B Exposé des motifs
1 Introduction
1. Par sa Résolution 136 (1957) du 29 octobre 1957, l'Assemblée Consultative a chargé sa commission juridique de lui faire un rapport sur « les dispositions législatives et administratives en vigueur et les situations existant à cet égard » relatives aux minorités nationales qui se trouvent au sein de différents Etats membres du Conseil de l'Europe. Conformément à cette résolution ledit rapport doit faire apparaître notamment si et dans quelle mesure des progrès sont susceptibles d'être réalisés pour « assurer aux minorités nationales elles-mêmes la satisfaction de leurs intérêts collectifs dans toute la mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts essentiels des Etats auxquels elles appartiennent ».
2. Afin de mettre la commission juridique à même d'établir le rapport désiré, l'Assemblée a invité, par la même Résolution 136, les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe intéressés à ces questions à adresser au Secrétaire Général tous les renseignements désirables.
3. La Résolution 136 a été l'aboutissement d'une action qui remonte aux débuts de l'Assemblée. Le 5 septembre 1949 déjà, un rapport présenté par M. Teitgen au sujet de la conclusion d'une Convention européenne des Droits de l'Homme (
Doc. 77 de 1949), soulignait la question de la définition des droits des minorités nationales.
4. Les initiatives qui, par la suite, ont été prises par l'Assemblée dans ce domaine se trouvent mentionnées dans le rapport que M. Rolin, au nom de la commission juridique, a présenté en octobre 1957 (
Doc. 731).
5. H y a heu d'observer que ce rapport met en évidence combien l'Assemblée en général et sa commission juridique en particulier ont été prudentes dans l'examen des problèmes qui ont trait aux minorités nationales en Europe. Conscients du fait que le problème mérite une étude approfondie, les deux organes n'ont rien décidé ou proposé qui pourrait heurter certaines susceptibilités ou nuire à l'esprit de collaboration et à la bonne entente entre les Membres du Conseil de l'Europe. C'est ainsi, notamment, que n'a pas été retenue la proposition de M. Dickson (
Doc. 508) qui est à l'origine de l'action de la commission juridique et qui tendait à créer une sous-commission permanente chargée de suivre la situation des minorités nationales et des groupes nationaux, et d'en faire rapport annuellement à l'Assemblée Consultative. La commision juridique a estimé que la création d'une telle sous-commission conduirait à une procédure semblable à celle qui fut appliquée au sein de la Société des Nations pour la protection des minorités. Or, il est généralement admis que le système instauré en cette matière par la Société des Nations a multiplié les difficultés plutôt que de les diminuer. C'est dans cet esprit que la Résolution 136 a été préparée par la commission juridique et votée par l'Assemblée Consultative.
6. Le Comité des Ministres ne s'est pas trouvé on mesure de fournir les renseignements demandés par la Résolution 136. En effet, en réponse à une question écrite que votre rapporteur lui a adressée à ce sujet en décembre 1958 (
Doc. 923), le Comité des Ministres a répondu, le 29 janvier 1959, ce qui suit (
Doc. 955) : « Le Comité des Ministres a poursuivi l'étude approfondie de la demande de renseignements formulée par l'Assemblée dans sa Résolution 136 (1957) relative à la situation des minorités nationales en Europe. Le Comité des Ministres ne s'est pas trouvé en mesure de réserver une suite favorable à cette résolution, c'est-à-dire à la communication à l'Assemblée des renseignements demandés. De l'échange de vues qui a eu lieu au sein du Comité s'est dégagée l 'opinion que les membres de l'Assemblée Consultative pourraient se procurer sans difficulté, par l'entremise de leurs parlements nationaux respectifs, les renseignements nécessaires sur les législations nationales concernant les minorités situées sur leurs territoires, sans avoir recours à l'entremise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Le débat a également permis de constater le souci d'éviter que soient abordés sans nécessité des problèmes délicats dont la discussion publique risquerait de heurter certaines susceptibilités. »
7. La commission juridique, n'ayant donc pas obtenu de la part des gouvernements les informations demandées, a été forcée de se procurer les éléments indispensables à son étude par l'intermédiaire des parlements nationaux, ainsi que du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. Ces renseignements, sur lesquels est basé le présent rapport, ne se réfèrent, en principe, qu'à des textes législatifs ou à des ordonnances administratives de base. Le rapport ne fait mention d'une règle d'application que si elle revêt une importance particulière pour la situation des minorités intéressées. Économie générale du rapport
8. Votre rapporteur tient à souligner qu'il s'est efforcé d'établir le présent rapport de manière aussi objective que possible. Il s'en est strictement tenu au mandat conféré à la commission juridique, qui a été chargée de présenter un aperçu des textes législatifs et administratifs qui régissent le statut des minorités nationales en Europe. Il a donc évité toute observation de caractère non-juridique.
