Formation des agents de police
Réponse à Question écrite
| Doc. 11764
| 13 novembre 2008
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- adoptée
à la 1040e réunion des Délégués des Ministres (5 novembre 2008) 2008 - Commission permanente de novembre
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 552 (Doc. 11671)
- Thesaurus
L’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l'Europe, Paris, 2.IX.1949, Titre V – Représentants à l'Assemblée
Consultative, articles 13 à 15, fixe les règles qui s’appliquent
aux parlementaires. Aucune restriction d'ordre administratif ou
autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée
se rendant au lieu de réunion ou en revenant.
Or, à l’occasion de la dernière réunion de la Commission permanente
de l’Assemblée à Stockholm, la police a bloqué le passage à certains
membres qui se rendaient à la réunion. La raison invoquée était
la tenue parallèle d’une réunion de haut niveau dans le cadre de
la «Conférence annuelle d’examen du Pacte international pour l’Iraq
(ICI)». Le problème n’est pas que certains parlementaires aient
été stoppés en vertu de l’article 24 de la loi suédoise sur la police,
mais que les agents de police en service ne connaissaient pas l’Accord
général susmentionné.
Quelles mesures le Comité des Ministres compte-t-il prendre
pour faire en sorte que les agents de police dans les Etats membres
prennent connaissance de l’Accord général au cours de leur formation?
Réponse du Comité des Ministres
1. L’Honorable parlementaire fait
référence à des événements qui se sont déroulés dans le contexte
d’une réunion internationale de haut niveau dont le bon déroulement
a nécessité d’importantes mesures de sécurité, y compris la participation
de 1 700 membres de la police suédoise. Des forces de sécurités
étrangères étaient également sur place.
2. Nul ne conteste le droit des autorités de police à interdire,
conformément à la législation nationale pertinente, l’accès à certaines
zones pour des motifs liés au maintien de l’ordre ou à la sécurité.
De telles mesures d’interdiction entraînent inévitablement des inconvénients.
Les personnes ou les autorités dont les activités peuvent être affectés
par ces mesures n’ont d’autres choix que de modifier leur comportement habituel.
3. Depuis plus de dix ans, le Conseil de l'Europe mène des activités
de coopération spécifiques dans le but d’améliorer la connaissance
des standards européens au sein des organisations de police afin
de leur permettre d’appliquer ces standards dans leur travail quotidien.
Ces activités visent à faire connaître les normes les plus fondamentales
en matière de droits de l’homme, en particulier la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l’Homme en lien avec les activités
de la police (liberté de réunion, légalité de la détention, non-discrimination,
utilisation légale de la force, interdiction des mauvais traitements,
techniques d’enquête) et les principes contenus dans le Code européen
d'éthique de la police adoptée par le Comité des Ministres, le 19
septembre 2001, lors de la 765e réunion des Délégués des Ministres
(Recommandation Rec(2001)10).
4. En ce qui concerne le Code européen d'éthique de la police,
il convient de souligner qu’une partie de ce Code est consacrée
à la formation des personnels de police. L’article 28 du Code précise
que «la formation générale initiale devrait de préférence être suivie
de périodes régulières de formation continue, et de formation spécialisée
et, le cas échéant, de formation aux tâches d'encadrement et de
gestion». Par «formation spécialisée», il convient d’entendre une
formation répondant aux besoins spécifiques des forces de police
en fonction des tâches et responsabilités liées à leur affectation
ou à leur grade. Ainsi, l’article 28, justifierait que l’on introduise
dans le cadre de la formation initiale, ou dans celui d’une formation
spécialisée à l’attention des forces de l’ordre affectées à l’encadrement
des manifestations publiques, un enseignement relatif aux privilèges
et immunités diplomatiques, et en particulier à l’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
5. Le Comité des Ministres estime cependant que la décision d’introduire
cet enseignement, et à quel stade de la formation, revient aux autorités
nationales compétentes.