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Quatrième cycle de contrôle de l'application de la Charte Sociale européenne

Avis 83 (1977)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 3949, rapport de la commission des questions sociales et de la santé. Texte adopté par l'Assemblée, selon la procédure d'adoption sans débat, le 26 avril 1977.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu la partie IV de la Charte sociale européenne, et spécialement les articles 28 et 29 ;
2. Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts indépendants portant sur le contrôle de l'application de la charte au cours de la période 1972-1973, et ayant également pris en considération le quatrième rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
3. Rappelant les termes de ses avis précédents sur le contrôle de l'application de la charte pour les trois premières périodes biennales, et notamment son Avis n° 71 (1975), relatif au troisième cycle de contrôle ;
4. Se félicitant des progrès réalisés dans l'application effective de la charte par les Parties Contractantes, mais constatant que dans plusieurs Etats cette application laisse encore à désirer ;
5. Se félicitant également d'une récente décision du Comité des Ministres de mettre en oeuvre la procédure figurant à l'article 22 de la charte, qui prévoit la présentation des rapports relatifs aux dispositions de la charte que les Parties Contractantes n'ont pas acceptées ;
6. Considérant que la réalisation de toute une série de mesures préconisées par la charte présente une importance particulière en période de récession,
7. Regrette une fois de plus que le Comité des Ministres n'ait jusqu'ici adressé aux Parties Contractantes aucune recommandation formelle conformément à l'article 29 de la charte, même dans les cas où aucune application n'a été donnée à une disposition expressément acceptée par une Partie Contractante ;
8. Recommande au Comité des Ministres d'adresser aux Etats suivants des recommandations en vue d'une stricte application de la Charte sociale européenne :
à l'Autriche, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2 ;
au Danemark, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 1 ;
à l'Irlande, en ce qui concerne l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 1 ;
à l'Italie, en ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 1 ;
à la Norvège, en ce qui concerne l'application de l'article 19, paragraphe 6 ;
au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 19, paragraphes 4 et 6 ;
9. Propose au Comité des Ministres d'inviter les Etats intéressés, conformément à l'article 29, à mettre en harmonie leur législation et leur pratique dans les cas visés au paragraphe précédent, et de leur impartir un délai convenable au terme duquel rapport devrait être fait par eux sur les mesures prises à cet effet ;
10. Propose au Comité des Ministres de transmettre, à titre de suggestion, aux Etats intéressés les autres observations du Comité d'experts indépendants, et tout spécialement à l'Autriche, à l'Italie, à la Norvège et à la Suède celles qui concernent l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la charte, relatif au droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.