9. Conformément à la décision prise par la commission juridique, le contenu du présent rapport est limité à une étude des dispositions législatives en vigueur en matière de minorités nationales en Autriche,, au Danemark, dans la République Fédérale d'Allemagne et en Italie, c'est-à-dire des groupes de minorités dont le statut est régi, en partie, par un engagement international. Autriche
10. La République Fédérale d'Autriche comprend, en son sein, deux groupes de minorités dont la situation est, du moins en partie, régie par un accord international. L'un de ces deux groupes se compose de ressortissants autrichiens de langue tchèque ou slovaque, l'autre englobe les ressortissants autrichiens d'origine ethnique slovène ou croate.
11. D'une manière générale, les personnes appartenant à ces minorités nationales sont protégées par la Convention européenne des Droits de l'Homme (article 14, voir annexe I) contre toute discrimination fondée notamment sur une telle appartenance. En effet, ladite convention lie l'Autriche depuis le 3 septembre 1958, date du dépôt de son instrument de ratification. Par ailleurs, cette protection est d'autant plus efficace que l'Autriche a reconnu le 3 septembre 1958 le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de ladite convention, ainsi que, conformément à l'article 46 de la même convention, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les articles 7 et 8 de la Constitution autrichienne (annexe II), l'article 19 de la loi de 1867 relative à la protection de la liberté individuelle, ainsi que les articles 63 et 66 du Traité de 1919 de Saint-Germain-en-Laye (annexe III) qui, par le biais de l'article 149 de la Constitution autrichienne, fait partie des lois constitutionnelles de la République d'Autriche, renforcent, sur le plan interne, une telle protection contre toute discrimination. Enfin, en vertu de l'article 6 du traité d'État du 15 mai 1955 (annexe IV) l'Autriche s'engage à ce que les lois en vigueur en Autriche n'entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur application, une discrimination quelconque à l'égard des personnes appartenant à des minorités nationales.
12. En ce qui concerne le respect des intérêts collectifs des minorités nationales en Autriche, il y a lieu d'observer qu'en général tous les groupes de minorités nationales en Autriche bénéficient, en vertu de l'article 68 du Traité de Saint-Germain, d'une part équitable dans l'affectation des sommes qui sont attribuées sur des fonds publics dans un but d'éducation, de religion ou de charité. En outre, la minorité de langue tchèque ou slovaque bénéficie depuis 1921, dans la ville de Vienne, poulies enfants, d'un enseignement primaire dans leur langue, et ceci en vertu de l'article 20 du traité conclu en 1920 entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, relatif aux questions de nationalité et de protection des minorités (annexe V).
13. Quant à la minorité slovène et croate en Carinthie, clans le Burgenland et en Styrie, le traité d'État du 15 mai 1955 contient, dans son article 7, une série de dispositions protégeant les intérêts collectifs de ces groupes. En vertu de cet article, les ressortissants de ces groupes bénéficient de droits spéciaux, notamment en matière d'enseignement. Cet article dispose qu'ils ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire. L'Autriche est obligée, en outre, de revoir les programmes scolaires et de créer une inspection de l'enseignement pour les écoles Slovènes et croates.
14. En exécution de l'engagement ainsi contracté, une loi fédérale relative à l'enseignement des minorités en Carinthie (annexe VI) est en vigueur depuis le 14 avril 1959. Les autorités de Carinthie seront obligées d'exécuter les dispositions de cette loi dans un délai de trois ans à partir de sa promulgation. Il est intéressant de noter que cette loi est limitée à l'organisation d'un enseignement primaire et secondaire en langue slovène pour la minorité slovène en Carinthie, bien que le traité d'Etat exige de plus l'organisation d'un enseignement en langue croate pour les ressortissants de la minorité croate dans le Burgenland. Conformément audit projet, tout enfant de parents de langue slovène résidant dans une des communes possédant déjà en 1958-1959 un enseignement bilingue a droit à l'enseignement slovène, à condition que ses parents, par un acte de volonté, en expriment le désir. Cette condition est, par ailleurs, conforme à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'enseignement primaire en langue slovène est accordé soit dans un établissement dont la langue d'enseignement est exclusivement le slovène, soit dans des établissements de langue d'enseignement mixte. L'enseignement secondaire est assuré par une école qui sera spécialement créée à cet effet en Carinthie et dont la langue d'enseignement sera exclusivement le slovène. Pour les deux branches d'enseignement, la loi prévoit une formation spéciale de professeurs, ainsi qu'une autorité spéciale d'inspection scolaire.
