventuelle d’un
nouveau statut pour les Etats non membres
79. La
Résolution 1506 propose d’envisager la création d’un nouveau statut
(dénommé par exemple «partenaires pour la démocratie») pour les
Etats non membres désireux de nouer des relations de coopération avec
le Conseil de l’Europe, afin de leur permettre de profiter de l’expérience
de l’Organisation en matière d’établissement de la démocratie, voire
de s’appuyer sur ses instruments et ses mécanismes juridiques, sans que
ces pays soient pour autant tenus à une totale conformité à ses
principes.
80. Cette proposition s’adressant au premier chef au Conseil de
l’Europe, le rapporteur ne considère pas qu’il soit nécessaire d’en
commenter les implications procédurales. Il tient à rappeler toutefois
qu’outre la
Résolution
1506, la question d’un nouveau statut a été déjà évoquée
en 2000 par le Comité des Ministres (initiative italienne pour la
création d’un statut de coopération, restée sans suite) et par le
Bureau de l’Assemblée (instauration d’un statut d’association au
sein du Conseil de l’Europe, rapport de M. Gross au Bureau de l’Assemblée).
Le Bureau a préconisé une approche pragmatique et décidé de faire
pleinement usage des possibilités existantes d’associer des parlements
d’Etats non membres à ses activités (voir document AS/Pro (2000)
3) et paragraphes 50 et 51 AS/Pro (2007) 11).
2.12.6 Création éventuelle d’une
commission spécifique (ou d’une sous-commission)
81. Dans sa
Résolution 1506 (2006), l’Assemblée juge nécessaire de créer une commission
spécifique (ou une sous-commission) qui pourrait, sur la base d’un
mandat clairement défini, suivre de près les développements internationaux
et formuler des propositions pour une action extérieure cohérente
et efficace.
82. A l’heure actuelle, la commission des questions politiques
a une sous-commission des relations extérieures, qui s’est réunie
à cinq reprises en 2006, et à ce jour quatre fois en 2007. La sous-commission
a, notamment, examiné les sujets suivants: les relations extérieures
du Conseil de l’Europe; les relations avec le Maroc, avec le Kazakhstan;
elle a participé à l’Assemblée générale des Nations Unies et à deux
conférences, et a tenu des réunions jointes avec une commission
de l’Assemblée interparlementaire de la CEI et la commission politique
de l’UEO.
83. Dans le contexte actuel de croissance budgétaire zéro au Conseil
de l’Europe et de recentrage sur ses activités fondamentales, la
création d’une nouvelle commission à l’Assemblée, même dotée de
tâches importantes, pourrait être interprétée comme un signal négatif.
De surcroît, les structures existantes doivent être pleinement exploitées
avant d’envisager la création d’un nouvel organe.
2.12.7 Désignation des délégations
d’observateurs à l’Assemblée
84. Les parlements nationaux concernés
«ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée»
(article 60.2). La pratique actuelle veut que la désignation des
délégations d’observateurs à l’Assemblée s’effectue avant chaque
partie de session, et que celles-ci reflètent les divers courants
d’opinion dans leurs parlements. Il s’ensuit que l’Assemblée n’a
aucun droit de regard sur lesdites délégations, d’une part, et,
d’autre part, que la composition de ces délégations est susceptible
de varier d’une partie de session à l’autre. Il paraît légitime
que l’Assemblée aspire à une certaine stabilité dans la représentation
des parlements nationaux des trois pays concernés. Aussi l’article
60.2 pourrait être amendé de sorte que les parlements des Etats
observateurs présentent, à l’instar des invités spéciaux, une liste
de membres pour toute la durée de la session, autant que possible
une semaine au moins avant l’ouverture de la session, et dont l’Assemblée
pourrait prendre note au cours de la partie de session de janvier.
85. Par ailleurs, la commission du Règlement et des immunités
a considéré qu’il fallait faciliter la nomination par les parlements
ayant le statut d’observateurs de délégations stables pour l’année
entière et elle a ainsi jugé souhaitable d’élargir la représentation
du Parlement canadien et du Parlement mexicain, en leur permettant
de désigner des suppléants à leurs représentants
Note.
