L'Assemblée,
Rappelant sa Résolution 134 (1957) relative à la réglementation des exportations de chevaux et de bétail vivants destinés à l'abattage ;
Considérant que le traitement humain des animaux constitue l'une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées ;
Considérant, d'autre part, que la "Fédération mondiale pour la protection des animaux" a demandé l'appui du Conseil de l'Europe pour son projet de convention qui prévoit une réglementation internationale des transports d'animaux vivants,
Recommande au Comité des Ministres d'élaborer une convention relative à la réglementation des transports internationaux d'animaux, fondée sur le projet suivant préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l'adhésion d'autres Etats avec le moins de formalités possible :
"Les Hautes Parties Contractantes,
Convaincues que les exigences légitimes du commerce international d'animaux ne sont pas incompatibles avec le bien- être des animaux transportés sur terre, sur l'eau ou dans les airs ;
Animées par le désir, au nom de l'humanité, de protéger les animaux transportés contre toute souffrance inutile,
Ont approuvé les articles suivants :
Les Hautes Parties Contractantes entreprennent de faire la législation nécessaire et de prendre les mesures administratives nécessaires pour empêcher le transport des chevaux, bétail, cochons, moutons, chèvres, oiseaux en cage et volaille, ou autres mammifères ou oiseaux domestiques ou en captivité sous des conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer inutilement de la souffrance.
Ces mesures doivent en particulier comprendre des règlements :
Pour les chevaux, les mesures doivent comprendre les réglementations supplémentaires suivantes :
9. Pour inspection par un vétérinaire officiel du gouvernement ou un vétérinaire privé reconnu par l'Etat, et pour obtenir un certificat qu'en ce qui concerne son âge et sa condition chaque cheval peut être transporté et traité sans souffrir ;
10. Pour assurer des stalles séparées, matelassées convenablement pour chaque cheval transporté ;
11. Le transport des chevaux aveugles doit être défendu à moins que ce ne soit pour leur bien-être, auquel cas des précautions doivent être prises contre les accidents.
Pour les animaux ou les oiseaux captifs, ces mesures doivent comprendre les règlements complémentaires suivants :
12. Les animaux ou les oiseaux sauvages captifs ne doivent être transportés de pays en pays que si un certificat signé par les services gouvernementaux des pays exportateurs et importateurs atteste que les animaux sont expédiés à des institutions sérieuses, possédant les moyens et les connaissances nécessaires pour éliminer toutes conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer des souffrances aux espèces transportées ;
Les conditions d'expédition ne doivent pas être telles que les animaux ou oiseaux soient trop serrés les uns contre les autres, ou que leurs mouvements soient trop restreints, au point qu'étant donné les besoins reconnus des espèces transportées ces conditions puissent causer des souffrances ou des maladies ;
Lorsqu'une méthode particulière de transport est reconnue néfaste pour une espèce donnée (par exemple, le transport par mer pour les singes), il convient d'utiliser une autre méthode, plus acceptable (par exemple, le transport des singes par air) ;
15. (a) Toute expédition d'animaux ou d'oiseaux sauvages soit s'accompagner d'instructions adéquates émanant de l'expéditeur, dans la langue du pays exportateur et dans celle du pays importateur, ainsi que dans la langue de tout pays intermédiaire par lequel le transport doit être effectué, concernant les heures d'abreuvage, les types et les heures de nourriture et tous autres détails nécessaires pour prévenir les souffrances de ces animaux en cours de transport ; des cartes portant ces renseignements doivent être attachées à chaque cage ou container, et le transporteur ou son agent chargé du transport par terre, par eau ou par air doit être tenu légalement responsable de l'observation de ces instructions ;
(b) Dans le cas de transport par eau, une copie de ces instructions doit également être fournie au commandant du vaisseau ou à son représentant désigné par lui, et le commandant doit également être responsable de l'observation de ces instructions et de l'utilisation d'instruments et de matériel appropriés.
Pour pouvoir continuer le voyage (ce voyage devant être préalablement autorisé par l'autorité vétérinaire centrale du pays traversé au cours du voyage) un certificat attestant que les règlements du pays exportateur ont été dûment observés doit accompagner les animaux. Il peut être rédigé dans la langue du pays exportateur ou du pays importateur.
Les Hautes Parties Contractantes entreprennent de donner sans délai l'une à l'autre les raisons qui empêcheraient le transport d'animaux vivants et de prendre des mesures nécessaires pour éviter la souffrance.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à édicter la législation nécessaire pour assurer la surveillance vétérinaire appropriée des animaux et oiseaux transportés par terre, par eau ou par air au-delà des frontières nationales, afin d'éviter autant que possible les conditions susceptibles d'être cruelles ou de causer inutilement de la souffrance ou des maladies.