15. L'article 7 du traité d'État du 15 mai 1955 oblige, en outre, la République d'Autriche à admettre, dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, du Burgenland et de Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate comme langue officielle, à côté de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques doivent être en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand. A cet égard, la Chambre des Députés (Nationalrat) a voté, le 19 mars 1959, un projet de loi relatif à la langue officielle auprès des tribunaux de première instance des arrondissements en Carinthie ayant une population mixte (annexe VII). Auprès de ces tribunaux, le slovène sera admis comme langue de procédure. Cette loi est entrée en vigueur le 14 avril 1959.
16. Parmi d'autres droits accordés, en principe, en vertu du traité d'État, aux ressortissants des minorités Slovènes ou croates, il faut mentionner leur droit à participer dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires, ce qui implique l'accès à la fonction publique et à la magistrature.
17. De plus, en vertu du traité d'État, toute activité des organisations ayant pour but de priver les populations croate et slovène de leur caractère et de leurs droits de minorités est expressément interdite. Danemark
18. La minorité allemande au Danemark jouit, en vertu de la Loi fondamentale du Royaume du 5 juin 1953, des droits fondamentaux, y compris du droit à l'égalité devant la loi, au même titre que les autres ressortissants danois. Dès lors, la minorité allemande au Danemark est protégée contre toute discrimination du fait de sa langue. Cette protection est renforcée sur le plan international par la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce qui concerne la jouissance des droits énumérés dans cette convention (article 14). Étant donné que le Danemark, qui est lié par la convention depuis le 3 septembre 1953, a reconnu le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de cette convention, toute personne placée sous la juridiction du Danemark peut faire valoir, directement devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, toute prétendue violation des droits ainsi reconnus.
19. Les ressortissants danois appartenant à la minorité allemande ainsi que cette minorité en tant que collectivité bénéficient, en outre, d'une série de droits spéciaux sauvegardant leurs intérêts collectifs. Ces droits se trouvent reconnus par le Gouvernement danois, non seulement par des textes législatifs ou des ordonnances administratives, mais aussi par une « déclaration sur le statut de la minorité allemande au Danemark faite à l'issue des négociations avec le Gouvernement allemand, le 29 mars 1955 ». Cette déclaration (annexe VIII), qui revêt incontestablement un caractère international, a été approuvée par le Parlement (Folketing) du Danemark le 19 avril 1955. En ce qui concerne l'enseignement, le Danemark reconnaît, conformément au chapitre II, paragraphe 3, de ladite déclaration, le droit de la minorité, en tant que collectivité, « de créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris des collèges techniques), ainsi que des jardins d'enfants ». La minorité, en tant que telle, se voit reconnaître, en outre, le droit d'entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec l'Allemagne, et le droit de professer librement l'appartenance à la communauté et à la culture allemandes. D'autre part, le Gouvernement danois s'engage à recommander à la société danoise de radiodiffusion que la minorité allemande bénéficie de facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion. Parmi les droits spéciaux accordés, conformément à la déclaration de Bonn, aux individus appartenant à ladite minorité, il faut souligner l'entière liberté dans l'usage de la langue qui leur convient. Enfin, le Gouvernement danois admet l'usage de cette langue devant les tribunaux et les organes du pouvoir public. République Fédérale d'Allemagne
20. La situation législative relative au statut de la minorité danoise en Allemagne et des personnes lui appartenant est semblable à celle de la minorité allemande au Danemark.
21. La République Fédérale d'Allemagne est également liée, depuis le 3 septembre 1953, par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Du fait qu'elle a reconnu le droit de recours individuel, prévu à l'article 25 de la convention, toute personne placée sous sa juridiction — y compris les ressortissants allemands de langue danoise — peut faire valoir, devant les instances européennes, ses droits fondamentaux garantis par cette convention. Ces droits comprennent, on le sait, une garantie de non-discrimination en raison notamment de l'appartenance à une minorité nationale.
