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Formation des agents de police

Réponse à Question écrite | Doc. 11764 | 13 novembre 2008

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
adoptée à la 1040e réunion des Délégués des Ministres (5 novembre 2008) 2008 - Commission permanente de novembre
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 552 (Doc. 11671)
Thesaurus

L’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, Paris, 2.IX.1949, Titre V – Représentants à l'Assemblée Consultative, articles 13 à 15, fixe les règles qui s’appliquent aux parlementaires. Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée se rendant au lieu de réunion ou en revenant.

Or, à l’occasion de la dernière réunion de la Commission permanente de l’Assemblée à Stockholm, la police a bloqué le passage à certains membres qui se rendaient à la réunion. La raison invoquée était la tenue parallèle d’une réunion de haut niveau dans le cadre de la «Conférence annuelle d’examen du Pacte international pour l’Iraq (ICI)». Le problème n’est pas que certains parlementaires aient été stoppés en vertu de l’article 24 de la loi suédoise sur la police, mais que les agents de police en service ne connaissaient pas l’Accord général susmentionné.

Quelles mesures le Comité des Ministres compte-t-il prendre pour faire en sorte que les agents de police dans les Etats membres prennent connaissance de l’Accord général au cours de leur formation?

Réponse du Comité des Ministres

1. L’Honorable parlementaire fait référence à des événements qui se sont déroulés dans le contexte d’une réunion internationale de haut niveau dont le bon déroulement a nécessité d’importantes mesures de sécurité, y compris la participation de 1 700 membres de la police suédoise. Des forces de sécurités étrangères étaient également sur place.
2. Nul ne conteste le droit des autorités de police à interdire, conformément à la législation nationale pertinente, l’accès à certaines zones pour des motifs liés au maintien de l’ordre ou à la sécurité. De telles mesures d’interdiction entraînent inévitablement des inconvénients. Les personnes ou les autorités dont les activités peuvent être affectés par ces mesures n’ont d’autres choix que de modifier leur comportement habituel.
3. Depuis plus de dix ans, le Conseil de l'Europe mène des activités de coopération spécifiques dans le but d’améliorer la connaissance des standards européens au sein des organisations de police afin de leur permettre d’appliquer ces standards dans leur travail quotidien. Ces activités visent à faire connaître les normes les plus fondamentales en matière de droits de l’homme, en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en lien avec les activités de la police (liberté de réunion, légalité de la détention, non-discrimination, utilisation légale de la force, interdiction des mauvais traitements, techniques d’enquête) et les principes contenus dans le Code européen d'éthique de la police adoptée par le Comité des Ministres, le 19 septembre 2001, lors de la 765e réunion des Délégués des Ministres (Recommandation Rec(2001)10).
4. En ce qui concerne le Code européen d'éthique de la police, il convient de souligner qu’une partie de ce Code est consacrée à la formation des personnels de police. L’article 28 du Code précise que «la formation générale initiale devrait de préférence être suivie de périodes régulières de formation continue, et de formation spécialisée et, le cas échéant, de formation aux tâches d'encadrement et de gestion». Par «formation spécialisée», il convient d’entendre une formation répondant aux besoins spécifiques des forces de police en fonction des tâches et responsabilités liées à leur affectation ou à leur grade. Ainsi, l’article 28, justifierait que l’on introduise dans le cadre de la formation initiale, ou dans celui d’une formation spécialisée à l’attention des forces de l’ordre affectées à l’encadrement des manifestations publiques, un enseignement relatif aux privilèges et immunités diplomatiques, et en particulier à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.
5. Le Comité des Ministres estime cependant que la décision d’introduire cet enseignement, et à quel stade de la formation, revient aux autorités nationales compétentes.