A cette fin, le projet de résolution propose d’amender les paragraphes
4.ii des
Résolutions
1125 (1997) et 1203 (1999) de l’Assemblée, de sorte que les délégations d’observateurs
canadienne et mexicaine comportent chacune six suppléants.
2.13 Certains aspects des relations
entre l’Assemblée et le Comité des Ministres
86. Les 2 et 6 octobre 2006, le
Bureau a renvoyé deux questions à la commission du Règlement et
des immunités pour examen dans le présent rapport. Il s’agit de
la composition de la délégation de l’Assemblée au sein du Comité
mixte et des questions spontanées au Président du Comité des Ministres
quand il présente sa communication à l’Assemblée.
2.13.1 Nature et composition du
Comité mixte
87. Le Comité mixte, composé de
membres du Comité des Ministres et de l’Assemblée, a été instauré
en 1950 après décisions dans ce sens du Comité des Ministres (Résolution
(51) 20) et de l’Assemblée (26 août 1950). Il s’agissait ainsi d’améliorer
(en abordant des difficultés non résolues) et de renforcer les relations
entre ces deux organes statutaires, dans l’intérêt du Conseil de
l’Europe. L’Assemblée, qui voyait au départ dans le Comité mixte
l’embryon d’un exécutif européen (voir AS/Bur (1955) PV 12, point
6), a dû, en définitive, adopter un point de vue moins ambitieux.
Au début, le Comité mixte, placé sous la présidence du Président
de l’Assemblée et régi depuis 1951 par la Résolution statutaire
(51) 30 C, avait une composition très limitée, à savoir sept représentants
du Comité des Ministres et sept représentants nommés par la Commission permanente
de l’Assemblée (voir Résolution (50) 6) du Comité des Ministres).
Evolution du Comité mixte
88. A la suite de propositions
de l’Assemblée, le Comité des Ministres a accepté, en 1957 et en
1963, d’augmenter le nombre de représentants siégeant au Comité
mixte, qui compterait un représentant par Etat membre, avec un nombre
identique de membres de l’Assemblée. Le Comité mixte s’est considérablement agrandi,
du fait de l’élargissement continu du Conseil de l’Europe. Jusqu’en
2002, une seule réunion annuelle du Comité mixte (appelée «Colloque»)
était organisée au niveau ministériel. Conformément à la version
de l’article 55 du Règlement de l’Assemblée en vigueur jusqu’en
1995, la délégation de l’Assemblée au Comité mixte était composée
de membres de la Commission permanente désignés par celle-ci en
son sein. La Commission permanente désignait également des remplaçants
que le Président invitait à se substituer à un représentant dans
l’impossibilité d’assister à une réunion. Toutefois, depuis les
années 1980, la délégation de l’Assemblée au Comité mixte était
plutôt nommée sur une base ad hoc; le Président avait le droit de
convoquer les présidents des délégations nationales (ou leurs suppléants)
et, en fonction des thèmes retenus pour le Comité mixte, le rapporteur
et les membres de la ou des commissions de l’Assemblée concernées.
Après les changements intervenus en 1995 et 1999-2000 (voir
Résolution 1061 (1995),
Doc. 7262, et
Résolution
1202 (1999)), l’article 55.2 précise que les représentants de l’Assemblée
au Comité mixte sont les membres du Bureau et un représentant de
chaque délégation parlementaire non représentée au Bureau. En outre,
le Président peut, au vu de l’ordre du jour du Comité mixte, coopter
des membres, en particulier des rapporteurs. Ce changement a été
introduit pour les raisons suivantes:
- nécessité de veiller à ce que tous les Etats membres soient
représentés dans la délégation de l’Assemblée;
- nécessité de limiter le nombre de membres du Comité mixte;
- possibilité pour le Président de coopter des membres.