22. A l'issue des négociations avec le Gouvernement danois, le Gouvernement allemand a reconnu, sur le plan international, par une déclaration du 29 mars 1955 (annexe IX), une série de droits spéciaux en faveur de la minorité danoise en Allemagne et des individus lui appartenant. Cette déclaration a reçu l'approbation du Parlement {Bundestag) de la République Fédérale d'Allemagne, le 6 juillet 1955. Les droits dont la minorité bénéficie en vertu de cette déclaration correspondent essentiellement aux droits reconnus par le Danemark en faveur de la minorité allemande. En ce qui concerne, toutefois, la représentation de la minorité danoise à la Diète du Schleswig-Holstein, un problème a surgi du fait qu'en règle générale un parti représentant une liste de candidats qui n'obtient pas aux élections générales au moins 5 % des suffrages exprimés ne peut être représenté à la Diète. Or, cette réserve ne s'applique plus aux partis politiques de la minorité danoise, et ceci en vertu de l'article 3 de la loi électorale du Schleswig-Holstein du 19 juin 1955. Ainsi, la minorité danoise peut se faire représenter à la Diète du Schleswig-Holstein, même si aucun de ses partis n'obtient 5 % des suffrages exprimés aux élections organisées dans le Land, Italic
23. En Italie, l'égalité devant la loi est garantie à tout citoyen en vertu de l'article 3 de la Constitution. En outre, toute personne placée sous la juridiction du Gouvernement italien bénéficie des droits fondamentaux énumérés dans la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'Italie est liée par cette convention depuis le 26 octobre 1955. Toutefois, elle n'a reconnu ni le droit de recours individuel, prévu à l'article 25 de la convention, ni la juridiction obligatoire de la Cour, conformément à l'article 46 de la convention.
24. Sur le territoire italien, deux groupes de minorités ethniques possèdent un statut spécial relevant d'un accord international. Il s'agit, d'une part, des ressortissants italiens de langue allemande dans la région de Bolzano et, d'autre part, du groupe ethnique yougoslave dans la zone de Trieste.
25. La minorité de langue allemande bénéficie de l'accord dit De Gasperi-Gruber, signé le 5 septembre 1946 entre les Gouvernements italien et autrichien. Ce traité fait partie intégrante, en tant qu'annexe IV, du traité de paix avec l'Italie du 10 février 1947 (annexe X). En vertu de cet accord, l'Italie s'engage, de manière générale, à accorder aux habitants de langue allemande de la province de Bolzano et à ceux des communes voisines bilingues de la province de Trente « une complète égalité de droits vis-à-vis des habitants de langue italienne, dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande» (article 1er de l'accord). C'est ainsi que l'accord prévoit, pour les régions indiquées, « un régime d'autonomie dont les principes essentiels seront fixés en consultation avec les éléments locaux représentatifs de la population de langue allemande » (article 2). Une telle région autonome a été effectivement créée par la loi constitutionnelle n° 5, du 29 février 1948, sur le statut spécial du Trentin-Haut-Adige (annexe XI). Cette région comprend les provinces de Trente et de Bolzano. Elle est autonome pour la législation et l'administration dans certaines matières, telles que l'expropriation, le commerce, les mines, l'agriculture, l'assistance médicale, l'organisation des chambres de commerce, le contrôle des coopératives, etc. Elle a en outre, compétence pour légiférer au sujet de l'assistance sociale, de l'organisation des caisses régionales de crédit, etc. Au sein de cette région autonome — dont la population est en majorité de langue italienne •— les deux provinces, — Bolzano et Trente — possèdent des compétences législatives en quelques matières dont l'organisation de l'enseignement, les habitations à loyer modéré, etc.
26. En ce qui concerne l'accès aux emplois publics, l'Accord De Gasperi-Gruber prévoit, dans son article 1er (d) 1'« égalité de droits... en vue de réaliser une proportion d'emplois plus satisfaisante entre les deux groupes ethniques »
27. Enfin, ce même texte accorde des garanties en matière d'enseignement primaire et secondaire en langue allemande. L'emploi de l'allemand sur un pied d'égalité dans les administrations publiques est également garanti.
28. Depuis la signature de l'accord de 1946, des divergences ont surgi entre les deux États contractants au sujet de son application. Ces divergences résultent, semble-t-il, de divergences d'interprétation du texte.
