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Situation des minorités nationales en Europe

Rapport | Doc. 1002 | 30 avril 1959

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Paul STRUYE, Belgique
Origine
Voir Résolution 136 (1957) du 29 octobre 1957. 1959 - 11e session - Deuxième partie
Thesaurus

A Projet de recommandation

Ayant pris acte du rapport de la commission juridique sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et sur les situations existantes relatives aux minorités nationales dans les Etats membres du Conseil de l'Europe (Doc. 1002);

Notant avec intérêt que la situation des minorités nationales dont il est question clans ledit rapport semble en général être satisfaisante;

Considérant que, pour autant que cette situation crée ou créera des différends entre deux ou plusieurs Etats membres, lesdits États devraient s'efforcer d'aplanir leurs différends dans le respect du Statut du Conseil de l'Europe, de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des autres engagements juridiques qu'ils ont contractés sur le plan international,

Recommande au Comité des Ministres d'inviter ceux des gouvernements membres entre lesquels des différends existent ou existeront au sujet de la situation des minorités nationales à rechercher une solution satisfaisante par des négociations bilatérales dans le respect de la prééminence du droit et, si ces négociations échouent, par l'application de la procédure prévue dans la Convention européenne pour le Règlement pacifique des Différends.

B Exposé des motifs

1 Introduction

1. Par sa Résolution 136 (1957) du 29 octobre 1957, l'Assemblée Consultative a chargé sa commission juridique de lui faire un rapport sur « les dispositions législatives et administratives en vigueur et les situations existant à cet égard » relatives aux minorités nationales qui se trouvent au sein de différents Etats membres du Conseil de l'Europe. Conformément à cette résolution ledit rapport doit faire apparaître notamment si et dans quelle mesure des progrès sont susceptibles d'être réalisés pour « assurer aux minorités nationales elles-mêmes la satisfaction de leurs intérêts collectifs dans toute la mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts essentiels des Etats auxquels elles appartiennent ».
2. Afin de mettre la commission juridique à même d'établir le rapport désiré, l'Assemblée a invité, par la même Résolution 136, les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe intéressés à ces questions à adresser au Secrétaire Général tous les renseignements désirables.
3. La Résolution 136 a été l'aboutissement d'une action qui remonte aux débuts de l'Assemblée. Le 5 septembre 1949 déjà, un rapport présenté par M. Teitgen au sujet de la conclusion d'une Convention européenne des Droits de l'Homme (Doc. 77 de 1949), soulignait la question de la définition des droits des minorités nationales.
4. Les initiatives qui, par la suite, ont été prises par l'Assemblée dans ce domaine se trouvent mentionnées dans le rapport que M. Rolin, au nom de la commission juridique, a présenté en octobre 1957 (Doc. 731).
5. H y a heu d'observer que ce rapport met en évidence combien l'Assemblée en général et sa commission juridique en particulier ont été prudentes dans l'examen des problèmes qui ont trait aux minorités nationales en Europe. Conscients du fait que le problème mérite une étude approfondie, les deux organes n'ont rien décidé ou proposé qui pourrait heurter certaines susceptibilités ou nuire à l'esprit de collaboration et à la bonne entente entre les Membres du Conseil de l'Europe. C'est ainsi, notamment, que n'a pas été retenue la proposition de M. Dickson (Doc. 508) qui est à l'origine de l'action de la commission juridique et qui tendait à créer une sous-commission permanente chargée de suivre la situation des minorités nationales et des groupes nationaux, et d'en faire rapport annuellement à l'Assemblée Consultative. La commision juridique a estimé que la création d'une telle sous-commission conduirait à une procédure semblable à celle qui fut appliquée au sein de la Société des Nations pour la protection des minorités. Or, il est généralement admis que le système instauré en cette matière par la Société des Nations a multiplié les difficultés plutôt que de les diminuer. C'est dans cet esprit que la Résolution 136 a été préparée par la commission juridique et votée par l'Assemblée Consultative.
6. Le Comité des Ministres ne s'est pas trouvé on mesure de fournir les renseignements demandés par la Résolution 136. En effet, en réponse à une question écrite que votre rapporteur lui a adressée à ce sujet en décembre 1958 (Doc. 923), le Comité des Ministres a répondu, le 29 janvier 1959, ce qui suit (Doc. 955) : « Le Comité des Ministres a poursuivi l'étude approfondie de la demande de renseignements formulée par l'Assemblée dans sa Résolution 136 (1957) relative à la situation des minorités nationales en Europe. Le Comité des Ministres ne s'est pas trouvé en mesure de réserver une suite favorable à cette résolution, c'est-à-dire à la communication à l'Assemblée des renseignements demandés. De l'échange de vues qui a eu lieu au sein du Comité s'est dégagée l 'opinion que les membres de l'Assemblée Consultative pourraient se procurer sans difficulté, par l'entremise de leurs parlements nationaux respectifs, les renseignements nécessaires sur les législations nationales concernant les minorités situées sur leurs territoires, sans avoir recours à l'entremise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Le débat a également permis de constater le souci d'éviter que soient abordés sans nécessité des problèmes délicats dont la discussion publique risquerait de heurter certaines susceptibilités. »
7. La commission juridique, n'ayant donc pas obtenu de la part des gouvernements les informations demandées, a été forcée de se procurer les éléments indispensables à son étude par l'intermédiaire des parlements nationaux, ainsi que du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe. Ces renseignements, sur lesquels est basé le présent rapport, ne se réfèrent, en principe, qu'à des textes législatifs ou à des ordonnances administratives de base. Le rapport ne fait mention d'une règle d'application que si elle revêt une importance particulière pour la situation des minorités intéressées. Économie générale du rapport
8. Votre rapporteur tient à souligner qu'il s'est efforcé d'établir le présent rapport de manière aussi objective que possible. Il s'en est strictement tenu au mandat conféré à la commission juridique, qui a été chargée de présenter un aperçu des textes législatifs et administratifs qui régissent le statut des minorités nationales en Europe. Il a donc évité toute observation de caractère non-juridique.
9. Conformément à la décision prise par la commission juridique, le contenu du présent rapport est limité à une étude des dispositions législatives en vigueur en matière de minorités nationales en Autriche,, au Danemark, dans la République Fédérale d'Allemagne et en Italie, c'est-à-dire des groupes de minorités dont le statut est régi, en partie, par un engagement international. Autriche
10. La République Fédérale d'Autriche comprend, en son sein, deux groupes de minorités dont la situation est, du moins en partie, régie par un accord international. L'un de ces deux groupes se compose de ressortissants autrichiens de langue tchèque ou slovaque, l'autre englobe les ressortissants autrichiens d'origine ethnique slovène ou croate.
11. D'une manière générale, les personnes appartenant à ces minorités nationales sont protégées par la Convention européenne des Droits de l'Homme (article 14, voir annexe I) contre toute discrimination fondée notamment sur une telle appartenance. En effet, ladite convention lie l'Autriche depuis le 3 septembre 1958, date du dépôt de son instrument de ratification. Par ailleurs, cette protection est d'autant plus efficace que l'Autriche a reconnu le 3 septembre 1958 le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de ladite convention, ainsi que, conformément à l'article 46 de la même convention, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Les articles 7 et 8 de la Constitution autrichienne (annexe II), l'article 19 de la loi de 1867 relative à la protection de la liberté individuelle, ainsi que les articles 63 et 66 du Traité de 1919 de Saint-Germain-en-Laye (annexe III) qui, par le biais de l'article 149 de la Constitution autrichienne, fait partie des lois constitutionnelles de la République d'Autriche, renforcent, sur le plan interne, une telle protection contre toute discrimination. Enfin, en vertu de l'article 6 du traité d'État du 15 mai 1955 (annexe IV) l'Autriche s'engage à ce que les lois en vigueur en Autriche n'entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur application, une discrimination quelconque à l'égard des personnes appartenant à des minorités nationales.
12. En ce qui concerne le respect des intérêts collectifs des minorités nationales en Autriche, il y a lieu d'observer qu'en général tous les groupes de minorités nationales en Autriche bénéficient, en vertu de l'article 68 du Traité de Saint-Germain, d'une part équitable dans l'affectation des sommes qui sont attribuées sur des fonds publics dans un but d'éducation, de religion ou de charité. En outre, la minorité de langue tchèque ou slovaque bénéficie depuis 1921, dans la ville de Vienne, poulies enfants, d'un enseignement primaire dans leur langue, et ceci en vertu de l'article 20 du traité conclu en 1920 entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, relatif aux questions de nationalité et de protection des minorités (annexe V).
13. Quant à la minorité slovène et croate en Carinthie, clans le Burgenland et en Styrie, le traité d'État du 15 mai 1955 contient, dans son article 7, une série de dispositions protégeant les intérêts collectifs de ces groupes. En vertu de cet article, les ressortissants de ces groupes bénéficient de droits spéciaux, notamment en matière d'enseignement. Cet article dispose qu'ils ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire. L'Autriche est obligée, en outre, de revoir les programmes scolaires et de créer une inspection de l'enseignement pour les écoles Slovènes et croates.
14. En exécution de l'engagement ainsi contracté, une loi fédérale relative à l'enseignement des minorités en Carinthie (annexe VI) est en vigueur depuis le 14 avril 1959. Les autorités de Carinthie seront obligées d'exécuter les dispositions de cette loi dans un délai de trois ans à partir de sa promulgation. Il est intéressant de noter que cette loi est limitée à l'organisation d'un enseignement primaire et secondaire en langue slovène pour la minorité slovène en Carinthie, bien que le traité d'Etat exige de plus l'organisation d'un enseignement en langue croate pour les ressortissants de la minorité croate dans le Burgenland. Conformément audit projet, tout enfant de parents de langue slovène résidant dans une des communes possédant déjà en 1958-1959 un enseignement bilingue a droit à l'enseignement slovène, à condition que ses parents, par un acte de volonté, en expriment le désir. Cette condition est, par ailleurs, conforme à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'enseignement primaire en langue slovène est accordé soit dans un établissement dont la langue d'enseignement est exclusivement le slovène, soit dans des établissements de langue d'enseignement mixte. L'enseignement secondaire est assuré par une école qui sera spécialement créée à cet effet en Carinthie et dont la langue d'enseignement sera exclusivement le slovène. Pour les deux branches d'enseignement, la loi prévoit une formation spéciale de professeurs, ainsi qu'une autorité spéciale d'inspection scolaire.
15. L'article 7 du traité d'État du 15 mai 1955 oblige, en outre, la République d'Autriche à admettre, dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, du Burgenland et de Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate comme langue officielle, à côté de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques doivent être en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand. A cet égard, la Chambre des Députés (Nationalrat) a voté, le 19 mars 1959, un projet de loi relatif à la langue officielle auprès des tribunaux de première instance des arrondissements en Carinthie ayant une population mixte (annexe VII). Auprès de ces tribunaux, le slovène sera admis comme langue de procédure. Cette loi est entrée en vigueur le 14 avril 1959.
16. Parmi d'autres droits accordés, en principe, en vertu du traité d'État, aux ressortissants des minorités Slovènes ou croates, il faut mentionner leur droit à participer dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires, ce qui implique l'accès à la fonction publique et à la magistrature.
17. De plus, en vertu du traité d'État, toute activité des organisations ayant pour but de priver les populations croate et slovène de leur caractère et de leurs droits de minorités est expressément interdite. Danemark
