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Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Rapport | Doc. 12272 | 31 mai 2010

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Boriss CILEVIČS, Lettonie, SOC
Origine
Renvoi en commission: Doc. 11521, Renvoi 3430 du 14 avril 2008. 2010 - Troisième partie de session

Résumé

Depuis la création de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2007, la question du chevauchement inutile des activités du Conseil de l’Europe par l’agence est un sujet de préoccupation au sein du Conseil de l’Europe.

Depuis 2007, la situation a changé et, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne de l’Union européenne, les compétences de l’Union européenne en matière de droits de l’homme se sont encore étendues. Il est donc temps de faire le bilan de la coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe, selon la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. L’agence et le Conseil de l’Europe ont mis en place des formes appropriées de coopération et se concertent dans leurs activités quotidiennes. Certes, les deux institutions peuvent parfois travailler sur des questions identiques ou similaires, mais elles emploient des outils différents pour mener à bien leurs travaux respectifs. La collecte de données et les analyses reposant sur des informations factuelles effectuées par l’agence peuvent compléter les travaux entrepris par les organes de suivi du Conseil de l’Europe.

La commission se félicite de cette coopération. Elle souligne la nécessité pour l’Union européenne d’adhérer sans délai à la Convention européenne des droits de l’homme et pour l’agence de prendre pour principale référence, dans ses travaux, l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme.

A Projet de résolutionNote

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que, dans sa Résolution 1427 (2005) et sa Recommandation 1744 (2006), elle a exprimé des préoccupations quant au chevauchement par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne de certaines activités du Conseil de l’Europe.
2. L’Assemblée note qu’en dépit des quelques garde-fous visant à éviter le chevauchement des tâches prévues dans le Règlement fondateur de l’agence et l’Accord de 2008 sur la coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe, ce danger est en principe bien réel et que des inquiétudes subsistent quant au risque de confusion dans l’interprétation des normes des droits de l’homme au sein des 27 Etats membres du Conseil de l’Europe appartenant également à l’Union européenne. C’est pourquoi une rapide adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) est indispensable.
3. Cependant, l’Assemblée relève que le contexte actuel diffère de celui qui prévalait lors de l’adoption de ses textes susmentionnés: depuis 2007, l’agence et le Conseil de l’Europe ont mis en place des formes appropriées de coopération. Les deux institutions utilisent des outils différents dans la conduite de leurs activités courantes. La collecte de données de l’agence et son analyse factuelle peuvent compléter les travaux entrepris par le Conseil de l’Europe, notamment ceux de ses organes de suivi.
4. L’Assemblée souligne néanmoins qu’une coopération fructueuse dans l’avenir dépend de l’utilisation par l’agence, dans ses travaux, de l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme au plan européen comme référence principale.
5. L’Assemblée note également que, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne de l’Union européenne et de l’adoption le même mois par le Conseil de l’Union européenne du «Programme de Stockholm», les attributions de l’agence ont été considérablement élargies. L’Assemblée relève par ailleurs avec intérêt la nomination par l’Union européenne d’un commissaire chargé de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté.
6.
6.1 L’Assemblée appelle les Etats membres et les institutions de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un chevauchement inutile des tâches du Conseil de l’Europe par l’agence, et les invite en particulier:
6.2 à veiller à ce que, dans les domaines où le Conseil de l’Europe et l’agence mènent tous deux des activités telles que le suivi et/ou la collecte de données, les activités des deux organisations se complètent mutuellement et génèrent une valeur ajoutée;
6.3 à appliquer les méthodes de coopération établies dans les instruments juridiques pertinents concernant le fonctionnement de l’agence et ses relations avec le Conseil de l’Europe, notamment l’accord de coopération de 2008;
6.4 à veiller à ce que l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme serve systématiquement de référence principale dans les travaux de l’agence;
6.5 à consulter le Conseil de l’Europe à un stade précoce lors de l’élaboration de ses documents stratégiques tels que les programmes annuels et le cadre pluriannuel;
6.6 à examiner une nouvelle fois l’allocation de ressources financières et autres aux divers mécanismes européens de protection des droits de l’homme, afin de les répartir de manière à en garantir l’emploi le plus efficace.

B Projet de recommandationNote

1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution ... sur la nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, depuis la création de cette dernière en 2007.
2.
2.1 L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
2.2 d’attirer l’attention de l’Union européenne sur la nécessité persistante d’éviter les chevauchements inutiles avec les mécanismes du Conseil de l’Europe œuvrant dans le domaine des droits de l’homme;
2.3 afin d’atteindre l’objectif précité:
2.3.1 de tenir des échanges de vue réguliers avec les représentants de haut rang de l’agence;
2.3.2 de veiller à ce que l’acquis du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme serve toujours de référence principale dans les travaux de l’agence;
2.3.3 de veiller à des échanges mutuels des données pertinentes entre l’agence et les organes du Conseil de l’Europe, notamment ses organes de suivi, dans les domaines où le Conseil de l’Europe et l’agence mènent tous lesL’Assemblée appelle les Etats membres et les institutions de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un chevauchement inutile des tâches du Conseil de l’Europe par l’agence, et les invite en particulier: deux des activités; et que, à cet égard, les agents des deux institutions travaillent étroitement ensemble;
2.3.4 de veiller à ce que les représentants de l’agence soient invités aux réunions des comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l’Europe et aux réunions de ses autres organes qui mènent des activités sur des sujets d’intérêt commun;
2.3.5 de renforcer la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’agence, notamment au moyen d’échanges de personnel, de conférences, publications et déclarations conjointes sur des questions d’intérêt commun;
2.3.6 de continuer à garantir que la personnalité indépendante nommée au nom du Conseil de l’Europe au conseil d’administration et au bureau exécutif de l’agence – tel que prévu dans l’Accord de 2008 sur la coopération entre l’agence et le Conseil de l’Europe – soit du plus haut niveau.

