L'Assemblée parlementaire prend note que la Fédération de
Russie partage pleinement sa conception et son interprétation des
engagements contractés, tels qu'énoncés au paragraphe 7, et qu'elle
a l'intention:
10.1 de signer la
Convention européenne des Droits de l'Homme au moment de son adhésion;
de ratifier la Convention et les Protocoles nos 1, 2, 4, 7 et 11
dans un délai d'un an; de reconnaître, dans l'attente de l'entrée
en vigueur du Protocole no 11, le droit de requête individuelle
auprès de la Commission européenne et la juridiction obligatoire
de la Cour européenne (articles 25 et 46 de la Convention);
10.2 de signer dans l'année et de ratifier dans les trois ans
suivant son adhésion le Protocole no 6 à la Convention européenne
des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort
en temps de paix, et de mettre en place un moratoire sur les exécutions
prenant effet le jour de l'adhésion;
10.3 de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion
la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants;
10.4 de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion
la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités
nationales; de fonder sa politique à l'égard des minorités sur les
principes énoncés dans la
Recommandation
1201 (1993) de l'Assemblée, et d'incorporer ces principes dans le système
et la pratique juridiques et administratifs du pays;
10.5 de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion
la Charte européenne de l'autonomie locale et la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires; d'étudier, en vue de sa ratification,
la Charte sociale du Conseil de l'Europe; et de mener entre-temps
sa politique selon les principes de ces conventions;
10.6 de signer et de ratifier et d'appliquer entre-temps les
principes de base d'autres conventions du Conseil de l'Europe -
notamment celles relatives à l'extradition; à l'entraide judiciaire
en matière pénale; au transfèrement des personnes condamnées; et
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime;
10.7 de régler les différends internationaux et internes par
des moyens pacifiques (obligation qui incombe à tous les Etats membres
du Conseil de l'Europe), en rejetant résolument toute menace d'employer
la force contre ses voisins;
10.8 de régler les différends internationaux qui subsistent
en matière de frontières selon les principes du droit international,
en s'en tenant aux traités internationaux existants;
10.9 de ratifier, dans un délai de six mois après son adhésion,
l'accord intervenu le 21 octobre 1994 entre les Gouvernements russe
et moldove, et de poursuivre le retrait de la 14e armée et de son
matériel du territoire de la Moldova dans un délai de trois ans
à compter de la date de signature de l'accord;
10.10 de remplir les obligations qui lui incombent en vertu
du Traité relatif aux forces armées conventionnelles en Europe (CFE);
10.11 de dénoncer comme erroné le concept de deux catégories
différentes de pays étrangers, qui consiste à traiter certains d'entre
eux appelés «pays étrangers proches» comme une zone d'influence spéciale;
10.12 de négocier les demandes de restitution de biens culturels
à d'autres pays européens sur une base ad hoc qui permettrait de
distinguer les différentes catégories de biens (archives, œuvres
d'art, bâtiments, etc.) et de propriétaire (public, privé ou institutionnel);
10.13 de restituer dans les plus brefs délais les biens des
institutions religieuses;
10.14 de régler rapidement toutes les questions relatives à
la restitution de biens réclamés par des Etats membres du Conseil
de l'Europe, et notamment les archives transférées à Moscou en 1945;
10.15 de cesser de restreindre, avec effet immédiat, la liberté
de circulation internationale de personnes ayant connaissance de
secrets d'Etat, à l'exception des restrictions qui sont généralement
acceptées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, et de faciliter
la consultation des archives conservées dans la Fédération russe;
10.16 de s'assurer que l'application de la Convention des droits
de l'homme de la CEI n'entrave en rien la procédure et les garanties
de la Convention européenne des Droits de l'Homme;
10.17 de réviser la loi sur les services de sécurité fédéraux
afin de la mettre en conformité avec les principes et les normes
du Conseil de l'Europe dans un délai d'un an suivant son adhésion:
en particulier, le droit du Service fédéral de sécurité (FSB) de
posséder et de gérer des centres de détention préventive devrait
être supprimé;
10.18 d'adopter une loi prévoyant un service militaire de substitution,
comme prévu à l'article 59 de la Constitution;
10.19 de réduire, voire d'éliminer, les incidents de mauvais
traitements et les décès dans les forces armées en dehors des affrontements
militaires;
10.20 de poursuivre les réformes juridiques afin de mettre l'ensemble
de sa législation en conformité avec les principes et les normes
du Conseil de l'Europe: en particulier, le décret présidentiel no
1226 devrait être révisé dans les plus brefs délais;
10.21 d'élargir sa coopération internationale pour prévenir
- et éliminer les effets écologiques - des catastrophes naturelles
et technologiques;
10.22 de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion
l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
et ses protocoles additionnels;
10.23 de coopérer pleinement à la mise en œuvre de la Directive
no 508 (1995) de l'Assemblée relative au respect des obligations
et engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi
qu'aux processus de contrôle établis en vertu de la Déclaration
du Comité des Ministres du 10 novembre 1994 (95e session);
10.24 de respecter strictement les dispositions du droit international
humanitaire, y compris en cas de conflits armés sur son territoire;
10.25 de coopérer de bonne foi avec les organisations humanitaires
internationales et de leur permettre d'exercer leurs activités sur
son territoire conformément à leurs mandats.