89. En 2004, la délégation de l’Assemblée au Comité mixte a été
automatiquement augmentée (63 membres actuellement) lorsque les
présidents des commissions de l’Assemblée sont devenus membres du Bureau.
90. La commission du Règlement et des immunités n’a pas jugé utile
de présenter des propositions relatives à la composition de la délégation
de l’Assemblée au Comité mixte.
Observateurs, invités spéciaux
et Comité mixte
91. A l’heure actuelle, les observateurs
et invités spéciaux ne peuvent pas assister aux réunions du Comité mixte
(article 47.6). Toutefois, le rapporteur note que des observateurs
auprès du Conseil de l’Europe assistent à des sessions ministérielles
et, depuis 2006, à des réunions des Délégués des Ministres, et que
des observateurs auprès de l’Assemblée assistent à des sessions
plénières de cette dernière et s’y expriment. Pour conserver un
équilibre entre les délégations du Comité des Ministres et de l’Assemblée,
l’on pourrait envisager d’autoriser les deux catégories d’observateurs
(et invités spéciaux) à être représentées aux réunions du Comité
mixte. Cela supposerait d’obtenir au préalable l’accord du Comité
des Ministres et du Bureau de l’Assemblée. La commission du Règlement
et des immunités n’a pas suivi cette idée. Cette question pourrait faire
l’objet d’une discussion éventuelle au sein du Comité mixte.
2.13.2 Questions spontanées au
Président du Comité des Ministres durant les parties de session
de l’Assemblée
92. Conformément à l’article 58,
paragraphe 2, du Règlement de l’Assemblée, les membres de l’Assemblée peuvent,
après présentation du rapport du Comité des Ministres sur ses activités,
poser des questions pour réponse orale par le Président en exercice
du Comité des Ministres. Ces questions doivent être soumises par écrit
dans le délai prescrit. Au cours des parties de session de janvier
et d’avril 2007 et pour la partie de session d’avril 2006, ce délai
était compris entre vingt et une et vingt-cinq heures avant la déclaration
du ministre, alors qu’il avait été bien plus long (entre quarante-deux
et quarante-quatre heures) pour les parties de session de janvier
et de juin 2006. Dans le passé, l’Assemblée a tenté à plusieurs
reprises de rendre la session de questions-réponses avec le Président
en exercice du Comité des Ministres plus vivante et plus spontanée.
93. Cette question, qui avait déjà été discutée en 1994 au sein
de la commission du Règlement et des immunités (AS/Pro (1994) 2
rév.) et du Bureau, a été soulevée à nouveau dans le contexte des
propositions de réforme en 2006. Lorsqu’il s’était adressé à l’Assemblée
en octobre 2006, le Président en exercice du Comité des Ministres,
le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, s’était dit
favorable aux questions spontanées. Le Bureau de l’Assemblée s’est
aussi prononcé en faveur d’une telle réforme, estimant important de
rendre les interventions du Président en exercice du Comité des
Ministres devant l’Assemblée plus vivantes que jusqu’alors. Le 25
janvier 2007, le Comité mixte en a discuté et les remarques suivantes
ont été formulées:
- cette possibilité
ne soulève aucune opposition de principe, mais il est également
important que le Président en exercice du Comité des Ministres donne
des réponses de fond et précises aux questions complexes et détaillées
posées par les parlementaires;
- il n’est pas certain que le Président puisse donner ces
réponses au pied levé; en outre, le Président s’exprime en général
au nom de tous les Etats membres, ce qui rend les réponses encore
plus difficiles;
- les membres de l’Assemblée peuvent être encouragés à poser
des questions générales et politiques au Président; les questions
plus techniques pourraient être posées séparément pour ne pas faire
perdre un temps précieux à l’Assemblée;
- même le ministre des Affaires étrangères russes, M. Lavrov,
a dû répondre à des questions très détaillées pour lesquelles il
n’avait pas de réponse toute prête.
Concluant la discussion, le Président du Comité mixte a suggéré
de revenir sur ce point ultérieurement.