C Exposé des motifs, par M. Cilevičs, rapporteur

1 Introduction

1.1 Mon mandat

1. Le présent rapport fait suite à une proposition de résolution sur la «Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne» (Doc. 11521)Note, présentée par Mme Leutheusser-Schnarrenberger (Allemagne, ADLE) et plusieurs de ses collègues de l’Assemblée le 31 janvier 2008. Le 2 juin 2008, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme m’a nommé rapporteur.
2. La proposition de résolution a une nouvelle fois mis en garde contre les risques de chevauchements entre les activités de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne («l’agence») et celles du Conseil de l’Europe. Nommé rapporteur, j’ai entrepris d’examiner de plus près les problèmes que cette situation pourrait créer, ainsi que les domaines où le risque de doublons est le plus réel.
3. Le 11 septembre 2009, la commission a tenu à cet effet un échange de vues avec des experts afin d’identifier les éventuels domaines de redondance entre les activités du Conseil de l’Europe et celles de l’agence. Les experts nommés ci-après ont participé à cette audition:
  • M. Morten Kjaerum, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Vienne;
  • Mme Florence Benoît-Rohmer, professeure, présidente du Comité scientifique de l’Agence des droits fondamentaux;
  • M. Krassimir Kanev, directeur du Comité Helsinki bulgare, Sofia;
  • M. Rick Lawson, professeur, faculté de droit, université de Leiden.
4. Sur invitation de M. Morten Kjaerum, directeur de l’agence, je me suis rendu au siège de l’agence à Vienne le 30 octobre 2009. Au cours de cette visite, je me suis entretenu avec M. Kjaerum, M. Guy de Vel, la personnalité indépendante nommée par le Conseil de l’Europe siégeant au conseil d’administration et au bureau exécutif de l’agence, ainsi qu’avec des membres du personnel, Mme Eva Sobotko et Mme Maria Amor Martin Estebanez. Nos discussions ont porté sur les différentes formes et domaines de coopération possibles entre le Conseil de l’Europe et l’agence et les attributions de cette dernière, notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
5. En novembre 2009, j’ai également rencontré la présidente d’alors du conseil d’administration de l’agence, Mme Anastasia Crickley, et Mme Ilse Brands Kehris, membre du bureau exécutif de l’agenceNote, avec qui j’ai discuté des formes de coopération actuelles entre le Conseil de l’Europe et l’agence ainsi que de l’existence ou non d’un risque réel de doublons entre les activités des deux institutions.

1.2 Objet du présent rapport

6. Lors des négociations préalables à la création de l’agence en 2007, de très vives inquiétudes ont été exprimées entre autres par l’Assemblée parlementaireNote et par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en ce qui concerne le rôle de l’agence. L’agence risquait, en effet, de saper l’autorité du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’homme en Europe en accomplissant pour partie le même travail que les organes de celui-lui. Ce recoupement d’activités pouvait créer des clivages au sein de l’Europe, rendre la situation confuse et entraîner un gaspillage de ressources précieuses. Il a été avancé, à juste titre, qu’il convenait de trouver un modus vivendi permettant à la nouvelle agence de prendre en compte – au lieu de leur porter atteinte – les instruments et mécanismes de protection des droits de l’homme extrêmement approfondis et efficaces élaborés par le Conseil de l’Europe, qui réunit 47 Etats membres dont la totalité des 27 membres de l’Union européenneNote.
7. Cela étant, il est désormais possible d’avancer qu’un tel modus vivendi a été trouvé dans le règlement portant création de l’agenceNote, le Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne de 2007Note et l’accord conclu en 2008 sur la coopération entre l’agence et le Conseil de l’EuropeNoteNote. Par ailleurs, dans ses travaux, l’agence se réfère souvent à la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention») et à d’autres instruments du Conseil de l’Europe. Néanmoins, il n’est toujours pas à exclure que les travaux de l’agence empiètent inutilement sur ceux du Conseil de l’Europe et que son mandat soit étendu à l’avenir, ce qui continue à soulever des inquiétudes.
8. La principale préoccupation de l’Assemblée quant à l’existence et au fonctionnement de l’agence est l’éventuel chevauchement des travaux dans certains domaines, dans lesquels œuvrent et le Conseil de l’Europe et l’agence (tels que la protection des droits des enfants, l’accès à la justice et les questions des droits de l’homme liées à la société de l’information), qui peut entraîner des interprétations différentes et même contradictoires des normes européennes des droits de l’homme, voire l’émergence de doubles standards. La nécessité de prévenir ces tendances négatives devient d’autant plus urgente que le budget de l’agence augmente toujours et qu’une éventuelle participation de certains pays non membres de l’Union européenne dans son travail n’est pas exclue.
9. Il convient néanmoins de garder à l’esprit le contexte dans lequel ce sujet est abordé. Le transfert progressif vers l’Union européenne de certaines compétences nationales renforce la nécessité pour l’Union d’être liée par le droit international des droits de l’homme et rend notamment urgente son adhésion à la ConventionNoteNoteaprès l’entrée en vigueur du Traité de LisbonneNote. Si l’Union veut vraiment se fonder sur des normes européennes communes en matière de droits de l’homme, ces normes doivent être les mêmes que celles que les Etats membres se sont engagés à respecter sur le plan international. Dans le cas contraire, l’Union européenne exposera ses citoyens «aux lacunes de la plus faible protection existante de son régime interne (…) [et à l’éventuelle] propagation de systèmes différents de protection des droits de l’homme pour l’Union et pour ses Etats membres, [ce qui créerait] la confusion parmi ces Etats quant à l’étendue de leurs obligations et pourrait leur fournir un prétexte pour ignorer leurs engagements internationaux dans les domaines pour lesquels ils ont transféré des compétences à l’Union»Note. C’est donc dans ce contexte que les travaux de l’agence devraient être évaluésNote. L’agence peut apporter une contribution importante à la protection des droits de l’homme dans l’Union européenne, dans le cadre spécifique de son mandat. En effet, rien n’empêche l’agence de s’évertuer, en se référant aux travaux des organes de suivi du Conseil de l’Europe et/ou à d’autres normes internationales, à rehausser le niveau de protection des droits de l’homme (droits fondamentaux) à l’intérieur de l’Union européenne. Ce type de travail pourrait aussi, potentiellement, exercer une influence positive sur les normes de droits de l’homme au sein de notre Organisation. Mais il est également légitime d’expliquer pourquoi il n’est pas souhaitable que l’agence recoupe les travaux du Conseil de l’Europe – et pas uniquement pour des raisons théoriques. Il y a un risque d’interprétations divergentes, qui pourrait mener à un affaiblissement de la protection des droits de l’homme en Europe, à la possibilité de «faire son marché» et à un gaspillage des ressources.
10. Plusieurs questions se posent ici: premièrement, quels mécanismes sont ou devraient être mis en place pour que l’agence puisse effectivement respecter son obligation de réduire le risque d’inefficacité et de double emploi avec les travaux de Conseil de l’Europe? Deuxièmement, n’est-il pas probable que l’agence, devant la nature transversale des droits de l’homme (voir ci-dessous), dépasse les limites de son mandat dans son travail quotidien et, à plus long terme, élargisse progressivement son champ d’action? Devant ces différentes acceptions du suivi en matière de droits de l’homme, quels sont les véritables dangers posés par la coexistence des systèmes de suivi du Conseil de l’Europe avec ceux de l’agence? Comment éviter au mieux l’apparition d’un double suivi et d’évaluations divergentes ou contradictoires, pouvant mener à une protection des droits de l’homme à deux vitesses en Europe? Ne faudrait-il pas rechercher des modes supplémentaires de coopération avec l’agence et avec son personnel pour étudier la meilleure façon de neutraliser ces difficultés potentielles?
11. Autre source de préoccupation, la Commission européenne a déjà accepté certains des thèmes prioritaires retenus pour l’agence sans se fonder sur le mandat de l’agence ou sur les compétences juridiques de l’Union, mais sur les attentes des parties prenantesNote. Une telle approche est susceptible d’élargir davantage le champ d’action de l’agence de manière incontrôlable et imprévisible. Les conséquences pour le Conseil de l’Europe ne sont pas forcément négatives: certaines activités de l’agence pourraient, en effet, renforcer la mise en œuvre des normes du Conseil.
12. Dans le présent rapport, je m’efforcerai de montrer que tant le Conseil de l’Europe que l’agence ont le potentiel de développer des synergies dans plusieurs domaines et que leurs travaux peuvent s’avérer complémentaires, dans la mesure où les deux institutions remplissent des fonctions différentes et n’utilisent pas à cet effet les mêmes instruments. Cependant, il convient également de garder à l’esprit le contexte d’ensemble à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne: la tendance visant à renforcer les compétences de l’Union européenne dans le domaine de la protection des droits de l’homme peut comporter un risque de chevauchement inutile avec les activités du Conseil de l’Europe et un risque de divergence d’interprétation des normes de protection des droits de l’homme.