18. La minorité allemande au Danemark jouit, en vertu de la Loi fondamentale du Royaume du 5 juin 1953, des droits fondamentaux, y compris du droit à l'égalité devant la loi, au même titre que les autres ressortissants danois. Dès lors, la minorité allemande au Danemark est protégée contre toute discrimination du fait de sa langue. Cette protection est renforcée sur le plan international par la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce qui concerne la jouissance des droits énumérés dans cette convention (article 14). Étant donné que le Danemark, qui est lié par la convention depuis le 3 septembre 1953, a reconnu le droit de recours individuel prévu à l'article 25 de cette convention, toute personne placée sous la juridiction du Danemark peut faire valoir, directement devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, toute prétendue violation des droits ainsi reconnus.
19. Les ressortissants danois appartenant à la minorité allemande ainsi que cette minorité en tant que collectivité bénéficient, en outre, d'une série de droits spéciaux sauvegardant leurs intérêts collectifs. Ces droits se trouvent reconnus par le Gouvernement danois, non seulement par des textes législatifs ou des ordonnances administratives, mais aussi par une « déclaration sur le statut de la minorité allemande au Danemark faite à l'issue des négociations avec le Gouvernement allemand, le 29 mars 1955 ». Cette déclaration (annexe VIII), qui revêt incontestablement un caractère international, a été approuvée par le Parlement (Folketing) du Danemark le 19 avril 1955. En ce qui concerne l'enseignement, le Danemark reconnaît, conformément au chapitre II, paragraphe 3, de ladite déclaration, le droit de la minorité, en tant que collectivité, « de créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris des collèges techniques), ainsi que des jardins d'enfants ». La minorité, en tant que telle, se voit reconnaître, en outre, le droit d'entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec l'Allemagne, et le droit de professer librement l'appartenance à la communauté et à la culture allemandes. D'autre part, le Gouvernement danois s'engage à recommander à la société danoise de radiodiffusion que la minorité allemande bénéficie de facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion. Parmi les droits spéciaux accordés, conformément à la déclaration de Bonn, aux individus appartenant à ladite minorité, il faut souligner l'entière liberté dans l'usage de la langue qui leur convient. Enfin, le Gouvernement danois admet l'usage de cette langue devant les tribunaux et les organes du pouvoir public. République Fédérale d'Allemagne
20. La situation législative relative au statut de la minorité danoise en Allemagne et des personnes lui appartenant est semblable à celle de la minorité allemande au Danemark.
21. La République Fédérale d'Allemagne est également liée, depuis le 3 septembre 1953, par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Du fait qu'elle a reconnu le droit de recours individuel, prévu à l'article 25 de la convention, toute personne placée sous sa juridiction — y compris les ressortissants allemands de langue danoise — peut faire valoir, devant les instances européennes, ses droits fondamentaux garantis par cette convention. Ces droits comprennent, on le sait, une garantie de non-discrimination en raison notamment de l'appartenance à une minorité nationale.
22. A l'issue des négociations avec le Gouvernement danois, le Gouvernement allemand a reconnu, sur le plan international, par une déclaration du 29 mars 1955 (annexe IX), une série de droits spéciaux en faveur de la minorité danoise en Allemagne et des individus lui appartenant. Cette déclaration a reçu l'approbation du Parlement {Bundestag) de la République Fédérale d'Allemagne, le 6 juillet 1955. Les droits dont la minorité bénéficie en vertu de cette déclaration correspondent essentiellement aux droits reconnus par le Danemark en faveur de la minorité allemande. En ce qui concerne, toutefois, la représentation de la minorité danoise à la Diète du Schleswig-Holstein, un problème a surgi du fait qu'en règle générale un parti représentant une liste de candidats qui n'obtient pas aux élections générales au moins 5 % des suffrages exprimés ne peut être représenté à la Diète. Or, cette réserve ne s'applique plus aux partis politiques de la minorité danoise, et ceci en vertu de l'article 3 de la loi électorale du Schleswig-Holstein du 19 juin 1955. Ainsi, la minorité danoise peut se faire représenter à la Diète du Schleswig-Holstein, même si aucun de ses partis n'obtient 5 % des suffrages exprimés aux élections organisées dans le Land, Italic
23. En Italie, l'égalité devant la loi est garantie à tout citoyen en vertu de l'article 3 de la Constitution. En outre, toute personne placée sous la juridiction du Gouvernement italien bénéficie des droits fondamentaux énumérés dans la Convention européenne des Droits de l'Homme. L'Italie est liée par cette convention depuis le 26 octobre 1955. Toutefois, elle n'a reconnu ni le droit de recours individuel, prévu à l'article 25 de la convention, ni la juridiction obligatoire de la Cour, conformément à l'article 46 de la convention.
24. Sur le territoire italien, deux groupes de minorités ethniques possèdent un statut spécial relevant d'un accord international. Il s'agit, d'une part, des ressortissants italiens de langue allemande dans la région de Bolzano et, d'autre part, du groupe ethnique yougoslave dans la zone de Trieste.
25. La minorité de langue allemande bénéficie de l'accord dit De Gasperi-Gruber, signé le 5 septembre 1946 entre les Gouvernements italien et autrichien. Ce traité fait partie intégrante, en tant qu'annexe IV, du traité de paix avec l'Italie du 10 février 1947 (annexe X). En vertu de cet accord, l'Italie s'engage, de manière générale, à accorder aux habitants de langue allemande de la province de Bolzano et à ceux des communes voisines bilingues de la province de Trente « une complète égalité de droits vis-à-vis des habitants de langue italienne, dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande» (article 1er de l'accord). C'est ainsi que l'accord prévoit, pour les régions indiquées, « un régime d'autonomie dont les principes essentiels seront fixés en consultation avec les éléments locaux représentatifs de la population de langue allemande » (article 2). Une telle région autonome a été effectivement créée par la loi constitutionnelle n° 5, du 29 février 1948, sur le statut spécial du Trentin-Haut-Adige (annexe XI). Cette région comprend les provinces de Trente et de Bolzano. Elle est autonome pour la législation et l'administration dans certaines matières, telles que l'expropriation, le commerce, les mines, l'agriculture, l'assistance médicale, l'organisation des chambres de commerce, le contrôle des coopératives, etc. Elle a en outre, compétence pour légiférer au sujet de l'assistance sociale, de l'organisation des caisses régionales de crédit, etc. Au sein de cette région autonome — dont la population est en majorité de langue italienne •— les deux provinces, — Bolzano et Trente — possèdent des compétences législatives en quelques matières dont l'organisation de l'enseignement, les habitations à loyer modéré, etc.
26. En ce qui concerne l'accès aux emplois publics, l'Accord De Gasperi-Gruber prévoit, dans son article 1er (d) 1'« égalité de droits... en vue de réaliser une proportion d'emplois plus satisfaisante entre les deux groupes ethniques »
27. Enfin, ce même texte accorde des garanties en matière d'enseignement primaire et secondaire en langue allemande. L'emploi de l'allemand sur un pied d'égalité dans les administrations publiques est également garanti.
28. Depuis la signature de l'accord de 1946, des divergences ont surgi entre les deux États contractants au sujet de son application. Ces divergences résultent, semble-t-il, de divergences d'interprétation du texte.
29. C'est ainsi que le Gouvernement autrichien a exprimé, dans un mémorandum transmis au Gouvernement italien le 8 octobre 1956, l'avis que l'article 2 de l'accord, qui préconise un régime d'autonomie « pour la province de Bolzano et les communes voisines bilingues de la province de Trente », n'aurait pas trouvé une application correcte de la part de l'Italie qui, comme on le sait, a concédé en 1948 un régime autonome à une région qui englobe, non seulement la province de Bolzano et les communes bilingues de la province de Trente, mais également à la totalité de la province de Trente avec sa population de langue exclusivement italienne. Dans cette région autonome, la population de langue allemande constitue donc une minorité (30 % environ). En outre, le Gouvernement autrichien soutient que l'autonomie accordée à la province de Bolzano serait insuffisante en raison de sa limitation à dix-sept matières. Et même dans ces matières, l'autonomie serait pratiquement inexistante du fait que la plupart des mesures législatives prises jusqu'à ce jour par les autorités de la province de Bolzano ont été annulées par la suite, soit par les autorités de la région du Trentin-Haut-Adige, soit par le Gouvernement central de Rome. Le Gouvernement autrichien estime, par conséquent, que l'Italie n'aurait pas encore accordé à la population de langue allemande le régime autonome auquel elle aurait droit en vertu de l'article 2 de l'accord précité. L'Italie, par contre, est d'avis que l'article 2 de l'accord austro-italien de 1946 ne pourrait pas être interprété dans le sens qu'il garantit un régime d'autonomie au groupe ethnique allemand en tant que tel. Dans un mémorandum transmis au Gouvernement autrichien le 9 février 1957, le Gouvernement italien souligne que ledit article prévoit un régime d'autonomie pour l'ensemble de la population de la province de Bolzano, quelle que soit l'origine ethnique des habitants de cette province. Or, selon les autorités italiennes, la province de Bolzano bénéficie effectivement d'un tel régime. Le Gouvernement italien admet qu'un certain nombre de mesures législatives prises par les autorités de cette province ont dû être annulées du fait que les autorités provinciales n'avaient pas respecté les limites de leur compétence. D'autre part, le Gouvernement italien fait valoir que les représentants de la population allemande eux-mêmes, dans une lettre adressée le 28 janvier 1948 à M. Perassi, Président de la sous-commission pour les statuts des régions autonomes, ont approuvé le statut de la région autonome du Trentin-Haut-Adige.
30. Le Gouvernement autrichien, dans son mémorandum susmentionné, allègue, en outre, que l'Italie ne respecterait ni l'article 1er (b) (emploi sur un pied d'égalité des langues allemande et italienne) de l'accord austro-italien de 1946, ni l'article lre (d) (égalité de droits pour l'accès aux emplois publics) de cet accord. En effet, dans la province de Bolzano, la langue allemande ne serait employée par les autorités publiques qu'à titre subsidiaire. En ce qui concerne l'accès à la fonction publique, le Gouvernement autrichien estime que les personnes de langue allemande n'auraient pas les mêmes chances que les personnes de langue italienne, étant donné que les concours d'entrée dans l'administration publique ne seraient pas organisés en fonction des particularités résultant du bilinguisme dans la province de Bolzano. Ainsi l'écrasante majorité des fonctionnaires appartiendrait au groupe ethnique italien. Le Gouvernement italien a répondu, dans son mémorandum du 9 février 1957, que cette situation résulterait en premier lieu du fait que la participation aux concours d'entrée des personnes de langue allemande serait insuffisante par rapport au nombre des places vacantes.
31. La minorité ethnique yougoslave dans la zone de Trieste jouit d'un traitement spécial en vertu du « statut spécial » qui figure comme annexe II au mémorandum relatif au territoire de Trieste du 5 octobre 1954 (annexe XII). Conformément à ce statut spécial, le groupe ethnique yougoslave en tant que tel a un nombre de privilèges, notamment en ce qui concerne l'enseignement dans sa langue maternelle. Cet enseignement est dispensé dans des jardins d'enfants, des écoles primaires, secondaires et professionnelles, « mises à la disposition » dudit groupe. En outre, le statut spécial accorde au groupe ethnique yougoslave le droit d'avoir sa propre presse, ainsi que des organisations éducatives, culturelles, sportives et sociales. L'emploi de leur langue maternelle est également garanti aux membres du groupe ethnique yougoslave dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires de la zone de Trieste. Toutefois, le trait essentiel du statut spécial est qu'il prévoit la création d'une commission mixte italo-yougoslave, « chargée de prêter son concours et de donner des avis en ce qui concerne les problèmes relatifs à la protection du groupe ethnique yougoslave dans la zone sous administration italienne et du groupe ethnique italien dans la zone sous administration yougoslave ». La commission est également habilitée à examiner « les plaintes formulées et les questions soulevées par les particuliers appartenant aux deux groupes ethniques, au sujet de la mise en oeuvre du statut » .