29. C'est ainsi que le Gouvernement autrichien a exprimé, dans un mémorandum transmis au Gouvernement italien le 8 octobre 1956, l'avis que l'article 2 de l'accord, qui préconise un régime d'autonomie « pour la province de Bolzano et les communes voisines bilingues de la province de Trente », n'aurait pas trouvé une application correcte de la part de l'Italie qui, comme on le sait, a concédé en 1948 un régime autonome à une région qui englobe, non seulement la province de Bolzano et les communes bilingues de la province de Trente, mais également à la totalité de la province de Trente avec sa population de langue exclusivement italienne. Dans cette région autonome, la population de langue allemande constitue donc une minorité (30 % environ). En outre, le Gouvernement autrichien soutient que l'autonomie accordée à la province de Bolzano serait insuffisante en raison de sa limitation à dix-sept matières. Et même dans ces matières, l'autonomie serait pratiquement inexistante du fait que la plupart des mesures législatives prises jusqu'à ce jour par les autorités de la province de Bolzano ont été annulées par la suite, soit par les autorités de la région du Trentin-Haut-Adige, soit par le Gouvernement central de Rome. Le Gouvernement autrichien estime, par conséquent, que l'Italie n'aurait pas encore accordé à la population de langue allemande le régime autonome auquel elle aurait droit en vertu de l'article 2 de l'accord précité. L'Italie, par contre, est d'avis que l'article 2 de l'accord austro-italien de 1946 ne pourrait pas être interprété dans le sens qu'il garantit un régime d'autonomie au groupe ethnique allemand en tant que tel. Dans un mémorandum transmis au Gouvernement autrichien le 9 février 1957, le Gouvernement italien souligne que ledit article prévoit un régime d'autonomie pour l'ensemble de la population de la province de Bolzano, quelle que soit l'origine ethnique des habitants de cette province. Or, selon les autorités italiennes, la province de Bolzano bénéficie effectivement d'un tel régime. Le Gouvernement italien admet qu'un certain nombre de mesures législatives prises par les autorités de cette province ont dû être annulées du fait que les autorités provinciales n'avaient pas respecté les limites de leur compétence. D'autre part, le Gouvernement italien fait valoir que les représentants de la population allemande eux-mêmes, dans une lettre adressée le 28 janvier 1948 à M. Perassi, Président de la sous-commission pour les statuts des régions autonomes, ont approuvé le statut de la région autonome du Trentin-Haut-Adige.
30. Le Gouvernement autrichien, dans son mémorandum susmentionné, allègue, en outre, que l'Italie ne respecterait ni l'article 1er (b) (emploi sur un pied d'égalité des langues allemande et italienne) de l'accord austro-italien de 1946, ni l'article lre (d) (égalité de droits pour l'accès aux emplois publics) de cet accord. En effet, dans la province de Bolzano, la langue allemande ne serait employée par les autorités publiques qu'à titre subsidiaire. En ce qui concerne l'accès à la fonction publique, le Gouvernement autrichien estime que les personnes de langue allemande n'auraient pas les mêmes chances que les personnes de langue italienne, étant donné que les concours d'entrée dans l'administration publique ne seraient pas organisés en fonction des particularités résultant du bilinguisme dans la province de Bolzano. Ainsi l'écrasante majorité des fonctionnaires appartiendrait au groupe ethnique italien. Le Gouvernement italien a répondu, dans son mémorandum du 9 février 1957, que cette situation résulterait en premier lieu du fait que la participation aux concours d'entrée des personnes de langue allemande serait insuffisante par rapport au nombre des places vacantes.
31. La minorité ethnique yougoslave dans la zone de Trieste jouit d'un traitement spécial en vertu du « statut spécial » qui figure comme annexe II au mémorandum relatif au territoire de Trieste du 5 octobre 1954 (annexe XII). Conformément à ce statut spécial, le groupe ethnique yougoslave en tant que tel a un nombre de privilèges, notamment en ce qui concerne l'enseignement dans sa langue maternelle. Cet enseignement est dispensé dans des jardins d'enfants, des écoles primaires, secondaires et professionnelles, « mises à la disposition » dudit groupe. En outre, le statut spécial accorde au groupe ethnique yougoslave le droit d'avoir sa propre presse, ainsi que des organisations éducatives, culturelles, sportives et sociales. L'emploi de leur langue maternelle est également garanti aux membres du groupe ethnique yougoslave dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires de la zone de Trieste. Toutefois, le trait essentiel du statut spécial est qu'il prévoit la création d'une commission mixte italo-yougoslave, « chargée de prêter son concours et de donner des avis en ce qui concerne les problèmes relatifs à la protection du groupe ethnique yougoslave dans la zone sous administration italienne et du groupe ethnique italien dans la zone sous administration yougoslave ». La commission est également habilitée à examiner « les plaintes formulées et les questions soulevées par les particuliers appartenant aux deux groupes ethniques, au sujet de la mise en oeuvre du statut » .