2 Champ d’action de l’agence

2.1 Création de l’agence et tâches qui lui sont conférées

13. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)Notea été créée le 15 février 2007 par le règlement du Conseil (CE) no 168/2007Note («règlement fondateur«), après que le Conseil européen eut décidé, en décembre 2003, que l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)Note devait devenir une «agence des droits de l’homme».
14. L’objectif assigné à l’agence est de fournir aux institutions, organes, organismes et agences de l’Union européenne, ainsi qu’à ses Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux (droits de l’homme)Note. Pour remplir cet objectif, l’agence collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, et met au point des méthodes et des normes visant à améliorer leurs comparabilité, objectivité et fiabilité. Par ailleurs, elle réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité, ou y collabore, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne. En outre, le Parlement européenNote, le Conseil de l’Union européenneNote ou la Commission européenneNote, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire, peuvent demander à l’agenceNote des avis, conclusions et rapports (juridiquement non contraignantsNote) sur des sujets thématiques spécifiques, dont notamment la compatibilité de leurs propositions législatives avec les droits fondamentaux. L’agence peut également élaborer des rapports thématiques sur des sujets particulièrement importants pour les politiques de l’Union et publie un rapport annuel sur les questions de droits fondamentaux couvertes par ses activités. Ses autres fonctions comprennent la sensibilisation du grand public aux droits fondamentaux et la promotion du dialogue avec la société civileNote. A cet effet, l’agence établit un réseau de coopération, au moyen d’une plate-forme des droits fondamentauxNote, constitué d’organisations non gouvernementales et d’autres parties intéresséesNote.
15. L’agence ne peut ni prendre des décisions réglementaires, ni procéder à des examens législatifs. En vertu de l’article 4.2 du règlement fondateur, les avis de l’agence ne portent pas sur la légalité des actes de la Communauté au sens de l’article 230 du Traité CENote (actuel article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenneNote). Ils ne portent pas non plus sur la question de savoir si un Etat membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de l’article 226 du Traité CE (article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
16. En outre, l’agence n’est pas habilitée à mener ses propres enquêtes et ne peut jouer aucun rôle exécutif. Elle ne peut ni connaître des recours individuels, ni vérifier si les Etats membres de l’Union européenne adhèrent aux valeurs et aux principes de l’Union; le Conseil européen, pour sa part, n’est pas tenu de consulter l’agence avant de conclure qu’il y a eu violation grave et persistante des droits fondamentaux par un Etat membre (article 7 du Traité).

2.2 Etendue géographique des travaux de l’agence

17. L’étendue géographique des travaux de l’agence fait partie des sujets qui préoccupent l’Assemblée. Selon le règlement fondateur, le champ d’action de l’agence est limité à l’Union européenne et à ses 27 Etats membres et ne devrait pas s’étendre aux pays tiers. Cependant, l’article 28 précise que l’agence devrait être ouverte à la participation des pays candidats en tant qu’observateurs (ces pays sont la Croatie, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et la Turquie), sur une décision du conseil d’association concerné faisant état de la nature, de l’étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l’agence, en tenant compte du statut spécifique de chaque pays. En outre, le conseil d’association peut également inviter les pays des Balkans occidentaux qui ont conclu un accord de stabilisation et d’association avec la Communauté européenneNote à participer à l’agence en tant qu’observateurs. A ce jour, aucun pays tiers ne participe aux travaux de l’agence en qualité d’observateurNote.
18. Il convient toutefois de noter que dès la première année d’existence de l’agence, son programme de travail (pour 2007) citait explicitement parmi ses priorités opérationnelles la sensibilisation et le renforcement des capacités en Croatie et en TurquieNoteNote, avant même que le statut de ces pays au sein de l’agence n’ait été défini par le conseil d’association concerné, comme le prévoit pourtant l’article 28.2 du règlement fondateur. Cette démarche s’inscrivait dans la poursuite du processus visant à préparer ces pays à participer aux travaux des agences de la Communauté européenne (notamment la FRA – anciennement EUMC) engagé en 2003. Ces activités visaient à soutenir et à renforcer les capacités des acteurs de la société civileNote, en les faisant participer aux travaux de collecte de données de l’EUMC/FRA au moyen de la méthodologie du réseau RAXENNote.