2 Conclusions

32. La situation des minorités nationales dont il est question dans le présent rapport semble être satisfaisante, du moins sur le plan législatif. Ceci est notamment valable pour la minorité allemande au Danemark et pour le groupe danois en Allemagne. Toutefois, en ce qui concerne l'Autriche, la commission juridique attire l'attention de l'Assemblée sur le fait que toutes les mesures législatives en faveur de la minorité slovène et croate en Carinthie, dans le Burgenland et en Styrie, mesures exigées par le traité d'Etat du 15 mai 1955, n'ont pas encore été prises par les autorités autrichiennes. Il est vrai, cependant, qu'une partie de cette législation est déjà en vigueur, à savoir une loi relative à l'enseignement et une autre relative à l'usage de la langue slovène devant les tribunaux en Carinthie. Tandis qu'en Italie, la situation de la minorité yougoslave dans la région de Trieste ne donne lieu à aucun commentaire, il y a lieu d'observer que l'Accord De Gasperi-Gruber de 1946, qui, comme on le sait, régit le statut de la minorité de langue allemande dans la région de Bolzano, fait l'objet d'un différend d'interprétation entre ses deux parties contractantes, c'est-à-dire l'Autriche et l'Italie, Etats membres du Conseil de l'Europe.
33. La commission est d'avis qu'à l'heure actuelle il ne convient pas d'établir, au sein du Conseil de l'Europe, un système de protection des minorités nationales tel qu'il existait à la Société des Nations. La raison essentielle en est que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont d'ores et déjà souscrit à une garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la convention du 4 novembre 1950. Cette convention contient notamment, on le sait, dans son article 14, une disposition de non-discrimination relative à l'application des droits énumérés dans la convention, disposition qui protège contre toute discrimination, entre autres en raison de l'appartenance à une minorité nationale. L'autre argument contre le rétablissement de la procédure suivie à la Société des Nations est basé sur le fait que la situation des minorités nationales dans les Etats membres du Conseil de l'Europe semble être plus satisfaisante qu'avant la dernière guerre. Enfin, et surtout, la commission estime que les résultats obtenus par la Société des Nations dans la protection des minorités n'ont guère été convaincants. Dans ces conditions, il semble plus opportun d'envisager que la solution de tout différend qui existe ou qui existera entre deux États membres soit d'abord recherchée par des négociations bilatérales dans l'esprit du Statut du Conseil de l'Europe qui consacre, du reste, le principe de la prééminence du droit. Si, toutefois, aucune solution satisfaisant les deux États intéressés ne pouvait être trouvée par de telles négociations, la procédure prévue dans la Convention européenne du Règlement pacifique des Différends devrait être appliquée pour résoudre ce différend. Tel est l'objectif du projet de recommandation établi par la commission.
34. Pour illustrer la portée du projet de recommandation, votre rapporteur attire l'attention de l'Assemblée sur deux faits particuliers. En premier lieu, la commission admet que la procédure prévue dans la Convention du Règlement pacifique des Différends pourrait être appliquée par les États intéressés même s'ils ne sont pas encore parties contractantes à cette convention. En effet, rien n'empêche des États d'appliquer entre eux, à n'importe quel moment et d'un commun accord, une telle procédure. Il va de soi que, dans cette hypothèse, l'article 27 de cette convention, qui permet d'exclure de son champ d'application tout différend remontant à une période antérieure à la ratification par les États intéressés, ne devrait pas être retenu. La commission a été, en outre, unanime à reconnaître que la procédure du règlement des différends suggérée dans le projet de recommandation ne doit pas être considérée comme exhaustive. Si, par exemple, elle ne conduisait pas à un règlement satisfaisant, l'Assemblée Consultative pourrait être amenée à examiner d'autres moyens de solution.

Annexe 1 ANNEXE I

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Article 14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Annexe 2 ANNEXE II

Constitution fédérale de la République d'Autriche (texte de 1929)

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article 7. (1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il ne peut être établi de privilège fondé sur la naissance, le sexe, l'état (Stand), la classe sociale (Klasse), ni la confession...

Article 8. La langue allemande est, sans préjudice des droits accordés par les lois de la Confédération aux minorités linguistiques, langue d'État de la République.

TITRE VII Dispositions finales

Article 149. Doivent être considérées comme lois constitutionnelles au sens de l'article 44, alinéa l01', sauf les modifications impliquées par la présente loi :

la section V de la partie III du Traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 (Staatsgesetzblatt, n° 303, 1920).

Annexe 3 ANNEXE III

Traité entre les puissances alliées et associées et l'Autriche

signé à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919

PARTIE III
Clauses politiques
SECTION V

Protection des minorités

Article 62. L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 63. L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 65. La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

Ai'ticle 66. Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans dis? tinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Article 67. Les ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion et de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 68. En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichien appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Annexe 4 ANNEXE IV

Traité d'État portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique du 15 mai 19SS

ARTICLE 6

Droits de l'Homme
1. L'Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d'opinion et de réunion.
2. L'Autriche s'engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n'entraînent, ni par leur texte, ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue ou de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre matière.