2 Conclusions
32. La situation des minorités nationales dont il est question dans le présent rapport semble être satisfaisante, du moins sur le plan législatif. Ceci est notamment valable pour la minorité allemande au Danemark et pour le groupe danois en Allemagne. Toutefois, en ce qui concerne l'Autriche, la commission juridique attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que toutes les mesures législatives en faveur de la minorité slovène et croate en Carinthie, dans le Burgenland et en Styrie, mesures exigées par le traité d'Etat du 15 mai 1955, n'ont pas encore été prises par les autorités autrichiennes. Il est vrai, cependant, qu'une partie de cette législation est déjà en vigueur, à savoir une loi relative à l'enseignement et une autre relative à l'usage de la langue slovène devant les tribunaux en Carinthie. Tandis qu'en Italie, la situation de la minorité yougoslave dans la région de Trieste ne donne lieu à aucun commentaire, il y a lieu d'observer que l'Accord De Gasperi-Gruber de 1946, qui, comme on le sait, régit le statut de la minorité de langue allemande dans la région de Bolzano, fait l'objet d'un différend d'interprétation entre ses deux parties contractantes, c'est-à-dire l'Autriche et l'Italie, Etats membres du Conseil de l'Europe.
33. La commission est d'avis qu'à l'heure actuelle il ne convient pas d'établir, au sein du Conseil de l'Europe, un système de protection des minorités nationales tel qu'il existait à la Société des Nations. La raison essentielle en est que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont d'ores et déjà souscrit à une garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la convention du 4 novembre 1950. Cette convention contient notamment, on le sait, dans son article 14, une disposition de non-discrimination relative à l'application des droits énumérés dans la convention, disposition qui protège contre toute discrimination, entre autres en raison de l'appartenance à une minorité nationale. L'autre argument contre le rétablissement de la procédure suivie à la Société des Nations est basé sur le fait que la situation des minorités nationales dans les Etats membres du Conseil de l'Europe semble être plus satisfaisante qu'avant la dernière guerre. Enfin, et surtout, la commission estime que les résultats obtenus par la Société des Nations dans la protection des minorités n'ont guère été convaincants. Dans ces conditions, il semble plus opportun d'envisager que la solution de tout différend qui existe ou qui existera entre deux États membres soit d'abord recherchée par des négociations bilatérales dans l'esprit du Statut du Conseil de l'Europe qui consacre, du reste, le principe de la prééminence du droit. Si, toutefois, aucune solution satisfaisant les deux États intéressés ne pouvait être trouvée par de telles négociations, la procédure prévue dans la Convention européenne du Règlement pacifique des Différends devrait être appliquée pour résoudre ce différend. Tel est l'objectif du projet de recommandation établi par la commission.
34. Pour illustrer la portée du projet de recommandation, votre rapporteur attire l'attention de l'Assemblée sur deux faits particuliers. En premier lieu, la commission admet que la procédure prévue dans la Convention du Règlement pacifique des Différends pourrait être appliquée par les États intéressés même s'ils ne sont pas encore parties contractantes à cette convention. En effet, rien n'empêche des États d'appliquer entre eux, à n'importe quel moment et d'un commun accord, une telle procédure. Il va de soi que, dans cette hypothèse, l'article 27 de cette convention, qui permet d'exclure de son champ d'application tout différend remontant à une période antérieure à la ratification par les États intéressés, ne devrait pas être retenu. La commission a été, en outre, unanime à reconnaître que la procédure du règlement des différends suggérée dans le projet de recommandation ne doit pas être considérée comme exhaustive. Si, par exemple, elle ne conduisait pas à un règlement satisfaisant, l'Assemblée Consultative pourrait être amenée à examiner d'autres moyens de solution.