2.3 Attributions

19. Selon les termes du huitième considérant du règlement fondateur, «il est admis que l’agence ne devrait agir que dans le cadre du champ d’application du droit communautaire»Note, ce que confirme l’article 3.3 du règlement. Conformément aux limites géographiques imposées à l’agence, cette dernière disposition réaffirme que le mandat de l’agence se limite à l’examen des institutions de l’Union européenne et de la mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres. L’agence n’est pas chargée de contrôler le respect des droits de l’homme par les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur système juridique national et hors de la compétence communautaire. Le fait de soumettre les institutions de l’Union européenne non seulement au contrôle juridictionnel, existant de longue date, de la Cour de justice de l’Union européenne, mais aussi à un mécanisme indépendant chargé de «surveiller» leur conformité aux normes de protection des droits de l’homme en Europe constitue une avancée dans la bonne direction. De plus, comme je l’ai déjà indiqué précédemment, étant donné que l’Union européenne n’a pas encore adhéré à la Convention, les organisations internationales – dont les institutions de l’Union européenne sont les exemples les plus visibles – restent les seuls organismes publics œuvrant dans les Etats membres du Conseil de l’Europe à continuer d’échapper à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»).
20. Dans le droit de l’Union européenne, le mandat de l’agence était initialement limité aux questions relevant du «premier pilier»Notede l’Union européenne. Le trente-deuxième considérant du règlement fondateur excluait expressément l’élargissement du mandat de l’agence aux domaines relevant du troisième pilier (coopération policière et judiciaire en matière pénale). Les attributions de l’agence ont néanmoins changé depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a fait disparaître la structure de «piliers» de l’architecture de l’Union européenne. La coopération policière et judiciaire relève donc désormais du champ d’action du droit de l’Union européenneNote et par conséquent des activités de l’agence. D’un côté, du point de vue du Conseil de l’Europe, cet élargissement des attributions de l’agence peut ne pas paraître bienvenu, puisque l’extension du mandat de l’agence au troisième pilier aurait nettement accru le risque de doublons avec les activités du Conseil de l’Europe. De l’autre côté cependant, l’inclusion des questions relevant de l’ancien troisième pilier dans les attributions de l’agence peut être considérée comme une amélioration, dans la mesure où ces domaines politiques sont susceptibles d’avoir le plus d’impact sur les droits de l’homme dans l’Union européenne. Ce changement permettra à l’agence de traiter et d’émettre des avis sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme, le mandat d’arrêt européen, la coopération policière (y compris l’échange de données personnelles dans le contexte d’une enquête pénale) et l’échange de preuves dans le cadre de poursuites pénales, conformément au mandat européen d’obtention de preuves. C’est d’autant plus important que ces domaines sont également ceux dans lesquels les mécanismes de contrôle existant dans l’Union européenne sont les plus faibles. La coopération policière, par exemple, est le domaine du droit communautaire pour lequel le contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne est le plus limitéNote.
21. L’un des points de contentieux possibles, concernant les attributions de l’agence, est la frontière très ténue qui existe entre ce qui relève du droit communautaire et ce qui relève du droit interne des Etats membres de l’Union européenne. Cela vaut également pour la façon dont l’agence – l’Union européenne? – pourrait/devrait tracer une ligne entre, d’une part, les droits perçus comme des droits «fondamentaux» (applicables, dans le contexte de l’Union européenne, à l’ensemble des citoyens et personnes placés sous la juridiction d’un Etat membre; cette notion a été répandue par la Cour européenne de Justice dans les années 1970, lorsque les requérants étaient des personnes morales), et, d’autre part, les «droits de l’homme» (qui sont garantis, conformément à l’article 1er de la Convention, «à toute personne» relevant de la juridiction des Etats parties). Les droits de l’homme, de plus, sont transversaux: ils n’obéissent pas aux lignes artificiellement tracées entre questions nationales et questions communautaires. Dans le contexte d’un rapport sur le racisme et la xénophobie, par exemple, il sera parfois difficile de distinguer les aspects relevant du droit communautaire de ceux relevant du droit national. Par conséquent, il serait souhaitable pour l’agence de traiter des thématiques liées aux droits de l’homme sans toucher inutilement aux questions relevant du droit national.
22. Un autre point s’impose dans ce contexte: la coopération extérieure de l’Union européenne. Globalement, les questions de droits de l’homme sont ou devraient être une composante essentielle de toutes les politiques internes et externes de l’Union européenne, dont l’aide extérieure, la coopération au développement et les échanges commerciaux. La plupart des accords de l’Union européenne comprennent une clause de droits de l’homme, qui demande aux partenaires de respecter les droits de l’homme et les principes démocratiques et prévoit des mesures restrictives ciblées en cas d’atteinte à ces principes. Comme signalé plus haut, le règlement fondateur déclare de manière générale que «l’agence ne devrait agir que dans le cadre du champ d’application du droit communautaire»Note, limitant sa sphère d’influence aux institutions de l’Union européenne et à la mise en œuvre du droit communautaire par les Etats membres. Peut-on, dans ce contexte, partir du principe que la mise en œuvre du droit communautaire porte exclusivement sur les questions relevant du système juridique «interne» de l’Union européenne? C’est là une question difficile, puisqu’elle a trait à l’étendue géographique des travaux de l’agenceNote. Les obligations de l’Union européenne en vertu du droit communautaire comprennent le devoir de ne pas porter atteinte aux droits de l’homme dans les pays tiers. On peut ainsi avancer que l’agence pourrait jouer un rôle pour veiller à ce que l’Union européenne applique correctement ses nombreuses clauses de conditionnalitéNote.
23. Les domaines d’action thématiques de l’agence sont précisés dans un cadre pluriannuel adopté par le Conseil de l’Union européenne, après consultation du Parlement européen, sur la base d’une proposition de la Commission européenne. Ils doivent notamment inclure la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. L’article 2 du cadre pluriannuel du 28 février 2008NoteNote énumère neuf domaines thématiques qui devront être couverts par l’agence au cours des cinq années à venir (2007-2012):
23.1 le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
23.2 les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à une minorité et toute combinaison de ces motifs (discrimination multiple);
23.3 l’indemnisation des victimes;
23.4 les droits de l’enfant, y compris la protection des enfants;
23.5 le droit d’asile, l’immigration et l’intégration des immigrés;
23.6 les visas et les contrôles aux frontières;
23.7 la participation des citoyens de l’Union au fonctionnement démocratique de celle-ci;
23.8 la société de l’information et, en particulier, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;
23.9 l’accès à une justice efficace et indépendante.
24. Tous ces thèmes sont transversaux: ils relèvent à la fois du domaine de compétence de l’Union européenne et du champ d’action exclusif des Etats membres. L’agence pourrait donc s’avérer incapable de les traiter de façon complète sans élargissement de ses attributions.
25. Un autre point de contentieux possible est la définition des «droits fondamentaux» énoncée à l’article 6.2 du Traité sur l’Union européenne (dans la version qui était la sienne avant les modifications apportées par le Traité de LisbonneNote), à laquelle l’agence est tenue de se référer dans l’accomplissement de sa missionNote. Cela suppose que l’agence se réfère, d’une part, à la Convention et, d’autre part, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est désormais juridiquement contraignante pour les institutions et les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire. Comme l’ont indiqué certains auteurs, nous sommes en présence d’une dualité de normes de protection, dans la mesure où les philosophies qui sous-tendent les deux instruments sont dans une certaine mesure différents, malgré le recoupement de plusieurs de leurs dispositionsNote. La Convention s’attache davantage à garantir le principe d’autonomie individuelle et le respect de la volonté de chacun, tandis que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne vise également à fournir une prise en compte intégrée des droits civils, politiques et sociauxNote. Cette dualité de l’approche est susceptible de générer des tensions au sein des activités de l’agence. Comme le notait D. Chalmers:
«Si elle adopte les principes de la Convention européenne des droits de l’homme, on lui reprochera de ne pas s’intéresser aux droits autres qu’aux libertés civiles ainsi que sa vision très étriquée des droits fondamentaux – autant de défauts que la Charte est censée corriger. Si elle adopte les principes sous-tendant la Charte, elle sera accusée d’ingérence excessive et de ne pas prêter suffisamment attention à l’autonomie individuelle – principe censé sous-tendre les traditions constitutionnelles nationales et la Convention européenne des droits de l’homme.»Note

2.4 Outils et actions de l’agence

2.4.1 Collecte et analyse de données

26. Pour veiller à ce que l’agence complète les travaux du Conseil de l’Europe (et leur apporte une valeur ajoutée), il faut examiner les tâches spécifiques de l’agence et ses méthodes de travail. La comparaison de ces tâches avec celles déjà menées par le Conseil de l’Europe peut mettre en évidence et permettre de juger des risques de doublons entre les activités de l’agence et celles du Conseil de l’Europe. Tout d’abord, le règlement fondateur définit de façon assez étroite et restrictive les tâches de l’agence, puisqu’il les limite entre autres à la diffusion d’informations sur les normes de droits de l’homme applicables, à la collecte passive de données, à la mise au point de méthodes visant à améliorer la comparabilité et l’objectivité de telles données au niveau européen, à leur analyse et à la rédaction de rapportsNote.
27. Il convient de noter qu’en effectuant ses tâches quotidiennes, l’agence emploie divers instruments de collecte de données, différents de ceux du Conseil de l’Europe. Pour mener ses enquêtes, elle recourt souvent à des contractants spécialisés dans ce domaine, par exemple GALLUP pour réaliser ses enquêtes EU-MIDIS sur les minorités et la discriminationNoteNote.