ARTICLE 7

Droit des minorités slovène et croate
3. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d'avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue.
4. Ils ont droit à l'enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire; à cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l'inspection de l'enseignement sera créée pour les écoles Slovènes et croates.
5. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate sera admis comme langue officielle en plus de l'allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu'en allemand.
6. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Ca-rinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires.
7. Sera interdite l'activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité.

Annexe 5 ANNEXE V

Traité relatif au droit de nationalité et à la protection des minorités, entre les Républiques Autrichienne et Tchécoslovaque, signé à Brno, le 7 juin 1920

Article 20

1. L'État autrichien s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer au commencement de l'année scolaire de 1920-1921 l'établissement d'écoles primaires publiques à Vienne, où les enfants des ressortissants autrichiens de langue tchécoslovaque, au cas où ils se seraient fait inscrire, pourront recevoir l'enseignement dans cette langue; ces écoles seront établies dans les quartiers appropriés et seront pourvues de maîtres, non seulement compétents pour l'enseignement des langues, mais aussi pleinement qualifiés, par ailleurs, pour toutes les autres branches. Les écoles devront être établies de telle manière que les classes puissent contenir, en moyenne, le même nombre d'élèves que celles des écoles primaires allemandes, c'est-à-dire une moyenne minimum de 42 élèves. L'inscription susdite devra être faite en temps voulu pour permettre de prendre les mesures nécessaires au commencement de l'année scolaire 1920-1921. Pour déterminer le ! degré de connaissance de la langue tchécoslova-I que que possèdent les enfants inscrits, il y aura lieu de former des commissions dans lesquelles devront siéger des représentants des parents I tchécoslovaques.
2. Étant donné que, dans la République Tchécoslovaque, lès enfants de ressortissants étrangers de langue allemande, sans exception, sont déjà autorisés à fréquenter les écoles publiques et privées allemandes de la République Tchécoslovaque, et que le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à maintenir cette autorisation, le Gouvernement autrichien consent à ce qu'il soit permis aux enfants de ressortissants tchécoslovaques de langue tchèque de fréquenter les écoles primaires publiques et privées tchécoslovaques en Autriche. En ce qui concerne les écoles primaires publiques, le nombre de ces enfants ne devra pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre de classes et d'écoles à établir, ni dans l'évaluation de la moyenne du nombre des élèves dans une classe.

Annexe 6 ANNEXE VI

Loi fédérale portant application pour la province fédérale de Carinthie des clauses scolaires relatives aux minorités figurant au traité d'État autrichien (loi scolaire relative aux minorités de Carinthie du 14 avril 1959)

ARTICLE 1er

Dispositions constitutionnelles

(a) Dispositions relatives aux compétences

1. Les compétences fédérale et provinciale en matières législatives et réglementaires à l'égard des questions scolaires relatives aux minorités de la province de Carinthie (article 7, paragraphe 2 du traité d'État du 15 mai 1955 portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, BGB1 n° 152/ 1955) sont réglées comme suit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.
2. Les matières suivantes ressortissent à la compétence législative et réglementaire fédérale :
a Les questions relatives aux écoles primaires et complémentaires (Volks-undHauptschulen) destinées spécialement à la minorité slovène, à l'exception des questions afférentes à leur implantation géographique ;
b les questions relatives à une école secondaire (Mittelschule) destinée spécialement à la minorité slovène;
c les questions relatives à la formation complémentaire d'instituteurs de langue slovène:
d les questions relatives à l'enseignement facultatif de la langue slovène dans les écoles primaires et complémentaires (Pflichtschulen, et les établissements secondaires;
e les questions relatives à l'inspection des écoles visées aux alinéas (a) et (b) et de l'enseignement visé aux alinéas (c) et (d).
3. La compétence législative fédérale s'exerce à l'égard des principes, la compétence provinciale à l'égard des modalités et de la réglementation touchant l'implantation géographique des écoles publiques primaires et complémentaires destinées spécialement à la minorité slovène.
4. (1) En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 3, les dispositions de l'article 16, alinéa 1er de la Loi constitutionnelle fédérale (texte de 1929) sont applicables mutatis mutandis sous la réserve que la province de Carinthie devra promulguer dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale le règlement d'application nécessaire. Si la province de Carinthie ne respecte pas ce délai, la compétence réglementaire reviendra au Gouvernement fédéral. Dès que la province de Carinthie aura promulgué le règlement d'application, la réglementation fédérale sera abrogée. (2) La direction et l'inspection de l'ensemble de l'enseignement qui relèvent de la compétence fédérale aux termes de l'article 102 (a), alinéa 1er, première phrase de la Loi constitutionnelle fédérale (texte de 1929) sont exercées dans les matières visées au paragraphe 3 par application mutatis mutandis des dispositions de l'article 15, alinéa 8, et de l'article 16, alinéa 2, de la Loi constitutionnelle fédérale (texte de 1929).
5. Les dispositions du paragraphe 42 de la loi provisoire du 1er octobre 1920 (BGB1. n° 368 de 1925) et de la Loi constitutionnelle fédérale du 7 décembre 1929 (BGB1, n° 393) sont abrogées en ce qui concerne les matières visées aux paragraphes 2 et 3.
6. (1) Les dispositions constitutionnelles de l'article 1er de la présente loi fédérale ne portent pas atteinte aux dispositions de la loi de compétence en matière de statut du personnel enseignant (BGB1, n° 88/1948), et de la loi de compétence en matière de finances scolaires (BGB1, n° 162/1955) non, plus qu'aux clauses de juridiction constitutionnelle applicables aux écoles où l'enseignement est donné en allemand. (2) Une loi fédérale, qui sera promulguée avant le 1er juillet 1960, déterminera dans quelle mesure les finances fédérales prendront en charge le surcroît des dépenses de personnel et de matériel résultant de l'établissement par la présente loi fédérale d'écoles primaires et complémentaires destinées spécialement à la minorité slovène. (b) Dispositions générales
7. Tout élève a le droit de recevoir l'enseignement en slovène ou d'apprendre cette langue comme matière obligatoire dans les écoles dont la liste sera dressée par un règlement d'application (paragraphe 3 et 4, alinéa 1er) si telle est la volonté de son représentant légal. Ce n'est qu'à la demande de ce représentant légal que l'élève peut être obligé de recevoir l'enseignement en langue slovène ou d'apprendre cette langue en tant que matière obligatoire.
8. L'enseignement en langue slovène ne porte pas atteinte au fait que l'étude de la langue allemande, langue officielle de la République d'Autriche (article 8 de la Loi constitutionnelle fédérale, texte de 1929), doit être enseignée en tant que matière obligatoire.

ARTICLE II

Dispositions de principe
9. (1) Les principes énoncés dans les paragraphes suivants de l'article 11 doivent servir de base à la législation d'application (paragraphes 3 et 4, alinéa (1er))- (2) (Disposition constitutionnelle). Les principes énoncés dans le présent article 11 ne peuvent être amendés, complétés ou abrogés par le Conseil national qu'en présence d'un quorum de la moitié des membres et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
10. (1) L'implantation géographique des écoles primaires et complémentaires destinées spécialement à la minorité slovène doit être conforme aux données résultant d'un recensement administratif des minorités. (2) En attendant la publication des résultats du recensement administratif des minorités, des écoles primaires et complémentaires destinées spécialement à la minorité slovène seront établies dans les communes dont les écoles primaires et complémentaires ont appliqué le principe de l'enseignement bilingue au début de l'année scolaire 1958-1959.
11. Toutes dispositions devront être prises pour que tous les élèves des écoles primaires et complémentaires des communes de Carinthie auxquelles s'applique le paragraphe 10 puissent, à la demande de leurs représentants légaux, recevoir l'enseignement dans une des écoles destinées spécialement à la minorité slovène désignées au paragraphe 12. Ces dispositions seront prises, en ce qui concerne les écoles visées au paragraphe 12, alinéa (a), eu égard au nombre d'élèves requis aux termes du règlement scolaire; elles seront prises en tout état de cause en ce qui concerne les écoles (classes et sections) visées au paragraphe 12 (b) et (c).