94. Le document susmentionné de
la commission du Règlement et des immunités (AS/Pro (1994) 2 rév.) contenait
entre autres les propositions suivantes:
- sous réserve que le Président en exercice du Comité des
Ministres appelé à intervenir dans une session de questions/réponses
y consente, la partie finale (cela restant à définir) de la session
pourrait être réservée à des questions spontanées, pour peu qu’elles
ne soient pas de nature technique;
- les questions supplémentaires spontanées au Président
en exercice en sa qualité de ministre des Affaires étrangères ne
devraient être autorisées que dans la mesure où son intervention
contient des passages dans lesquels il s’est exprimé en tant que
ministre des Affaires étrangères.
95. La commission propose d’insérer à la fin de l’article 58.2
la phrase suivante:
«Sous réserve
du consentement du Président du Comité des Ministres, le dernier
quart d’heure de la séance de questions pour réponse orale pourra
être réservé à des questions spontanées.»
3 Autres problèmes procéduraux
3.1 Rendre les réunions de la
Commission permanente plus attrayantes
96. Certains aspects du mode de
fonctionnement de la Commission permanente suscitent le mécontentement:
débats limités sur les rapports et examen à la va-vite des textes
présentés pour adoption. Par ailleurs, il a été proposé de permettre
à une commission de l’Assemblée de se réunir concomitamment à la
Commission permanente.
97. L’expérience récente a montré que les débats d’actualité à
la Commission permanente sont susceptibles de rendre ses réunions
plus intéressantes. Actuellement la tenue de ce type de débat à
la Commission permanente n’est pas expressément mentionnée dans
le Règlement. L’article 52 du Règlement pourrait être adapté en
conséquence.
3.2 Propositions de résolution
ou de recommandation – renvoi en commission
98. En 2005-2006, les méthodes
d’examen des propositions et de prise de décision au niveau du Bureau ont
été modifiées. Elles sont à présent bien acceptées. Un problème
demeure toutefois: l’absence de disposition explicite dans le Règlement
stipulant de quelle manière les membres peuvent contester les décisions
du Bureau sur ces propositions en séance plénière (ou en Commission
permanente). A cet égard, La commission du Règlement et des immunités
présente les propositions suivantes:
- toutes les décisions du Bureau concernant les propositions
et autres documents mentionnés à l’article 24.1 doivent être portées
à la connaissance des membres par le rapport d’activité du Bureau
et de la Commission permanente, ou, s’agissant des décisions ratifiées
lors des séances des derniers jours d’une partie de session ou des
réunions de la Commission permanente, dans un document séparé;
- tout membre peut déposer une motion pour changer une décision
du Bureau qui doit être adoptée à la majorité simple; sur une telle
motion, seuls son auteur, un orateur contre et le rapporteur du
Bureau peuvent prendre la parole.
99. Afin de faciliter la décision à prendre s’agissant de documents
importants que le Président considère comme des documents officiels
(par exemple les propositions ou les communications des parlements nationaux),
il est proposé d’inclure l’article 22.k à
l’article 24.1, relatif aux renvois en commission.
3.3 Distribution et adoption
des procès-verbaux
100. L’application de cet article
soulève deux questions de faible importance. La formulation de l’article
29.1 donne l’impression que le procès-verbal d’une séance doit être
distribué, en règle générale, avant l’ouverture de la réunion suivante.
Ce n’est cependant pas possible dans la plupart des cas, essentiellement
par manque de temps. Selon l’article 29.4, le procès-verbal de la
dernière séance d’une session est soumis à la Commission permanente
pour approbation. Mais il arrive parfois (par exemple en 2004 et
en 2006) que la Commission permanente ne se réunisse pas entre les
quatre parties de session annuelles. Dans ce cas, l’adoption du
procès-verbal en séance plénière sera plus rapide.
101. La commission du Règlement et des immunités considère que
la formulation de ces deux dispositions est suffisamment flexible
pour s’adapter à la pratique.