2.4.2 Avis

28. A première vue, les missions de l’agence semblent avoir été réduites au point de n’en faire qu’un «réseau de réseaux», simplement chargé de collecter, d’organiser et d’analyser des données issues des différents réseaux existants (organismes nationaux de droits de l’homme et autres parties prenantes dans ce domaine). Cependant, comme énoncé clairement à l’article 4 du règlement fondateur, l’agence est également compétente pour fournir une assistance technique aux institutions et aux Etats membres de l’Union lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaireNote.
29. S’agissant des demandes d’avis et/ou d’expertises techniques, il conviendrait de garantir un alignement sur les normes minimales du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme. Je pense ici, par exemple, à la nécessité de remettre en cause l’équité du placement sur liste noire pour activités terroristes supposées à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour européenne de justice et des conclusions de l’Assemblée parlementaireNote, ainsi qu’au système dit «Dublin II», qui présente des lacunes évidentes au regard de la Convention pour les décisions en matière d’asileNote. En fait, la présidence française du Conseil de l’Union européenne a déjà demandé à la FRA de rendre un avis relatif à l’accord sur l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record – PNR), en cours de négociation avec les Etats-UnisNote.
30. L’agence est uniquement autorisée à formuler des avis et des conclusions juridiquement non contraignants à l’attention des institutions de l’Union européenne et des Etats membres «lorsqu’ils mettent en œuvre le droit communautaire». A l’évidence, ce pouvoir n’englobe pas l’instauration de normes de droits de l’homme, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit.

2.4.3 Suivi?

31. L’agence a-t-elle des pouvoirs dans ce domaine du suivi des obligations? Si oui, le suivi assuré par l’agence en matière de droits de l’homme apporte-t-il quelque chose, ou fait-il simplement double emploi avec les mécanismes de «suivi» du Conseil de l’Europe? Quel serait le «rôle de suivi» de l’agence dans le cadre du «Programme de Stockholm – pour une Europe qui protège», adopté par le Conseil européen en décembre 2009Note?
32. Il semble cependant que le Conseil de l’Europe et l’agence emploient le même terme – «suivi» – pour décrire des activités différentes. Au sens du Conseil de l’Europe, le suivi consiste à vérifier le respect des normes de droits de l’homme par les Etats membres et à adresser à chaque pays des recommandations politiques sur les mesures à prendreNoteNote. Dans le cadre des compétences de l’agence, le suivi désigne simplement la collecte d’informations et la préparation de rapports comparatifs; cela explique pourquoi le terme «suivi» n’est même pas mentionné – à juste titre – dans le règlement fondateur de l’agenceNote. Cependant, ce sujet mérite plus ample réflexion. Comme le souligne fort justement Olivier de Schutter:
[L]a mission de l’Agence des droits fondamentaux n’est pas supposée comprendre un “suivi normatif”, c’est-à-dire une évaluation du degré de conformité au regard d’une grille normative préexistante; elle consiste plutôt à fournir un avis technique, sur la base d’un travail de collecte et d’analyse d’informations sur la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres. Cependant, il ne sera peut-être pas possible, en pratique, de conserver une distinction nette entre un suivi consistant uniquement à collecter et à analyser des données pour offrir une assistance technique (“suivi consultatif”) et un suivi évaluant le degré de conformité aux droits fondamentaux (“suivi normatif”): l’acte même de relever des faits suppose forcément de mettre en lumière certaines situations, et donc de faire pression sur les acteurs concernés pour qu’ils remédient aux lacunes constatées. En outre, même si les modes de formulation peuvent différer considérablement – les organismes experts du Conseil de l’Europe évaluent explicitement certaines situations pour vérifier leur conformité aux normes pertinentes, tandis que l’Agence des droits fondamentaux se limite prudemment à résumer ses constats dans des rapports et à formuler des recommandations générales sur les tendances observées –, il demeure que les mêmes situations pourraient être examinées dans le cadre des deux mécanismes.Note
33. Selon cet auteur, les tâches de l’agence diffèrent de celles d’un organe de suivi au sens classique du terme, par exemple celles définies en vertu des instruments du Conseil de l’EuropeNote. Le «suivi» de l’agence est effectué pour des raisons propres à l’Union, et notamment pour aider les Etats membres de l’Union européenne dans la mise en œuvre du droit communautaire, qui devrait prendre davantage en compte les droits fondamentaux et faciliter la progression des pays candidatsNote à l’Union européenne sur la voie du respect des critères d’adhésionNote.
34. Cependant, même en cas de chevauchement des tâches des organes du Conseil de l’Europe et de l’agence s’agissant de la fourniture d’une assistance et d’une expertise en matière de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union européenne, ce recoupement ne posera problème qu’en fonction de la nature des relations entre les deux institutions et, plus précisément encore, du statut qu’auront les conclusions des organes de suivi du Conseil de l’Europe dans les avis, conclusions et rapports de l’agenceNote. Si l’agence fait explicitement et systématiquement référence aux conclusions des organes du Conseil de l’Europe, l’autorité conférée à l’interprétation de ces organes s’en trouvera renforcée et contribuera à un meilleur suivi des recommandations adressées aux Etats parties. Cela permettrait par ailleurs d’éviter les divergences dans les conclusions formulées par les deux organesNote.
35. Cela étant, il convient de garder à l’esprit que les instruments du Conseil de l’Europe imposent des normes minimales aux Etats parties, et qu’ils contiennent des dispositions permettant à ces Etats d’aller au-delà de ces exigences minimales, par exemple par la conclusion d’accords internationaux offrant une protection plus favorable aux individusNote. Dans les instruments du Conseil de l’Europe, aucune disposition n’interdit aux Etats membres de l’Union européenne ou à l’Union elle-même d’améliorer la protection des droits de l’hommeNote.
36. Les mécanismes de «suivi» existants ou futurs de l’Union européenne ou de l’agence pourraient offrir une valeur ajoutée par rapport aux mécanismes existants du Conseil de l’Europe, en produisant par exemple des données plus actuelles, en couvrant un champ thématique plus flexible et en dressant un tableau plus complet de la situation des droits de l’homme dans les Etats membres respectifs. Ainsi, avec l’aide de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe pourrait améliorer encore la qualité de ses propres activités de suiviNote.