ARTICLE III

Ecoles primaires et complémentaires
12. Parallèlement aux écoles primaires et complémentaires autrichiennes ordinaires où l'enseignement est donné en allemand, il peut être établi pour la minorité slovène dans la province de Carinthie des écoles primaires et complémentaires ou des classes et sections d'écoles primaires et complémentaires répondant aux définitions suivantes :
a écoles primaires et complémentaires où l'enseignement est donné en langue slovène;
b écoles primaires bilingues où l'enseignement est donné en allemand et en slovène, y compris, au sens de la présente loi fédérale, les classes primaires bilingues (allemand et slovène) établies dans les écoles primaires où l'enseignement est donné en allemand et les sections bilingues (allemand et slovène) établies dans les classes primaires où l'enseignement est donné en allemand;
c sections où l'enseignement est donné en langue slovène établies dans des écoles complémentaires ou l'enseignement est donné en allemand.
13. (1) L'admission dans les écoles (classes, sections) visées au paragraphe 12 se fait sur demande expresse du représentant légal de l'élève lors de l'inscription à l'école primaire ou complémentaire; cette demande peut être faite également par la suite au début de toute année scolaire. Elle est valable jusqu'à la sortie de l'école primaire ou complémentaire et ne peut être révoquée qu'en fin d'année scolaire. (2) Les demandes visées à l'alinéa (1) et leur révocation sont adressées au directeur de l'école soit par écrit soit oralement devant témoin; elles sont exemptes de toute taxe ou droit fédéral.
14. (1) En ce qui concerne l'organisation scolaire et les programmes d'enseignement, les dispositions générales visant les écoles primaires et complémentaires autrichiennes sont applicables aux écoles (classes, sections) visées au paragraphe 12 sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions suivantes du présent article. (2) Les prescriptions générales en matière d'obligation scolaire en vigueur en Autriche sont applicables à l'obligation scolaire des enfants fréquentant les écoles visées au paragraphe 12.
15. La langue slovène est utilisée pour l'enseignement dans toutes les classes des écoles primaires et complémentaires où l'enseignement est donné dans cette langue; cependant, l'allemand doit y être enseigné en tant que matière obligatoire à raison de six heures par semaine.
16. (1) Dans les écoles primaires bilingues (classes ou sections d'écoles primaires), l'ensemble de l'enseignement doit être donné, durant les trois premières années, approximativement pour moitié dans chaque langue; à partir de la quatrième année, l'enseignement doit être donné — sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) — en langue allemande, la langue slovène constituant cependant une matière d'enseignement obligatoire à raison de quatre heures par semaine. Dans les classes primaires possédant des sections allemande et bilingue, l'enseignement en langue allemande doit, dans toute la mesure du possible, être donné en commun à tous les élèves d'une même année. (2) Dans toutes les classes des écoles primaires bilingues (classes et sections bilingues), l'enseignement religieux est donné en langues allemande et slovène pour tous les élèves suivant l'enseignement bilingue conformément aux dispositions du paragraphe 13. (3) Dans les sections instituées pour l'enseignement en langue slovène dans les écoles complémentaires où l'enseignement est donné en allemand, la langue slovène est enseignée en tant que matière obligatoire dans toutes les années à raison de quatre heures par semaine.
17. L'administration scolaire provinciale peut introduire l'enseignement de la langue slovène à titre de matière facultative dans les écoles primaires et complémentaires où l'enseignement est donné en allemand. Cet enseignement peut être donné, le cas échéant, en commun avec l'enseignement en langue slovène pratiqué dans les classes ou sections primaires bilingues ou sections complémentaires de langue slovène existant dans l'école.
18. 1) Lors du passage d'un élève d'une école primaire ou complémentaire dans un même établissement où l'enseignement est donné dans une autre langue, ce dernier doit particulièrement veiller à ce que l'élève puisse poursuivre ses études dans la langue nouvelle ou, le cas échéant, dans la deuxième langue d'enseignement. (2) Pour le passage à l'année ou à la classe supérieure, ainsi que pour le passage de l'école primaire à l'école complémentaire, les prescriptions générales en vigueur s'appliquent en outre dans tous les cas.
19. Le Ministère fédéral de l'Instruction Publique fixera par décret, en consultation avec la Commission scolaire de Carinthie et compte tenu des programmes généraux en vigueur dans les écoles primaires et complémentaires autrichiennes, ainsi que des dispositions du présent articles, les programmes applicables à l'enseignement dans les écoles (classes ou sections) visées aux paragraphe 15 et 16, alinéa (1), ainsi qu'à l'enseignement du slovène visé aux paragraphes 16, alinéa (3), et 17.
20. Les qualifications requises pour l'enseignement dans les écoles (classes ou sections) visées aux paragraphes 15 et 16, alinéa (1), et pour l'enseignement du slovène visé aux paragraphes 16, alinéa (3), et 17 sont celles qui correspondent aux dispositions de l'article IV de la présente loi fédérale.

ARTICLE IV

Formation complémentaire des instituteurs
21. (1) En vue de la formation du personnel enseignant des écoles primaires où l'enseignement est donné en slovène ou dans les deux langues, un enseignement complémentaire en langue slovène, dont les modalités seront précisées par le programme, sera Organisé à l'École normale fédérale d'instituteurs et d'institutrices de Klagenfurt. (2) L'enseignement complémentaire en langue slovène est matière obligatoire pour tout élève ayant opté en ce sens et remplace la langue étrangère vivante. Lors de cette option, les élèves doivent faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue slovène.
22. (1)_ Les instituteurs et institutrices sortis de l'École normale fédérale de Klagenfurt qui ont suivi l'enseignement complémentaire en langue slovène et qui ont subi avec succès les examens réguliers peuvent, soit immédiatement après ces examens, soit par la suite, subir un examen complémentaire en vue d'enseigner dans les écoles primaires de langue slovène ou bilingues. (2) De même, les membres du corps enseignant titulaires du diplôme d'enseignement dans les écoles primaires sont admis à subir un examen complémentaire en vue d'enseigner dans les écoles primaires de langue slovène ou bilingues; les membres du corps enseignant titulaires du diplôme d'enseignement dans les écoles complémentaires sont admis à subir un examen complémentaire en vue d'enseigner dans les écoles complémentaires de langue slovène ou d'enseigner le slovène dans les autres écoles complémentaires de Carinthie.
23. Le Ministère fédéral de l'Instruction Publique fixera par voie d'ordonnance prise en consultation avec la Commission scolaire de Carinthie le programme d'enseignement complémentaire (paragraphe 21), ainsi que les prescriptions relatives aux examens complémentaires (paragraphe 22). Il sera tenu compte à cet égard des connaissances requises pour l'enseignement en langue slovène ou en langues allemande et slovène ou pour l'enseignement de la langue slovène.

ARTICLE V

Enseignement secondaire
24. (1) Une École fédérale secondaire de langue slovène sera créée en Carinthie pour les citoyens autrichiens appartenant à la minorité slovène; elle appliquera le programme d'études des écoles secondaires modernes (Realgymna-sium) et, le cas échéant, celui des lycées classiques (Gymnasium). (2) Cette école peut être instituée graduellement à raison d'une classe par an.
25. Les dispositions générales en vigueur pour les écoles secondaires autrichiennes sont applicables, sous réserve des exceptions prévues au présent article, à l'École fédérale secondaire de langue slovène.
26. (1) Dans l'École secondaire fédérale de langue slovène, l'enseignement sera donné en slovène dans toutes les classes. (2) La langue allemande sera matière d'enseignement obligatoire à raison d'un nombre d'heures qui sera précisé dans le programme et figurera parmi les matières obligatoires de l'examen final.
27. Ne sont admis à l'École secondaire fédérale de langue slovène que les élèves de nationalité autrichienne qui sont à même de prouver, lors de l'examen d'entrée ou autrement, que leur connaissance de la langue slovène est suffisante pour la poursuite de leurs études.
28. Le diplôme de sortie de l'École secondaire fédérale de langue slovène confère les mêmes droits, notamment en ce qui concerne l'admission à l'enseignement supérieur, que le diplôme de sortie des écoles secondaires fédérales autrichiennes de langue allemande de même catégorie.
29. Le Ministère fédéral de l'Instruction Publique fixera, par ordonnance prise en consultation avec la Commission scolaire de la province de Carinthie, le programme d'études et les conditions d'examen de l'École secondaire fédérale de langue slovène, compte tenu des programmes généraux et des conditions d'examen en vigueur pour les écoles secondaires autrichiennes et sur la base des dispositions du présent article.
30. La langue slovène peut être enseignée en tant que matière facultative, conformément aux prescriptions générales relatives à l'enseignement des matières facultatives, dans les écoles secondaires, ainsi que dans les autres institutions d'enseignement secondaire de la province de Carinthie où l'enseignement est donné en allemand.

ARTICLE VI

Inspection scolaire
31. Il sera institué auprès de la Commission scolaire de la province de Carinthie lin département des affaires touchant :
a les écoles primaires et complémentaires où l'enseignement est donné en langue slovène;
b l'enseignement en slovène dans les écoles primaires (classes ou sections d'écoles primaires) bilingues et dans les sections de langue slovène des écoles complémentaires;
c l'Ecole secondaire fédérale de langue slovène.
32. (1) Un inspecteur de district possédant les qualifications requises pour l'enseignement en allemand et en slovène dans les écoles primaires et complémentaires sera chargé d'inspecter les écoles visées au paragraphe 31, alinéa (a), et l'enseignement visé au paragraphe 31, alinéa (b). Il assurera également l'inspection de l'enseignement facultatif de la langue slovène dans les autres écoles primaires et complémentaires de la province de Carinthie. (2) Un inspecteur spécial possédant les qualifications requises pour enseigner dans les écoles secondaires dont la matière principale est le slovène sera chargé de l'inspection de l'école visée au paragraphe 31, alinéa (c). Il assurera également l'inspection de l'enseignement complémentaire en langue slovène de l'École normale fédérale d'instituteurs et d'institutrices de Klagenfurt, ainsi que de l'enseignement facultatif du slovène dans les autres écoles secondaires de Carinthie. (3) Au lieu des inspecteurs prévus aux alinéas (1) et (2), un inspecteur provincial possédant les qualifications indiquées aux alinéas (1) et (2) pourra être chargé de l'inspection des écoles et de l'enseignement visés aux alinéas (1) et (2).
33. Sous réserve des dispositions du présent article, l'inspection scolaire des écoles visées au paragraphe 31, alinéas (a) et (c), et de l'enseignement visé aux paragraphes 31, alinéa (b), et 32 est régie par les dispositions générales relatives à l'inspection scolaire.