3.4 Comptes rendus
102. La préparation et la publication
des comptes rendus sont en cours de modification. Il est donc proposé de
remplacer les deux phrases de l’article 30.1 par les suivantes:
«Un compte rendu officiel des débats
de chaque partie de session est distribué. Un compte rendu provisoire
de chaque séance doit être distribué dans les meilleurs délais.»
3.5 Délai de distribution des
rapports avant le débat d’une partie de session
103. Ce délai est de deux semaines
avant l’ouverture de la partie de session (article 33.2). Une note
de bas de page précise que si l’Assemblée n’est pas en session,
la date de distribution est celle du cachet de la poste.
104. Les documents sont placés sur internet et extranet, et adressés
aux membres par courrier électronique. Dans ces conditions, la première
phrase de la note de bas de page doit être modifiée, afin de supprimer
la notion de «cachet de la poste» et de mentionner la disponibilité
électronique des documents ou leur transmission électronique.
105. Si, pour des raisons politiques ou autres, un rapport doit
être rapidement établi pour présentation à une partie de session,
et si aucune procédure d’urgence n’a été sollicitée, le Bureau peut
accorder une dérogation pour la date limite fixée par l’article
33.2. Même si de telles décisions justifiées du Bureau n’ont pas
été contestées par le passé lors de séances plénières, toute réclamation
serait recevable et le renvoi du débat ne pourrait être empêché,
pas même par une décision majoritaire. En effet, la troisième phrase
de l’article 33.2 énonce: «Si le délai de distribution n’a pas été
respecté et qu’au moins dix représentants ou suppléants appartenant
à cinq délégations nationales au moins en font la demande lors de
l’adoption du projet de calendrier, le débat est reporté à une partie
de session ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement
requise.»
106. Des raisons majeures peuvent cependant militer en faveur de
la discussion d’un rapport même si le délai n’a pas été respecté.
C’est pourquoi le rapporteur propose que par une décision prise
à la majorité des deux tiers l’Assemblée puisse annuler toute objection
soulevée par au moins dix représentants ou suppléants appartenant
à cinq délégations nationales au moins.
3.6 Délai de distribution des
documents de commissions aux membres
107. Conformément à l’article 46.5
du Règlement, excepté durant les parties de session, les documents relatifs
aux points à l’ordre du jour d’une réunion de commission doivent
être adressés aux membres au moins une semaine avant la date de
réunion. Si tel n’est pas le cas, et si au moins cinq membres en
font la demande, le ou les points concernés doivent être différés
à une réunion ultérieure. Cette règle ne souffrant aucune exception,
elle emporte des conséquences fondamentales dans le cas de rapports
importants portant sur des sujets de premier ordre (voir par exemple
le cas du rapport sur la situation au Kosovo, lors des réunions
de la commission des questions politiques en septembre 2006). Le
rapporteur propose qu’une commission puisse, à la majorité des deux
tiers, invalider l’objection formulée par au moins cinq membres.
3.7 Délai de dépôt des sous-amendements
108. Conformément à l’article 34.5,
les sous-amendements doivent être déposés deux heures avant l’ouverture
de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Cette disposition a toujours été interprétée littéralement, c’est-à-dire
que pour un débat s’ouvrant à dix heures, le délai limite est huit
heures. L’ancien Président de l’Assemblée, Peter Schieder, avait
proposé d’aligner ce délai sur celui de la liste des orateurs, soit
une heure avant la fin de la séance précédant celle où le débat
concerné doit s’ouvrir. La commission du Règlement et des immunités
propose de modifier l’article 34.5 en conséquence.
3.8 Convocation des réunions
des commissions – Nécessité d’observer des délais
109. A la suite d’une réunion récente
d’une commission de l’Assemblée, la question s’est posée de savoir
s’il existait des dispositions (comme l’article 46.5,
mutatis mutandis) concernant les
délais à respecter pour la convocation de ces réunions. Le rapporteur
propose d’ajouter à l’article 47.1 la phrase suivante:
«Excepté durant les parties de
session, la convocation à la réunion doit être adressée aux membres
au moins sept jours avant.»