2.5 Budget de l’agence

37. L’agence est financée par les contribuables des mêmes pays qui alimentent 80 % du budget du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe, y compris la Cour et l’Assemblée parlementaire, disposent d’un budget annuel d’environ 200 millions d’euros pour mettre en œuvre l’importante mission qui lui est confiée: garantir le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de la prééminence du droit dans toute l’Europe. Il doit s’accommoder depuis plusieurs années d’une politique de croissance zéro du budget réel, qui met en danger ses activités fondamentales. En revanche, le budget de l’agence augmente rapidement; il atteindra bientôt 10 % du budget total du Conseil de l’Europe, y compris la CourNote.
38. Le budget de l’Agence des droits fondamentaux pour les prochaines années sera le suivant:
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Budget, en millions d’euros

14

15

17

20

20

22

39. La dotation en personnel initiale de l’agence, de 50 personnes, ne cesse d’augmenter. Elle comprend aujourd’hui 66 agents (54 agents temporaires et 12 agents contractuels). Selon le dernier Plan en matière de politique du personnel de la FRA, d’ici à la fin de l’année 2010, l’agence emploiera 72 agents temporaires et 25 agents contractuels, soit un total de 97 personnes.
40. Il est bien sûr trop tôt pour définir la meilleure réaction face aux activités redondantes. On peut comparer ici, par exemple, le projet de l’agence concernant la protection des droits de l’enfantNoteet les travaux du Conseil de l’Europe sur un thème extrêmement proche.
41. Avant l’initiative de l’agence, le Conseil de l’Europe avait lancé son programme «Construire une Europe pour et avec les enfants», qui vise à promouvoir les droits des enfants et à les protéger de toutes formes de violence. Ce programme harmonise les questions liées aux enfants au sein du Conseil de l’Europe, assurant ainsi une meilleure visibilité aux normes du Conseil de l’Europe et à la jurisprudence de la Cour. Une conférence à haut niveau a marqué le lancement de la stratégie de Stockholm 2009-2011, qui réoriente le programme à la lumière de ses trois premières années d’opération (2006-2009). La promotion de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a été faite à travers une série de séminaires et conférences (aux niveaux régional, national et européen), le dernier en date ayant eu lieu à Tolède, Espagne, en mars 2009. Des campagnes et des initiatives ont été lancées dans les Etats membres, avec en tout premier lieu la campagne «Levez la main contre la fessée!», qui a confirmé le Conseil de l’Europe dans sa position d’organisation phare pour les droits de l’enfant et de partenaire clé des Nations Unies, puisqu’il a notamment été chargé du suivi pour l’Europe de l’Etude globale sur la violence à l’encontre des enfants lancée par le Secrétaire général des Nations UniesNote.

3 Coopération entre le Conseil de l’Europe et l’agence

3.1 Cadre général de coopération et consultations

42. Pour éviter les doubles emplois, l’article 9 du règlement fondateur impose à l’agence de coordonner ses activités avec celles du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe a signé à la fois un mémorandum d’accordNote avec l’Union européenne et un accord de coopération avec la Communauté européenne, qui, en partie, clarifient la situationNote. Selon le point 10 du mémorandum d’accord, le Conseil de l’Europe «restera la référence en matière de droits de l’homme, de primauté du droit et de démocratie en Europe». L’accord de coopération souligne l’établissement d’un cadre de coopération visant à éviter les doubles emplois et l’obligation de coopérer et de coordonner leurs travauxNote. La coopération entre les deux institutions concerne l’ensemble des activités de l’agenceNote.
43. Une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l’Europe siège en outre au conseil d’administration et au bureau exécutif de l’agenceNote. Elle participe aux réunions du bureau exécutif de l’agence et les vues qu’elle exprime sont dûment prises en compte, notamment par souci de complémentarité et afin de garantir une valeur ajoutée par rapport aux activités de l’agence et celles du Conseil de l’Europe. Au sein du bureau exécutif, elle dispose d’une voix en ce qui concerne la préparation de certaines décisions du conseil d’administrationNote.
44. Par ailleurs, en vertu de l’accord de coopérationNote, des contacts sont établis, à intervalles réguliers et au niveau approprié, entre l’agence et le Conseil de l’Europe. Le directeur de l’agence et le Secrétariat du Conseil de l’Europe désignent chacun une personne de référence spécialement chargée des questions liées à leur coopération. La personne nommée par le Secrétaire Général participe régulièrement aux réunions du conseil d’administrationNote.
45. Selon le principe général établi par l’accord de coopérationNote, des représentants du Secrétariat du Conseil de l’Europe sont invités par le bureau exécutif de l’agence à assister aux réunions de son conseil d’administration en qualité d’observateurs (à l’exception des points de l’ordre du jour de nature interne). Par ailleurs, sur la base de l’accord de coopérationNote, le Conseil de l’Europe invite des représentants de l’agence à assister, en qualité d’observateurs, aux réunions des comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe pour les travaux desquels l’agence a manifesté un intérêt (par exemple les travaux relatifs aux Roms et aux droits des personnes LGBTNote). Des représentants de l’agence peuvent ainsi être invités, en qualité d’observateurs, aux réunions ou aux échanges de vues organisés par les comités de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou par des comités créés en vertu d’accords partiels, ainsi qu’aux échanges de vues organisés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (la dernière invitation date de novembre 2009, avec la participation du président du conseil d’administration et du directeur de l’agence).
46. Afin de coordonner ses activités, l’agence consulte régulièrement le Secrétariat du Conseil de l’Europe à l’occasion de l’établissement de son programme de travail annuelNote, de l’élaboration de son rapport annuelNote et dans le cadre de sa coopération avec la société civile (en particulier la plate-forme des droits fondamentaux)Note. Sur la base de cette concertation, l’agence et le Conseil de l’Europe peuvent convenir de mener des activités conjointes et/ou complémentaires sur des sujets présentant un intérêt communNote.
47. Ainsi, les représentants de l’agence prennent régulièrement part aux débats de certains comités intergouvernementaux, conférences et autres activités du Conseil de l’Europe.
48. Il est intéressant de noter également que l’accord de coopérationNote prévoit la possibilité pour l’agence d’allouer des subventions au Conseil de l’Europe afin de promouvoir la coopération entre les deux institutions, ainsi que des échanges temporaires de personnel entre ellesNote. Ces possibilités n’ont pas été utilisées jusqu’à présent.
49. Selon le document de la FRA «FRA Mission and Strategic Objectives 2007-2012» (Mission et objectifs stratégiques de la FRA 2007-2012), en référence au Cadre pluriannuel de l’agence pour la période 2007-2012, dans l’atteinte de ses objectifs à long terme, l’agence «assurera la complémentarité et optimisera les synergies avec le Conseil de l’Europe»Note.