ARTICLE VII

Dispositions finales
34. (1) (Disposition constitutionnelle). Sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa (2), la présente loi fédérale entrera en vigueur le lendemain de la date de sa publication. (2) Les dispositions de l'article III entreront en vigueur à la date de l'entrée en vigueur, au sens du paragraphe 4, alinéa (1), de la réglementation prévue au paragraphe 3. (3) Des décrets d'application de la présente loi fédérale pourront être pris à compter du lendemain de la date de sa publication; ils ne seront toutefois applicables au plus tôt qu'à la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi fédérale en vertu desquelles ils sont pris.
35. (Disposition constitutionnelle). L'ordonnance du Gouvernement provisoire de la province de Carinthie en date du 3 octobre 1945 (texte figurant dans la décision du 31 octobre 1945 relative à la réforme des écoles primaires bilingues en Carinthie méridionale, Recueil des ordonnances scolaires de la Carinthie n° 1/1946), modifiée par les décrets de la Commission scolaire de la province de Carinthie du 22 septembre 1958, ZL. 4337, du 27 octobre 1958, ZL. 4964 et du 11 novembre 1958, ZL. 5468, sera abrogée le lendemain de la date de la publication de la présente loi fédérale, dans la mesure où ses dispositions sont contraires à celles de la présente loi fédérale qui entreront en vigueur à cette date. Dès l'entrée en vigueur de l'article III de la présente loi fédérale, elle sera abrogée dans sa totalité.
36. (1) (Disposition constitutionnelle). Le Gouvernement fédéral est chargé de l'exécution de l'article Ier et du paragraphe 34, alinéa (1), de la présente loi fédérale. (2) Le Ministère fédéral de l'Instruction Publique est chargé de l'exécution des autres dispositions de la présente loi fédérale.

Annexe 7 ANNEXE VII

Loi fédérale concernant l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du traité d'État relatives aux langues admises devant les tribunaux, du 14 avril 1959

Le Conseil National a arrêté ce qui suit :

Domaine d'application
1. Les tribunaux devant lesquels sera admise la langue slovène dans la province de Carinthie en vertu du traité d'État du 15 mai 1955 (BGB1, n° 152), concernant le rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, seront déterminés en fonction d'un recensement général des minorités qui sera ordonné par une loi fédérale. Jusqu'à ce moment, les dispositions de la présente loi fédérale s'appliqueront aux tribunaux des districts d'Eisenkappel, Bleiburg et Ferlach.
Requêtes
2. (1) Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement dans la présente loi, les requêtes peuvent être libellées en langue slovène. Le tribunal doit traduire ou faire traduire immédiatement les requêtes et leurs annexes libellées en langue slovène. En cas de signification de telles requêtes, il doit y être joint une expédition de la traduction allemande. (2) Les dispositions de l'alinéa (1) s'appliquent également aux dispositions figurant aux procès-verbaux juridictionnels.
Débats
3. (1) Au cours des audiences, débats et interrogatoires, les parties et les personnes interrogées peuvent s'exprimer en langue slovène. Les représentants et défenseurs ne peuvent bénéficier de ce droit que s'ils y sont habilités par écrit par les personnes qu'ils représentent. (2) Si, au cours de la procédure, une partie ou une personne interrogée s'exprime en langue slovène, le juge doit mener le débat en langue allemande aussi bien qu'en langue slovène à la requête d'une partie. (3) Si le juge ne connaît pas la langue slovène, il doit se faire assister d'un interprète dans les cas visés aux alinés (1) et (2).
4. Lorsque la langue slovène est utilisée au cours des débats (paragraphe 3), le procès-verbal doit être établi en langue allemande et en langue slovène. Toutefois, si le greffier ne connaît pas la langue slovène, le tribunal doit traduire ou faire traduire immédiatement le procès-verbal en langue slovène.
Décisions
5. Pour le prononcé des décisions, le tribunal doit utiliser la langue allemande. Si la langue slovène a été également employée au cours des débats (paragraphe 3), la décision doit être immédiatement traduite.
6. Les jugements et arrêts faisant l'objet d'une signification doivent être établis en langue allemande. Si le jugement ou l'arrêt vise une requête introduite en langue slovène (paragraphe 2), il doit y être joint une traduction en langue slovène. Il en va de même lorsque la langue slovène a été employée au cours des débats (paragraphe 3).
Recours
7. Tous les recours et toutes autres requêtes introduits auprès d'un tribunal de district, mais devant faire l'objet d'une décision de la Cour de Justice, doivent être libellés en langue allemande.
Registres publics
8. (1) Les registres publics sont tenus en langue allemande. (2) Les inscriptions au Livre foncier rédigées en langue slovène ne sont acceptées comme telles que si la description du bien ou du droit faisant l'objet de l'inscription ainsi que le genre d'inscription demandé sont indiqués en langue allemande. Si ces indications n'y figurent pas, c'est la traduction en allemand qui doit être seule enregistrée. (3) Si le document qui doit faire l'objet d'une inscription est rédigé en langue slovène, le tribunal doit immédiatement établir ou faire établir une traduction. Le paragraphe 89, GBG 1955, n'est pas applicable. (4) Les expéditions et extraits du Livre foncier et les certificats administratifs doivent être délivrés sur demande en langue slovène. 5) Les dispositions des alinéas (1) à (4) s'appliquent mutatis mutandis aux enregistrements de documents.
Fonctions juridictionnelles des notaires
9. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les notaires doivent appliquer mutatis mutandis les dispositions des paragraphes (1) à (4).
Frais et débours
10. Les frais, débours et droits de timbre afférents aux traductions que la Cour a établies ou fait établir conformément à la présente loi fédérale ne doivent pas être mis à la charge des parties.
Langue de service
11. Les juges et autres auxiliaires de justice ainsi que le procureur doivent utiliser la langue allemande dans leurs rapports de service.
Dispositions finales
12. Le Ministère fédéral de la Justice est chargé de l'exécution de la présente loi fédérale concurremment avec la Chancellerie fédérale en ce qui concerne le paragraphe 1 et avec le Ministère fédéral des Finances en ce qui concerne le paragraphe 10.
Résolution du Conseil National 19 mars 1959
13. Le Gouvernement fédéral est invité à présenter au Conseil National pour le 30 juin 1960 au plus tard un projet de loi fédérale relatif au recensement général des minorités.
14. Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du traité d'Etat autrichien du 15 mai 1955 (BGB1 n° 152), concernant le rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique, la langue slovène doit être admise comme langue administrative concurremment avec la langue allemande dans les districts administratifs de Carinthie.

En vue de l'exécution intérieure des dispositions de l'article 7 du traité d'État précité, le Gouvernement fédéral a présenté jusqu'à présent au Conseil National un projet de loi fédérale contenant des dispositions en vue de l'exécution des clauses scolaires prévues au traité d'État en faveur des minorités de la province de Carinthie (loi scolaire relative aux minorités de Carinthie) ainsi qu'un projet de | loi fédérale relatif à l'exécution des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du traité d'État concernant les langues admises devant les tribunaux.

Le Gouvernement fédéral est invité à soumettre également aussitôt que possible au Conseil National un projet dans lequel, s'ins-pirant des principes contenus dans le projet de loi fédérale concernant l'exécution des dispositions relatives aux langues admises devant les tribunaux, des dispositions correspondantes seront applicables aux autorités administratives dans les districts politiques de Carinthie dont il s'agit en ce qui concerne l'emploi de la langue slovène comme langue administrative accessoire.

Annexe 8 ANNEXE VIII

Déclaration du Gouvernement de Danemark sur le statut de la minorité allemande au Danemark, faite à l'issue des négociations avec le Gouvernement allemand, le 29 mars 1955

Désireux d'assurer la coexistence pacifique des populations de part et d'autre de la frontière germano-danoise et, par là, l'établissement de relations d'amitié entre le Royaume de Danemark et la République Fédérale d'Allemagne, et considérant l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, aux termes duquel les droits et libertés garantis par cette convention sont reconnus à tous sans discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale, le Gouvernement du Royaume de Danemark, confirmant les principes juridiques déjà applicables à la minorité allemande du Schleswig sejotentrional — affirmés dans la déclaration du ministre d'État Hans Hedtoft aux représentants de cette minorité le 27 octobre 1949 (déclaration dite « Mémorandum de Copenhague ») — déclare ce qui suit :

I

Sous l'empire du droit danois — Loi fondamentale du Royaume de Danemark du 5 juin 1953 et autres textes législatifs — tout citoyen et, par conséquent, tout membre de la minorité allemande a la jouissance des droits et libertés enumeres ci-après sans considération de langue :

1 Le droit à l'inviolabilité de la liberté de la personne,
2 L'égalité devant la loi,
3 La liberté de croyance et de conscience,
4 Le droit de libre expression et la liberté de la presse,
5 La liberté de réunion et d'association,
6 Le droit de choisir librement sa profession et le lieu de son travail,
7 L'inviolabilité du domicile,
8 La liberté de création de partis politiques,
9 L'égalité d'accès aux emplois publics selon ses aptitudes, titres et capacités professionnelles, c'est-à-dire qu'il n'est fait aucune distinction, en ce qui concerne les fonctionnaires, employés et ouvriers des services publics, entre membres de la minorité allemande et autres citoyens,
10 Le droit de vote au suffrage universel direct, libre, égal et secret, valable également pour les élections locales,
11 Le droit à un recours juridictionnel en cas d'atteinte à ses droits par la puissance publique,
12 Le droit à l'égalité de traitement, c'est-à-dire que nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son ascendance, de sa langue, de son origine ou de ses opinions politiques.