3.9 Mise à jour des rapports
des commissions déposés
110. Compte tenu notamment du temps
imparti pour le débat, ou pour d’autres raisons, les rapports des commissions
ne sont parfois débattus que plusieurs mois après avoir été approuvés,
déposés au Service de la séance et publiés en tant que documents
de l’Assemblée. Ce décalage a souvent eu pour conséquence que les
informations contenues dans ces rapports ne soient plus d’actualité
lorsque le débat a lieu. Dans le passé, à plusieurs occasions, des
commissions ont alors préparé des addendums aux rapports en question.
Le rapporteur propose que l’article 49.5 en mentionne la possibilité.
4 Textes pararéglementaires
4.1 Temps de parole des rapporteurs
et des rapporteurs pour avis
111. A la différence des commissions,
les séances plénières ne permettent pas de tenir un véritable débat. C’est
une succession de monologues souvent répétitifs avec un rapporteur
qui, quant à lui, bénéficie d’un temps de parole de quatre minutes
pour répondre aux points soulevés par les membres. Or, dans un débat parlementaire
normal, le rapporteur aurait davantage de temps pour répondre à
ces points, et, de surcroît, les membres auraient la possibilité
de répliquer aux réponses du rapporteur; il serait également loisible
au rapporteur de prendre position sur ces répliques.
112. Par conséquent, et afin de rendre les débats plus vivants,
la durée de l’allocution introductive des rapporteurs devrait être
réduite. Les membres disposent déjà du rapport et de son résumé.
Le rapporteur a présenté plusieurs propositions de modification
des dispositions actuelles. La commission a finalement opté pour
la procédure suivante:
- les
rapporteurs se verraient allouer un temps de parole global de treize
minutes pour présenter leur rapport et pour répondre aux interventions
des membres;
- les rapporteurs peuvent, à l’issue du premier tour d’orateurs
s’exprimant au nom des groupes politiques, demander la parole pour
une durée n’excédant pas quatre minutes, dont la durée serait déduite
de celle de la réplique à la fin du débat.
Les rapporteurs pour avis auraient trois minutes pour présenter
leur avis, ou pour répliquer au débat.
113. Le Bureau sera invité à envisager
de modifier la section iv des textes pararéglementaires relatifs
aux débats à l’Assemblée (temps de parole).
4.2 Lignes directrices concernant
les questions aux orateurs invités
114. Ces lignes directrices (section
vi des dispositions relatives aux modalités d’organisation des débats
de l’Assemblée, voir p. 102 du Règlement, édition de 2006) devraient
être adaptées à la pratique actuelle et complétées comme suit: le
paragraphe 4 serait remplacé par le texte suivant: «Des questions
spontanées peuvent être posées aux orateurs invités. Les questions
peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes politiques.
A l’issue des discours de chefs d’Etat ou de gouvernement, des porte-parole
des groupes politiques peuvent faire de brèves déclarations, si
le temps le permet.»
4.3 Réunions des commissions
ailleurs qu’à Strasbourg ou Paris – conditions de remise de médailles
115. Le rapporteur propose qu’à
l’occasion le règlement des réunions des commissions et sous-commissions de
l’Assemblée, ailleurs qu’à Strasbourg et Paris, soit actualisé par
le Bureau. De surcroît, le règlement sur les conditions de remise
de médailles et de l’attribution d’autres distinctions aux anciens
membres de l’Assemblée (voir
Doc. 3292 et la décision additionnelle du Bureau de 1979) devrait
être inclus dans l’édition suivante du Règlement de l’Assemblée.