3.2 Echange d’informations

50. Aux termes de l’accord de coopération, l’agence et le Conseil de l’Europe échangent des informations et des données collectées dans le cadre de leurs activités. Les informations et les données ainsi échangées peuvent être utilisées par les deux institutions dans le cadre de leurs travaux respectifsNote. Par ailleurs, l’accord de coopération fait obligation à l’agence de tenir dûment compte des décisions et arrêts de la Cour relevant des domaines d’action de l’agence et, lorsque cela est pertinent, des conclusions, rapports et activités en matière de droits de l’homme des comités intergouvernementaux et de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de ceux du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’EuropeNote. Lorsque l’une des institutions utilise les sources d’information de l’autre, elle en indique l’origine et la référenceNote. Les deux institutions assurent, sur la base de la réciprocité, au moyen de leurs réseaux, une diffusion aussi large que possible des résultats de leurs travaux respectifsNote. Il serait intéressant d’examiner plus en détail dans quelle mesure ces engagements souscrits dans l’accord de coopération sont observés dans la pratique.
51. Dans ses travaux, l’agence se réfère à la Convention et à d’autres instruments du Conseil de l’Europe. Dans son rapport annuel de 2009Note, par exemple, l’agence appelle les Etats membres de l’Union européenne à tenir compte de la jurisprudence de la Cour dans leur mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humainsNote, et cite les arrêts récents de la Cour en lien avec beaucoup d’autres thèmes abordés. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et la Charte sociale européenne sont également mentionnées. Dans son récent rapport sur le trafic d’enfants, l’agence cite souvent la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains précitée et la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (2007), appelant les Etats membres de l’Union européenne qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ces conventionsNote. Un autre exemple dans ce contexte est le rapport publié en 2009 par l’agence: «Homophobie et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et identité de genre dans les Etats membres de l’Union européenne»Note. La partie I de ce rapport («Analyse juridique») contient plusieurs références aux travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine, notamment aux recommandations de l’Assemblée parlementaire, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, aux déclarations du Secrétaire Général et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’EuropeNote, à la Convention et à la jurisprudence de la CourNote. La partie II («La situation sociale»)Note énonce que le Conseil de l’Europe a été «une autre source importante de données pertinentes» et qu’aux fins de l’établissement du rapport, le Commissaire aux droits de l’homme, Thomas Hammarberg, a été interviewéNote.
52. La coopération entre l’agence et le bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe est bien engagée. En 2009, elle a porté sur un large éventail de questions. Le commissaire a participé à une conférence internationale consacrée à la migration des Roms et à la liberté de circulation, organisée conjointement à Vienne par la FRA, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, le haut-commissaire aux minorités nationales de l’OSCE et le bureau du commissaireNote. Des informations et des données sur de nombreux domaines liés aux droits de l’homme ont été par ailleurs régulièrement échangées entre la FRA et le bureau du commissaire dans le cadre de réunions d’experts, d’ateliers et de tables rondes organisés par la FRA et le Conseil de l’Europe. La situation en matière de droits de l’homme des Roms, des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les droits de l’enfant et la mise en œuvre des droits de l’homme à tous les niveaux ont été des préoccupations prioritaires communes en 2009. En décembre 2009, le commissaire a participé au Panel de haut niveau de la Conférence de l’Union européenne sur les droits fondamentaux à Stockholm, organisée par la FRA et la présidence suédoise de l’Union européenneNote. Par ailleurs, le bureau du commissaire prépare actuellement une étude comparative sur la situation de l’homophobie, de la transphobie et de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette étude donnera lieu à l’établissement d’un rapport comparatif complet sur la politique à adopter, couvrant les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, reposant et utilisant des données déjà collectées par l’agence pour les 27 Etats membres de l’Union européenne. De plus, dans son document sur «Droits de l’homme et identité de genre», le Commissaire aux droits de l’homme fait plusieurs fois référence aux informations recueillies par l’agence sur ce thèmeNote.
53. L’agence coopère également avec les organes de suivi du Conseil de l’Europe dans le domaine de la lutte contre la discrimination et de la protection des droits des minorités. Tout comme son prédécesseur, l’EUMC, elle travaille en étroite coopération avec l’ECRI. Ainsi, le 19 mars 2010, les deux organes, conjointement avec le BIDDH de l’OSCE, ont publié une déclaration commune à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination racialeNoteNote. De plus, l’agence se réfère souvent au travail effectué par le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et en particulier à ses avis propres à chaque pays.
54. Actuellement, les deux institutions coopèrent aussi sur les questions de discrimination à l’égard des Roms et le projet «Droits de l’enfant»Note. L’agence associe le Conseil de l’Europe à ses principaux projets en matière de traite d’enfants et d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, ainsi qu’aux «Indicateurs sur les droits de l’enfant». A l’occasion du 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 20 novembre 2009, l’agence et la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ont publié une déclaration commune. Quant à la question de la discrimination des Roms, l’agence et le Conseil de l’Europe travaillent également ensemble à une action conjointe sur la liberté de circulation et la migration (conférences, rapports, déclarations communes). En mai 2009, lors de la réunion de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme à Târgu Mureş, un membre du personnel de l’agence a présenté les résultats de l’enquête de l’Union européenne sur la discrimination des minorités. D’autres actions de coopération entre les deux institutions sont également prévues ou sont en cours sur des thèmes tels que la situation des migrants clandestins, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et l’éducation aux droits de l’homme. Au sein du Conseil de l’Europe proprement dit, il est de plus en plus fréquent pour nombre de services, ceux traitant spécifiquement des droits de l’homme mais également ceux traitant des questions de santé (par exemple les personnes handicapées), de consulter l’agence et/ou de faire référence à ses rapports ou autres documents.
55. Il convient par ailleurs de noter que le Conseil de l’Europe et l’agence développent de nouvelles formes de coopération. De nouveaux projets sont élaborés dès le début en commun par les deux institutions. A titre d’exemple, en janvier 2010, la Cour et l’agence ont lancé un projet d’une durée d’un an visant à améliorer la connaissance et la mise en œuvre nationale du droit communautaire et d’autres instruments juridiques dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Le projet donnera lieu à la publication d’un manuel de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne en plusieurs langues européennesNote. Un projet commun sur l’enseignement des droits de l’homme débutera également dans les prochains mois.
56. Les exemples susmentionnés montrent l’existence de bonnes pratiques de coopération entre les organes du Conseil de l’Europe, y compris ses organes de suivi, et l’agence; les activités des deux institutions peuvent ainsi se compléter mutuellement. Cette tendance est observée également par la personnalité indépendante nommée par le Conseil de l’Europe, qui a fait savoir que la coopération était bien engagéeNote.

4 Perspectives à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne

57. A la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, de nouveaux développements risquent d’intervenir dans les politiques de l’Union européenne sur la protection des droits de l’homme et dans la portée du mandat de l’agence, qui a désormais compétence pour traiter de questions relevant de la coopération policière et judiciaire.
58. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue juridiquement contraignante. L’Union européenne et ses organes, ainsi que les Etats membres, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, sont liés par cette charteNote.
59. Par ailleurs, le nouvel article 2 du Traité sur l’Union européenneNote évoque la notion de «droits des personnes appartenant à des minorités». L’introduction de cette notion dans le traité donne également à l’agence de nouvelles possibilités d’élargir et de renforcer ses activités s’agissant de la protection de ces droits. Il convient en outre de noter que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne souligne l’interdiction de la «discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale» et précise que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique»Note. Par ailleurs, le Traité de Lisbonne énonce une nouvelle obligation générale pour l’Union européenne de combattre l’exclusion et la discriminationNote, ce qui renforce la mission de l’agence dans ces domaines. Cependant, les nouvelles tâches de l’agence en la matière n’ont pas encore été intégrées au second «Cadre pluriannuel» (2012-2017) que la commission préparera prochainementNote.
60. La modification de la portée de la mission de l’agence, telle que définie dans le «Cadre pluriannuel», peut également intervenir après la nomination de Mme Viviane Reding au poste nouvellement créé de commissaire chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyennetéNote. Dans l’accomplissement de sa mission, la commissaire pourrait faire plus souvent référence aux données collectées et analysées par l’agence. Etant donné que la commission préparera prochainement un nouveau cadre pluriannuel pour l’agence, la commissaire contribuera certainement à son élaboration à partir de 2012Note. Il est également probable qu’elle demandera davantage d’avis sur les conséquences des propositions législatives de la commission pour les droits de l’homme.
61. Enfin, il est important de mentionner le «Programme de Stockholm» – définissant le cadre de la coopération policière et douanière de l’Union européenne, de la protection civile, de la coopération en matière pénale et civile, d’asile, de migration et de politique de visas pour la période 2010-2014 –, tel qu’adopté par le Sommet européen de décembre 2009Note. Ce document insiste encore davantage sur les droits fondamentauxNote. Plus spécifiquement, il invite les institutions de l’Union européenne à recourir à l’expertise de l’agence et à coopérer plus étroitement avec elle au stade de l’élaboration de propositions législatives touchant aux droits fondamentauxNote. Dans ce document, le Conseil européen note également que l’Agence des droits fondamentaux a «atteint sa maturité opérationnelle» dans son champ d’activitéNote. La Commission prépare désormais un plan d’action pour mettre en place les priorités définies dans ce documentNote.
62. Par la suite, le rôle de l’agence pourrait évoluer après l’adhésion de l’Union européenne à la Convention. Il est probable que dans les années à venir, l’agence soit plus souvent consultée par les institutions de l’Union européenne, et notamment par la Commission européenne.