II

En exécution de ces principes juridiques, il est arrêté ce qui suit :

1 L'appartenance à la communauté et à la culture allemandes peut être librement professée et ne doit pas faire l'objet de contestation ou de contrôle administratif.
2 Les membres de la minorité allemande et leurs organisations ne doivent subir aucune entrave dans l'usage parlé ou écrit de la langue qui leur convient. L'usage de la langue allemande devant les tribunaux et les pouvoirs publics est déterminé par les dispositions légales en la matière.
3 La minorité allemande peut, dans le cadre du principe de la liberté de l'enseignement en vigueur au Danemark, créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris des collèges techniques), ainsi que des jardins d'enfants.
4 La représentation proportionnelle s'ap-pliquant, aux termes de la législation sur les pouvoirs locaux, à la composition des commissions des collectivités locales, les représentants de la minorité allemande sont associés aux travaux des commissions en proportion de leur nombre.
5 Le Gouvernement danois recommande que la minorité allemande bénéficie des facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion.
6 Les membres de la minorité allemande ne doivent pas être traités différemment des autres citoyens pour l'attribution des secours et autres prestations sur fonds publics distribués à la discrétion des autorités.
7 Les journaux de la minorité allemande doivent dûment bénéficier de la publicité des annonces officielles.
8 L'intérêt particulier que possède la minorité allemande à entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec l'Allemagne est reconnu. Bonn, le 29 mars 1955.

Annexe 9 ANNEXE IX

Déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sur le statut de la minorité danoise en Allemagne, faite à l'issue des négociations avec le Gouvernement danois, le 29 mars 1935

Désireux d'assurer la coexistence pacifique des populations de part et d'autre de la frontière germano-danoise et, par là, l'établissement de relations d'amitié entre la République Fédérale d'Allemagne et le Royaume de Danemark, et conscient des obligations internationales de non-discrimination à l'égard des minorités nationales que la République Fédérale d'Allemagne assume en tant que partie contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme (article 14), le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, considérant en outre les principes énoncés dans la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et visés dans la déclaration du Gouvernement du Land de Schleswig-Holstein en date du 26 septembre 1949, déclare ce qui suit :

I

Les membres de la minorité ont, comme tous les citoyens, la jouissance des droits garantis par la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949. Ils ont en particulier, dans le cadre de la Loi fondamentale, les droits suivants :

1 Le droit à l'inviolabilité de la liberté de la personne,
2 L'égalité devant la loi,
3 La liberté de croyance et de conscience,
4 Le droit de libre expression et la liberté de la presse,
5 La liberté de réunion et d'association,
6 Le droit de choisir librement la profession et le lieu de travail,
7 L'inviolabilité du domicile,
8 La liberté de création de partis politiques,
9 L'égalité d'accès aux emplois publics selon les aptitudes, titres et capacités professionnelles, c'est-à-dire qu'il n'est fait aucune distinction, en ce qui concerne les fonctionnaires, employés et ouvriers des services publics, entre membres de la minorité danoise et autres citoyens,
10 Le droit de vote au suffrage universel direct, libre, égal et secret, valable également pour les élections régionales et locales,
11 Le droit à un recours juridictionnel en cas d'atteinte aux droits par la puissance publique,
12 Le droit à l'égalité de traitement, c'est-à-dire que nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son ascendance, de sa langue, de son origine ou de ses opinions politiques.

II

En exécution de ces principes juridiques, il est arrêté ce qui suit :

1 L'appartenance à la communauté et à la culture danoises peut être librement professée et ne doit pas faire l'objet de contestation ou de contrôle administratif.
2 Les membres de la minorité danoise et leurs organisations ne doivent subir aucune entrave dans l'usage parlé ou écrit de la langue qui leur convient. L'usage de la langue danoise devant les tribunaux et les pouvoirs publics est déterminé par les dispositions légales en la matière.
3 Les membres de la minorité danoise ne doivent pas être traités différemment des autres citoyens pour l'attribution des secours et autres prestations sur fonds publics distribués à la discrétion des autorités.
4 L'intérêt particulier que possède la minorité danoise à entretenir des rapports religieux, culturels et professionnels avec le Danemark est reconnu.

III

Le Gouvernement fédéral a reçu du Gouvernement du Land de Schleswig-Holstein la communication suivante :

1 La représentation proportionnelle s'ap-pliquant, aux termes de la législation sur les pouvoirs locaux, à la composition des commissions des collectivités locales, les représentants de la minorité danoise sont associés aux travaux des commissions en proportion de leur nombre.
2 Le Gouvernement du Land recommande que la minorité danoise bénéficie des facilités appropriées dans le cadre des règlements en vigueur pour l'usage de la radiodiffusion.
3 Les journaux de la minorité danoise doivent dûment bénéficier de la publicité des annonces officielles.
4 La minorité danoise peut créer, conformément à la loi, des établissements d'enseignement général et des écoles supérieures (y compris des collèges techniques) ainsi que des jardins d'enfants dans le Land de Schleswig-Holstein. Dans les écoles où l'enseignement est donné en danois, la langue allemande doit être également enseignée. Les parents et tuteurs décident librement si leurs enfants doivent fréquenter une école où l'enseignement est donné en danois. Bonn, le 29 mars 1955.

Annexe 10 ANNEXE X

Dispositions dont sont convenus à la date du 5 septembre 1946 les Gouvernements italien et autrichien (Accord De Gasperi-Gruber) (Annexe IV du traité de paix avec l'Italie du 10 février 1947)

1. Les habitants de langue allemande de la province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de la province de Trente jouiront d'une complète égalité de droit vis-à-vis des habitants de langue italienne, dans le cadre de dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande. Conformément aux mesures législatives qui ont été déjà prises ou qui le seront, les ressortissants de langue allemande bénéficieront des garanties suivantes :
a enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;
b emploi sur un pied d'égalité des langues allemande et italienne dans les administrations publiques, dans les documents officiels et dans la nomenclature topographique bilingue;
c droit de rétablir les noms de famille allemands italianisés au cours des dernière années ;
d égalité de droits pour l'accès aux emplois publics en vue de réaliser une proportion d'emploi plus satisfaisante entre les deux groupes ethniques.
2. Les autorités législatives et executives des régions indiquées ci-dessus bénéficieront d'un régime d'autonomie dont les principes essentiels seront fixés en consultation avec les éléments locaux représentatifs de la population de langue allemande.
3. En vue d'établir des relations de bon voisinage entre l'Italie et l'Autriche, le Gouvernement italien s'engage, après consultation avec le Gouvernement autrichien, et dans le délai d'un an à partir de la signature du présent traité :
a à réviser dans un esprit de large équité le régime des options de nationalité tel qu'il résulte des accords du 21 octobre 1939;
b à conclure un accord stipulant, dans des conditions de réciprocité, la validité de certains titres d'études et diplômes universitaires;
c à négocier une convention pour le libre transit des passagers et des marchandises entre le Tyrol septentrional et le Tyrol oriental soit par chemin de fer soit, dans les limites du possible, par route;
d à conclure des accords spéciaux tendant à faciliter un trafic frontalier plus étendu entre l'Autriche et l'Italie, ainsi qu'à permettre les échanges locaux de certaines quantités de biens et produits régionaux.

Annexe 11 ANNEXE XI

Statut spécial du Trentin-Haut-Adige (Loi constitutionnelle n° 5 du 29 février 1948)Note

Article 24. ...Pour les deux premières années de fonctionnement du Conseil régional, le Président sera élu parmi les conseillers qui appartiennent au groupe de langue italienne, et le Vice-Président parmi les conseillers qui appartiennent au groupe de langue allemande; pour les deux années suivantes, le Président sera élu parmi les membres de ce dernier groupe et le Vice-Président parmi ceux du premier groupe. En cas de démission ou de décès du Président du Conseil régional, le Conseil procède à l'élection d'un nouveau Président choisi dans le groupe linguistique auquel appartenait le Président démissionnaire ou décédé...

Article 30. ...La composition de la Commission régionale doit refléter la répartition des groupes linguistiques tels qu'ils sont représentés au Conseil régional. Les assesseurs suppléants, qui sont appelés à remplacer les assesseurs titulaires dans leurs fonctions respectives, seront choisis en tenant compte du groupe linguistique auquel appartiennent les assesseurs qu'ils remplacent.

Article 43. ...Pendant les deux premières années de fonctionnement du Conseil provincial de Bolzano, le Président sera choisi parmi les conseillers qui appartiennent au groupe de langue allemande, et le Vice-Président parmi ceux qui appartiennent au groupe de langue italienne; pour les deux années suivantes, le Président sera choisi parmi les conseillers qui appartiennent au groupe de langue italienne, et le Vice-Président parmi ceux qui appartiennent au groupe de langue allemande.

Article 44. ...La composition de la Commission provinciale de Bolzano doit refléter la répartition des groupes linguistiques, tels qu'ils sont représentés au Conseil provincial. Les assesseurs suppléants de la Commission provinciale de Bolzano qui remplacent les assesseurs titulaires dans leurs fonctions respectives seront choisis en tenant compte du groupe linguistique auquel appartiennent les assesseurs qu'ils remplacent.

Article 82. Il est permis d'attaquer une loi régionale ou provinciale devant la Cour constitutionnelle, pour violation de la Constitution ou du présent Statut ou du principe de la parité des groupes linguistiques.

Article 84. Le principe étant bien établi que la langue officielle de la région est l'italien, l'usage de la langue allemande dans la vie publique est garanti par les dispositions pertinentes du présent Statut et des lois spéciales de la République.

Article 85. Il est permis aux citoyens de langue allemande de la province de Bolzano d'utiliser l'allemand dans leurs rapports avec les organes et les services de l'administration publique situés dans la province ou avec ceux dont le ressort est régional. L'usage de la langue allemande est autorisé dans les réunions des organes collégiaux de la région, des provinces ou des collectivités locales. Les organes et services mentionnés au début du présent article utilisent, dans la correspondance et dans les rapports verbaux, la langue de la personne à laquelle ils s'adressent. Quand ce sont eux qui prennent l'initiative de la correspondance, ils la rédigent dans la langue qu'ils présument être celle du destinataire.