5 Propositions des membres
116. Lors de la réunion de la commission
du Règlement et des immunités tenue le 6 décembre 2006, un membre
a soulevé une question relative à la possibilité, pour les membres
qui n’ont pas adhéré à un groupe politique, de former un groupe
des membres «non inscrits». Il est rappelé que l’article 31 du Règlement
du Parlement européen traite des membres non inscrits. Ils disposent
d’un secrétariat et le Bureau du Parlement européen a fixé le statut
et les droits parlementaires de ces membres. Il a aussi établi les
réglementations relatives aux facilités administratives de ces membres
et au remboursement des dépenses de secrétariat. Dans les parlements
de certains Etats membres les députés non inscrits ont la possibilité
de se regrouper. La commission du Règlement et des immunités n’a
pas poursuivi l’examen de ces questions plus en détail.
6 Remarques finales
117. Le présent rapport et les propositions
qu’il contient ont donné lieu à un examen approfondi et complet de
la commission du Règlement et des immunités qui a consacré plusieurs
réunions à leur discussion. Des membres de l’Assemblée ont également
eu l’opportunité de participer à ces réunions et de faire valoir
leurs points de vue. Le rapporteur lui-même, qui est à l’origine
de certaines propositions d’envergure, a recueilli l’avis de présidents
de délégations nationales et de groupes politiques. La commission
a approuvé le projet de résolution présenté à l’unanimité et a décidé
de le présenter à la Commission permanente de Bratislava (23 novembre
2007).
118. Les modifications du Règlement devraient entrer en vigueur
le premier jour de la première partie de la session de 2008 (21
janvier 2008). La modification de l’article 45.7 proposée ne s’appliquera
qu’aux présidents et vice-présidents de commission élus après cette
date.
***
Commission chargée du rapport: commission du Règlement et
des immunités.
Renvoi en commission: Doc. 10915 et Renvoi no 3242 du 26 juin
2006; Résolution 1506 et Renvoi no 3254 du 30 juin
2006; Doc. 11000 et Renvoi no 3271 du 2 octobre
2006; Doc. 11122 et Renvoi no 3309 du 16 mars 2007.
Projet de résolution approuvé à l’unanimité par la commission
le 3 octobre 2007.
Membres de la commission: M. Andreas Gross (Président),
M. Andrea Manzella (1er Vice-Président) (remplaçant: M. Andrea Rigoni), Mme Maria Postoico (2e Vice- Présidente),
M. Erol Aslan Cebeci (3e
Vice-Président), M. Miloljub Albijanić, M. Lars Barfoed, M. Ivan Brajović, Mme Anne Brasseur, M. Jonas Čekuolis, Mme Helen
d’Amato, M. Miljenko Dorić, M. Vangjel Dule, M. Herbert Frankenhauser,
M. John Greenway, M. Attila
Gruber, M. Sefer Halilović, M. Gerd Höfer,
M. Serhiy Holovaty, M. Ali Huseynov (remplaçant: M. Samad Seyidov), M. Luchezar Ivanov, M. Morgan
Johansson, M. Armand Jung (remplaçant: M. Jean-Claude Mignon), M. Erik Jurgens, Mme Mojca
Kucler-Dolinar, Mme Irine Kurdadzé, M. Jan
Filip Libicki, M. Noël Mamère (remplaçant: M. Michel Dreyfus-Schmidt), M. Alan Meale, M. Miloš Melčák, Mme Ana Catarina Mendonça, M. Peter Mitterer, M. Nikolaos
Nikolopoulos, Mme Kristiina Ojuland,
M. Alexey Ostrovsky (remplaçant: M. Valeriy Fedorov),
Mme Eli Sollied Øveraas, M. Julio Padilla,
M. Christos Pourgourides, M. Armen Rustamyan, M. Ellert B. Schram,
M. Yuri Sharandin, Mme Tuulikki
Ukkola, M. Vasile Ungureanu, M. Giuseppe Valentino (remplaçante:
Mme Sabina Siniscalchi),
M. Karim Van Overmeire, M. G.
V. Wright, M. Blagoj Zasov.
N.B. Les noms des membres présents à la réunion sont indiqués
en gras.
Voir Commission permanente, 23 novembre 2007 (adoption du
projet de résolution amendé); et Résolution 1584.