5 Conclusions

63. Il est encore trop tôt pour évaluer le travail de l’Agence des droits fondamentaux, et cela n’entre pas dans mon mandat. Il serait utile, en revanche, de savoir comment nous pourrions – en coopération avec l’agence – définir au mieux le rôle de l’agence dans la promotion et la mise en œuvre des normes de droits de l’homme au sein de l’Union européenne sans risquer de saper la position du Conseil de l’Europe en tant que première organisation de protection des droits de l’homme en Europe. Permettez-moi de rappeler, à cet égard, le point de vue formulé par l’Assemblée. Dans sa Résolution 1427 (2005), l’Assemblée estime «que la création d’une agence des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne pourrait apporter une contribution utile, à condition, toutefois, qu’un rôle et un domaine d’action pertinents soient définis et que cette agence vienne donc “combler une lacune” et présente une réelle valeur ajoutée et une complémentarité indiscutables en termes de promotion du respect des droits de l’homme»NoteNote. Selon cette même résolutionNote, «l’Assemblée est d’avis que le rôle de l’agence doit être celui d’une institution indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union européenne, s’inspirant des institutions nationales similaires présentes dans plusieurs Etats membres».
64. Depuis la création de l’agence en 2007, certaines synergies ont vu le jour et ont été développées entre cette dernière et le Conseil de l’Europe. En dépit des doutes qui subsistent quant aux risques de chevauchement inutile des tâches, il existe plusieurs garde-fous visant à garantir le rôle de premier plan joué par le Conseil de l’Europe dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Europe, tels que la nomination d’une personnalité indépendante siégeant au titre du Conseil de l’Europe dans les organes d’administration de l’agence et les personnes de référence nommées au sein des deux institutions ainsi que les dispositions sur le cadre et les méthodes de coopération énoncées dans l’accord de coopération. Les deux institutions élaborent à l’heure actuelle diverses méthodes de coopération fructueuse dans les domaines qui relèvent de leurs compétences communes, au moyen de consultations et d’échanges d’informations réciproques. L’agence fait souvent référence aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, à l’acquis de ses organes de suivi et à la jurisprudence de la Cour. Parallèlement, les organes du Conseil de l’Europe, y compris son Commissaire aux droits de l’homme, citent les rapports de l’agence et les données qu’elle a recueillies lors de ses études et par d’autres méthodes de collecte d’informations. En conséquence, les deux institutions pourraient devenir complémentaires et leur coopération s’avérer bénéfique pour toutes les parties prenantes
65. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que les mécanismes de protection des droits de l’homme au sein de l’Union européenne changeront à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui confère un caractère juridiquement contraignant à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et constitue un fondement juridique pour l’adhésion de l’Union européenne à la Convention. D’un côté, ces développements peuvent renforcer le rôle de l’agence, qui sera de plus en plus consultée par les institutions de l’Union européenne. De l’autre, le risque de chevauchement des activités est susceptible de s’intensifier (notamment dans le cadre du mandat du poste nouvellement créé de commissaire chargé de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté). S’agissant des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reposant sur la Convention, il existe un danger grandissant d’interprétations divergentes de celles de la Cour européenne des droits de l’homme par la Cour de justice de l’Union européenne et d’autres institutions ou Etats membres de l’Union européenne lors de la mise en œuvre du droit de l’Union. C’est pourquoi une adhésion rapide de l’Union européenne à la Convention permettrait d’éviter ce risque.
66. Il semble qu’un certain degré de chevauchement des tâches du Conseil de l’Europe et des institutions de l’Union européenne, dont l’agence, soit inéluctableNote, même si certaines garanties ont été mises en place pour le minimiserNote. Ce risque de double emploi peut prendre de l’ampleur dans le futur, notamment dans le domaine de l’ancien «troisième pilier» et eu égard aux pays candidats à l’Union européenne. Les procédures en place pour observer les travaux de l’agence et sa conformité avec les normes du Conseil de l’Europe devraient de ce fait être appliquées de manière vigilante. Dans les divers organes de l’Union européenne et notamment au sein de l’agence, l’esprit de coopération avec le Conseil de l’Europe devrait être promu en permanence et les normes existantes du Conseil de l’Europe devraient toujours être évoquées en tant que normes minimales de protection des droits de l’homme dans toute l’Europe. Avant de développer de nouvelles activités et de nouveaux projets, l’agence devrait se demander ce qu’elle pourrait apporter aux travaux du Conseil de l’Europe sur le même sujet.
67. Des normes des droits de l’homme plus fortes dans les Etats membres de l’Union européenne peuvent inciter d’autres Etats à améliorer leur propre système, mais il faut prendre garde de ne pas créer de nouveaux clivages en Europe. Cette position a toujours été défendue par l’Assemblée et rien ne justifie qu’elle en déroge.
68. Il convient de veiller à ce que les nouvelles normes de l’Union européenne ne soient pas en retard sur celles de la Convention défendues par le Conseil de l’Europe. Les différents intérêts politiques et économiques poursuivis par l’Union européenne peuvent de temps à autre créer des situations où les normes des droits de l’homme en place sont diluées dans le but d’atteindre d’autres objectifs. Il peut s’agir là d’une tâche commune importante de l’agence et de ses partenaires au sein du Conseil de l’Europe, et davantage encore si l’Union européenne adhère à la Convention.
69. En conclusion, une chose est certaine: le Conseil de l’Europe doit rester le premier forum pour la protection des droits de l’homme en Europe. Ce rôle ainsi que la protection des droits de l’homme en Europe seront encore renforcés par l’établissement de liens forts et utiles avec l’agence, si des synergies entre les deux institutions continuent de se développer dans le respect plein et entier des normes du Conseil de l’Europe.