Article 86. Dans la province de Bolzano, les administrations publiques, dans leurs rapports avec les citoyens de langue allemande, utiliseront également la toponymie allemande, si la législation de la province a établi des noms allemands pour les lieux en question, et en a approuvé la forme.

Article 87. L'enseignement de la langue latine est assuré dans les écoles élémentaires des localités où cette langue est parlée.

Annexe 12 ANNEXE XII

Mémorandum d'accordNoteentre les Gouvernements de l'Italie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de la Yougoslavie, relatif au territoire libre de Trieste, signé à Londres le 5 octobre 1954

Annexe 13 ANNEXE 2

Statut spécial

Considérant que le Gouvernement italien et le Gouvernement yougoslave ont la commune intention de garantir, dans les zones placées sous leur administration, en vertu du présent mémorandum d'accord, la jouissance des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion, il est convenu de ce qui suit :

1 Dans l'administration de leurs zones respectives, les autorités italiennes et yougoslaves agiront conformément aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 Note, de telle sorte que tous les habitants des deux zones puissent jouir pleinement, sans discrimination, des Droits et des Libertés fondamentales énoncés dans ladite Déclaration.
2 Les membres du groupe ethnique yougoslave dans la zone administrée par l'Italie et les membres du groupe ethnique italien dans la zone administrée par la Yougoslavie jouiront des mêmes droits et du même traitement que les autres habitants des deux zones. Cette égalité implique qu'ils jouiront :
a de l'égalité avec les autres citoyens en ce qui concerne les droits politiques et civils, ainsi que les autres Droits de l'Homme et Libertés fondamentales garantis par l'article premier;
b de droits égaux pour l'obtention ou l'exercice de tous services, fonctions, professions et honneurs de caractère public;
c de l'égalité d'accès aux fonctions publiques et administratives; à cet égard, l'administration italienne et l'administration yougoslave auront pour principe de faciliter au groupe ethnique yougoslave et au groupe ethnique italien placés sous leurs administrations respectives une représentation équitable dans les postes administratifs et notamment dans des domaines, tels que l'inspection des écoles, où les intérêts de ces habitants sont spécialement en jeu;
d de l'égalité de traitement pour l'exercice de leurs métiers et professions dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou dans toute autre branche, et pour la création et la gestion d'associations et d'organisations économiques à cette fin. Ladite égalité de traitement s'appliquera également en matière fiscale. A cet égard, les personnes qui exercent à l'heure actuelle un métier ou une profession et qui ne possèdent pas les diplômes ou certificats requis pour l'exercice de ces activités disposeront d'un délai de quatre ans, à dater du paraphe du présent mémorandum d'accord, pour obtenir les diplômes ou certificats nécessaires. Elles ne devront pas être empêchées d'exercer leur métier ou leur profession parce qu'elles ne possèdent pas les titres requis, à moins qu'elles ne réussissent pas à les obtenir pendant la période de quatre ans susmentionnée;
e de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'utilisation des langues, dans les conditions indiquées à l'article 5 ci-après;
f de l'égalité avec les autres citoyens dans le domaine général de l'assistance sociale et des pensions (prestations de maladie, pensions de vieillesse et d'invalidité, y compris les cas d'invalidité dus à la guerre, ainsi que les pensions versées aux personnes dont les soutiens ont été tués à la guerre).
3 L'incitation à la haine de caractère national ou racial est interdite dans les deux zones; tout acte de cette nature sera puni.
4 Le caractère ethnique et le libre développement culturel du groupe ethnique yougoslave, dans la zone sous administration italienne, et ceux du groupe ethnique italien, dans la zone sous administration yougoslave, devront être préservés. (a) Les deux groupes auront le droit d'avoir leur propre presse rédigée dans leur langue maternelle; (b) Les organisations éducatives, culturelles, sociales et sportives des deux groupes pourront fonctionner librement conformément à la législation en vigueur. Les organisations de cette nature bénéficieront du même traitement que celui qui sera accordé à d'autres organisations correspondantes dans leurs zones respectives, notamment en ce qui concerne l'utilisation des édifices publics, de la radio, et les subventions sur les fonds publics; les autorités italiennes et yougoslaves s'efforceront d'assurer à ces organisations la possibilité de continuer à utiliser les facilités dont elles disposent actuellement ou des facilités comparables ; (c) Les deux groupes devront avoir à leur disposition des jardins d'enfants et des écoles primaires, secondaires et professionnelles qui dispensent l'enseignement dans leur langue maternelle. Des écoles de cette nature fonctionneront dans toutes les localités de la zone sous administration italienne où se trouvent des enfants appartenant au groupe ethnique yougoslave et dans toutes les localités de la zone sous administration yougoslave où se trouvent des enfants appartenant au groupe ethnique italien. Le Gouvernement italien et le Gouvernement yougoslave s'engagent à maintenir en activité, au profit des groupes ethniques des zones relevant de leur administration, les écoles existantes qui sont énumérées dans la liste annexée au présent statut; avant de procéder à la fermeture de l'une quelconque de ces écoles, ils devront prendre l'avis de la Commission mixte prévue dans l'article final du présent statut. Ces écoles jouiront de l'égalité de traitement avec les autres écoles de môme type dans les zones administrées par l'Italie et la Yougoslavie respectivement, en ce qui concerne la fourniture de manuels scolaires, de locaux et d'autres moyens matériels, le nombre et la situation du personnel enseignant et la reconnaissance des diplômes. Les autorités italiennes et yougoslaves s'efforceront de faire en sorte que l'enseignement dispensé dans ces écoles le soit par des maîtres dont la langue maternelle est la môme que celle des élèves. Les autorités italiennes et yougoslaves feront adopter dans le plus bref délai les mesures légales nécessaires pour que l'organisation permanente desdites écoles soit réglée conformément aux dispositions qui précèdent. Les membres du personnel enseignant de langue italienne qui, à la date où le présent mémorandum d'accord a été paraphé, enseignaient dans les établissements scolaires situés dans la zone administrée par la Yougoslavie, et les membres du personnel enseignant de langue slovène qui, à la même date, enseignaient dans les établissements scolaires situés clans la zone administrée par l'Italie ne seront pas révoqués de leurs fonctions pour la raison qu'ils ne possèdent pas le diplôme d'enseignement requis. Cette disposition exceptionnelle ne pourra pas servir de précédent, ni être invoquée comme s'appliquant à des catégories autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus. Les autorités yougoslaves et italiennes prendront toutes dispositions raisonnables, dans le cadre des lois existantes, pour donner aux maîtres susvisés la possibilité, prévue au paragraphe (d) de l'article 2 ci-dessus, d'acquérir le même statut que les autres membres du personnel enseignant. Les programmes d'enseignement de ces écoles ne devront pas être orientés de façon à influencer le caractère national des élèves.
5 Les membres du groupe ethnique yougoslave, dans la zone administrée par l'Italie, et les membres du groupe ethnique italien, dans la zone administrée par la Yougoslavie, pourront faire usage de leurs langues respectives dans leurs rapports tant privés qu'officiels avec les autorités administratives et judiciaires des deux zones. Ils auront le droit de recevoir des autorités une réponse dans la même langue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un interprète, dans le cas de réponses données verbalement; pour ce qui est de la correspondance, les autorités devront au moins fournir une traduction des réponses. Les pièces de caractère officiel concernant les membres desdits groupes ethniques, y compris les décisions judiciaires, devront être accompagnées d'une traduction dans la langue appropriée. Il en sera de même des avis officiels, ainsi que des publications et des proclamations publiques. Dans la zone sous administration italienne, les inscriptions figurant sur les bâtiments publics ainsi que les noms des localités et des rues seront rédigés dans la langue du groupe ethnique yougoslave aussi bien que dans celle de l'autorité administrante, dans les districts électoraux de la commune de Trieste et dans les autres communes où les membres de ce groupe ethnique constituent un élément appréciable (un quart au moins) de la population; dans les communes de la zone sous administration yougoslave où le groupe ethnique italien constitue un élément appréciable (un quart au moins) de la population, ces inscriptions et ces noms seront rédigés en italien aussi bien que dans la langue de l'autorité administrante.
6 Le développement économique de l'élément ethnique yougoslave dans la zone administrée par l'Italie et celui de l'élément ethnique italien dans la zone administrée par la Yougoslavie seront assurés sans discrimination, et les ressources financières disponibles seront réparties équitablement.
7 Il ne devra être apporté aux frontières des circonscriptions administratives de base, dans les zones placées sous l'administration civile de l'Italie ou de la Yougoslavie, aucune modification qui aurait pour but de porter atteinte à la composition ethnique desdites circonscriptions.
8 Il sera créé une Commission spéciale mixte italo-yougoslave qui sera chargée de prêter son concours et de donner des avis en ce qui concerne les problèmes relatifs à la protection du groupe ethnique yougoslave dans la zone sous administration italienne et du groupe ethnique italien dans la zone sous administration yougoslave. La Commission examinera également les plaintes formulées et les questions soulevées par les particuliers appartenant aux deux groupes ethniques, au sujet de la mise en oeuvre du présent Statut. Le Gouvernement yougoslave et le Gouvernement italien faciliteront les visites de la Commission dans les zones qu'ils administrent et lui accorderont toutes les facilités dont elle aura besoin pour l'exercice de ses fonctions. Les deux Gouvernements s'engagent à élaborer sans délai, par voie de négociation, un règlement détaillé qui régira les travaux de la Commission. Londres, le 5 octobre 1954. M. BROSIO Vladimir VELEBIT 4 5