Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de revoir de façon approfondie le texte du projet de convention de bioéthique tel qu'il a été transmis à l'Assemblée et reproduit dans le
, et de le modifier suivant ce qui est indiqué ci-dessous avant de l'ouvrir à la signature:
8.1 A la fin de l'article 1, ajouter la nouvelle phrase ci-après: «Elles doivent introduire les dispositions de fond de la présente convention dans leur droit interne.»
8.2 A l'article 4, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Les services offerts au public qui impliquent le recours aux services et techniques biomédicaux doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité visant à protéger les intéressés.»
8.3 A l'article 5, modifier le paragraphe 1 comme suit: «Aucune intervention en matière de santé ne peut être effectuée sur une personne sans son consentement éclairé, libre, explicite et spécifique.»
8.4 Remplacer l'article 6 par le texte suivant: «Une intervention ne peut être effectuée sur une personne qui n'a pas la capacité légale de consentir ou qui, bien que légalement capable de consentir, a une capacité de discernement réduite que pour son bénéfice direct et avec le consentement de son représentant légal ou d'une autorité ou d'un individu habilité ou désigné par le droit national de l'intéressé. Une personne légalement incapable ne peut pas faire l'objet d'une recherche médicale sauf si sa santé doit s'en trouver directement et considérablement améliorée. Le refus de la personne incapable doit toujours être respecté.Au niveau national, un organisme (un comité d'éthique pluridisciplinaire indépendant) doit être mis sur pied pour surveiller toute intervention impliquant des handicapés mentaux. Aux fins de la présente convention, on entend par «personnes incapables»:
les personnes qui ont une capacité de discernement réduite;
les personnes dont la capacité de jouir de droits et d'être liées par des obligations est limitée, soit en raison de leur âge soit en raison d'une maladie mentale;
les personnes qui ont une incapacité de fait.»
8.5 A l'article 7, à la fin du paragraphe 2, ajouter le membre de phrase suivant: «en outre, le consentement libre et éclairé du ou des parents ou du tuteur légal ou des tuteurs légaux est nécessaire».
8.6 A l'article 7, à la fin du paragraphe 3, ajouter les mots suivants: «et aucune intervention ne peut être effectuée sans son consentement.»
8.7 A l'article 13, il convient de clarifier les mots: «que conformément aux procédures d'information et de consentement appropriées».
8.8 Supprimer le premier paragraphe de l'article 15.
8.9 A l'article 15, paragraphe 2, remplacer «aux seules fin de recherche» par «à des fins de recherche.»
8.10 Remplacer l'article 16 par le texte suivant: «Une intervention sur le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, thérapeutiques ou diagnostiques sans aucune intervention dans la lignée germinale humaine.»
8.11 A la fin de l'article 18, ajouter les mots suivants: «et à celles de la législation nationale en matière de protection des données.»
8.12 A l'article 20, supprimer «dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi».
8.13 A l'article 26, paragraphe 2 (et ailleurs), remplacer «la Communauté européenne» par «l'Union européenne».
8.14 Au chapitre V, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Afin de surveiller l'application de la convention sur le territoire des Parties contractantes et d'interpréter le texte de la convention, un organe de contrôle en liaison avec la Cour européenne des Droits de l'Homme est institué par les présentes
8.15 A l'article 28, paragraphe 1, supprimer «et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres».
8.16 A l'article 30, à la fin du premier paragraphe, ajouter: «les articles 15 et 16 ne peuvent faire l'objet de réserves».