Annexe 2 – Avis du bureau du Comité européen
de coopération juridique (CDCJ-BU)
1. Le bureau du
CDCJ prend acte de la recommandation – qui renvoie à sa
Recommandation 1443 (2000) «Pour un respect des droits de l’enfant dans l’adoption
internationale» – et décide de faire des commentaires dans le présent
avis concernant les paragraphes 4, 7, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.2
et 9.4 de la recommandation.
2. Le bureau du CDCJ salue la recommandation faite au paragraphe
8.2 au Comité des Ministres pour qu’il invite les Etats membres
à signer et à ratifier la Convention européenne en matière d’adoption
des enfants (révisée) (ci-après dénommée «la convention»). Les Délégués
des Ministres ayant approuvé la convention à leur 1022e réunion
le 26 mars 2008, et ayant décidé de la soumettre au Comité des Ministres
à l’occasion de la 118e session ministérielle le 7 mai 2008 pour
adoption, il est prévu que cette convention soit bientôt ouverte à
la signature et à la ratification.
3. Se référant au paragraphe 7 de la recommandation, le bureau
du CDCJ rappelle que, bien que la convention ne traite pas formellement
de l’adoption internationale, il ne fait aucun doute qu’elle exercera
une influence certaine sur les adoptions internationales, car elle
a pour objectif l’harmonisation du droit matériel des Etats membres
en fixant des règles minimales sur l’adoption, fondées sur le principe
essentiel de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il rappelle également
que, dans son préambule, la convention renvoie à la
Recommandation 1443 (2000) de l’Assemblée parlementaire.
4. Le bureau du CDCJ prend acte de la proposition de révision
de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale des enfants
(paragraphe 8.3), qui est complémentaire à la convention révisée
sur l’adoption, et décide de lui apporter son soutien.
5. Le bureau du CDCJ fait remarquer, en relation avec le paragraphe
8.6 de la recommandation, que la convention souligne l’importance
des enquêtes préalables relatives à la capacité légale et à l’aptitude
à adopter (article 10) et des services pour le suivi de l’adoption
(article 20).
6. Le bureau du CDCJ note également que la convention, en relation
avec le paragraphe 8.7 de la recommandation, tient compte du fait
que, dans la plupart des Etats, les adoptions peuvent se réaliser
par l’intermédiaire de diverses agences publiques ou privées, et
estime donc essentiel que l’Etat assure des conseils et un suivi
adéquats (articles 20 et 21).
7. S’agissant de la recommandation faite au paragraphe 8.8, le
bureau du CDCJ souligne que, tout en énonçant le principe du droit
de l’enfant adopté de connaître son origine, la convention révisée
établit également que ce n’est pas un droit absolu et laisse aux
autorités compétentes la tâche de trouver un équilibre par rapport
au droit des parents d’origine de protéger leur identité (article
22.3). Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme ainsi qu’à la position du Comité des Ministres
telle qu’il l’a exprimée dans sa réponse à la
Recommandation 1443 (2000) de l’Assemblée.
8. En ce qui concerne le paragraphe 9.4, le bureau du CDCJ rappelle
que le consentement d’une mère à l’adoption de son enfant ne saurait
être valide s’il est donné dans un délai inférieur à six semaines
après la naissance de l’enfant (article 5 de la convention). En
outre, la convention consacre le principe selon lequel l’adoption
ne peut être révoquée ou annulée que par décision de l’autorité
compétente, et l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer
sur toute autre considération. Toutefois, afin d’empêcher qu’une
adoption ne soit annulée dans des conditions trop larges, la convention
énonce une condition stricte concernant la demande en annulation,
qui doit être déposée dans un délai fixé par la législation (article
14).
9. Après l’adoption de la convention révisée, le CDCJ encouragera
largement la signature et la ratification de celle-ci par les Etats
membres en vue de son entrée en vigueur rapide et de son application
effective.
10. En outre, le bureau du CDCJ portera la
Recommandation 1828 (2008) à l’attention du Comité d’experts sur le droit de la
famille (CJ-FA). L’organisation d’une conférence sur l’adoption
visant à encourager de nouvelles signatures et ratifications de
la convention révisée a été proposée dans le budget prévisionnel
de 2009.
11. Par ailleurs, aux paragraphes 4 et 9.2 de la recommandation,
l’Assemblée parlementaire fait référence au défaut de déclaration
de naissance, qui facilite la disparition des nouveau-nés. En vertu
de l’article 7, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, les Etats parties doivent garantir
l’enregistrement de l’enfant aussitôt après sa naissance. Le Groupe
de spécialistes sur la nationalité (CJ-S-NAT), en travaillant sous
l’autorité du CDCJ sur le renforcement des normes du Conseil de
l’Europe existantes dans le domaine de la nationalité – à savoir
la Convention européenne sur la nationalité (STE no 166) et la Recommandation
no R (99) 18 du Comité des Ministres sur la prévention et la réduction
des risques d’apatridie –, examinera, entre autres choses, les conséquences
du défaut de déclaration de naissance sur l’acquisition de la nationalité
pour les enfants. Le CJ-S-NAT examinera également, comme le requiert l’Assemblée
parlementaire dans sa Recommanda tion 1443 (2000), la question de
l’acquisition de la nationalité par les enfants étrangers lorsqu’une
procédure d’adoption internationale n’aboutit pas ou échoue, en
particulier lorsque cela entraîne un risque d’apatridie.